Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Section 9
Interdictions
Interdictions :
au Canada ou
à l'étranger
281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou
à l'étranger :
a) de divulguer volontairement des renseignements
relatifs à la façon dont un électeur
a marqué son bulletin de vote spécial;
b) de volontairement intervenir ou tenter
d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il
marque son bulletin de vote spécial ou
essayer de toute autre manière de savoir
en faveur de quelle réponse à une question
référendaire un électeur est sur le point de
voter ou a voté;
c) de faire sciemment une fausse déclaration
dans une demande d'inscription et de bulletin
de vote spécial;
d) de faire sciemment la demande d'un bulletin
de vote spécial auquel il n'a pas droit;
e) de faire sciemment une fausse déclaration
dans la déclaration signée par lui devant un
scrutateur;
f) de faire sciemment une fausse déclaration
dans la déclaration de résidence habituelle
établie par lui;
g) de volontairement empêcher ou s'efforcer
d'empêcher un électeur de voter à un référendum;
h) pendant le dépouillement du scrutin, de
volontairement chercher à obtenir quelque
renseignement ou à communiquer un renseignement
alors obtenu au sujet d'une réponse
à une question référendaire pour laquelle un
vote est exprimé dans un bulletin de vote
spécial en particulier.
Interdictions :
à l'étranger
282. Il est interdit à quiconque, à l'étranger :
a) de forcer ou d'inciter une autre personne
à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter
ou à s'abstenir de voter pour une réponse à
une question référendaire dans le cadre de
la présente partie par intimidation ou la contrainte;
b) d'inciter une autre personne à voter ou à
s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir
de voter pour une réponse à une question
référendaire dans le cadre de la présente partie
par quelque prétexte ou ruse, notamment
en tentant de lui faire croire que le bulletin de
vote ou le scrutin à un référendum n'est pas
secret.