Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 9
Scrutin
Occasions de voter
Modalités
d'exercice du
droit de vote
127. L'électeur peut exercer son droit de vote :
a) en personne à un bureau de scrutin le jour
du scrutin;
b) en personne à un bureau de vote par anticipation
pendant la période prévue pour le vote
par anticipation;
c) au moyen d'un bulletin de vote spécial
fourni conformément à la partie 11.
Jour du scrutin
Heures
Heures du
scrutin
128. (1) Les heures de vote le jour du scrutin
sont :
a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est
située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve,
de l'Atlantique ou du Centre;
b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est
située dans le fuseau horaire de l'Est;
c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est
située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située
dans le fuseau horaire du Pacifique.
Exceptions :
Saskatchewan
(2) Par dérogation au paragraphe (1), si un
référendum a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans le reste du
pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :
a) dans les circonscriptions visées à l'alinéa
(1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;
b) dans les circonscriptions visées à l'alinéa
(1)c), de 7 h à 19 h.
Dérogation
129. Le directeur général des élections peut,
s'il l'estime nécessaire, adapter les heures
de vote d'une circonscription pour qu'elles
coïncident avec les heures de vote des autres
circonscriptions qui sont situées dans le même
fuseau horaire.
Circonscription
divisée quant à l'heure locale
130. Lorsque l'heure locale n'est pas la même
dans toutes les parties d'une circonscription, le
directeur du scrutin fixe, avec l'agrément du
directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente
loi ou par la Loi référendaire. Ces heures, après
qu'un avis à cet effet a été publié dans l'avis
de référendum visé à l'article 62, doivent être
uniformes dans toute la circonscription.
Heures de vote
131. Si un référendum a lieu seulement dans
une ou plusieurs provinces dans le même fuseau
horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.
Temps accordé aux employés pour voter
Heures
consécutives
pour voter
132. (1) Tout employé qui est habile à voter
doit disposer de trois heures consécutives pour
aller voter pendant les heures de vote, le jour
du scrutin; s'il ne peut disposer de trois heures
consécutives à cause de ses heures de travail,
son employeur doit lui accorder les heures qu'il
lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures
consécutives pour aller voter.
Temps accordé à la convenance de
l'employeur
(2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l'employeur.
Entreprises de
transport
(3) Le présent article et l'article 133
s'appliquent à toutes les entreprises de transport
et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent
en dehors de leur section de vote au
fonctionnement d'un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
Absence de
sanction
133. (1) Il est interdit à l'employeur de faire
des déductions sur le salaire d'un employé ou
de lui imposer une pénalité pour la période qu'il
doit lui accorder pour aller voter.
Modes de
rémunération
(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le
salaire de son employé, quel que soit son mode
de rémunération, l'employeur qui ne le rémunère
pas comme s'il avait continué à travailler
pendant les heures qui devaient lui être accordées
pour aller voter, à condition toutefois que
l'employé se soit conformé aux directives que
l'employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe
132(2).
Interdiction
134. Il est interdit à l'employeur d'empêcher,
par intimidation, abus d'influence ou de toute
autre manière, son employé habile à voter de
disposer de trois heures consécutives pour aller
voter.
Formalités au bureau de scrutin
Personnes
admises au
bureau de scrutin
135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le
bureau de scrutin, le jour du scrutin :
a) le scrutateur et le greffier du scrutin;
b) le directeur du scrutin et tout représentant
de celui-ci;
c) non applicable;
d) un représentant de chaque comité référendaire
enregistré ou au plus deux témoins,
selon le cas;
e) les électeurs et les personnes qui les aident
dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps
qu'il faut pour voter;
f) les observateurs et les membres du personnel
du directeur général des élections que
celui-ci autorise à s'y trouver.
Remise de
l'autorisation du
représentant ou
du témoin
(2) Dès son admission au bureau de scrutin,
chaque représentant de tout comité référendaire
enregistré ou chaque témoin remet au scrutateur
une autorisation écrite, selon le formulaire
prescrit.
Représentant ou
témoin autorisé par écrit
(3) Le représentant ou le témoin porteur de
l'autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du comité référendaire
enregistré ou un témoin pour l'application de
la présente loi et de la Loi référendaire et il a
le droit de représenter le comité de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer
le droit de représenter le comité et à l'exclusion
de cet électeur.
