Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 5
Électeurs incarcérés
Définition de « électeur »
244. Pour l'application de la présente section,
« électeur » s'entend de l'électeur incarcéré.
Droit de vote
245. (1) Toute personne incarcérée qui est,
par ailleurs, habile à voter a le droit de voter
en vertu de la présente section le dixième jour
précédant le jour du scrutin.
Exercice du droit de vote
(2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu de
la présente section que s'il signe une demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial
conformément à l'article 251 et la déclaration
mentionnée à l'article 257.
Vote selon la circonscription de résidence
(3) L'électeur a le droit de voter en vertu de
la présente section uniquement selon la circonscription
où est situé le lieu de sa résidence
habituelle indiqué sur la demande d'inscription
et de bulletin de vote spécial qu'il a présentée.
Désignation d'un agent coordonnateur
246. Les ministres provinciaux responsables
des services correctionnels désignent chacun un
agent coordonnateur pour travailler, tant au cours
de la période référendaire qu'entre les périodes
référendaires, avec le directeur général des élections
à l'application de la présente section.
Obligation du directeur général des élections
247. (1) Sans délai après la délivrance des
brefs, le directeur général des élections avise les
ministres provinciaux responsables des services
correctionnels de la délivrance des brefs et du
lieu où sont situés les centres administratifs.
Obligations des ministres provinciaux
(2) Sur réception de l'information, chacun
des ministres provinciaux responsables des services
correctionnels :
a) avise l'agent coordonnateur désigné pour
la province de la délivrance des brefs;
b) désigne une ou plusieurs personnes pour
remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin;
c) informe le directeur général des élections
et l'agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des
agents de liaison.
Agents de liaison
248. (1) Le directeur général des élections
procède à la nomination des personnes
désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon le
formulaire prescrit.
Coopération
(2) Pendant la période référendaire, l'agent
de liaison coopère avec le directeur général
des élections pour l'inscription et la tenue du
scrutin.
Obligation de l'agent coordonnateur
249. Dès qu'il est informé de la désignation
des agents de liaison, l'agent coordonnateur
leur fournit tous les renseignements utiles à la
tenue du scrutin.
Affichage d'un avis
250. (1) Sans délai après avoir été nommé,
l'agent de liaison affiche dans un endroit bien
en vue dans l'établissement correctionnel un
avis, selon le formulaire prescrit, informant les
électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu
à la présente section.
Heures d'ouverture des bureaux de scrutin
(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h
le dixième jour précédant le jour du scrutin
et demeurent ouverts jusqu'à ce que tous les
électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1)
aient voté, mais au plus tard jusqu'à 20 h.
Demandes d'inscription
251. (1) Avant le dixième jour précédant le
jour du scrutin, l'agent de liaison veille à ce
qu'une demande d'inscription et de bulletin de
vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit
remplie pour chaque électeur de l'établissement
correctionnel qui désire voter, avec indication
du lieu de sa résidence habituelle déterminé
conformément au paragraphe (2).
Résidence habituelle
(2) Le lieu de résidence habituelle de
l'électeur est le premier des lieux suivants dont
il connaît les adresses municipale et postale :
a) sa résidence avant son incarcération;
b) la résidence soit de son époux, de son conjoint
de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, soit d'un parent de son époux ou
de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré;
c) le lieu de son arrestation;
d) le dernier tribunal où il a été déclaré
coupable et où la peine a été prononcée.
Renseignements dont la communication est facultative
(3) Le directeur général des élections peut
demander à l'électeur de lui communiquer tous
renseignements supplémentaires qu'il estime
nécessaires à la mise en œuvre d'accords qu'il
peut conclure au titre de l'article 55 de la Loi
électorale du Canada. La communication de
ces renseignements est toutefois facultative.
Certification
(4) L'agent de liaison certifie la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial par
l'inscription sur celle-ci du nom de la circonscription
dans laquelle est situé le lieu de résidence
habituelle qui y est indiqué et la signe.
