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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 9

Scrutin

Occasions de voter

Modalités d'exercice du droit de vote
  • 127. L'électeur peut exercer son droit de vote :
    • a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
    • b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;
    • c) au moyen d'un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

Heures du scrutin
  • 128. (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :
    • a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre;
    • b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Est;
    • c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
    • d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.
Exceptions : Saskatchewan
  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), si un référendum a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :
    • a) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;
    • b) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.
Dérogation
  • 129. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime nécessaire, adapter les heures de vote d'une circonscription pour qu'elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.
Circonscription divisée quant à l'heure locale
  • 130. Lorsque l'heure locale n'est pas la même dans toutes les parties d'une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l'agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi ou par la Loi référendaire. Ces heures, après qu'un avis à cet effet a été publié dans l'avis de référendum visé à l'article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.
Heures de vote
  • 131. Si un référendum a lieu seulement dans une ou plusieurs provinces dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Temps accordé aux employés pour voter

Heures consécutives pour voter
  • 132. (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
Temps accordé à la convenance de l'employeur
  • (2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l'employeur.
Entreprises de transport
  • (3) Le présent article et l'article 133 s'appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d'un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
Absence de sanction
  • 133. (1) Il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter.
Modes de rémunération
  • (2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l'employeur qui ne le rémunère pas comme s'il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l'employé se soit conformé aux directives que l'employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).
Interdiction
  • 134. Il est interdit à l'employeur d'empêcher, par intimidation, abus d'influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Formalités au bureau de scrutin

Personnes admises au bureau de scrutin
  • 135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le
    bureau de scrutin, le jour du scrutin :
    • a) le scrutateur et le greffier du scrutin;
    • b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;
    • c) non applicable;
    • d) un représentant de chaque comité référendaire enregistré ou au plus deux témoins, selon le cas;
    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu'il faut pour voter;
    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s'y trouver.
Remise de l'autorisation du représentant ou du témoin
  • (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant de tout comité référendaire enregistré ou chaque témoin remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit.
Représentant ou témoin autorisé par écrit
  • (3) Le représentant ou le témoin porteur de l'autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du comité référendaire enregistré ou un témoin pour l'application de la présente loi et de la Loi référendaire et il a le droit de représenter le comité de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le comité et à l'exclusion de cet électeur.
Serment
  • (4) Les représentants des comités référendaires ou les témoins visés à l'alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.
  • 136. (1) Non applicable.
Possibilité pour les représentants de s'absenter
  • (2) Les représentants de tout comité référendaire enregistré ou les témoins visés à l'alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n'a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.
Examen de la liste électorale et communication de renseignements
  • (3) Tout représentant d'un comité référendaire enregistré ou tout témoin peut, pendant les heures de vote :
    • a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s'en trouverait retardé pour voter;
    • b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à tout représentant de ce comité référendaire qui est de service à l'extérieur du bureau de scrutin.
Appareils de communication
  • (4) Ni le représentant d'un comité référendaire enregistré ni les témoins ne peuvent utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.
  • 137. (1) Non applicable.
Absence des représentants ou des témoins
  • (2) Lorsque la présente loi ou la Loi référendaire autorise la présence de tout représentant d'un comité référendaire enregistré ou de tout témoin à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Paraphe du scrutateur
  • 138. (1) Avant l'ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l'encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
Interdiction de défaire le carnet
  • (2) Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Cas de manque de temps
  • (3) L'apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l'ouverture du scrutin; s'il n'a pas paraphé tous les bulletins de vote à l'heure d'ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
Compte des bulletins avant l'ouverture du scrutin
  • 139. Les représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins peuvent, pourvu qu'ils soient présents au moins un quart d'heure avant l'ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.
Examen de l'urne et apposition des sceaux
  • 140. À l'ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux, ouvre l'urne, s'assure qu'elle est vide et, ensuite :
    • a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
    • b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