Serment
(4) Les représentants des comités référendaires
ou les témoins visés à l'alinéa (1)d), lors
de leur admission au bureau de scrutin, doivent
prêter le serment prescrit.
136. (1) Non applicable.
Possibilité pour les représentants de s'absenter
(2) Les représentants de tout comité référendaire
enregistré ou les témoins visés à l'alinéa
135(1)d) peuvent à tout moment sortir du
bureau de scrutin et, tant que le dépouillement
n'a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils
ne sont pas tenus de présenter une nouvelle
autorisation écrite ni de prêter un autre serment.
Examen de la
liste électorale et
communication de
renseignements
(3) Tout représentant d'un comité référendaire
enregistré ou tout témoin peut, pendant les
heures de vote :
a) examiner la liste électorale, sauf dans le
cas où un électeur s'en trouverait retardé pour
voter;
b) communiquer tout renseignement ainsi
obtenu à tout représentant de ce comité référendaire qui est de service à l'extérieur
du bureau de scrutin.
Appareils de
communication
(4) Ni le représentant d'un comité référendaire
enregistré ni les témoins ne peuvent
utiliser un appareil de communication pendant
les heures de vote, dans un bureau de scrutin.
137. (1) Non applicable.
Absence des
représentants ou
des témoins
(2) Lorsque la présente loi ou la Loi référendaire
autorise la présence de tout représentant
d'un comité référendaire enregistré ou de tout
témoin à certaines heures dans un lieu quelconque,
son absence ne saurait en aucune façon
invalider tout acte survenu pendant ce temps et
accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Paraphe du
scrutateur
138. (1) Avant l'ouverture du bureau de scrutin,
le jour du scrutin, le scrutateur, sous le
regard des représentants de tout comité référendaire
enregistré ou des témoins qui sont sur les
lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l'encre ou entièrement à la mine noire, le verso
de chaque bulletin de vote de manière que ses
initiales puissent être vues lorsque le bulletin de
vote est plié.
Interdiction de
défaire le carnet
(2) Le scrutateur appose son paraphe sans
détacher le bulletin de vote du carnet.
Cas de manque
de temps
(3) L'apposition du paraphe ne peut avoir pour
effet de retarder l'ouverture du scrutin; s'il n'a
pas paraphé tous les bulletins de vote à l'heure
d'ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible,
avant de remettre les bulletins aux électeurs.
Compte des
bulletins avant
l'ouverture du
scrutin
139. Les représentants de tout comité référendaire
enregistré ou des témoins peuvent, pourvu
qu'ils soient présents au moins un quart d'heure
avant l'ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement
compter en leur présence les bulletins
de vote destinés à servir dans le bureau de
scrutin et examiner les bulletins de vote et tous
autres documents se rattachant au scrutin.
Examen de
l'urne et
apposition
des sceaux
140. À l'ouverture du bureau de scrutin, le
scrutateur, sous le regard des représentants
de tout comité référendaire enregistré ou des
témoins qui sont sur les lieux, ouvre l'urne,
s'assure qu'elle est vide et, ensuite :
a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le
directeur général des élections;
b) la place sur une table, bien en vue des personnes
présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture
du bureau de scrutin.
Admission des électeurs à voter
Appel des électeurs
141. Dès que l'urne est scellée, le scrutateur
invite les électeurs à voter.
Obligation de
faciliter l'entrée
142. (1) Le scrutateur doit faciliter l'entrée
de chaque électeur dans le bureau de scrutin et
veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l'intérieur, non plus qu'aux abords du bureau.
Un électeur à la fois
(2) Le scrutateur peut, s'il le juge opportun,
ordonner qu'un seul électeur par isoloir soit
présent dans la salle de scrutin.
Obligation de
décliner nom
et adresse
143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin,
chaque électeur décline ses nom et adresse
au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur
demande, au représentant d'un comité référendaire
enregistré ou à un témoin.
Vérification de
l'identité et de la
résidence
(2) Le greffier du scrutin s'assure que le nom et l'adresse de l'électeur figurent sur la liste électorale ou que l'électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l'électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
a) soit une pièce d'identité délivrée par un
gouvernement canadien, fédéral ou provincial,
une administration locale ou l'un de
leurs organismes et comportant sa photographie,
son nom et son adresse;
b) soit deux pièces d'identité autorisées par
le directeur général des élections qui, toutes
deux, établissent son nom et dont au moins
une établit son adresse.
