Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 2
Électeurs des forces canadiennes
Définitions
Définitions
190. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« électeur » "elector"
« électeur » S'entend de l'électeur des Forces
canadiennes au sens de l'article 191.
« période de
scrutin » "voting period"
« période de
scrutin » Période commençant le
quatorzième jour avant le jour du scrutin et se
terminant le neuvième jour avant le jour du
scrutin.
Droit de vote et circonscription
Qualités requises
et droit de vote
des électeurs
191. Sont des électeurs des Forces canadiennes
les personnes qui ont la qualité d'électeur en vertu de l'article 3 et que l'article
4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :
a) membres de la force régulière des Forces
canadiennes;
b) membres de la force de réserve des Forces
canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;
c) membres de la force spéciale des Forces
canadiennes;
d) employées, à l'étranger, par les Forces
canadiennes à titre de professeurs ou à titre
de membres du personnel de soutien administratif
dans les écoles des Forces canadiennes.
Vote selon la
circonscription
de résidence
habituelle
192. Dans le cadre de la présente section,
un électeur ne peut voter que selon la circonscription
où est situé le lieu indiqué comme
résidence habituelle dans sa déclaration de résidence
habituelle.
Vote au lieu
de résidence
habituelle
193. S'il n'a pas déjà voté dans le cadre de la
présente section, l'électeur peut voter au bureau
de scrutin de la section de vote où il réside
habituellement si, le jour du scrutin, il réside
habituellement dans la circonscription visée à l'article 192.
Déclaration de résidence habituelle
Établissement
lors de
l'enrôlement
194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu
de la présente section, toute personne doit, sans
délai après être devenue un électeur visé aux alinéas
191a), c) ou d) par son enrôlement dans les
Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle,
selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence
habituelle au Canada au moment de
son enrôlement ou de son embauche;
d) son adresse postale actuelle.
Acquisition
de résidence
canadienne
(2) La personne qui ne peut établir une
déclaration de résidence habituelle visée au
paragraphe (1) parce qu'elle n'avait pas de lieu
de résidence habituelle au Canada avant son
enrôlement dans les Forces canadiennes ou son
embauche par celles-ci doit l'établir dès qu'elle
peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou
b) comme lieu de résidence habituelle.
Membres
des Forces
canadiennes qui
sont inhabiles à voter
(3) Les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur lors de leur enrôlement dans les
Forces canadiennes ou leur embauche par
celles-ci doivent établir la déclaration visée au
paragraphe (1) dès qu'elles acquièrent cette
qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle
conformément au paragraphe (4).
Modification
du lieu de
la résidence
habituelle
(4) L'électeur peut modifier sa déclaration de
résidence habituelle en indiquant comme lieu
de résidence habituelle l'adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent
ou d'une personne à sa charge, d'un parent
de son époux ou de son conjoint de fait
ou d'une personne avec laquelle il demeurerait
si ce n'était de son enrôlement dans les
Forces canadiennes ou de son embauche par
celles-ci;
b) soit du lieu où il réside à cause du service
qu'il accomplit à titre de membre des Forces
canadiennes;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant
son enrôlement ou son embauche.
Omission
d'établir la
déclaration
(5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2)
ou (3) peut à tout moment établir une déclaration
de résidence habituelle.
Entrée en
vigueur de la
modification
(6) Toute modification de la déclaration de
résidence habituelle d'un électeur entre en
vigueur :
a) si elle est faite pendant la période référendaire,
quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa
réception par le commandant de son unité.
Renseignements
dont la
communication
est facultative
(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Déclaration d'un
membre de la
force de réserve
non en service
actif
195. (1) Tout membre de la force de réserve
des Forces canadiennes qui n'est pas en service
actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant
le samedi précédant le jour du scrutin, est à l'instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle,
selon le formulaire prescrit, indiquant:
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence
habituelle au Canada immédiatement
avant cette période d'instruction ou de service à temps plein;
d) son adresse postale actuelle.
Déclaration d'un
membre de la
force de réserve
en service actif
(2) Le membre de la force de réserve des
Forces canadiennes qui est mis en service
actif doit, sauf si, avant d'y être mis, il était à l'instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle
visée au paragraphe (1), établir une déclaration
de résidence habituelle, selon le formulaire
prévu au paragraphe (1), indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence
habituelle au Canada avant qu'il soit
mis en service actif;
d) son adresse postale actuelle.