Admission des électeurs à voter

Appel des électeurs
  • 141. Dès que l'urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Obligation de faciliter l'entrée
  • 142. (1) Le scrutateur doit faciliter l'entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l'intérieur, non plus qu'aux abords du bureau.
Un électeur à la fois
  • (2) Le scrutateur peut, s'il le juge opportun, ordonner qu'un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.
Obligation de décliner nom et adresse
  • 143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d'un comité référendaire enregistré ou à un témoin.
Vérification de l'identité et de la résidence
  • (2) Le greffier du scrutin s'assure que le nom et l'adresse de l'électeur figurent sur la liste électorale ou que l'électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l'électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
    • a) soit une pièce d'identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l'un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
    • b) soit deux pièces d'identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Précision
  • (2.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d'identité tout document, indépendamment de son auteur.
Personne inscrite à titre d'Indien
  • (2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.
Serment
  • (3) Cependant, l'électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :
    • a) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d'identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
    • b) répond de l'électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.
Preuve de résidence
  • (3.1) Si l'adresse qui figure sur les pièces d'identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3)a) n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie.
Demande de prestation de serment
  • (3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant d'un comité référendaire enregistré ou le témoin qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l'électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n'est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
Électeur admis à voter
  • (4) Si le scrutateur est convaincu que l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l'électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l'article 144, il est immédiatement admis à voter.
Interdiction de répondre de plus d'un électeur
  • (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction d'agir à titre de répondant
  • (6) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Publication
  • (7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l'application de l'alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Serment – avis préalable
  • 143.1 Si une personne décide d'établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à un référendum, sachant qu'il n'a pas la qualité d'électeur.
Preuve de la qualité d'électeur
  • 144. S'il a des doutes raisonnables sur la qualité d'électeur d'une personne qui a l'intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant d'un comité référendaire enregistré ou un témoin peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n'est admise à voter que si elle prête le serment.
Interdiction
  • 144.1 Une fois que l'électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d'exiger qu'il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).
  • 145. [Abrogé]
Nom et adresse semblables
  • 146. Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l'adresse d'une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l'inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n'est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
Électeur se présentant sous le nom d'une personne ayant déjà voté
  • 147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu'une autre a voté sous son nom, elle n'est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
Nom biffé par mégarde
  • 148. Si l'électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l'électeur n'est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu'une semblable erreur a vraiment été commise ou que l'électeur prête le serment prévu à l'article 147.
Défaut de s'identifier ou de prêter serment
  • 148.1 (1) L'électeur qui n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Refus de prêter un serment non approprié
  • (2) L'électeur qui refuse de prêter serment au motif qu'il n'est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l'électeur n'est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu'il soit permis à cet électeur de voter, s'il est habile à voter.
Électeur non inscrit
  • 149. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    • a) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s'il s'agit d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
    • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu'il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
    • c) il remet au scrutateur un certificat d'inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

Déroulement du vote

Remise d'un bulletin de vote à l'électeur
  • 150. (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
Instructions du scrutateur
  • (2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l'on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l'électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
Manière de voter
  • 151. (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l'électeur :
    • a) se rend directement dans l'isoloir;
    • b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une croix ou toute autre inscription;
    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;
    • d) remet le bulletin à celui-ci.
Remise du bulletin au scrutateur
  • (2) Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :
    • a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l'examen de son paraphe et du numéro de série, qu'il s'agit bien du bulletin qu'il a remis à l'électeur;
    • b) il détache, bien en vue de l'électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;
    • c) il remet le bulletin à l'électeur pour dépôt dans l'urne ou, à la demande de l'électeur, le dépose dans l'urne.
Bulletin annulé
  • 152. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l'électeur.
Limite
  • (2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Pas de retard à voter
  • 153. (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l'urne.
Électeurs présents lors de la clôture du scrutin
  • (2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l'heure de clôture du scrutin doivent être admis à vote.

Procédures spéciales de vote

Électeur incapable de marquer son bulletin
  • 154. (1) À la demande d'un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l'assister.
Gabarit
  • (2) Le scrutateur remet un gabarit à l'électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
Aide d'un ami ou d'une personne liée
  • 155. (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour voter peut être accompagné à l'isoloir soit d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer son bulletin de vote.
Limite
  • (2) Il est interdit d'aider à titre d'ami plus d'un électeur à marquer son bulletin de vote.
Serment
  • (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
    • a) de se conformer aux instructions de l'électeur;
    • b) de ne pas divulguer le vote de l'électeur;
    • c) de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans son choix;
    • d) qu'elle n'a pas déjà aidé, lors du référendum en cours, une autre personne, à titre d'ami, à voter.
Secret
  • (4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l'électeur.
Interprète assermenté
  • 156. Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d'intermédiaire lorsqu'il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
Électeurs alités
  • 157. (1) Lorsqu'un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d'affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :
    • a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
    • b) avec l'approbation du responsable du foyer ou de l'établissement, transporter l'urne, les bulletins de vote et les autres documents référendaires nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l'établissement.
Formalités à remplir
  • (2) Le scrutateur doit donner toute l'assistance nécessaire à l'électeur alité pour lui permettre de voter.

