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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 4

Régistre des électeurs

Tenue et communication

  • 44. Non applicable.
  • 45. Non applicable.

Mise à jour

  • 46. Non applicable.
  • 46.1 Non applicable.
  • 46.2 Non applicable.
Responsabilité du directeur du scrutin
  • 47. Pendant la période référendaire, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu'il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l'électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.
  • 47.1 Non applicable.
  • 48. Non applicable.
  • 49. Non applicable.
  • 50. Non applicable.
  • 51. Non applicable.
  • 52. Non applicable.
  • 53. Non applicable.
  • 54. Non applicable.

Accords sur la communication des renseignements

  • 55. Non applicable.

Interdictions

  • 56. Non applicable.


Législation référendaire fédérale – Sommaire