Membres de
la force de
réserve qui sont
inhabiles à voter
(3) Les membres de la force de réserve des
Forces canadiennes visés aux paragraphes (1)
ou (2) qui n'ont pas qualité d'électeur pendant
qu'ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1)
ou (2), selon le cas, dès qu'ils acquièrent cette
qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle
conformément au paragraphe (4).
Modification
du lieu de
la résidence
habituelle
(4) L'électeur peut modifier sa déclaration de
résidence habituelle en indiquant comme lieu
de résidence habituelle l'adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de la personne
avec laquelle il demeurerait si ce
n'était de sa période d'instruction ou de service
ou d'une personne qu'il désigne comme
son plus proche parent;
b) soit du lieu où il réside pendant sa période
d'instruction ou de service;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant
sa période d'instruction ou de service.
Omission
d'établir la
déclaration
(5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2)
ou (3) peut à tout moment établir une déclaration
de résidence habituelle.
Entrée en
vigueur de la
modification
(6) Toute modification de la déclaration de résidence
habituelle d'un électeur entre en vigueur :
a) si elle est faite pendant la période référendaire,
quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa
réception par le commandant de son unité.
Renseignements
dont la
communication
est facultative
(7) En sus des renseignements prévus
au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer
tous renseignements supplémentaires
qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article
55 de la Loi électorale du Canada. La communication
de ces renseignements est toutefois
facultative.
Transmission de
la déclaration au
directeur général
des élections
196. (1) L'original de la déclaration de
résidence habituelle, à l'exception de celle qui
est établie dans le cadre de l'article 195, est
transmis au directeur général des élections; une
copie de l'original est conservée à l'unité où l'électeur est en service.
Certification
(2) Sur réception de la déclaration de résidence
habituelle, le directeur général des élections
la certifie par l'inscription du nom de la
circonscription dans laquelle est situé le lieu
de résidence habituelle qui est inscrit dans la
déclaration et la retourne au commandant de
l'unité où l'électeur est en service.
Rétention
par l'unité
(3) Sur réception de la déclaration de résidence
habituelle certifiée, le commandant la
verse au dossier de l'électeur à son unité et
détruit la copie qu'il avait conservée conformément
au paragraphe (1).
Destruction
des copies
antérieures
(4) Dès qu'une déclaration de résidence
habituelle certifiée est reçue à l'unité pour un électeur, l'original et toutes les copies d'une
déclaration antérieure de résidence habituelle
de l'électeur peuvent être détruits.
Rétention de
la déclaration
de résidence
habituelle des
réservistes
197. La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des
Forces canadiennes dans le cadre de l'article
195 est conservée à l'unité où le membre est à l'instruction ou en service à temps plein ou est
en service actif, selon le cas.
Conservation
des déclarations
198. Les déclarations de résidence habituelle
d'une personne qui n'a plus le droit de voter
en vertu de la présente section sont conservées
pendant l'année qui suit et peuvent ensuite être
détruites.
Agent coordonnateur
Désignation
d'un agent
coordonnateur
199. (1) Le ministre de la Défense nationale
désigne un agent coordonnateur pour travailler,
tant au cours de la période référendaire qu'entre
les périodes référendaires, avec le directeur
général des élections à l'application de la
présente section.
Obligation
de l'agent
coordonnateur
(2) L'agent coordonnateur transmet au
directeur général des élections, à la demande de
celui-ci, les renseignements suivants concernant
les électeurs :
a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;
b) leur date de naissance;
c) l'adresse municipale de leur résidence
habituelle figurant dans une déclaration de
résidence habituelle qui a été certifiée;
d) leur adresse postale actuelle.
Opérations préparatoires au scrutin
Obligation du
directeur général
des élections
200. Sans délai après la délivrance des
brefs, le directeur général des élections avise
le ministre de la Défense nationale et l'agent
coordonnateur de la délivrance des brefs et du
lieu où sont situés les territoires de vote et les
centres administratifs.
Obligation
du ministre
de la Défense
nationale
201. Sur réception de l'information, le ministre
de la Défense nationale désigne un ou
plusieurs électeurs pour remplir les fonctions
d'agents de liaison pour la tenue du scrutin.
