Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
PARTIE 21
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rapports du directeur général des élections
Rapport –
section de vote
par section de
vote
533. Sans délai après le référendum, le
directeur général des élections publie, selon les
modalités qu'il estime indiquées, un rapport
indiquant, par section de vote, le nombre de
votes obtenus pour chaque réponse à une question
référendaire, le nombre de bulletins rejetés
et le nombre de noms figurant sur la liste électorale
définitive, de même que tout autre renseignement
qu'il peut juger utile d'inclure.
Rapport au
président de la
Chambre des
communes –
référendum
534. (1) Dans le cas d'un référendum, le
directeur général des élections fait, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref,
un rapport au président de la Chambre des communes
signalant :
a) tout cas qui s'est présenté ou tout événement
qui s'est produit relativement à
l'exercice de sa charge depuis la date de son
dernier rapport et qui, à son avis, doit être
porté à l'attention de la Chambre des communes;
b) les mesures qui ont été prises sous le
régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des
articles 509 à 513 depuis la délivrance des
brefs et qui, à son avis, doivent être portées à
l'attention de la Chambre des communes.
(2) Non applicable.
Rapport sur les
modifications
souhaitables
535. Dans les meilleurs délais suivant un
référendum, le directeur général des élections
fait au président de la Chambre des communes
un rapport signalant les modifications qu'il
est souhaitable, à son avis, d'apporter à la Loi
référendaire pour en améliorer l'application.
Consultations
préalables
535.1 Le directeur général des élections
peut, avant de faire rapport conformément
aux articles 534 et 535, consulter au préalable
le directeur des poursuites pénales sur toute
question portant sur les mesures prises sous le
régime des articles 511 et 512.
535.2 Non applicable.
Présentation
des rapports à
la Chambre
536. Le président doit présenter sans retard à
la Chambre des communes tout rapport que lui
transmet le directeur général des élections conformément
aux articles 534 et 535.
536.1 Non applicable.
537. Non applicable.
Sections de vote
538. Non applicable.
Modification de l'annexe 3
539. Non applicable.
Garde des documents référendaires et des
documents relatifs au Registre des électeurs
Conservation
540. (1) Le directeur général des élections
conserve en sa possession les documents
référendaires qui lui sont transmis par le
directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant
au moins un an.
Documents
relatifs au
Registre des
électeurs
(2) Il conserve également, sur pellicule photographique
ou sous forme électronique, les
documents relatifs à la mise à jour du Registre
des électeurs pendant au moins deux ans après
les avoir obtenus.
Examen des
documents
(3) Pendant qu'il est confié à la garde du
directeur général des élections en application
des paragraphes (1) ou (2), nul document
référendaire ou document relatif à la tenue ou à
la mise à jour du Registre des électeurs ne peut
être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance
d'un juge d'une cour supérieure, laquelle
est alors contraignante pour le directeur général
des élections.
Exception
(4) Le directeur général des élections, les
membres autorisés de son personnel ainsi que
le commissaire peuvent examiner les documents
visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en
outre produire ces documents dans le cadre de
toute enquête tenue en vertu de l'article 510 ou
les remettre au directeur des poursuites pénales
qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite
– même éventuelle – pour infraction à la
présente loi ou à la Loi référendaire.
Certification
(5) Lorsqu'un juge d'une cour supérieure a
ordonné la production de documents référendaires,
le directeur général des élections n'est
pas, sauf si le juge l'ordonne, obligé de comparaître
personnellement pour la production de
ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et
les transmettre par service de messagerie au
greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit,
quand les documents ne sont plus nécessaires
au juge, les retourner par service de messagerie
au directeur général des élections.
Admissibilité
en preuve
(6) Les documents apparemment certifiés par
le directeur général des élections sont admissibles
en preuve sans autre preuve à cet égard.
Preuve sur film
ou sous forme
électronique
(7) Dans toute procédure engagée en vertu de
la présente loi ou de la Loi référendaire, toute
épreuve tirée d'une pellicule photographique
ou d'un document sous forme électronique
qu'utilise le directeur général des élections
pour conserver une copie permanente de tout
document et qui est certifiée par celui-ci ou
une personne agissant en son nom ou sous son
ordre est admissible en preuve à toutes les fins
auxquelles le document original serait accepté
comme preuve dans une telle procédure sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui est apposée au certificat ou
la qualité officielle du signataire.
Ordonnance
du tribunal
(8) Un juge peut rendre une ordonnance en
conformité avec le paragraphe (3) s'il est convaincu,
d'après les déclarations sous serment,
que l'examen ou la production de documents
qui y sont visés est nécessaire pour permettre
d'intenter ou de faire valoir une poursuite pour
infraction à l'égard d'un référendum.
Conditions
d'examen
(9) Toute ordonnance d'examen ou de production
de documents référendaires ou de
documents relatifs à la mise à jour du Registre
des électeurs peut être rendue sous réserve des
conditions que le juge croit utile de poser quant
aux personnes, au jour, à l'heure et au lieu et au
mode d'examen ou de production.
Examen des instructions,
de la
correspondance
et des rapports
541. (1) Les documents visés aux articles 19
et 20 de la Loi référendaire, tous autres rapports
ou états à l'exception des documents référendaires
reçus des fonctionnaires référendaires,
les instructions données par le directeur général
des élections en application de la présente loi
et de la Loi référendaire, les décisions qu'il
rend sur des questions qui se posent dans
l'application de ces lois, de même que toute la
correspondance échangée avec des fonctionnaires
référendaires ou d'autres personnes à
l'égard d'un référendum sont des documents
publics. Quiconque peut les consulter, sur
demande, pendant les heures de bureau.
