Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 3
Fonctionnaires référendaires
Dispositions générales
Fonctionnaires référendaires
22. (1) Ont qualité de fonctionnaire référendaire :
a) les directeurs du scrutin nommés en
vertu du paragraphe 24(1) de la Loi électorale
du Canada;
b) les directeurs adjoints du scrutin nommés
en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5)
et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires
nommés en vertu du paragraphe
30(1) de la Loi électorale du Canada;
c) les personnes à qui le directeur du scrutin
a délégué des fonctions au titre de
l'article 27 de la présente loi et en vertu de
la Loi référendaire;
c.1) les personnes désignées au titre du
paragraphe 28(3.1);
d) les agents réviseurs nommés en vertu de
l'alinéa 32a);
e) les scrutateurs nommés en vertu du paragraphe
9.1(1) de la Loi référendaire de
même que des alinéas 32b) et c) et du paragraphe
273(1) de la présente loi;
f) les greffiers du scrutin nommés en vertu
du paragraphe 9.1(2) de la Loi référendaire de même que des alinéas 32b) et c) et du
paragraphe 273(1) de la présente loi;
g) les agents d'inscription nommés en vertu
de l'alinéa 32d);
h) les préposés à l'information nommés en
vertu de l'alinéa 124(1)a);
i) les personnes responsables du maintien
de l'ordre à un centre du scrutin nommées
en vertu de l'alinéa 124(1)b);
j) les superviseurs de centres de scrutin
nommés en vertu du paragraphe 124(2);
k) les personnes nommées en vertu du paragraphe
290(2) pour recueillir les urnes;
l) l'administrateur des règles électorales
spéciales nommé en vertu de l'article 181
de la Loi électorale du Canada;
m) les agents des bulletins de vote spéciaux
nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou
de l'article 184;
n) les agents de liaison des établissements
correctionnels nommés en vertu du paragraphe
248(1);
o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin
des établissements correctionnels nommés
en vertu du paragraphe 253(1).
Personnes qui
n'ont pas qualité de fonctionnaire
référendaire
(2) Il est entendu que les représentants des
comités référendaires enregistrés ou les témoins
qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires référendaires.
Personnes
inadmissibles
(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire
référendaire :
a) les ministres fédéraux ou les membres
du conseil exécutif d'une province;
b) les membres du Sénat ou de la Chambre
des communes;
c) les membres de l'Assemblée législative
d'une province, du Conseil des Territoires
du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative
du Yukon ou du Nunavut;
d) les juges et les juges adjoints ou suppléants
soit de toute cour supérieure ou de
tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou
dans les Territoires du Nord-ouest, de la
Cour suprême de ces territoires;
d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis
la dernière élection générale;
e) les parlementaires qui ont occupé leur
poste pendant la session précédant le
référendum ou qui l'occupent pendant la
session en cours au moment du déclenchement
du référendum;
f) les personnes déclarées coupables d'une
infraction à la Loi électorale du Canada, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale
relative aux élections provinciales,
municipales ou scolaires dans les sept ans
qui précèdent.
Qualité d'électeur des
fonctionnaires
référendaires
(4) Les fonctionnaires référendaires doivent
avoir qualité d'électeur et ceux visés aux alinéas
(1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans
la circonscription pour laquelle ils doivent remplir
des fonctions en vertu de la présente loi et
de la Loi référendaire.
Exception
(5) Pour une nomination qui relève de
lui, le directeur du scrutin peut, s'il lui est
impossible de nommer une personne répondant
aux exigences prévues au paragraphe (4),
nommer, avec l'agrément du directeur général
des élections :
a) un citoyen canadien âgé d'au moins
seize ans qui réside dans la circonscription;
b) une personne ayant qualité d'électeur
mais ne résidant pas dans la circonscription.
Interdiction
(6) Il est interdit à quiconque d'agir à titre
de fonctionnaire référendaire, sachant que le
présent article le rend inhabile à le faire.
Serment
23. (1) Les fonctionnaires référendaires
prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel
ils s'engagent à remplir impartialement leurs
fonctions.
Interdiction
(2) Il est interdit aux fonctionnaires référendaires
de communiquer des renseignements
obtenus dans le cadre des fonctions qu'ils
exercent en vertu de la présente loi et de la Loi
référendaire à une autre fin qu'une fin liée à l'exercice de ces fonctions.
Transmission
de certaines
déclarations
sous serment
(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai
au directeur général des élections sa déclaration
sous serment et celle de son directeur adjoint.
Directeurs du scrutin et directeurs
adjoints du scrutin
24. (1) Non applicable.
(1.1) Non applicable.
(1.2) Non applicable.
