Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 12
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Bureaux de scrutin
Dépouillement
du scrutin
283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur
procède au dépouillement du scrutin en la
présence du greffier du scrutin et des représentants
de tout comité référendaire enregistré
ou des témoins qui sont sur les lieux ou, en
l'absence de représentants ou de témoins, d'au
moins deux électeurs.
Feuilles de
comptage
(2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin
et à toutes les autres personnes présentes qui
lui en font la demande une feuille de décompte
pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Étapes à suivre
(3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :
a) compter le nombre des électeurs ayant voté,
inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale
dans les termes suivants : « le nombre
des électeurs qui ont voté au présent référendum
dans ce bureau de scrutin est de (indiquer
le nombre) », signer la liste et placer celle-ci
dans l'enveloppe fournie à cette fin;
b) compter les bulletins de vote annulés, les
placer dans l'enveloppe fournie à cette fin,
indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins
annulés et sceller celle-ci;
c) compter les bulletins de vote inutilisés qui
ne sont pas détachés des carnets de bulletins,
les placer avec toutes les souches des bulletins
utilisés dans l'enveloppe fournie à cette
fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces
bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
d) additionner les nombres trouvés au titre
des alinéas a) à c) afin qu'il soit rendu
compte de tous les bulletins de vote fournis
par le directeur du scrutin;
e) ouvrir l'urne et vider son contenu sur une
table;
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant
aux personnes présentes l'occasion de
l'examiner également et demander au greffier
du scrutin de noter sur une feuille de
décompte les votes donnés en faveur de
chaque réponse à une question référendaire
pour en faire le total.
Bulletins rejetés
284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur
rejette ceux :
a) qu'il n'a pas fournis;
b) qui ne portent aucune marque dans l'un
des cercles qui se trouvent à côté d'une
question référendaire;
c) non applicable;
d) qui portent une marque dans plusieurs des
cercles qui se trouvent à côté d'une question
référendaire;
e) qui portent une inscription ou une marque
qui pourrait faire reconnaître l'électeur.
Limitation
(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté
du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque
mot, numéro ou marque ou qu'il a omis
d'enlever le talon.
Talon non
détaché
(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin
de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement
à toutes les personnes présentes le
numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même,
détacher et détruire ce talon.
Bulletins non
paraphés par le
scrutateur
285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis
d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin de
vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier
du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin
de vote et le compter s'il est convaincu, à
la fois :
a) qu'il a lui-même fourni ce bulletin de vote;
b) qu'il a été rendu compte, dans le cadre de
l'alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote
fournis par le directeur du scrutin.
Opposition
286. (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire
prescrit, de toute opposition soulevée
par un représentant de tout comité référendaire
enregistré ou par un témoin quant à la prise en
compte d'un bulletin de vote, donne un numéro
à l'opposition et inscrit ce numéro ainsi que son
paraphe sur le bulletin de vote qui fait l'objet de
l'opposition.
Décision
(2) Le scrutateur tranche toute question soulevée
par une opposition. Sa décision ne peut être
infirmée que lors du dépouillement judiciaire.
Relevé du
scrutin
287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire
prescrit, un relevé du scrutin dans lequel
sont indiqués le nombre de votes recueillis pour
chaque réponse à une question référendaire
ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés.
Il place l'original et une copie dans des enveloppes
séparées fournies à cette fin.
Copies du relevé
(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à
chacun des représentants des comités référendaires
enregistrés et à chacun des témoins
présents au moment du dépouillement.
Enveloppes
séparées pour
les bulletins
marqués
288. (1) Le scrutateur place les bulletins
de vote recueillis pour chaque réponse à une
question référendaire dans des enveloppes
séparées, indique sur l'enveloppe le nombre
de votes recueillis pour cette réponse et scelle l'enveloppe. Lui et le greffier du scrutin doivent
signer le sceau; les témoins peuvent aussi
apposer leur signature.
Enveloppe pour
les bulletins
rejetés
(2) Le scrutateur met dans des enveloppes
séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats
d'inscription et la liste électorale et scelle
les enveloppes.
Grande
enveloppe
(3) Le scrutateur scelle dans la grande
enveloppe fournie à cette fin :
a) les enveloppes contenant les bulletins de
vote marqués en faveur de chaque réponse à
une question référendaire, rejetés, inutilisés
et annulés, ainsi que celle contenant la liste
électorale officielle;
b) les autres documents ayant servi au scrutin,
sauf les enveloppes contenant les relevés
du scrutin et les certificats d'inscription.
Documents à
déposer dans
l'urne
(4) La grande enveloppe et l'enveloppe renfermant
une copie du relevé du scrutin sont
déposées dans l'urne.
Sceaux
(5) L'urne est scellée au moyen des sceaux
fournis par le directeur général des élections.
Bureaux de vote par anticipation
Dépouillement
le jour du scrutin
289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin,
le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de
vote par anticipation et son greffier du scrutin
doivent se trouver au lieu indiqué conformément
au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les
votes.
Application
de certaines
dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas
283(3)e) et f) et les articles 284 à 288
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépouillement du scrutin dans les bureaux
de vote par anticipation.
Interdiction
(3) Il est interdit de compter les bulletins de
vote donnés à un bureau de vote par anticipation
avant le moment prévu au paragraphe (1).
Transmission des urnes au directeur du scrutin
Transmission
des urnes
290. (1) Dès que l'urne est scellée, le scrutateur
du bureau de scrutin ou du bureau de vote
par anticipation transmet celle-ci au directeur
du scrutin, avec l'enveloppe contenant l'original
du relevé du scrutin et l'enveloppe contenant les
certificats d'inscription.
Cueillette
des urnes
(2) Le directeur du scrutin peut nommer des
personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les
enveloppes visées au paragraphe (1), de certains
bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant
le matériel au directeur du scrutin, prêter le
serment prescrit.
Transmission
des relevés aux
agents
291. Le directeur du scrutin transmet sur
demande, à chaque agent visé au paragraphe
10(1) de la Loi référendaire, une copie de tout
relevé du scrutin relatif à sa circonscription.
Garde des urnes
292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur du
scrutin doit :
a) prendre toutes les précautions pour
empêcher toute autre personne, sauf le
directeur adjoint du scrutin, d'y avoir accès;
b) examiner les sceaux qui y sont apposés,
prendre note de l'état de ceux-ci et, si nécessaire,
en apposer des nouveaux.