Extraits
(2) Toute personne peut tirer des extraits des
documents mentionnés au paragraphe (1) et a
le droit d'obtenir des copies de ces documents
moyennant paiement d'une somme maximale
de 0,25 $ la page.
Admissibilité
en preuve
(3) Les copies des documents mentionnés au
paragraphe (1) apparemment certifiées par le
directeur général des élections sont admissibles
en preuve sans autre preuve à cet égard.
Honoraires et frais des fonctionnaires
référendaires
Tarif
542. (1) Sur l'avis du directeur général des
élections, le gouverneur en conseil peut établir
un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités
à verser aux directeurs du scrutin et autres
personnes employées pour les référendums en
vertu de la présente loi et de la Loi référendaire,
ou prévoyant leur mode de calcul.
Entrée en
vigueur
(2) Le gouverneur en conseil peut donner un
effet rétroactif au tarif qu'il établit en conformité
avec le paragraphe (1).
Copie à la
Chambre des
communes
(3) Une copie du tarif et de toute modification
qui y est apportée est déposée à la Chambre des
communes dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci après leur établissement.
543. Non applicable.
Avance
comptable
544. (1) Une avance comptable peut être faite
à un fonctionnaire référendaire, en vue de pourvoir
à ses frais de bureau et autres dépenses
imprévues, selon le montant qui peut être autorisé
au titre du tarif établi en conformité avec le
paragraphe 542(1).
Établissement
des comptes
(2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire
prescrit tous les comptes à soumettre
au directeur général des élections et est responsable
de leur exactitude.
Augmentation
des honoraires
et indemnités
545. (1) Lorsqu'il constate que les honoraires
et indemnités prévus par un tarif établi en
conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent
pas une rémunération suffisante pour les
services à rendre à un référendum, ou qu'une
réclamation présentée par une personne qui
a rendu un service indispensable ou fourni du
matériel pour un référendum n'est pas prévue
par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser
le paiement de toute somme ou somme
supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable
en l'occurrence.
Paiement
de sommes
supplémentaires
(2) Le directeur général des élections peut,
en conformité avec les règlements pris par
le gouverneur en conseil, dans tous les cas
où les honoraires et indemnités prévus par le
tarif des honoraires établi en conformité avec
le paragraphe 542(1) ne constituent pas une
rémunération suffisante des services à rendre à
un référendum, ou relativement à tout service
nécessaire rendu, autoriser le paiement de la
somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable
pour ces services.
Taxation des
comptes
546. (1) Le directeur général des élections doit,
en conformité avec le tarif établi aux termes du
paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs
à la conduite d'un référendum et les transmettre
sans délai au receveur général.
Sauvegarde
des droits
(2) Par dérogation au paragraphe (1), restent
intacts les droits éventuels de tous réclamants
d'exiger le paiement ou un paiement supplémentaire
par voie de justice.
Avis
Manière de
donner un avis
547. (1) Lorsque la présente loi autorise ou
oblige un fonctionnaire référendaire à donner
un avis public sans préciser le mode de notification,
avis peut être donné selon les modalités
fixées par le directeur général des élections.
Mode
d'affichage
(2) Les avis et autres documents dont
l'affichage est requis par la présente loi peuvent
être affichés malgré toute loi fédérale ou
provinciale ou tout règlement ou ordonnance
municipal qui pourrait l'interdire.
Interdiction
d'enlever un avis
548. (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation,
d'enlever, de recouvrir ou de modifier
un avis de référendum ou un autre document
qui peut ou doit être affiché en vertu de la
présente loi.
Affichage de
l'avertissement
(2) Une note signalant que quiconque enlève,
recouvre ou modifie de quelque façon le document
commet une infraction entraînant des
peines sévères doit accompagner le document.
Elle peut être séparée ou figurer sur le document
lui-même ou sur un autre document affiché
à proximité, de façon à être lue facilement.
Serments et affidavits
Prestation
549. (1) Lorsque la présente loi ou la Loi
référendaire donne le pouvoir ou prescrit de
recevoir un serment ou un affidavit, la personne
expressément tenue par la présente loi de
recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si
aucune personne en particulier n'est précisée,
la responsabilité incombe à l'une des personnes
suivantes : le directeur général des élections ou
la personne qu'il désigne par écrit, le juge d'un
tribunal, le directeur du scrutin, le directeur
adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du
scrutin, un notaire public, un juge de la cour
provinciale, un juge de paix ou un commissaire
aux serments autorisé dans la province.
Serments, etc.,
reçus sans frais
(2) Tous serments ou affidavits reçus en application
de la présente loi ou de la Loi référendaire doivent l'être sans frais.
Prestation d'un
faux serment
(3) Il est interdit de prêter faussement un
serment prévu par la présente loi ou par la Loi
référendaire.
Incitation à la
prestation de
faux serments
(4) Il est interdit de contraindre ou de tenter
de contraindre, d'inciter ou de tenter d'inciter
une autre personne à prêter faussement un serment
prévu par la présente loi ou par la Loi
référendaire.
Interdiction aux candidats de signer des
engagements
550. Non applicable.
Élections partielles
551. Non applicable.
Formulaires
552. Non applicable.
Paiements sur le Trésor
553. Non applicable.
Modifications
554. (1) Non applicable.
Codification des
modifications
(2) Le directeur général des élections est
tenu, immédiatement après l'adoption d'une
modification, de la codifier, au besoin, dans les
exemplaires de la loi imprimés pour distribution
aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer
les formulaires et instructions touchés
par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections
et la réimpression ont été effectuées.