(1.3) Non applicable.
(1.4) Non applicable.
(1.5) Not applicable.
Responsabilité
(2) Le directeur du scrutin est responsable
de la préparation et de la tenue des référendums
dans sa circonscription sous la direction
générale du directeur général des élections.
Obligations
(3) Le directeur du scrutin destinataire
d'un bref est tenu, dès réception ou dès que le
directeur général des élections lui en a notifié l'existence, de faire exécuter avec diligence
les opérations prescrites par la présente loi de
même que par la Loi référendaire et qui sont
nécessaires en vue de la tenue régulière du
référendum.
(4) Non applicable.
(5) Non applicable.
(6) Non applicable.
Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l'un
ou l'autre des motifs valables suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de
maladie ou d'incapacité physique ou mentale,
de s'acquitter d'une manière satisfaisante des
fonctions que lui confère la présente loi ou la
Loi référendaire;
b) il ne s'est pas acquitté de façon compétente
des fonctions que lui confère la
présente loi ou la Loi référendaire ou n'a
pas suivi les instructions du directeur
général des élections visées à l'alinéa 16c);
c) Non applicable;
d) Non applicable.
25. Non applicable.
26. Non applicable.
Délégation
27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
autoriser toute personne agissant sous son
autorité à exercer les fonctions que lui confère
la présente loi, à l'exception de celles qui
sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles
62, 103, 104, 130, 293 à 298, aux paragraphes
300(4) et 301(6) et aux articles 313 à 316.
Délégation par écrit
(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.
28. (1) Non applicable.
(2) [Abrogé]
(3) Non applicable.
Exercice de
l'intérim par une
autre personne
(3.1) En cas d'absence ou d'empêchement
du directeur du scrutin et du directeur adjoint
du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs
postes, pendant la période référendaire, le
directeur général des élections peut désigner
une personne pour assurer l'intérim à l'égard
du référendum, tant pendant qu'après cette
période.
(4) Non applicable.
(5) Non applicable.
29. Non applicable.
30. (1) Non applicable.
(2) Non applicable.
Délégation
(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire
peut exercer, mais uniquement pour la
zone pour laquelle il est nommé, les fonctions
que la présente loi confère au directeur adjoint
du scrutin.
Restriction
(4) Il ne peut toutefois exercer les fonctions
prévues aux paragraphes 28(1), 60(2) et 293(1).
Interdiction
d'exercer
d'autres
fonctions
31. Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe
26(1) de la Loi électorale du Canada ne
peuvent assumer que les fonctions qui leur sont
spécifiquement attribuées par la présente loi et
la Loi référendaire.
Nomination de fonctionnaires référendaires
par le directeur du scrutin
Disposition générale
Fonctionnaires
référendaires
32. Après la délivrance du bref, le directeur
du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
a) les agents réviseurs qu'il estime nécessaires,
le nombre de ceux-ci devant être
approuvé par le directeur général des élections;
b) un scrutateur et un greffier du scrutin
pour chacun des bureaux de vote par anticipation
de la circonscription;
c) un scrutateur et un greffier du scrutin
pour chacun des bureaux de scrutin de la
circonscription;
d) un agent d'inscription pour chaque
bureau d'inscription.
Agents réviseurs
Propositions
de noms
33. (1) Avant de procéder à la nomination
des agents réviseurs, le directeur du scrutin
demande aux partis enregistrés dont les candidats
se sont classés respectivement premier et
deuxième lors de la dernière élection dans la
circonscription de lui fournir les noms de personnes
aptes à exercer ces fonctions; toutefois,
si les partis ne lui fournissent pas suffisamment
de noms dans les trois jours suivant la demande,
le directeur du scrutin peut en obtenir d'autres
sources.
Répartition équitable
(2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu'ils se répartissent également entre les
personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la
dernière élection dans la circonscription et celles
recommandées par le parti enregistré dont le candidat
s'est classé deuxième.
Groupes de deux
(3) Il nomme les agents réviseurs par groupes
de deux, chaque groupe étant constitué, dans la
mesure du possible, de personnes recommandées
par des partis enregistrés différents.
Remplaçant
(4) Il peut aussi procéder au remplacement
d'un agent réviseur; la personne remplacée est
tenue de lui remettre tout le matériel référendaire
en sa possession.
Liste des agents
réviseurs
(5) Enfin, il met à la disposition de chacun
des agents qui ont fait une demande conformément
au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire la liste des agents réviseurs de la circonscription,
dès qu'elle est complétée.
Pièces d'identité de l'agent
réviseur
(6) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa possession,
pendant qu'il exerce ses fonctions, les
pièces d'identité que lui fournit le directeur général
des élections et de les présenter sur demande.
