Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 15
RAPPORT DU BREF
Rapport du bref
313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai
après le dixième jour qui suit la fin de la validation
des résultats ou, en cas de dépouillement
judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat
visé à l'article 308, déclare laquelle des
réponses à une question référendaire a obtenu
le plus grand nombre de votes en établissant le
rapport du bref sur le formulaire prescrit figurant
au verso du bref.
Partage des voix
(2) En cas de partage des voix entre les
réponses à une question référendaire, le
directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.
Documents à
transmettre
314. (1) Sans délai après que le rapport a
été établi, le directeur du scrutin transmet au
directeur général des élections les documents
référendaires en sa possession ainsi que :
a) un procès-verbal de ce qu'il a fait, selon
le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne
ses observations sur l'état des documents
référendaires que lui ont remis ses
scrutateurs;
b) une récapitulation, selon le formulaire
prescrit, du nombre de votes obtenu par
chaque réponse à une question référendaire
dans chaque bureau de scrutin;
c) tous les autres documents qui ont servi au
référendum.
Mention
expresse au
procès-verbal
(2) Dans tous les cas prévus à l'article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les
circonstances entourant la disparition des urnes
ou l'absence d'un relevé du scrutin, ainsi que
les moyens qu'il a pris pour constater le nombre
de votes donnés en faveur de chaque réponse à
une question référendaire.
315. (1) Non applicable.
Rapport
prématuré
(2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le
directeur général des élections n'est pas censé
l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le
recevoir normalement.
Correction
du rapport
(3) S'il y a lieu, le directeur général des élections
renvoie au directeur du scrutin le rapport
et tout ou partie des documents référendaires
s'y rapportant, pour correction ou complément
d'information.
Cas où le rapport
est fait avant le
dépouillement
judiciaire
316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis
le rapport du référendum conformément
à l'article 314 avant que ne soit rendue une
ordonnance en vertu des articles 311 ou 312,
le directeur général des élections doit, au reçu
d'une copie certifiée de l'ordonnance, renvoyer
au directeur du scrutin tous les documents
requis pour le dépouillement judiciaire.
Fonctions du directeur du
scrutin en cas de
dépouillement
judiciaire
(2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat attestant
le résultat du dépouillement judiciaire, le
directeur du scrutin :
a) établit un nouveau rapport du référendum
si le résultat du dépouillement ne confirme
pas le premier rapport du bref;
b) renvoie immédiatement les documents au
directeur général des élections sans faire de
nouveau rapport si le résultat du dépouillement
confirme le premier rapport.
Effet du nouveau
rapport
(3) Le nouveau rapport du bref établi en
conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet
d'annuler le premier rapport.