Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 13
VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE
DIRECTEUR DU SCRUTIN
Validation des
résultats
293. (1) Après réception de toutes les urnes,
le directeur du scrutin procède à son bureau,
en présence du directeur adjoint du scrutin,
à la validation des résultats du scrutin à partir
des originaux des relevés du scrutin, ainsi que
des renseignements qui lui sont communiqués
en vertu de l'article 280, aux date et heure
indiquées dans le cadre de l'alinéa 62c).
Ajournement si
les urnes ou les
renseignements
ne sont pas reçus
(2) Si, le jour fixé pour la validation des
résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur
du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous
les renseignements qui doivent lui être communiqués
en vertu de l'article 280, il doit ajourner
les opérations pour une période maximale de
sept jours.
Autres
ajournements
(3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas,
dans le cadre de l'ajournement visé au paragraphe
(2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements
qui doivent lui être communiqués
en vertu de l'article 280, le directeur du scrutin
peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci
ne pouvant dépasser deux semaines en tout.
Présence de
témoins
294. Des représentants de tout comité
référendaire enregistré peuvent assister à la
validation des résultats; si aucun représentant
n'est présent, le directeur du scrutin est tenu de
veiller à ce qu'au moins deux électeurs soient
présents tout au long de la validation.
Ouverture de
l'urne dans
certains cas
295. (1) Lorsque l'original du relevé du scrutin
est introuvable, semble être erroné, incomplet
ou avoir été modifié ou fait l'objet d'une
contestation de la part du représentant de tout
comité référendaire enregistré, le directeur du
scrutin peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe
qui contient une copie du relevé du scrutin ou,
en l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.
Addition à
partir des
inscriptions sur
les enveloppes
(2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou
si elle ne peut servir à déterminer les résultats,
le directeur du scrutin peut faire la validation
des résultats à partir des inscriptions apparaissant
sur les enveloppes contenant des bulletins
de vote.
Restriction
(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une
enveloppe qui semble contenir des bulletins de
vote.
Remise dans une
enveloppe
(4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le
directeur du scrutin doit mettre son contenu
dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et
parapher le sceau.
Perte des urnes
296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a
disparu, le directeur du scrutin doit en établir la
cause et procéder à la validation des résultats,
comme s'il l'avait reçue, à partir des originaux
des relevés du scrutin.
Si le relevé du
scrutin ne peut
être obtenu
(2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni
l'original du relevé du scrutin, le directeur du
scrutin :
a) constate, d'après toute preuve qu'il peut
obtenir, le nombre total des votes donnés
en faveur de chaque réponse à une question
référendaire aux divers bureaux de scrutin;
b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur,
greffier du scrutin ou toute autre personne à
comparaître devant lui aux date et heure qu'il
fixe, et leur ordonner d'apporter avec eux
tous documents nécessaires;
c) peut alors interroger sous serment le scrutateur,
le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l'affaire en question.
Avis aux agents
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le
directeur du scrutin donne avis à l'agent de tout
comité référendaire enregistré visé au paragraphe
10(1) de la Loi référendaire des date et
heure de la comparution.
Obligation de
comparaître
(4) La personne qui reçoit une assignation à
comparaître devant le directeur du scrutin dans
le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y obéir.
Certificat du
nombre de votes
donnés
297. Sans délai après la validation des résultats,
le directeur du scrutin prépare, selon le
formulaire prescrit, un certificat indiquant le
nombre de votes donnés en faveur de chaque
réponse à une question référendaire et transmet
le certificat au directeur général des élections et
une copie aux agents qui ont fait une demande
conformément au paragraphe 10(1) de la Loi
référendaire; dans les cas prévus à l'article 296,
le certificat doit indiquer le nombre de votes
qui semble avoir été donné en faveur de chaque
réponse à une question référendaire.
Urnes
298. Après la clôture du scrutin, chaque
directeur du scrutin prend à l'égard des urnes
les mesures imposées par le directeur général
des élections.