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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Section 8

Communication des résultats du vote

Communication des résultats
  • 280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque réponse à une question référendaire et le nombre de bulletins de vote rejetés.
Publication des résultats
  • (2) Dès qu'il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.


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