Précision
(2.1) Il est entendu que, pour l'application de
l'alinéa (2)b), le directeur général des élections
peut autoriser à titre de pièce d'identité tout
document, indépendamment de son auteur.
Personne inscrite à titre d'Indien
(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2)b),
un document délivré par le gouvernement du
Canada certifiant qu'une personne est inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les
Indiens constitue une pièce d'identité autorisée.
Serment
(3) Cependant, l'électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant
le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale
de la même section de vote qui, à la fois :
a) présente au scrutateur et au greffier du
scrutin les pièces d'identité visées aux alinéas
(2)a) ou b);
b) répond de l'électeur, sous serment, sur le
formulaire prescrit.
Preuve de
résidence
(3.1) Si l'adresse qui figure sur les pièces
d'identité fournies aux termes du paragraphe
(2) ou de l'alinéa (3)a) n'établit pas la résidence
de l'électeur, mais qu'elle concorde avec
les renseignements figurant à l'égard de celui-ci
sur la liste électorale, la résidence de l'électeur
est réputée avoir été établie.
Demande de
prestation de
serment
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur,
le greffier du scrutin, le représentant d'un
comité référendaire enregistré ou le témoin
qui a des doutes raisonnables au sujet de la
résidence de l'électeur peut lui demander de
prêter le serment prescrit. La résidence n'est
alors réputée établie que si la personne prête le
serment.
Électeur admis à voter
(4) Si le scrutateur est convaincu que
l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou
(3), le nom de l'électeur est biffé de la liste et,
sous réserve de l'article 144, il est immédiatement
admis à voter.
Interdiction de
répondre de plus
d'un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de
plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction
d'agir à titre
de répondant
(6) L'électeur pour lequel un autre électeur
s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Publication
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant
la date de délivrance du bref, le directeur
général des élections publie, selon les modalités
qu'il estime indiquées, un avis indiquant les
types de pièces autorisés pour l'application de
l'alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur
du présent paragraphe.
Serment – avis préalable
143.1 Si une personne décide d'établir son
identité et sa résidence en prêtant le serment
prescrit, la personne devant laquelle doit être
prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur et de la peine pouvant être infligée
en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à un référendum, sachant qu'il
n'a pas la qualité d'électeur.
Preuve de
la qualité d'électeur
144. S'il a des doutes raisonnables sur
la qualité d'électeur d'une personne qui a
l'intention de voter, le scrutateur, le greffier du
scrutin, le représentant d'un comité référendaire
enregistré ou un témoin peut lui demander
de prêter le serment prescrit. La personne n'est
admise à voter que si elle prête le serment.
Interdiction
144.1 Une fois que l'électeur a reçu un bulletin
de vote, il est interdit d'exiger qu'il établisse
son identité et sa résidence conformément aux
paragraphes 143(2) ou (3).
145. [Abrogé]
Nom et adresse
semblables
146. Si la liste électorale porte un nom et une
adresse ressemblant au nom et à l'adresse d'une
personne qui demande un bulletin de vote, au
point de donner à croire que l'inscription sur la
liste électorale la concerne, la personne n'est
admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
Électeur se
présentant sous
le nom d'une
personne ayant
déjà voté
147. Si une personne demande un bulletin de
vote après qu'une autre a voté sous son nom,
elle n'est admise à voter que si elle prête le serment
prescrit.
Nom biffé par mégarde
148. Si l'électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes
176(2) ou (3), l'électeur n'est admis à voter que
si le directeur du scrutin constate qu'une semblable
erreur a vraiment été commise ou que
l'électeur prête le serment prévu à l'article 147.
Défaut de
s'identifier ou de
prêter serment
148.1 (1) L'électeur qui n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes
143(2) ou (3) ou ne prête pas serment
conformément à la présente loi ne peut recevoir
de bulletin de vote ni être admis à voter.
Refus de prêter
un serment non
approprié
(2) L'électeur qui refuse de prêter serment au
motif qu'il n'est pas tenu de le faire en vertu de
la présente loi peut en appeler au directeur du
scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur
ou du greffier du scrutin du bureau de
scrutin, décide que l'électeur n'est effectivement
pas tenu de prêter serment, il ordonne
qu'il soit permis à cet électeur de voter, s'il est
habile à voter.
