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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 2

Électeurs des forces canadiennes

Définitions

Définitions
  • 190. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« électeur » "elector"
  • « électeur » S'entend de l'électeur des Forces canadiennes au sens de l'article 191.
« période de scrutin » "voting period"
  • « période de scrutin » Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin.

Droit de vote et circonscription

Qualités requises et droit de vote des électeurs
  • 191. Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d'électeur en vertu de l'article 3 et que l'article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :
    • a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;
    • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;
    • c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes;
    • d) employées, à l'étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.
Vote selon la circonscription de résidence habituelle
  • 192. Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que selon la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.
Vote au lieu de résidence habituelle
  • 193. S'il n'a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l'électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l'article 192.

Déclaration de résidence habituelle

Établissement lors de l'enrôlement
  • 194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
    • b) sa date de naissance;
    • c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;
    • d) son adresse postale actuelle.
Acquisition de résidence canadienne
  • (2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu'elle n'avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l'établir dès qu'elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.
Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter
  • (3) Les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu'elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Modification du lieu de la résidence habituelle
  • (4) L'électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l'adresse municipale :
    • a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d'une personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;
    • b) soit du lieu où il réside à cause du service qu'il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;
    • c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.
Omission d'établir la déclaration
  • (5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Entrée en vigueur de la modification
  • (6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :
    • a) si elle est faite pendant la période référendaire, quatorze jours après le jour du scrutin;
    • b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Renseignements dont la communication est facultative
  • (7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Déclaration d'un membre de la force de réserve non en service actif
  • 195. (1) Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n'est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l'instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant:
    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
    • b) sa date de naissance;
    • c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d'instruction ou de service à temps plein;
    • d) son adresse postale actuelle.
Déclaration d'un membre de la force de réserve en service actif
  • (2) Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d'y être mis, il était à l'instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :
    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
    • b) sa date de naissance;
    • c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu'il soit mis en service actif;
    • d) son adresse postale actuelle.
Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter
  • (3) Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n'ont pas qualité d'électeur pendant qu'ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu'ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Modification du lieu de la résidence habituelle
  • (4) L'électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l'adresse municipale :
    • a) soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de sa période d'instruction ou de service ou d'une personne qu'il désigne comme son plus proche parent;
    • b) soit du lieu où il réside pendant sa période d'instruction ou de service;
    • c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d'instruction ou de service.
Omission d'établir la déclaration
  • (5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Entrée en vigueur de la modification
  • (6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :
    • a) si elle est faite pendant la période référendaire, quatorze jours après le jour du scrutin;
    • b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Renseignements dont la communication est facultative
  • (7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Transmission de la déclaration au directeur général des élections
  • 196. (1) L'original de la déclaration de résidence habituelle, à l'exception de celle qui est établie dans le cadre de l'article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l'original est conservée à l'unité où l'électeur est en service.
Certification
  • (2) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l'inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l'unité où l'électeur est en service.
Rétention par l'unité
  • (3) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l'électeur à son unité et détruit la copie qu'il avait conservée conformément au paragraphe (1).
Destruction des copies antérieures
  • (4) Dès qu'une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l'unité pour un électeur, l'original et toutes les copies d'une déclaration antérieure de résidence habituelle de l'électeur peuvent être détruits.
Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes
  • 197. La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l'article 195 est conservée à l'unité où le membre est à l'instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.
Conservation des déclarations
  • 198. Les déclarations de résidence habituelle d'une personne qui n'a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l'année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

Agent coordonnateur

Désignation d'un agent coordonnateur
  • 199. (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période référendaire qu'entre les périodes référendaires, avec le directeur général des élections à l'application de la présente section.
Obligation de l'agent coordonnateur
  • (2) L'agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :
    • a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;
    • b) leur date de naissance;
    • c) l'adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;
    • d) leur adresse postale actuelle.