Scrutateurs et greffiers du scrutin
34. (1) Non applicable.
Remplacement
des scrutateurs
(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment
démettre un scrutateur de ses fonctions.
35. (1) Non applicable.
Remplacement
des greffiers du
scrutin
(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment
démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.
36. Non applicable.
37. Non applicable.
Incapacité du
scrutateur
38. (1) Si aucun remplaçant n'est nommé en
cas d'incapacité ou de refus d'agir du scrutateur
ou de vacance de son poste, le greffier du
scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter
d'autre serment.
Nomination d'un
autre greffier du
scrutin
(2) Le cas échéant, il nomme, selon le
formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour
le remplacer.
Agents d'inscription
Bureaux
d'inscription
39. (1) Le directeur du scrutin établit un ou
plusieurs bureaux d'inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Nomination
d'un agent
d'inscription
(2) Pour chaque bureau d'inscription, il
nomme un agent d'inscription pour recevoir, le
jour du scrutin, les demandes d'inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.
Propositions de
noms
(3) Avant de procéder à la nomination des
agents d'inscription, il demande aux partis enregistrés
dont les candidats se sont classés respectivement
premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les
noms de personnes aptes à exercer ces fonctions;
toutefois, si, le dix-septième jour précédant le
jour du scrutin, les partis enregistrés ne lui ont
pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir
les noms manquants d'autres sources.
Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents
d'inscription, il veille à ce que les postes
soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées
par chacun des partis enregistrés au titre du paragraphe
(3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni
suffisamment de noms, les postes non pourvus
et attribuables à ce parti enregistré sont pourvus
avec les noms que le directeur du scrutin a
obtenus d'autres sources.
Partage des voix
40. Non applicable.
Nouvelle circonscription
Transposition
des résultats
41. (1) Lorsqu'une nouvelle circonscription
est établie, le directeur général des élections
transpose les résultats obtenus lors de la
dernière élection générale dans les sections de
vote comprises dans la nouvelle circonscription
afin de déterminer quels partis enregistrés ont le
droit de fournir au directeur du scrutin de cette
circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires
référendaires.
Cas spécial
(2) S'il ne peut, pour une partie de la nouvelle
circonscription, transposer les résultats de la
dernière élection générale parce qu'aucun candidat
n'a été élu en raison du partage des voix,
le directeur général des élections transpose,
pour cette partie, les résultats de l'élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du
paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Exception
(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2),
l'élection partielle n'a pas lieu avant qu'un
référendum soit déclenché, les partis enregistrés
qui ont le droit pour ce référendum de
fournir au directeur du scrutin les noms de
personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires référendaires sont les mêmes
que ceux qui l'avaient pour l'élection qui s'est
terminée par le partage des voix.
Avis aux partis
(4) Dès qu'il a déterminé quels partis ont le
droit de fournir des noms en vertu des paragraphes
(1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
Fusion de partis enregistrés
Attribution de
votes pour les
nominations
42. Pour l'application des paragraphes
33(1) et (2), 39(3) et (4) et de l'article 41 de
la présente loi de même que de l'article 9.1
de la Loi référendaire dans les cas où le parti
enregistré dont le candidat s'est classé premier
ou deuxième lors de l'élection précédente
s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis
enregistrés lors de cette élection, le candidat
du parti issu de la fusion est réputé avoir
eu les résultats du candidat du parti fusionnant
qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
Interdictions
Interdictions
43. Il est interdit :
(a) d'entraver volontairement l'action d'un
fonctionnaire référendaire dans l'exercice
de ses fonctions;
(b) d'utiliser sans autorisation des pièces
d'identité simulant celles des agents réviseurs
ou visant à remplacer celles prescrites
par le directeur général des élections;
(c) dans le cas d'un fonctionnaire référendaire
qui a été démis de ses fonctions, de
ne pas remettre à son remplaçant ou à la
personne autorisée les documents et autres
accessoires référendaires qu'il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.
Droit d'accès
43.1 (1) Il est interdit au responsable d'un
immeuble d'appartements ou d'habitation en
copropriété ou d'un autre immeuble à logements
multiples ou d'un ensemble résidentiel
protégé d'empêcher le fonctionnaire référendaire
ou le personnel du directeur du scrutin
d'avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l'immeuble
ou à l'ensemble en vue d'exercer les attributions
qui lui sont conférées par la présente loi et
par la Loi référendaire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
au responsable d'un immeuble à logements
multiples si le fait de permettre les activités
visées à ce paragraphe peut mettre en danger
la santé physique ou affective des résidents de
l'immeuble.