Électeur non
inscrit
149. L'électeur dont le nom ne figure pas sur
la liste électorale officielle du bureau de scrutin
n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
a) il remet au scrutateur un certificat de transfert
obtenu en conformité avec les articles 158
ou 159 et, s'il s'agit d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions
prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
b) le scrutateur est convaincu, après vérification
auprès du directeur du scrutin, qu'il est
inscrit sur la liste électorale préliminaire ou
qu'il a été inscrit comme électeur au moment
de la révision;
c) il remet au scrutateur un certificat
d'inscription obtenu en conformité avec le
paragraphe 161(4).
Déroulement du vote
Remise d'un
bulletin de vote à l'électeur
150. (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
Instructions du
scrutateur
(2) Le scrutateur explique à chaque électeur
comment indiquer son choix. Il plie le
bulletin de vote de manière que l'on puisse voir
son paraphe et le numéro de série et demande à l'électeur de le lui remettre plié de la même
manière quand il aura voté.
Manière de voter
151. (1) Après avoir reçu son bulletin de vote,
l'électeur :
a) se rend directement dans l'isoloir;
b) marque son bulletin en faisant, dans le
cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une croix ou toute autre
inscription;
c) plie le bulletin suivant les instructions
reçues du scrutateur;
d) remet le bulletin à celui-ci.
Remise du
bulletin au
scrutateur
(2) Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur
procède aux opérations suivantes :
a) sans déplier le bulletin de vote, il constate,
par l'examen de son paraphe et du numéro
de série, qu'il s'agit bien du bulletin qu'il a
remis à l'électeur;
b) il détache, bien en vue de l'électeur et
des autres personnes présentes, le talon et le
détruit;
c) il remet le bulletin à l'électeur pour dépôt
dans l'urne ou, à la demande de l'électeur, le
dépose dans l'urne.
Bulletin annulé
152. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance
servi d'un bulletin de vote de manière à le rendre
inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci
annule le bulletin de vote et le met dans une
enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre
bulletin à l'électeur.
Limite
(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul
bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Pas de retard à voter
153. (1) Chaque électeur doit voter sans
retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que
son bulletin de vote est déposé dans l'urne.
Électeurs
présents lors
de la clôture
du scrutin
(2) Les électeurs habiles à voter qui sont
dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l'heure de clôture du scrutin doivent être admis à vote.
Procédures spéciales de vote
Électeur
incapable de
marquer son
bulletin
154. (1) À la demande d'un électeur qui ne
peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui
le rend incapable de voter de la manière prévue
par la présente loi, le scrutateur est tenu, en
présence du greffier du scrutin, de l'assister.
Gabarit
(2) Le scrutateur remet un gabarit à l'électeur
ayant une déficience visuelle qui en fait la
demande afin de lui permettre de marquer son
bulletin de vote.
Aide d'un
ami ou d'une
personne liée
155. (1) L'électeur qui a besoin d'aide pour
voter peut être accompagné à l'isoloir soit d'un
ami, de son époux, de son conjoint de fait ou
d'un parent, soit d'un parent de son époux ou
de son conjoint de fait, qui l'aide à marquer son
bulletin de vote.
Limite
(2) Il est interdit d'aider à titre d'ami plus
d'un électeur à marquer son bulletin de vote.
Serment
(3) La personne mentionnée au paragraphe
(1) qui désire aider un électeur à marquer son
bulletin de vote jure au préalable, en la forme
prescrite :
a) de se conformer aux instructions de
l'électeur;
b) de ne pas divulguer le vote de l'électeur;
c) de ne pas tenter d'influencer celui-ci dans
son choix;
d) qu'elle n'a pas déjà aidé, lors du référendum
en cours, une autre personne, à titre
d'ami, à voter.
Secret
(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer
directement ou indirectement le vote de
l'électeur.
Interprète
assermenté
156. Le scrutateur peut nommer et assermenter
un interprète linguistique ou gestuel
pour lui servir d'intermédiaire lorsqu'il éprouve
de la difficulté à communiquer à un électeur
tous les renseignements nécessaires pour que
celui-ci puisse exercer son droit de vote.
Électeurs alités
157. (1) Lorsqu'un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou
un établissement pour le traitement d'affections
chroniques, le scrutateur et le greffier du
scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge
convenable :
a) arrêter temporairement de recevoir les
votes dans ce bureau;
b) avec l'approbation du responsable du foyer
ou de l'établissement, transporter l'urne,
les bulletins de vote et les autres documents
référendaires nécessaires de chambre en
chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement
dans la section de vote où se trouve le foyer
ou l'établissement.
