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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 5

Tenue d'un référendum

Date des élections générales

  • 56.1. Non applicable.
  • 56.2. Non applicable.

Brefs

  • 57. (1) Non applicable.
  • (1.1) Non applicable.
  • (1.2) Non applicable.
Jour du scrutin
  • (2) S'il s'agit d'un référendum :
    • a) la date de délivrance des brefs doit être la même pour toutes les circonscriptions;
    • b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;
    • c) non applicable.
Tenue du scrutin un lundi
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour du scrutin doit être un lundi.
Exception
  • (4) Si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi
  • (5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4), les délais fixés par la présente loi ou par la Loi référendaire pour l'accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
  • 58. Non applicable.
Retrait du bref
  • 59. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu'il est pratiquement impossible, par suite d'une inondation, d'un incendie ou de toute autre calamité, d'appliquer la présente loi ou la Loi référendaire.
Mesures à prendre par le directeur général des élections
  • (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref.
  • (3) Non applicable.
Bureau du directeur du scrutin
  • 60. (1) Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l'existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période référendaire.
Présence au bureau
  • (2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d'ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d'heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.
Nomination du personnel
  • 61. (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu'ils jugent nécessaire pour l'application de la présente loi et de la Loi référendaire.
Personnel
  • (2) Les membres du personnel recruté :
    • a) sont nommés selon le formulaire prescrit;
    • b) prêtent le serment prescrit;
    • c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

Avis de référendum par le directeur du scrutin

Avis de référendum
  • 62. Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de référendum, selon le formulaire 2 de l'annexe 1, où sont indiqués :
    • a) non applicable;
    • b) le jour du scrutin;
    • c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;
    • d) l'adresse de son bureau.

Élection par acclamation

  • 63. Non applicable.

Tenue d'un scrutin

  • 64. Non applicable.


Législation référendaire fédérale – Sommaire