Obligation
de l'agent
coordonnateur
202. Sur réception de l'information, l'agent
coordonnateur avise les commandants de la
délivrance des brefs et informe le directeur
général des élections des nom et adresse de
chacun des agents de liaison.
Obligation
de l'agent de
liaison – communication
203. (1) Dès qu'il est désigné, l'agent de liaison
communique avec les commandants des
unités pour lesquelles il est responsable et leur
fournit tous les renseignements utiles à la tenue
du scrutin.
Obligation de
l'agent de
liaison – coopération
(2) L'agent de liaison coopère avec le
directeur général des élections pour la tenue du
scrutin.
Obligations du commandant
Avis
204. (1) Sans délai après avoir été avisé de la
délivrance des brefs, le commandant :
a) en publie un avis dans les ordres de l'unité;
b) dresse la liste des électeurs de son unité.
Contenu de
l'avis
(2) L'avis informe les électeurs de la tenue d'un
référendum et de la date du scrutin, et précise :
a) qu'un électeur peut voter conformément à la présente section;
b) que le commandant désignera des scrutateurs
pour recueillir leur vote et fixera les
heures et jours de scrutin pendant la période
de scrutin.
Teneur de la liste
(3) La liste est dressée selon l'ordre alphabétique
et donne les nom, prénoms, sexe et grade
de chaque électeur ainsi que :
a) si sa déclaration de résidence habituelle
a été certifiée, le nom de la circonscription
figurant sur celle-ci;
b) sinon, le lieu de résidence habituelle figurant
dans sa déclaration de résidence habituelle.
Obligations du
commandant
205. (1) Dans un délai de sept jours après
avoir été avisé de la délivrance des brefs, le
commandant :
a) établit les bureaux de scrutin;
b) désigne un électeur pour agir à titre de
scrutateur pour chaque bureau de scrutin;
c) par l'entremise d'un agent de liaison, fournit
au directeur général des élections la liste
des scrutateurs désignés avec mention de leur
grade et un nombre suffisant d'exemplaires
de la liste des électeurs de son unité;
d) fournit aux scrutateurs la liste des électeurs
de son unité.
Installations
(2) Le commandant fournit les installations
nécessaires pour permettre aux électeurs de
voter conformément à la présente section.
Heures et jours
de scrutin
(3) Le commandant fixe les heures de scrutin
en faisant en sorte que les bureaux de scrutin
dans son unité soient ouverts pendant au moins
trois heures par jour et pendant au moins trois
jours pendant la période de scrutin.
Bureau de
scrutin itinérant
206. (1) Le commandant peut établir un
bureau de scrutin itinérant dans une zone à l'intention des électeurs qui ne peuvent commodément
se rendre aux bureaux de scrutin établis
pour leur unité.
Période
d'ouverture
(2) Le bureau de scrutin itinérant demeure
dans une zone et est ouvert pendant les jours et
heures, au cours de la période de scrutin, que le
commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone
une occasion raisonnable de voter.
Bureau de
scrutin commun
207. Les commandants d'unités qui sont
situées dans la même localité peuvent établir
un seul bureau de scrutin à l'intention de tous
les électeurs de ces unités s'ils l'estiment utile à l'application de la présente section.
Avis de
l'emplacement
des bureaux de
scrutin et des
heures de scrutin
208. Pendant au moins trois jours avant la
période de scrutin et chaque jour de vote, le
commandant publie dans les ordres de l'unité et
fait afficher dans un endroit bien en vue un avis
contenant les renseignements suivants :
a) les dates où les électeurs peuvent voter;
b) l'emplacement exact de chaque bureau
de scrutin – sauf les bureaux de scrutin itinérants – et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;
c) le cas échéant, les zones pour lesquelles
un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi
que les périodes approximatives pendant
lesquelles il demeurera dans chaque zone.
Matériel
référendaire
209. Dès qu'il reçoit le matériel référendaire
et le texte de toute question référendaire,
le commandant :
a) distribue ce matériel en quantité suffisante
aux scrutateurs désignés;
b) affiche, dans un ou plusieurs endroits bien
en vue, des exemplaires du texte.
Scrutin
Obligations du
scrutateur
210. Pendant la période de scrutin, le scrutateur
affiche au moins deux exemplaires des instructions
du directeur général des élections relatives au vote
prévu à la présente section, selon le formulaire
prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau
de scrutin et tient à la disposition des électeurs,
pour consultation, le texte de la présente partie, les
indicateurs de rues et le guide des circonscriptions.
