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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 13

VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN

Validation des résultats
  • 293. (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l'article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l'alinéa 62c).
Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus
  • (2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.
Autres ajournements
  • (3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas, dans le cadre de l'ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.
Présence de témoins
  • 294. Des représentants de tout comité référendaire enregistré peuvent assister à la validation des résultats; si aucun représentant n'est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu'au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.
Ouverture de l'urne dans certains cas
  • 295. (1) Lorsque l'original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l'objet d'une contestation de la part du représentant de tout comité référendaire enregistré, le directeur du scrutin peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.
Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes
  • (2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.
Restriction
  • (3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.
Remise dans une enveloppe
  • (4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.
Perte des urnes
  • 296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s'il l'avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.
Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu
  • (2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni l'original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :
    • a) constate, d'après toute preuve qu'il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire aux divers bureaux de scrutin;
    • b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu'il fixe, et leur ordonner d'apporter avec eux tous documents nécessaires;
    • c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l'affaire en question.
Avis aux agents
  • (3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis à l'agent de tout comité référendaire enregistré visé au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire des date et heure de la comparution.
Obligation de comparaître
  • (4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y obéir.
Certificat du nombre de votes donnés
  • 297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire; dans les cas prévus à l'article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque réponse à une question référendaire.
Urnes
  • 298. Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l'égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.


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