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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 3

Fonctionnaires référendaires

Dispositions générales

Fonctionnaires référendaires
  • 22. (1) Ont qualité de fonctionnaire référendaire :
    • a) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi électorale du Canada;
    • b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi électorale du Canada;
    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l'article 27 de la présente loi et en vertu de la Loi référendaire;
    • c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
    • d) les agents réviseurs nommés en vertu de l'alinéa 32a);
    • e) les scrutateurs nommés en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi référendaire de même que des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1) de la présente loi;
    • f) les greffiers du scrutin nommés en vertu du paragraphe 9.1(2) de la Loi référendaire de même que des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1) de la présente loi;
    • g) les agents d'inscription nommés en vertu de l'alinéa 32d);
    • h) les préposés à l'information nommés en vertu de l'alinéa 124(1)a);
    • i) les personnes responsables du maintien de l'ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l'alinéa 124(1)b);
    • j) les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);
    • k) les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;
    • l) l'administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l'article 181 de la Loi électorale du Canada;
    • m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l'article 184;
    • n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);
    • o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).
Personnes qui n'ont pas qualité de fonctionnaire référendaire
  • (2) Il est entendu que les représentants des comités référendaires enregistrés ou les témoins qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires référendaires.
Personnes inadmissibles
  • (3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire référendaire :
    • a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d'une province;
    • b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;
    • c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;
    • d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-ouest, de la Cour suprême de ces territoires;
    • d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;
    • e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant le référendum ou qui l'occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement du référendum;
    • f) les personnes déclarées coupables d'une infraction à la Loi électorale du Canada, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.
Qualité d'électeur des fonctionnaires référendaires
  • (4) Les fonctionnaires référendaires doivent avoir qualité d'électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils doivent remplir des fonctions en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire.
Exception
  • (5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s'il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l'agrément du directeur général des élections :
    • a) un citoyen canadien âgé d'au moins seize ans qui réside dans la circonscription;
    • b) une personne ayant qualité d'électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.
Interdiction
  • (6) Il est interdit à quiconque d'agir à titre de fonctionnaire référendaire, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.
Serment
  • 23. (1) Les fonctionnaires référendaires prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s'engagent à remplir impartialement leurs fonctions.
Interdiction
  • (2) Il est interdit aux fonctionnaires référendaires de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu de la présente loi et de la Loi référendaire à une autre fin qu'une fin liée à l'exercice de ces fonctions.
Transmission de certaines déclarations sous serment
  • (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

  • 24. (1) Non applicable.

    (1.1) Non applicable.

    (1.2) Non applicable.

    (1.3) Non applicable.

    (1.4) Non applicable.

    (1.5) Not applicable.
Responsabilité
  • (2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des référendums dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.
Obligations
  • (3) Le directeur du scrutin destinataire d'un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l'existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi de même que par la Loi référendaire et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière du référendum.
  • (4) Non applicable.
  • (5) Non applicable.
  • (6) Non applicable.
Révocation
  • (7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :
    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, de s'acquitter d'une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi ou la Loi référendaire;
    • b) il ne s'est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou la Loi référendaire ou n'a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l'alinéa 16c);
    • c) Non applicable;
    • d) Non applicable.
  • 25. Non applicable.
  • 26. Non applicable.
Délégation
  • 27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les fonctions que lui confère la présente loi, à l'exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 103, 104, 130, 293 à 298, aux paragraphes 300(4) et 301(6) et aux articles 313 à 316.
Délégation par écrit
  • (2) L'autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

    28. (1) Non applicable.

    (2) [Abrogé]

    (3) Non applicable.
Exercice de l'intérim par une autre personne
  • (3.1) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période référendaire, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l'intérim à l'égard du référendum, tant pendant qu'après cette période.

  • (4) Non applicable.

  • (5) Non applicable.
  • 29. Non applicable.
  • 30. (1) Non applicable.

  • (2) Non applicable.
Délégation
  • (3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.
Restriction
  • (4) Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2) et 293(1).
Interdiction d'exercer d'autres fonctions
  • 31. Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi électorale du Canada ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi et la Loi référendaire.

Nomination de fonctionnaires référendaires par le directeur du scrutin

Disposition générale

Fonctionnaires référendaires
  • 32. Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
    • a) les agents réviseurs qu'il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;
    • b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;
    • c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;
    • d) un agent d'inscription pour chaque bureau d'inscription.

Agents réviseurs

Propositions de noms
  • 33. (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d'autres sources.
Répartition équitable
  • (2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu'ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième.
Groupes de deux
  • (3) Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.
Remplaçant
  • (4) Il peut aussi procéder au remplacement d'un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel référendaire en sa possession.
Liste des agents réviseurs
  • (5) Enfin, il met à la disposition de chacun des agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu'elle est complétée.
Pièces d'identité de l'agent réviseur
  • (6) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa possession, pendant qu'il exerce ses fonctions, les pièces d'identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Scrutateurs et greffiers du scrutin

  • 34. (1) Non applicable.
Remplacement des scrutateurs
  • (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.
  • 35. (1) Non applicable.
Remplacement des greffiers du scrutin
  • (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.
  • 36. Non applicable.
  • 37. Non applicable.
Incapacité du scrutateur
  • 38. (1) Si aucun remplaçant n'est nommé en cas d'incapacité ou de refus d'agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d'autre serment.
Nomination d'un autre greffier du scrutin
  • (2) Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Agents d'inscription

Bureaux d'inscription
  • 39. (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d'inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Nomination d'un agent d'inscription
  • (2) Pour chaque bureau d'inscription, il nomme un agent d'inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d'inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.
Propositions de noms
  • (3) Avant de procéder à la nomination des agents d'inscription, il demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d'autres sources.
Répartition équitable
  • (4) Lors de la nomination des agents d'inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des partis enregistrés au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables à ce parti enregistré sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d'autres sources.

Partage des voix

  • 40. Non applicable.

Nouvelle circonscription

Transposition des résultats
  • 41. (1) Lorsqu'une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires référendaires.
Cas spécial
  • (2) S'il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu'aucun candidat n'a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l'élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Exception
  • (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l'élection partielle n'a pas lieu avant qu'un référendum soit déclenché, les partis enregistrés qui ont le droit pour ce référendum de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires référendaires sont les mêmes que ceux qui l'avaient pour l'élection qui s'est terminée par le partage des voix.
Avis aux partis
  • (4) Dès qu'il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Fusion de partis enregistrés

Attribution de votes pour les nominations
  • 42. Pour l'application des paragraphes 33(1) et (2), 39(3) et (4) et de l'article 41 de la présente loi de même que de l'article 9.1 de la Loi référendaire dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier ou deuxième lors de l'élection précédente s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Interdictions

Interdictions
  • 43. Il est interdit :
    • (a) d'entraver volontairement l'action d'un fonctionnaire référendaire dans l'exercice de ses fonctions;
    • (b) d'utiliser sans autorisation des pièces d'identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
    • (c) dans le cas d'un fonctionnaire référendaire qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires référendaires qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.
Droit d'accès
  • 43.1 (1) Il est interdit au responsable d'un immeuble d'appartements ou d'habitation en copropriété ou d'un autre immeuble à logements multiples ou d'un ensemble résidentiel protégé d'empêcher le fonctionnaire référendaire ou le personnel du directeur du scrutin d'avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l'immeuble ou à l'ensemble en vue d'exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et par la Loi référendaire.
Exception
  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au responsable d'un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidents de l'immeuble.


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