Certificats de transfert

  • 158. (1) Non applicable.
Autres certificats de transfert
  • (2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire référendaire à un autre bureau de scrutin.
Conditions
  • (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n'autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Certificat de transfert à l'électeur
  • (4) En cas de changement d'adresse du bureau de scrutin après l'expédition de l'avis de confirmation d'inscription, l'électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l'avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l'autorisant à y voter.
Certificat de transfert pour l'électeur qui a une limitation fonctionnelle
  • 159. (1) L'électeur qui, du fait qu'il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l'autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.
Conditions de la demande
  • (2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l'électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint de fait ou un parent de l'électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.
Délivrance
  • (3) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s'il est convaincu, à la fois :
    • a) que le nom de l'électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;
    • b) que l'électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied.
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
  • 160. Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :
    • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
    • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l'ordre de leur délivrance;
    • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l'ordre de leur délivrance;
    • d) s'abstenir de délivrer un certificat en blanc;
    • e) expédier, lorsque c'est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l'électeur à qui le certificat a été délivré.

Inscription le jour du scrutin

Inscription le jour du scrutin
  • 161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s'inscrire en personne s'il établit son identité et sa résidence :
    • a) soit en présentant la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
    • b) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
      • (i) présente soit la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
      • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
Lieu de l'inscription
  • (2) L'inscription se fait auprès d'un agent d'inscription à un bureau d'inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d'un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d'agent d'inscription.
  • (3) Non applicable.
Certificat d'inscription
  • (4) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l'agent d'inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d'inscription, selon le formulaire prescrit, l'autorisant à voter au bureau de scrutin établi dans la section de vote où il réside habituellement et le lui fait signer.
Présomption de modification
  • (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
Infraction : répondre de plus d'un électeur
  • (6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction d'agir à titre de répondant
  • (7) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Serment – avis préalable
  • 161.1 Si une personne décide d'établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur.

Fonctions du greffier du scrutin

Fonctions du greffier du scrutin
  • 162. Le greffier du scrutin :
    • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;
    • b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l'urne, le fait qu'il a voté;
    • c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
    • d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l'alinéa 149b), le fait que l'électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;
    • e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l'électeur a été admis à voter conformément à l'article 146;
    • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a prêté serment et précise la nature du serment;
    • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu'il y était légalement tenu;
    • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2)
    • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté dans les circonstances visées à l'article 147 et qu'il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s'il y a lieu, les oppositions présentées au nom d'un comité référendaire enregistré et le nom de ce comité;
      • i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des comités référendaires enregistrés, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrits le jour même;
      • i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des comités référendaires enregistrés, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrits le jour même;
    • j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un certificat d'inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

Secret du vote

Vote secret
  • 163. Le vote est secret.
Secret pendant et après le scrutin
  • 164. (1) Tout fonctionnaire référendaire, représentant d'un comité référendaire enregistré, témoin ou autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.
Secret du vote
  • (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l'électeur :
    • a) de déclarer ouvertement en faveur de quelle réponse à une question référendaire il a l'intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
    • b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler quelle réponse à une question référendaire il a marquée;
    • c) de déclarer ouvertement pour quelle réponse à une question référendaire il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
Procédure en cas de violation du secret du vote
  • (3) Le scrutateur est tenu d'attirer l'attention de l'électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l'infraction qu'il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s'il n'a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Interdictions

Interdiction – système de sonorisation
  • 165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser une réponse à une question référendaire ou de s'y opposer.
Interdictions – matériel référendaire, etc.
  • 166. (1) Il est interdit :
    • a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel référendaire qui pourrait être tenu comme favorisant une réponse à une question référendaire ou s'y opposant;
    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s'opposer à une réponse à une question référendaire;
    • c) d'inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une question référendaire.
  • (2) Non applicable.
Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
  • 167. (1) Il est interdit à quiconque :
    • a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
    • b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;
    • c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
    • d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la présente loi, d'avoir un bulletin de vote en sa possession.
Autres interdictions relatives aux bulletins de vote
  • (2) Il est interdit à quiconque :
    • a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
    • b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu'en conformité avec la présente loi;
    • c) de sortir volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin;
    • d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Interdictions applicables aux scrutateurs
  • (3) Il est interdit au scrutateur :
    • a) d'apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à un référendum, avec l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être;
    • b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l'intention que l'électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.


Législation référendaire fédérale – Sommaire