Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 5
Tenue d'un référendum
Date des élections générales
56.1. Non applicable.
56.2. Non applicable.
Brefs
57. (1) Non applicable.
(1.1) Non applicable.
(1.2) Non applicable.
Jour du scrutin
(2) S'il s'agit d'un référendum :
a) la date de délivrance des brefs doit être la
même pour toutes les circonscriptions;
b) le jour du scrutin doit être le même pour
toutes les circonscriptions;
c) non applicable.
Tenue du scrutin
un lundi
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le jour du
scrutin doit être un lundi.
Exception
(4) Si le lundi de la semaine prévue pour la
tenue du scrutin tombe un jour férié, le jour du
scrutin est le mardi qui suit.
Calcul des délais
si le jour du
scrutin est un
mardi
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi
en raison du paragraphe (4), les délais fixés par
la présente loi ou par la Loi référendaire pour
l'accomplissement de tout acte avant ou après
le jour du scrutin sont calculés comme si le jour
du scrutin était le lundi.
58. Non applicable.
Retrait du bref
59. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner
le retrait du bref pour toute circonscription
pour laquelle le directeur général des élections
certifie qu'il est pratiquement impossible, par
suite d'une inondation, d'un incendie ou de
toute autre calamité, d'appliquer la présente loi
ou la Loi référendaire.
Mesures à prendre par le
directeur général
des élections
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1),
le directeur général des élections publie dans la
Gazette du Canada un avis de retrait du bref.
(3) Non applicable.
Bureau du
directeur du
scrutin
60. (1) Dès la réception du bref ou dès que le
directeur général des élections lui en a notifié l'existence, le directeur du scrutin ouvre en un
lieu approprié de la circonscription un bureau
avec accès de plain-pied, pour toute la période
référendaire.
Présence au
bureau
(2) Le directeur général des élections peut
fixer les heures d'ouverture du bureau, de
même que le nombre minimal d'heures de
présence obligatoire du directeur du scrutin et
du directeur adjoint du scrutin au bureau.
Nomination du
personnel
61. (1) Le directeur général des élections peut
autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel
qu'ils jugent nécessaire pour l'application
de la présente loi et de la Loi référendaire.
Personnel
(2) Les membres du personnel recruté :
a) sont nommés selon le formulaire prescrit;
b) prêtent le serment prescrit;
c) sont relevés de leurs fonctions dès que
leurs services ne sont plus requis.
Avis de référendum par le directeur du scrutin
Avis de
référendum
62. Dans les quatre jours suivant la délivrance
du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de référendum, selon le formulaire
2 de l'annexe 1, où sont indiqués :
a) non applicable;
b) le jour du scrutin;
c) les date et heure prévues pour la validation
des résultats, cette date ne pouvant être postérieure
de plus de sept jours au jour du scrutin;