Formalités à remplir
(2) Le scrutateur doit donner toute
l'assistance nécessaire à l'électeur alité pour lui
permettre de voter.
Certificats de transfert
158. (1) Non applicable.
Autres certificats
de transfert
(2) Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de
transfert à toute personne dont le nom figure
sur la liste électorale officielle et qui a été nommée,
après le dernier jour de tenue du vote par
anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire
référendaire à un autre bureau de scrutin.
Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre
du paragraphe (2) n'autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le
jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions
mentionnées dans le certificat au lieu qui y est
mentionné.
Certificat de
transfert à l'électeur
(4) En cas de changement d'adresse du
bureau de scrutin après l'expédition de l'avis
de confirmation d'inscription, l'électeur qui se
présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l'avis a le droit de recevoir, sur
demande, un certificat de transfert l'autorisant à y voter.
Certificat de
transfert pour
l'électeur qui a
une limitation
fonctionnelle
159. (1) L'électeur qui, du fait qu'il se
déplace en fauteuil roulant ou a une limitation
fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter
dans sa section de vote parce que le bureau
de scrutin n'a pas d'accès de plain-pied peut
demander un certificat de transfert l'autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de
plain-pied dans la circonscription.
Conditions de
la demande
(2) La demande doit être faite au directeur
du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin
de la circonscription de l'électeur, selon le formulaire
prescrit, et remise en personne soit par
l'électeur ou un ami, l'époux, le conjoint de fait
ou un parent de l'électeur, soit par un parent de
son époux ou de son conjoint de fait.
Délivrance
(3) Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert,
selon le formulaire prescrit, et le remet à la
personne qui a apporté la demande s'il est convaincu, à la fois :
a) que le nom de l'électeur figure sur une
liste électorale de la circonscription;
b) que l'électeur réside dans une section de
vote où le bureau de scrutin n'a pas d'accès
de plain-pied.
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
160. Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin qui délivre un certificat de
transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner
la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats,
selon l'ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre
de tous les certificats dans l'ordre de leur
délivrance;
d) s'abstenir de délivrer un certificat en
blanc;
e) expédier, lorsque c'est possible, une copie
du certificat au scrutateur du bureau de
scrutin sur la liste duquel figure le nom de
l'électeur à qui le certificat a été délivré.
Inscription le jour du scrutin
Inscription le
jour du scrutin
161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas
déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin,
s'inscrire en personne s'il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l'alinéa
143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une
telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est
accompagné d'un électeur dont le nom figure
sur la liste électorale de la même section de
vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l'alinéa
143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec
les renseignements figurant à son égard sur
la liste électorale, soit les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte
une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le
formulaire prescrit, lequel comporte une
déclaration portant sur la résidence des
deux électeurs.
Lieu de
l'inscription
(2) L'inscription se fait auprès d'un agent
d'inscription à un bureau d'inscription établi en
vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur,
dans le cas d'un bureau de scrutin pour
lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir
les fonctions d'agent d'inscription.
(3) Non applicable.
Certificat
d'inscription
(4) Si l'électeur satisfait aux exigences du
paragraphe (1), l'agent d'inscription ou le
scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat
d'inscription, selon le formulaire prescrit,
l'autorisant à voter au bureau de scrutin établi
dans la section de vote où il réside habituellement
et le lui fait signer.
Présomption de
modification
(5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat
délivré aux termes du paragraphe (4).
Infraction :
répondre de plus
d'un électeur
(6) Il est interdit à un électeur de répondre de
plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction
d'agir à titre
de répondant
(7) L'électeur pour lequel un autre électeur
s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Serment – avis
préalable
161.1 Si une personne décide d'établir son
identité et sa résidence en prêtant le serment
prescrit, la personne devant laquelle doit être
prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur.
