Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 4
Électeurs résidant au canada
Définition de « électeur »
231. Pour l'application de la présente section,
« électeur » s'entend de l'électeur, à l'exclusion
d'un électeur des Forces canadiennes et d'un
électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui
désire voter en vertu de la présente section.
Conditions requises pour voter
232. Tout électeur a le droit de voter en
vertu de la présente section si sa demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial est
reçue entre la délivrance des brefs et le sixième
jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un
directeur du scrutin dans une circonscription
quelconque ou par l'administrateur des règles
électorales spéciales.
Contenu de la demande
233. (1) La demande d'inscription et de bulletin
de vote spécial est faite selon le formulaire
prescrit et doit contenir les éléments suivants,
en ce qui concerne l'électeur :
a) son nom et l'adresse du lieu de sa résidence habituelle;
b) sa date de naissance;
c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
d) son adresse postale;
e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l'électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.
Électeur en danger
(1.1) L'électeur ayant des motifs raisonnables d'appréhender des lésions corporelles s'il révèle
l'adresse postale de son lieu d'habitation pour l'application de l'alinéa (1)d) peut demander
au directeur du scrutin ou à l'administrateur des règles électorales spéciales de l'autoriser
à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l'administrateur accepte la demande, sauf s'il
juge qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire, et ne peut révéler l'autre adresse que pour les fins de l'envoi du bulletin de vote spécial à l'électeur. Il est entendu que l'autorisation n'a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l'électeur pour l'application de la présente loi.
Renseignements dont la communication est facultative
(2) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des élections
peut demander à l'électeur de lui communiquer
tous autres renseignements qu'il estime
nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il
peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi
électorale du Canada. La communication de
ces renseignements est toutefois facultative.
Renseignements à fournir
(3) L'électeur qui présente une demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial est
tenu d'indiquer si son nom figure déjà sur une
liste électorale et dans quelle circonscription.
Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent
234. (1) Si le nom de l'électeur figure déjà
sur une liste électorale d'une circonscription
autre que celle où il a reçu un bulletin de vote
spécial, l'administrateur des règles électorales
spéciales en informe le directeur du scrutin
de la circonscription du lieu de sa résidence
habituelle et celui-ci indique sur la liste que
l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Inscription sur la liste électorale
(2) Si le nom de l'électeur ne figure pas déjà
sur une liste électorale, l'administrateur des
règles électorales spéciales avise le directeur du
scrutin qui veille à ce que le nom de l'électeur
soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à
ce que soit indiqué sur celle-ci que l'électeur a
reçu un bulletin de vote spécial.
Exercice du droit de vote
235. Une fois sa demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial approuvée, l'électeur ne
peut voter qu'en vertu de la présente section.
Indication sur la liste
236. Si un électeur présente sa demande dans
la circonscription où il est habile à voter, le
directeur du scrutin l'inscrit sur la liste électorale
appropriée s'il ne l'est pas déjà et indique
sur la liste que l'électeur a reçu un bulletin de
vote en vertu de la présente section.
Envoi du bulletin
de vote spécial
237. Après l'approbation de sa demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial,
l'électeur qui a fait la demande reçoit un
bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure
et l'enveloppe extérieure.
Vote
238. Sur réception d'un bulletin de vote
spécial, l'électeur vote selon les modalités
prévues au paragraphe 227(2).
Transmission à l'administrateur
239. (1) L'électeur qui ne vote pas dans sa
circonscription transmet l'enveloppe extérieure
scellée à l'administrateur des règles électorales
spéciales :
a) soit en l'envoyant par la poste ou par tout
autre mode de livraison;
b) soit en la remettant à une ambassade, un
haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à
l'étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Délai
(2) Pour que son vote soit compté, l'électeur
est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote
spécial parvienne :
a) s'il est déposé dans sa circonscription, au
bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture
des bureaux de scrutin, le jour du
scrutin;
b) dans le cas contraire, au bureau de
l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du
scrutin.
Obligation de l'électeur
240. Pour l'application de la présente section,
il appartient à l'électeur seul de veiller à ce que
sa demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial et son bulletin de vote spécial soient
remplis et parviennent au fonctionnaire référendaire
compétent dans les délais fixés.
241. Non applicable.
Bulletin de remplacement
242. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance
servi d'un bulletin de vote spécial, de manière
à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire
référendaire désigné; celui-ci annule le
bulletin de vote spécial et en remet un autre à
l'électeur.
Limite
(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin
de vote spécial en vertu du paragraphe (1).
Limitation fonctionnelle
243. (1) Lorsqu'un électeur qui se présente en
personne au bureau du directeur du scrutin ne
peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui
le rend incapable de voter de la manière prévue
par la présente section, le fonctionnaire référendaire
désigné l'aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur
l'enveloppe extérieure et en inscrivant le
nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa
signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le
choix de l'électeur, en présence de celui-ci.
Note
(2) Le fonctionnaire référendaire en présence
duquel est donné le vote de l'électeur en vertu
du paragraphe (1) indique que l'électeur a été
aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe
extérieure.
Limitation fonctionnelle : à domicile
243.1 (1) Sur demande d'un électeur incapable,
à la fois, de se présenter en personne au
bureau du directeur du scrutin et de voter de la
manière prévue par la présente section à cause
d'une limitation fonctionnelle ou parce qu'il ne
peut lire, le fonctionnaire référendaire désigné
se rend au lieu d'habitation de l'électeur et, en
présence d'un témoin choisi par celui-ci, l'aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur
l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom
de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le
choix de l'électeur, en présence de celui-ci.
Note
(2) Le fonctionnaire référendaire et le témoin
en présence desquels est donné le vote de
l'électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent
que l'électeur a été aidé en signant la note
figurant sur l'enveloppe extérieure.