open Menu secondaire

Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 15

RAPPORT DU BREF

Rapport du bref
  • 313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le dixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l'article 308, déclare laquelle des réponses à une question référendaire a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport du bref sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.
Partage des voix
  • (2) En cas de partage des voix entre les réponses à une question référendaire, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.
Documents à transmettre
  • 314. (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents référendaires en sa possession ainsi que :
    • a) un procès-verbal de ce qu'il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l'état des documents référendaires que lui ont remis ses scrutateurs;
    • b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque réponse à une question référendaire dans chaque bureau de scrutin;
    • c) tous les autres documents qui ont servi au référendum.
Mention expresse au procès-verbal
  • (2) Dans tous les cas prévus à l'article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l'absence d'un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu'il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque réponse à une question référendaire.
  • 315. (1) Non applicable.
Rapport prématuré
  • (2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le directeur général des élections n'est pas censé l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.
Correction du rapport
  • (3) S'il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents référendaires s'y rapportant, pour correction ou complément d'information.
Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire
  • 316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport du référendum conformément à l'article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d'une copie certifiée de l'ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.
Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire
  • (2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :
    • a) établit un nouveau rapport du référendum si le résultat du dépouillement ne confirme pas le premier rapport du bref;
    • b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.
Effet du nouveau rapport
  • (3) Le nouveau rapport du bref établi en conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet d'annuler le premier rapport.
  • 317. Non applicable.
  • 318. Non applicable.


Législation référendaire fédérale – Sommaire