Fonctions du greffier du scrutin
Fonctions du greffier du scrutin
162. Le greffier du scrutin :
a) procède, sur le formulaire prescrit, aux
inscriptions que le scrutateur lui ordonne de
porter en application de la présente loi;
b) indique sur la liste électorale, à côté du
nom de chaque électeur et aussitôt que le
bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans
l'urne, le fait qu'il a voté;
c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un
certificat de transfert délivré en vertu des
articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du
certificat;
d) indique sur le formulaire prescrit, dans
les cas visés à l'alinéa 149b), le fait que
l'électeur a voté même si son nom ne figurait
pas sur la liste électorale officielle;
e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l'électeur a été admis à voter conformément à l'article 146;
f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a prêté serment et
précise la nature du serment;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de présenter
les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou
b) ou de prêter serment alors qu'il y était
légalement tenu;
h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a été admis à voter
conformément au paragraphe 148.1(2)
i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté dans les circonstances
visées à l'article 147 et qu'il a
prêté le serment prescrit et tout autre serment
exigé et indique, s'il y a lieu, les oppositions
présentées au nom d'un comité référendaire
enregistré et le nom de ce comité;
i.1) sur demande, et à intervalles minimaux
de trente minutes, fournit aux représentants
des comités référendaires enregistrés, sur
le formulaire prescrit et selon les directives
du directeur général des élections, l'identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote
le jour du scrutin à l'exclusion de celle des électeurs s'étant inscrits le jour même;
i.2) sur demande, après la fermeture du
bureau de vote par anticipation, fournit
aux représentants des comités référendaires
enregistrés, sur le formulaire prescrit
et selon les directives du directeur général
des élections, l'identité des électeurs
ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l'exclusion de celle des électeurs s'étant
inscrits le jour même;
j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a voté sur remise d'un
certificat d'inscription délivré en vertu du
paragraphe 161(4).
Secret du vote
Vote secret
163. Le vote est secret.
Secret pendant et après le scrutin
164. (1) Tout fonctionnaire référendaire,
représentant d'un comité référendaire enregistré,
témoin ou autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du
scrutin doit garder le secret du vote.
Secret du vote
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente
loi, il est interdit à l'électeur :
a) de déclarer ouvertement en faveur de
quelle réponse à une question référendaire
il a l'intention de voter en entrant dans le
bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin
de vote;
b) de montrer son bulletin de vote, une fois
marqué, de manière à révéler quelle réponse à une question référendaire il a marquée;
c) de déclarer ouvertement pour quelle
réponse à une question référendaire il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
Procédure en cas
de violation du
secret du vote
(3) Le scrutateur est tenu d'attirer l'attention
de l'électeur qui contrevient au paragraphe (2)
sur l'infraction qu'il commet et sur la peine
dont il se rend passible; néanmoins, il doit être
permis à cet électeur, s'il n'a pas encore voté,
de voter de la manière ordinaire.
Interdictions
Interdiction – système de
sonorisation
165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix
du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système
de sonorisation ou de haut-parleurs dans
le but de favoriser une réponse à une question
référendaire ou de s'y opposer.
Interdictions – matériel
référendaire, etc.
166. (1) Il est interdit :
a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une
salle de scrutin ou sur les aires extérieures de
celle-ci du matériel référendaire qui pourrait être tenu comme favorisant une réponse à une
question référendaire ou s'y opposant;
b) de porter, dans un bureau de scrutin, un
insigne, un drapeau, une bannière ou un
autre objet de façon à manifester son appui
ou à s'opposer à une réponse à une question
référendaire;
c) d'inciter, dans un bureau de scrutin ou tout
autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour une réponse à une
question référendaire.
(2) Non applicable.
Interdictions
relatives aux
bulletins de
vote et autres
167. (1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander un bulletin de vote sous un
nom autre que le sien;
b) de faire usage d'un faux bulletin de vote;
c) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la
présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
d) sachant qu'il n'y est pas autorisé par la
présente loi, d'avoir un bulletin de vote en sa
possession.
Autres
interdictions
relatives aux
bulletins de vote
(2) Il est interdit à quiconque :
a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement
un bulletin de vote ou le paraphe
du scrutateur qui y est apposé;
b) de déposer ou faire déposer volontairement
dans une urne un bulletin de vote ou un
autre papier autrement qu'en conformité avec
la présente loi;
c) de sortir volontairement un bulletin de vote
d'un bureau de scrutin;
d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement
manipuler volontairement une urne ou un
carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Interdictions
applicables aux
scrutateurs
(3) Il est interdit au scrutateur :
a) d'apposer ses initiales au verso de quelque
papier qui est présenté comme étant un bulletin
de vote ou peut être utilisé comme un bulletin
de vote à un référendum, avec l'intention
de faire recevoir un vote qui ne devrait pas
l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui
devrait l'être;
b) de mettre sur un bulletin de vote une
inscription, un numéro ou une marque avec
l'intention que l'électeur auquel ce bulletin
de vote est destiné puisse par là être reconnu.