Opérations préparatoires au scrutin

Obligation du directeur général des élections
  • 200. Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l'agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.
Obligation du ministre de la Défense nationale
  • 201. Sur réception de l'information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin.
Obligation de l'agent coordonnateur
  • 202. Sur réception de l'information, l'agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
Obligation de l'agent de liaison – communication
  • 203. (1) Dès qu'il est désigné, l'agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
Obligation de l'agent de liaison – coopération
  • (2) L'agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

Obligations du commandant

Avis
  • 204. (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
    • a) en publie un avis dans les ordres de l'unité;
    • b) dresse la liste des électeurs de son unité.
Contenu de l'avis
  • (2) L'avis informe les électeurs de la tenue d'un référendum et de la date du scrutin, et précise :
    • a) qu'un électeur peut voter conformément à la présente section;
    • b) que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.
Teneur de la liste
  • (3) La liste est dressée selon l'ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :
    • a) si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;
    • b) sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.
Obligations du commandant
  • 205. (1) Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
    • a) établit les bureaux de scrutin;
    • b) désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;
    • c) par l'entremise d'un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des électeurs de son unité;
    • d) fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.
Installations
  • (2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.
Heures et jours de scrutin
  • (3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.
Bureau de scrutin itinérant
  • 206. (1) Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l'intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.
Période d'ouverture
  • (2) Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.
Bureau de scrutin commun
  • 207. Les commandants d'unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l'intention de tous les électeurs de ces unités s'ils l'estiment utile à l'application de la présente section.
Avis de l'emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin
  • 208. Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l'unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :
    • a) les dates où les électeurs peuvent voter;
    • b) l'emplacement exact de chaque bureau de scrutin – sauf les bureaux de scrutin itinérants – et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;
    • c) le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.
Matériel référendaire
  • 209. Dès qu'il reçoit le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire, le commandant :
    • a) distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;
    • b) affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires du texte.

Scrutin

Obligations du scrutateur
  • 210. Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions.
  • 211. Non applicable.
Déclaration obligatoire devant le scrutateur
  • 212. Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure.
Remise du bulletin de vote spécial
  • 213. (1) Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l'électeur un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure signée.
Vote
  • (2) L'électeur vote de la façon suivante : il s'isole pour marquer son bulletin de vote spécial en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du mot « oui » ou du mot « non », une croix ou toute autre marque, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
    • a) met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
    • b) met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
  • (3) Non applicable.
Bulletin de remplacement
  • (4) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l'électeur.
Limite
  • (5) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
Information à donner à l'électeur
  • 214. (1) Le scrutateur informe l'électeur que, pour que son vote soit compté, l'enveloppe extérieure doit parvenir à l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu'un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l'expédition des enveloppes extérieures.
Expédition de l'enveloppe
  • (2) S'il n'a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l'électeur doit expédier lui-même l'enveloppe extérieure à l'administrateur des règles électorales spéciales.
Affranchissement
  • (3) Pour les électeurs qui décident d'utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.
Vote du scrutateur
  • 215. S'il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.
Limitation fonctionnelle
  • 216. (1) Lorsqu'un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l'aide :
    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
    • b) en marquant le bulletin de vote spécial de la manière indiquée par l'électeur, en présence de celui-ci et d'un autre électeur choisi par celui-ci.
Note et secret
  • (2) Le scrutateur et l'électeur en présence duquel est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) :
    • a) indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure;
    • b) sont tenus de garder secrète, la réponse à toute question référendaire indiquée par l'électeur.
Hôpital ou établissement de convalescence
  • 217. (1) L'électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l'unité qui est sous le commandement de l'officier qui dirige l'hôpital ou l'établissement de convalescence.
Scrutateur pour les électeurs hospitalisés
  • (2) Lorsqu'aucun scrutateur n'est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l'unité à laquelle appartient l'hôpital ou l'établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l'hôpital ou l'établissement.
Électeurs alités
  • (3) Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l'agrément de l'officier qui dirige l'hôpital ou l'établissement et s'il l'estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.
Électeur absent de son unité
  • 218. L'électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu'il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d'une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d'une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.
Obligations du scrutateur à la fin du scrutin
  • 219. (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :
    • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
    • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
    • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
    • d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
Obligations du commandant après le vote
  • (2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :
    • a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;
    • b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel référendaire qu'il a reçus des scrutateurs.


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