Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 4
Régistre des électeurs
Tenue et communication
44. Non applicable.
45. Non applicable.
Mise à jour
46. Non applicable.
46.1 Non applicable.
46.2 Non applicable.
Responsabilité du directeur du
scrutin
47. Pendant la période référendaire, le
directeur du scrutin de chaque circonscription
met à jour le Registre des électeurs à partir des
renseignements qu'il obtient en application de
la présente loi, sauf ceux concernant l'électeur
dont la demande présentée au titre du paragraphe
233(1.1) a été acceptée.