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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

PARTIE 21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapports du directeur général des élections

Rapport – section de vote par section de vote
  • 533. Sans délai après le référendum, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus pour chaque réponse à une question référendaire, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu'il peut juger utile d'inclure.
Rapport au président de la Chambre des communes – référendum
  • 534. (1) Dans le cas d'un référendum, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
    • a) tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à l'exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l'attention de la Chambre des communes;
    • b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l'attention de la Chambre des communes.
  • (2) Non applicable.
Rapport sur les modifications souhaitables
  • 535. Dans les meilleurs délais suivant un référendum, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu'il est souhaitable, à son avis, d'apporter à la Loi référendaire pour en améliorer l'application.
Consultations préalables
  • 535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
  • 535.2 Non applicable.
Présentation des rapports à la Chambre
  • 536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534 et 535.
  • 536.1 Non applicable.
  • 537. Non applicable.

Sections de vote

  • 538. Non applicable.

Modification de l'annexe 3

  • 539. Non applicable.

Garde des documents référendaires et des documents relatifs au Registre des électeurs

Conservation
  • 540. (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents référendaires qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an.
Documents relatifs au Registre des électeurs
  • (2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.
Examen des documents
  • (3) Pendant qu'il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document référendaire ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d'un juge d'une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.
Exception
  • (4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l'article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite – même éventuelle – pour infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire.
Certification
  • (5) Lorsqu'un juge d'une cour supérieure a ordonné la production de documents référendaires, le directeur général des élections n'est pas, sauf si le juge l'ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.
Admissibilité en preuve
  • (6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Preuve sur film ou sous forme électronique
  • (7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou de la Loi référendaire, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Ordonnance du tribunal
  • (8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s'il est convaincu, d'après les déclarations sous serment, que l'examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d'intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l'égard d'un référendum.
Conditions d'examen
  • (9) Toute ordonnance d'examen ou de production de documents référendaires ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l'heure et au lieu et au mode d'examen ou de production.
Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
  • 541. (1) Les documents visés aux articles 19 et 20 de la Loi référendaire, tous autres rapports ou états à l'exception des documents référendaires reçus des fonctionnaires référendaires, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi et de la Loi référendaire, les décisions qu'il rend sur des questions qui se posent dans l'application de ces lois, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires référendaires ou d'autres personnes à l'égard d'un référendum sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Extraits
  • (2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d'obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d'une somme maximale de 0,25 $ la page.
Admissibilité en preuve
  • (3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

Honoraires et frais des fonctionnaires référendaires

Tarif
  • 542. (1) Sur l'avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les référendums en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire, ou prévoyant leur mode de calcul.
Entrée en vigueur
  • (2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu'il établit en conformité avec le paragraphe (1).
Copie à la Chambre des communes
  • (3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.
  • 543. Non applicable.
Avance comptable
  • 544. (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire référendaire, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).
Établissement des comptes
  • (2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.
Augmentation des honoraires et indemnités
  • 545. (1) Lorsqu'il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à un référendum, ou qu'une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour un référendum n'est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable en l'occurrence.
Paiement de sommes supplémentaires
  • (2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à un référendum, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable pour ces services.
Taxation des comptes
  • 546. (1) Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d'un référendum et les transmettre sans délai au receveur général.
Sauvegarde des droits
  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d'exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

Avis

Manière de donner un avis
  • 547. (1) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire référendaire à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.
Mode d'affichage
  • (2) Les avis et autres documents dont l'affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l'interdire.
Interdiction d'enlever un avis
  • 548. (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d'enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de référendum ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.
Affichage de l'avertissement
  • (2) Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

Serments et affidavits

Prestation
  • 549. (1) Lorsque la présente loi ou la Loi référendaire donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n'est précisée, la responsabilité incombe à l'une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu'il désigne par écrit, le juge d'un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.
Serments, etc., reçus sans frais
  • (2) Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi ou de la Loi référendaire doivent l'être sans frais.
Prestation d'un faux serment
  • (3) Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi ou par la Loi référendaire.
Incitation à la prestation de faux serments
  • (4) Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d'inciter ou de tenter d'inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi ou par la Loi référendaire.

Interdiction aux candidats de signer des engagements

  • 550. Non applicable.

Élections partielles

  • 551. Non applicable.

Formulaires

  • 552. Non applicable.

Paiements sur le Trésor

  • 553. Non applicable.

Modifications

  • 554. (1) Non applicable.
Codification des modifications
  • (2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l'adoption d'une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.


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