211. Non applicable.
Déclaration
obligatoire
devant le
scrutateur
212. Avant de remettre un bulletin de vote
spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle
si aucune déclaration ne figure à son dossier
et lui fait signer la déclaration figurant sur
l'enveloppe extérieure.
Remise du
bulletin de
vote spécial
213. (1) Une fois les déclarations remplies, le
scrutateur remet à l'électeur un bulletin de vote
spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe
extérieure signée.
Vote
(2) L'électeur vote de la façon suivante : il
s'isole pour marquer son bulletin de vote spécial
en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une
croix ou toute autre marque, plie le bulletin de
vote et, devant le scrutateur :
a) met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe
intérieure et la scelle;
b) met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe
extérieure et scelle celle-ci.
(3) Non applicable.
Bulletin de
remplacement
(4) Si l'électeur s'est par inadvertance servi
d'un bulletin de vote spécial de manière à le
rendre inutilisable, il le remet au scrutateur;
celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en
remet un autre à l'électeur.
Limite
(5) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin
de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
Information à donner à l'électeur
214. (1) Le scrutateur informe l'électeur que,
pour que son vote soit compté, l'enveloppe
extérieure doit parvenir à l'administrateur des
règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus
tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le
bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus
proches et lui mentionne qu'un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour
l'expédition des enveloppes extérieures.
Expédition de
l'enveloppe
(2) S'il n'a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes,
l'électeur doit expédier lui-même l'enveloppe
extérieure à l'administrateur des règles électorales
spéciales.
Affranchissement
(3) Pour les électeurs qui décident d'utiliser
le service postal, le scrutateur veille à ce que
les enveloppes extérieures soient suffisamment
affranchies.
Vote du
scrutateur
215. S'il est habilité à voter, le scrutateur peut
voter conformément à la présente section.
Limitation
fonctionnelle
216. (1) Lorsqu'un électeur a une limitation
fonctionnelle qui le rend incapable de voter de
la manière prévue par la présente section, le
scrutateur l'aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur
l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom
de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote spécial
de la manière indiquée par l'électeur, en
présence de celui-ci et d'un autre électeur
choisi par celui-ci.
Note et secret
(2) Le scrutateur et l'électeur en présence
duquel est donné le vote de l'électeur en vertu
du paragraphe (1) :
a) indiquent que l'électeur a été aidé en signant
la note figurant sur l'enveloppe extérieure;
b) sont tenus de garder secrète, la réponse à toute question référendaire indiquée par
l'électeur.
Hôpital ou établissement de
convalescence
217. (1) L'électeur qui séjourne dans un hôpital
militaire ou dans un établissement militaire
de convalescence pendant que se déroule le
vote dans son unité est réputé être un membre
de l'unité qui est sous le commandement de
l'officier qui dirige l'hôpital ou l'établissement
de convalescence.
Scrutateur pour
les électeurs
hospitalisés
(2) Lorsqu'aucun scrutateur n'est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement
militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l'unité à laquelle appartient l'hôpital ou
l'établissement peut faire voter les électeurs qui
séjournent dans l'hôpital ou l'établissement.
Électeurs alités
(3) Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire
ou dans un établissement militaire de convalescence
peut, avec l'agrément de l'officier
qui dirige l'hôpital ou l'établissement et s'il
l'estime indiqué, aller de chambre en chambre
en vue de recueillir les votes des électeurs qui
sont alités.
Électeur absent
de son unité
218. L'électeur qui est absent pendant la période
fixée pour le vote dans son unité parce
qu'il est en service, en congé ou en permission
peut, sur production d'une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d'une autre
unité de le faire voter pendant la période fixée
pour le vote dans cette unité.
Obligations du
scrutateur à la
fin du scrutin
219. (1) Lorsque la période de scrutin prend
fin, le scrutateur transmet au commandant :
a) les enveloppes extérieures contenant les
bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou
annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou
annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) dans un colis distinct et clairement identifié,
les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
Obligations du
commandant
après le vote
(2) Sur réception des documents visés au
paragraphe (1), le commandant :
a) traite, conformément à la présente section,
les originaux et les copies des déclarations de
résidence habituelle qui lui ont été transmises;
b) transmet au directeur général des élections
tous les autres documents et le matériel
référendaire qu'il a reçus des scrutateurs.