Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 10
Vote par anticipation
Établissement des bureaux de vote
par anticipation
Établissement
des districts
de vote par
anticipation
168. (1) Le directeur du scrutin établit, conformément
aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation
constitués d'une ou plusieurs sections de
vote de sa circonscription.
Description des
districts
(2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.
Établissement
des bureaux
de vote par
anticipation
(3) Chaque district de vote par anticipation
comporte un bureau de vote.
Fusion de
districts de vote
par anticipation
(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande
présentée au plus tard quatre jours après la
délivrance du bref et avec l'agrément du
directeur général des élections, fusionner deux
districts de vote par anticipation.
Demande de
modification de
l'emplacement
d'un bureau
de vote par
anticipation
(5) Si une demande de modification de
l'emplacement d'un bureau de vote par anticipation
est présentée au directeur du scrutin
au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
prendre des dispositions en vue de changer le
bureau de place.
Accès de
plain-pied
(6) Le bureau de vote par anticipation doit
fournir un accès de plain-pied.
Exception
(7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable
d'obtenir un local convenable avec accès de
plain-pied, il peut, avec l'agrément du directeur
général des élections, établir un bureau de
vote par anticipation dans un local qui n'a pas
d'accès de plain-pied.
Inscription
Inscription au
bureau de vote
par anticipation
169. (1) Tout électeur dont le nom ne figure
pas déjà sur la liste électorale révisée peut
s'inscrire en personne auprès du scrutateur du
bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s'il établit son identité et sa résidence :
a) soit en présentant la pièce visée à l'alinéa
143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à
l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une
telle adresse;
b) soit en prêtant le serment prescrit, s'il est
accompagné d'un électeur dont le nom figure
sur la liste électorale de la même section de
vote et qui, à la fois :
(i) présente soit la pièce visée à l'alinéa
143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec
les renseignements figurant à son égard sur
la liste électorale, soit les pièces visées à l'alinéa 143(2)b) dont au moins une porte
une telle adresse,
(ii) répond de lui, sous serment, sur le
formulaire prescrit, lequel comporte une
déclaration portant sur la résidence des
deux électeurs.
Certificat
d'inscription
(3) Si l'électeur satisfait aux exigences du
paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat
d'inscription, selon le formulaire prescrit,
l'autorisant à voter et le lui fait signer.
Obligation
du greffier du
scrutin
(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire
prescrit le nom des électeurs admis à voter
en vertu du présent article.
Infraction :
répondre de plus
d'un électeur
(5) Il est interdit à un électeur de répondre de
plus d'un électeur à un référendum.
Interdiction
d'agir à titre
de répondant
(6) L'électeur pour lequel un autre électeur
s'est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre au même référendum.
Avis préalable
169.1 Si une personne décide d'établir son
identité et sa résidence en prêtant le serment
prescrit, la personne devant laquelle doit être
prêté le serment avise verbalement l'intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d'électeur.
Présomption de
modification
170. Lorsqu'un certificat d'inscription est
délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale
est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.
Déroulement du vote
Assimilation
aux bureaux de
scrutin
171. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux
bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour
l'application de la présente loi, y est assimilé.
Heures
d'ouverture des
bureaux de vote
par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation
doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi,
samedi et lundi, dixième, neuvième et septième
jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Avis du vote par
anticipation
172. Au plus tard le samedi seizième jour
précédant le jour du scrutin, le directeur du
scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du
vote par anticipation, selon le formulaire
prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises
dans chaque district de vote par
anticipation qu'il a établi,
(ii) l'emplacement de chaque bureau de
vote par anticipation,
(iii) l'endroit où le scrutateur de chaque
bureau de vote par anticipation doit
compter le nombre de votes donnés à ce
bureau,
(iv) l'obligation de procéder au dépouillement
le jour du scrutin, le plus tôt possible
après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l'avis au directeur général des élections.
Électeurs
autorisés à voter
173. (1) L'électeur dont le nom figure sur la
liste électorale révisée dressée pour une section
de vote comprise dans un district de vote par
anticipation peut voter au bureau de vote par
anticipation établi pour ce district.
Électeurs non
inscrits
(2) L'électeur dont le nom ne figure pas sur la
liste électorale révisée n'est admis à voter que
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le scrutateur est convaincu, après vérification
auprès du directeur du scrutin, qu'il est
inscrit sur la liste électorale préliminaire ou
qu'il a été inscrit comme électeur au moment
de la révision;
b) il a obtenu un certificat d'inscription en
conformité avec le paragraphe 169(3).
