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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Annexe
(article 2)

Loi électorale du Canada adaptée aux fins d'un référendum

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Loi électorale du Canada adaptée aux fins d'un référendum.

Définitions

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« annulé »
"spoiled"

« annulé » S'agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l'article 177 :

  • a) le bulletin de vote qui n'a pas été déposé dans l'urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
  • b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l'application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3).
« arbitre »
"Broadcasting Arbitrator"

« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1) de la Loi électorale du Canada.

« bref »
"writ"

« bref » Bref référendaire.

« bureau de scrutin »
"polling station"

« bureau de scrutin » Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.

« bureau de vote par anticipation »
"advance polling station"

« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).

« commissaire »
"Commissioner"

« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l'article 509 de la Loi électorale du Canada.

« conjoint de fait »
"common law partner"

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« dépouillement judiciaire »
"recount"

« dépouillement judiciaire » S'entend du dépouillement effectué conformément aux articles 29 et 30 de la Loi référendaire et dans le cadre de la partie 14 de la présente loi.

« député »
"member"

« député » Membre de la Chambre des communes.

« documents référendaires »
"referendum documents"

« documents référendaires »

  • a) Le bref et le rapport figurant à l'endos;
  • b) non applicable;
  • c) les bulletins de vote en blanc non distribués;
  • d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;
  • e) les relevés du scrutin d'après lesquels s'est effectuée la validation des résultats;
  • f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :
    • (i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,
    • (ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur de chaque réponse à une question référendaire
    • (iii) un paquet des bulletins de vote annulés,
    • (iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,
    • (v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des comités référendaires enregistrés et des témoins et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,
    • (vi) un paquet contenant les certificats
      d'inscription.
« électeur »
"elector"

« électeur » Personne qui a qualité d'électeur en vertu de l'article 3.

« élection »
"election"

« élection » L'élection d'un député à la Chambre des communes.

« fonctionnaire référendaire »
"referendum officer"

« fonctionnaire référendaire » Personne visée au paragraphe 22(1).

« juge »
"judge"

« juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

  • a) relativement à la province d'Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
  • b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;
  • c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;
  • d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
  • e) relativement aux provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;
  • f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
  • g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
  • h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;
  • i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :
    • (i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d'un juge, ou dans lequel un juge est incapable d'agir pour cause de maladie ou d'absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d'un tel juge,
    • (ii) s'il y a plus d'un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,
    • (iii) si aucun juge n'exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.
« liste électorale »
"list of electors"

« liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l'identificateur attribué à l'électeur par le directeur général des élections.

« liste électorale officielle »
"official list of electors"

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l'article 106.

« liste électorale préliminaire »
"preliminary list of electors"

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).

« liste électorale révisée »
"revised list of electors"

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l'article 105.

« parti enregistré »
"registered party"

« parti enregistré » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

« prescrit »
"prescribed"

« prescrit » Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.

« publication périodique »
"periodical publication"

« publication périodique » Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d'événements, ou encore des annonces.

« radiodiffuseur »
"broadcaster"

« radiodiffuseur » Titulaire d'une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation.

« radiodiffusion »
"broadcasting"

« radiodiffusion » S'entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l'article 5 de cette loi.

« Registre des électeurs »
"Register of Electors"

« Registre des électeurs » Registre tenu au titre de l'article 44 de la Loi électorale du Canada.

« renseignements personnels »
"personal information"

« renseignements personnels » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« section de vote »
"polling division"

« section de vote » Zone territoriale visée à l'article 538 de la Loi électorale du Canada.

« serment »
"oath"

« serment » Sont assimilées à un serment l'affirmation solennelle et la déclaration solennelle.

« valeur commerciale »
"commercial value"

« valeur commerciale » En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l'usage de biens ou d'argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d'argent, au moment de leur fourniture, par :

  • a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
  • b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n'exploite pas une telle entreprise.
« vote par anticipation »
"advance poll"

« vote par anticipation » Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.

Définitions

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi référendaire.

« exploitant de réseau »
"network operator"

« exploitant de réseau » Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d'exploiter un réseau.

« heures de grande écoute »
"prime time"

« heures de grande écoute » Dans le cas d'une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d'une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h.

« réseau »
"network"

« réseau » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l'exploitation temporaire d'un réseau au sens de ce paragraphe.

« travail bénévole »
"volunteer labour"

« travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l'exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

« vérificateur »
"auditor"

« vérificateur » Personne qui est membre en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels; les sociétés formées de tels membres.

Absence de valeur commerciale

(2) Pour l'application de la présente loi et de la Loi référendaire, la valeur commerciale d'un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

  • a) la personne qui le fournit n'exploite pas une entreprise qui les fournit;
  • b) le prix exigé est de 200 $ ou moins.
Preuve suffisante d'identité ou de résidence

(3) Pour l'application de la présente loi, la preuve suffisante d'identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d'identité déterminées par le directeur général des élections.

Heure

(4) Pour l'application de la présente loi, toute mention d'une heure vaut mention de l'heure locale.

Renvois descriptifs

(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.



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