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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 4

Électeurs résidant au canada

Définition de « électeur »
  • 231. Pour l'application de la présente section, « électeur » s'entend de l'électeur, à l'exclusion d'un électeur des Forces canadiennes et d'un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
Conditions requises pour voter
  • 232. Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l'administrateur des règles électorales spéciales.
Contenu de la demande
  • 233. (1) La demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l'électeur :
    • a) son nom et l'adresse du lieu de sa résidence habituelle;
    • b) sa date de naissance;
    • c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
    • d) son adresse postale;
    • e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.
Électeur en danger
  • (1.1) L'électeur ayant des motifs raisonnables d'appréhender des lésions corporelles s'il révèle l'adresse postale de son lieu d'habitation pour l'application de l'alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l'administrateur des règles électorales spéciales de l'autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l'administrateur accepte la demande, sauf s'il juge qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire, et ne peut révéler l'autre adresse que pour les fins de l'envoi du bulletin de vote spécial à l'électeur. Il est entendu que l'autorisation n'a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l'électeur pour l'application de la présente loi.
Renseignements dont la communication est facultative
  • (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Renseignements à fournir
  • (3) L'électeur qui présente une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d'indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.
Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent
  • 234. (1) Si le nom de l'électeur figure déjà sur une liste électorale d'une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l'administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Inscription sur la liste électorale
  • (2) Si le nom de l'électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l'administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l'électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Exercice du droit de vote
  • 235. Une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l'électeur ne peut voter qu'en vertu de la présente section.
Indication sur la liste
  • 236. Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l'inscrit sur la liste électorale appropriée s'il ne l'est pas déjà et indique sur la liste que l'électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.
Envoi du bulletin de vote spécial
  • 237. Après l'approbation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, l'électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.
Vote
  • 238. Sur réception d'un bulletin de vote spécial, l'électeur vote selon les modalités prévues au paragraphe 227(2).
Transmission à l'administrateur
  • 239. (1) L'électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l'enveloppe extérieure scellée à l'administrateur des règles électorales spéciales :
    • a) soit en l'envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
    • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l'étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Délai
  • (2) Pour que son vote soit compté, l'électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :
    • a) s'il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;
    • b) dans le cas contraire, au bureau de l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Obligation de l'électeur
  • 240. Pour l'application de la présente section, il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire référendaire compétent dans les délais fixés.

  • 241. Non applicable.
Bulletin de remplacement
  • 242. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote spécial, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire référendaire désigné; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l'électeur.
Limite
  • (2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (1).
Limitation fonctionnelle
  • 243. (1) Lorsqu'un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire référendaire désigné l'aide :
    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l'électeur, en présence de celui-ci.
Note
  • (2) Le fonctionnaire référendaire en présence duquel est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.
Limitation fonctionnelle : à domicile
  • 243.1 (1) Sur demande d'un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d'une limitation fonctionnelle ou parce qu'il ne peut lire, le fonctionnaire référendaire désigné se rend au lieu d'habitation de l'électeur et, en présence d'un témoin choisi par celui-ci, l'aide :
    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l'électeur, en présence de celui-ci.
Note
  • (2) Le fonctionnaire référendaire et le témoin en présence desquels est donné le vote de l'électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.


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