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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Bureaux de scrutin

Dépouillement du scrutin
  • 283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des représentants de tout comité référendaire enregistré ou des témoins qui sont sur les lieux ou, en l'absence de représentants ou de témoins, d'au moins deux électeurs.
Feuilles de comptage
  • (2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Étapes à suivre
  • (3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :
    • a) compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté au présent référendum dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l'enveloppe fournie à cette fin;
    • b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;
    • c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
    • d) additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
    • e) ouvrir l'urne et vider son contenu sur une table;
    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l'occasion de l'examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire pour en faire le total.
Bulletins rejetés
  • 284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur rejette ceux :
    • a) qu'il n'a pas fournis;
    • b) qui ne portent aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à côté d'une question référendaire;
    • c) non applicable;
    • d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à côté d'une question référendaire;
    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.
Limitation
  • (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu'il a omis d'enlever le talon.
Talon non détaché
  • (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
Bulletins non paraphés par le scrutateur
  • 285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s'il est convaincu, à la fois :
    • a) qu'il a lui-même fourni ce bulletin de vote;
    • b) qu'il a été rendu compte, dans le cadre de l'alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
Opposition
  • 286. (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par un représentant de tout comité référendaire enregistré ou par un témoin quant à la prise en compte d'un bulletin de vote, donne un numéro à l'opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l'objet de l'opposition.
Décision
  • (2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire.
Relevé du scrutin
  • 287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis pour chaque réponse à une question référendaire ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l'original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Copies du relevé
  • (2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des comités référendaires enregistrés et à chacun des témoins présents au moment du dépouillement.
Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
  • 288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis pour chaque réponse à une question référendaire dans des enveloppes séparées, indique sur l'enveloppe le nombre de votes recueillis pour cette réponse et scelle l'enveloppe. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
Enveloppe pour les bulletins rejetés
  • (2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d'inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.
Grande enveloppe
  • (3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
    • a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur de chaque réponse à une question référendaire, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
    • b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d'inscription.
Documents à déposer dans l'urne
  • (4) La grande enveloppe et l'enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l'urne.
Sceaux
  • (5) L'urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Bureaux de vote par anticipation

Dépouillement le jour du scrutin
  • 289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Application de certaines dispositions
  • (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.
Interdiction
  • (3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Transmission des urnes au directeur du scrutin

Transmission des urnes
  • 290. (1) Dès que l'urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l'enveloppe contenant l'original du relevé du scrutin et l'enveloppe contenant les certificats d'inscription.
Cueillette des urnes
  • (2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.
Transmission des relevés aux agents
  • 291. Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque agent visé au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.
Garde des urnes
  • 292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :
    • a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d'y avoir accès;
    • b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l'état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.


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