Contestation
(5) En cas de contestation au sujet de la
circonscription dans laquelle il doit voter,
l'électeur peut porter l'affaire devant le
directeur du scrutin de la circonscription où est
situé l'établissement correctionnel; le directeur
du scrutin s'en remet à la procédure prévue
pour la révision des listes.
Liste
252. Les demandes d'inscription et de bulletin
de vote spécial sont réputées constituer
la liste des électeurs qui votent en vertu de la
présente section.
Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin
253. (1) Avant le dix-huitième jour précédant
le jour du scrutin, le directeur du scrutin,
pour chaque établissement correctionnel situé
dans sa circonscription et en consultation avec
l'agent de liaison désigné pour l'établissement,
fixe l'emplacement du ou des bureaux de scrutin
et nomme un scrutateur et un greffier du
scrutin pour chaque bureau de scrutin.
Obligations de l'agent de liaison
(2) Dès qu'il a reçu le matériel référendaire et
le texte de toute question référendaire, l'agent
de liaison :
a) distribue le matériel en quantité suffisante
aux scrutateurs nommés pour l'établissement
correctionnel;
b) fait afficher le texte dans un ou plusieurs
endroits bien en vue de l'établissement correctionnel.
Obligations du scrutateur
254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour le
vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :
a) fait afficher, dans des endroits bien en vue,
au moins deux exemplaires des instructions
relatives aux modalités du vote, selon le formulaire
prescrit;
b) tient à la disposition des électeurs,
pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues et le guide des
circonscriptions.
Bureau de scrutin itinérant
255. (1) L'agent de liaison établit, sur
demande, un bureau de scrutin itinérant à
l'intérieur d'un établissement correctionnel
pour recueillir le vote des électeurs confinés à
leur cellule ou à l'infirmerie.
Bureau commun à plusieurs établissements
(2) Le directeur du scrutin, en consultation
avec les agents de liaison, peut établir un bureau
de scrutin itinérant pour les établissements
correctionnels comptant moins de cinquante
électeurs qui se trouvent dans sa circonscription
et à une distance raisonnable les uns des autres.
256. Non applicable.
Déclaration de l'électeur
257. (1) Avant de remettre un bulletin de
vote spécial à un électeur, le scrutateur qui
recueille son vote lui fait remplir la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial
si elle n'a pas été remplie et lui fait signer la
déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure.
Remise du bulletin de vote spécial
(2) Lorsque l'électeur a signé la déclaration
sur l'enveloppe extérieure, le scrutateur :
a) signe à son tour l'enveloppe extérieure;
b) remet à l'électeur un bulletin de vote spécial,
l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.
Vote
258. (1) L'électeur fait une croix ou une autre
marque sur le bulletin de vote spécial à côté du
mot « oui » ou du mot « non », dans le cercle
prévu à cette fin, plie le bulletin de vote et,
devant le scrutateur :
a) met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe
intérieure et la scelle;
b) met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe
extérieure et scelle celle-ci.
(2) Non applicable.
Bulletin de remplacement
(3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi
d'un bulletin de vote spécial de manière à le
rendre inutilisable, il le remet au scrutateur;
celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en
remet un autre à l'électeur.
Limite
(4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin
de vote spécial en vertu du paragraphe (3).
Limitation fonctionnelle
259. (1) Lorsqu'un électeur ne peut lire ou
a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable
de voter de la manière prévue par la
présente section, le scrutateur l'aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur
l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom
de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote spécial
de la manière indiquée par l'électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.
Note
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
indiquent que l'électeur a été aidé en signant la
note figurant sur l'enveloppe extérieure.
Procédure après le vote
260. Dès que le vote est terminé dans
l'établissement correctionnel, le scrutateur
transmet à l'agent de liaison désigné pour
l'établissement :
a) les enveloppes extérieures contenant les
bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou
annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou
annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) les demandes d'inscription et de bulletin
de vote spécial.
Expédition du matériel
261. Les agents de liaison doivent veiller à ce
que le matériel visé à l'article 260 soit reçu par
l'administrateur des règles électorales spéciales,
à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Retour au directeur général des élections
262. Les demandes d'inscription et de bulletin
de vote spécial sont intégrées à la liste électorale
définitive visée à l'article 109.