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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 5

Électeurs incarcérés

Définition de « électeur »
  • 244. Pour l'application de la présente section, « électeur » s'entend de l'électeur incarcéré.
Droit de vote
  • 245. (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Exercice du droit de vote
  • (2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu de la présente section que s'il signe une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l'article 251 et la déclaration mentionnée à l'article 257.
Vote selon la circonscription de résidence
  • (3) L'électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement selon la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial qu'il a présentée.
Désignation d'un agent coordonnateur
  • 246. Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période référendaire qu'entre les périodes référendaires, avec le directeur général des élections à l'application de la présente section.
Obligation du directeur général des élections
  • 247. (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.
Obligations des ministres provinciaux
  • (2) Sur réception de l'information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :
    • a) avise l'agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;
    • b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin;
    • c) informe le directeur général des élections et l'agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
Agents de liaison
  • 248. (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.
Coopération
  • (2) Pendant la période référendaire, l'agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l'inscription et la tenue du scrutin.
Obligation de l'agent coordonnateur
  • 249. Dès qu'il est informé de la désignation des agents de liaison, l'agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
Affichage d'un avis
  • 250. (1) Sans délai après avoir été nommé, l'agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l'établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.
Heures d'ouverture des bureaux de scrutin
  • (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu'à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu'à 20 h.
Demandes d'inscription
  • 251. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l'agent de liaison veille à ce qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l'établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).
Résidence habituelle
  • (2) Le lieu de résidence habituelle de l'électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :
    • a) sa résidence avant son incarcération;
    • b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, soit d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré;
    • c) le lieu de son arrestation;
    • d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.
Renseignements dont la communication est facultative
  • (3) Le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi électorale du Canada. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Certification
  • (4) L'agent de liaison certifie la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial par l'inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.
Contestation
  • (5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l'électeur peut porter l'affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l'établissement correctionnel; le directeur du scrutin s'en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.
Liste
  • 252. Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.
Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin
  • 253. (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l'agent de liaison désigné pour l'établissement, fixe l'emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.
Obligations de l'agent de liaison
  • (2) Dès qu'il a reçu le matériel référendaire et le texte de toute question référendaire, l'agent de liaison :
    • a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l'établissement correctionnel;
    • b) fait afficher le texte dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l'établissement correctionnel.
Obligations du scrutateur
  • 254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :
    • a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;
    • b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions.
Bureau de scrutin itinérant
  • 255. (1) L'agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l'intérieur d'un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l'infirmerie.
Bureau commun à plusieurs établissements
  • (2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

  • 256. Non applicable.
Déclaration de l'électeur
  • 257. (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial si elle n'a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure.
Remise du bulletin de vote spécial
  • (2) Lorsque l'électeur a signé la déclaration sur l'enveloppe extérieure, le scrutateur :
    • a) signe à son tour l'enveloppe extérieure;
    • b) remet à l'électeur un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.
Vote
  • 258. (1) L'électeur fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote spécial à côté du mot « oui » ou du mot « non », dans le cercle prévu à cette fin, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
    • a) met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe intérieure et la scelle;
    • b) met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
    • (2) Non applicable.
Bulletin de remplacement
  • (3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l'électeur.
Limite
  • (4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).
Limitation fonctionnelle
  • 259. (1) Lorsqu'un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l'aide :
    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
    • b) en marquant le bulletin de vote spécial de la manière indiquée par l'électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
Note
  • (2) Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.
Procédure après le vote
  • 260. Dès que le vote est terminé dans l'établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l'agent de liaison désigné pour l'établissement :
    • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
    • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
    • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
    • d) les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial.
Expédition du matériel
  • 261. Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l'article 260 soit reçu par l'administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Retour au directeur général des élections
  • 262. Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l'article 109.


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