Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 8
Communication des résultats du vote
Communication
des résultats
280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture
des bureaux de scrutin, le directeur général
des élections informe le directeur du scrutin du
résultat du dépouillement du scrutin prévu à la
section 6 pour sa circonscription, en lui donnant
le nombre de votes en faveur de chaque réponse
à une question référendaire et le nombre de bulletins
de vote rejetés.
Publication des
résultats
(2) Dès qu'il a reçu du directeur général
des élections les renseignements concernant
le résultat du dépouillement prévu à la section
6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à
ceux du dépouillement prévu à la section 7 et
rend public le total de ces résultats comme étant
ceux du vote tenu en vertu des règles électorales
spéciales.