Inscription
du greffier
du scrutin
(3) Lorsqu'un électeur dont le nom ne
figure pas sur la liste électorale révisée a voté,
le greffier du scrutin indique sur le formulaire
prescrit que l'électeur a voté conformément au
paragraphe (2).
Obligation du
scrutateur
174. (1) Lorsque l'électeur dont le nom figure
sur la liste électorale demande à voter au bureau
de vote par anticipation établi pour sa section de
vote, le scrutateur est tenu de l'autoriser à voter
sauf si, selon le cas :
a) il n'établit pas son identité ou sa résidence
conformément aux paragraphes 143(2) ou
(3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du
greffier du scrutin.
Registre du vote
(2) À un bureau de vote par anticipation,
le greffier du scrutin, sur les instructions du
scrutateur, tient en double, selon le formulaire
prescrit, un registre des noms des électeurs qui
y votent, dans l'ordre où ils ont voté, et doit :
a) faire à côté du nom de chaque électeur
les inscriptions qu'il serait tenu de faire, aux
termes de la présente loi, à un bureau de scrutin
le jour du scrutin;
b) demander à l'électeur d'apposer sa signature à côté de son nom.
Examen de
l'urne et
apposition des
sceaux
175. (1) À l'ouverture du bureau de vote par
anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le
scrutateur, sous le regard des représentants
des comités référendaires enregistrés ou des
témoins qui sont sur les lieux :
a) ouvre l'urne et s'assure qu'elle est vide;
b) la scelle au moyen de sceaux fournis par le
directeur général des élections;
c) la place sur une table, bien en vue des personnes
présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture
du bureau.
Mesures à prendre chaque
jour à la
fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par
anticipation, à 20 h chacun des trois jours du
vote, le scrutateur, sous le regard des représentants
des comités référendaires enregistrés ou
des témoins qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l'urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au
cours de la journée, de manière à ne pas
révéler en faveur de quelle réponse à une
question référendaire les électeurs ont voté,
dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle
l'enveloppe avec un sceau fourni par le
directeur général des élections et indique sur
celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les
place dans l'enveloppe fournie à cette fin,
scelle celle-ci et en indique le nombre sur
celle-ci;
d) compte les bulletins de vote inutilisés
et le nombre d'électeurs qui ont voté au
bureau et place les bulletins de vote inutilisés
ainsi qu'une copie du registre du vote
dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle
l'enveloppe avec un sceau fourni par le
directeur général des élections et indique sur
celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés
et des électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes dans l'urne après
que les signatures visées au paragraphe (3)
ont été apposées et scelle l'urne.
Signatures et
sceaux
(3) Le scrutateur et le greffier du scrutin
doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes
mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les
représentants des comités référendaires enregistrés
ou les témoins qui sont sur les lieux peuvent
aussi apposer leur signature.
Réouverture du
bureau de vote
par anticipation
(4) À la réouverture du bureau de vote par
anticipation, à 12 h les deuxième et troisième
jours du vote, le scrutateur, sous le regard des
représentants des comités référendaires enregistrés
ou des témoins qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l'urne, y laissant les
enveloppes scellées contenant les bulletins de
vote annulés et les bulletins déposés le ou les
jours de vote précédents;
b) retire de l'urne et ouvre l'enveloppe contenant
les bulletins de vote inutilisés et le
registre du vote;
c) scelle l'urne, la place sur la table, bien
en vue des personnes présentes, et l'y laisse
jusqu'à la fermeture du bureau.
Garde de l'urne
(5) Dans les intervalles entre les heures de
vote par anticipation et jusqu'au dépouillement
du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve
l'urne scellée sous sa garde.
Vérification
du numéro de
série du sceau
de l'urne
(6) À la fermeture du bureau de vote par
anticipation chacun des trois jours du vote, les
représentants des comités référendaires enregistrés
ou les témoins peuvent prendre note
du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l'urne. Ils peuvent encore prendre note de
ce numéro de série à la réouverture du bureau
les deuxième et troisième jours du vote et au
dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Registre du
vote recueilli
176. (1) Dès que possible après la fermeture
des bureaux de vote par anticipation le
lundi, septième jour avant le jour du scrutin,
le directeur du scrutin doit faire recueillir
l'original du registre du vote à chaque bureau
de vote par anticipation.
Noms biffés
de la liste
(2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales
les noms de tous les électeurs qui apparaissent
dans ces registres.
Lorsque les
listes électorales
ont été distribuées
(3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il
doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de
biffer les noms des électeurs qui, selon le registre
du vote d'un bureau de vote par anticipation,
ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer
sans délai à cet ordre.