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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 3

Électeurs résidant temporairement à l'étranger

Definitions
  • 220. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« électeur » "elector"

Électeur résidant à l'étranger temporairement, à l'exclusion d'un électeur des Forces canadiennes.

« registre » "register"

Le registre visé au paragraphe 222(1).

Inscription sur le registre
  • 221. Un électeur a le droit de voter à un référendum en vertu de la présente section si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.
Registre
  • 222. (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l'étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :
    • a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;
    • b) résider à l'étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;
    • c) avoir l'intention de rentrer au Canada pour y résider.
Exceptions
  • (2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux électeurs qui :
    • a) appartiennent à l'administration publique fédérale ou d'une province en poste à l'étranger;
    • b) sont, à l'étranger, au service d'organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
    • c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);
    • d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l'alinéa 191d).
Demande d'inscription
  • 223. (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :
    • a) une preuve suffisante de son identité
    • b) si l'alinéa 222(1)b) ne s'applique pas à lui, une preuve du fait qu'une exception prévue au paragraphe 222(2) s'applique à lui;
    • c) sa date de naissance;
    • d) la date à laquelle il a quitté le Canada;
    • e) l'adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l'étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent, d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d'une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s'il ne résidait pas temporairement à l'étranger;
    • f) la date à laquelle il a l'intention de rentrer au Canada pour y résider;
    • g) son adresse postale à l'étranger;
    • h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.
Renseignements dont la communication est facultative
  • (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Interdiction de modification de l'adresse
  • 224. L'adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l'inscription dans le registre.
Demande de renseignements supplémentaires
  • 225. Le directeur général des élections peut demander à l'électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu'il fixe les renseignements qu'il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.
Radiation
  • 226. Le directeur général des élections radie du registre le nom de l'électeur dans les cas suivants :
    • a) l'électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l'article 225 dans le délai fixé;
    • b) l'électeur lui envoie une demande de radiation signée;
    • c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d'un autre document attestant le décès de l'électeur, lui est présentée;
    • d) l'électeur rentre au Canada pour y résider;
    • e) l'électeur ne peut être rejoint;
    • f) sauf s'il est visé au paragraphe 222(2), l'électeur a résidé à l'étranger pendant cinq années consécutives ou plus.
Envoi du bulletin de vote spécial
  • 227. (1) Après l'approbation de la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l'électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure. L'envoi se fait à l'adresse donnée dans le cadre de l'alinéa 223(1)g).
Vote
  • (2) L'électeur vote de la façon suivante :
    • a) il fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote spécial à côté du mot « oui » ou du mot « non », dans le cercle prévu à cette fin;
    • b) il met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
    • c) il met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure;
    • d) il signe la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et la scelle.
  • (3) Non applicable.
Transmission au directeur général des élections
  • 228. L'électeur transmet l'enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :
    • a) soit en l'envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
    • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Délai
  • 229. Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Obligation de l'électeur
  • 230. Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.


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