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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 10

Vote par anticipation

Établissement des bureaux de vote par anticipation

Établissement des districts de vote par anticipation
  • 168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d'une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
Description des districts
  • (2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.
Établissement des bureaux de vote par anticipation
  • (3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.
Fusion de districts de vote par anticipation
  • (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l'agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.
Demande de modification de l'emplacement d'un bureau de vote par anticipation
  • (5) Si une demande de modification de l'emplacement d'un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.
Accès de plain-pied
  • (6) Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.
Exception
  • (7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d'obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l'agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n'a pas d'accès de plain-pied.

Inscription

Inscription au bureau de vote par anticipation
  • 169. (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s'inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Conditions
  • (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s'il établit son identité et sa résidence :
    • a) soit en présentant la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
    • b) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
      • (i) présente soit la pièce visée à l'alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
      • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.
Certificat d'inscription
  • (3) Si l'électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d'inscription, selon le formulaire prescrit, l'autorisant à voter et le lui fait signer.
Obligation du greffier du scrutin
  • (4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Infraction : répondre de plus d'un électeur
  • (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction d'agir à titre de répondant
  • (6) L'électeur pour lequel un autre électeur s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Avis préalable
  • 169.1 Si une personne décide d'établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur.
Présomption de modification
  • 170. Lorsqu'un certificat d'inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Déroulement du vote

Assimilation aux bureaux de scrutin
  • 171. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l'application de la présente loi, y est assimilé.
Heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation
  • (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Avis du vote par anticipation
  • 172. Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
    • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
      • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu'il a établi,
      • (ii) l'emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
      • (iii) l'endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
      • (iv) l'obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
    • b) expédie deux copies de l'avis au directeur général des élections.
Électeurs autorisés à voter
  • 173. (1) L'électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.
Électeurs non inscrits
  • (2) L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n'est admis à voter que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu'il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu'il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
    • b) il a obtenu un certificat d'inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
Inscription du greffier du scrutin
  • (3) Lorsqu'un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l'électeur a voté conformément au paragraphe (2).
Obligation du scrutateur
  • 174. (1) Lorsque l'électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l'autoriser à voter sauf si, selon le cas :
    • a) il n'établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
    • b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
Registre du vote
  • (2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l'ordre où ils ont voté, et doit :
    • a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu'il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
    • b) demander à l'électeur d'apposer sa signature à côté de son nom.
Examen de l'urne et apposition des sceaux
  • 175. (1) À l'ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :
    • a) ouvre l'urne et s'assure qu'elle est vide;
    • b) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
    • c) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau.
Mesures à prendre chaque jour à la fermeture
  • (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :
    • a) descelle et ouvre l'urne;
    • b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de quelle réponse à une question référendaire les électeurs ont voté, dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle l'enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
    • c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;
    • d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d'électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu'une copie du registre du vote dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle l'enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;
    • e) dépose les enveloppes dans l'urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l'urne.
Signatures et sceaux
  • (3) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.
Réouverture du bureau de vote par anticipation
  • (4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des représentants des comités référendaires enregistrés ou des témoins qui sont sur les lieux :
    • a) descelle et ouvre l'urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;
    • b) retire de l'urne et ouvre l'enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;
    • c) scelle l'urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau.
Garde de l'urne
  • (5) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu'au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l'urne scellée sous sa garde.
Vérification du numéro de série du sceau de l'urne
  • (6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l'urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Registre du vote recueilli
  • 176. (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l'original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.
Noms biffés de la liste
  • (2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
Lorsque les listes électorales ont été distribuées
  • (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d'un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.


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