Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum
Partie 7
Révision des listes électorales
Listes électorales préliminaires
Communication
des
renseignements
93. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, le directeur général des élections
dresse la liste électorale préliminaire de
chaque section de vote de la circonscription et
la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci
avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
(1.1) Non applicable.
Présentation des
noms sur la liste
(2) La liste électorale préliminaire ne contient
que les nom et adresse des électeurs ainsi
que l'identificateur attribué à chacun d'eux par
le directeur général des élections et est dressée
selon l'ordre des adresses municipales ou, si cet
ordre ne convient pas, selon l'ordre alphabétique
des noms.
(3) Non applicable.
94. Non applicable.
Avis de confirmation d'inscription
Envoi de l'avis
95. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième
jour précédant le jour du scrutin, le
directeur du scrutin envoie un avis de confirmation
d'inscription à tout électeur dont le nom
figure sur une liste électorale préliminaire, à l'exception de celui qui :
a) est visé à l'alinéa 11e);
b) a établi une déclaration de résidence habituelle
au titre de l'article 194 ou 195;
c) est visé à l'article 222.
Teneur de l'avis
(2) L'avis de confirmation d'inscription, en
la forme établie par le directeur général des élections, indique :
a) l'adresse du bureau de scrutin où l'électeur doit voter, indiquant s'il a un accès de plain-pied;
b) les heures de vote le jour du scrutin;
c) un numéro de téléphone où appeler pour
obtenir des renseignements;
d) les dates, heures de vote et emplacements
des bureaux de vote par anticipation;
e) l'obligation pour l'électeur d'établir son
identité et sa résidence avant d'être admis à voter.
Besoins
particuliers
(3) L'avis de confirmation d'inscription invite
l'électeur à communiquer avec le directeur du
scrutin dans les cas suivants :
a) il a besoin des services d'un interprète linguistique
ou gestuel;
b) son état requiert un accès de plain-pied au
bureau de scrutin et celui où il doit voter en
est dépourvu;
c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.
Procédure de révision
Période de
révision
96. Le directeur général des élections fixe,
dans les meilleurs délais après la délivrance du
bref, la date du début de la période de révision
des listes électorales préliminaires. Cette période
prend fin à 18 h le sixième jour précédant
le jour du scrutin.
Réception
des demandes
d'inscription
97. (1) Les demandes d'inscription sur une
liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de
ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les
agents réviseurs de la circonscription.
Transmission
au directeur du
scrutin
(2) Les demandes d'inscription, de correction
ou de radiation reçues et remplies par les
agents réviseurs sont transmises au directeur du
scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour
approbation.
Location des
bureaux
98. Avec l'agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un
ou des bureaux devant servir à la révision des
listes électorales préliminaires. Les bureaux de
révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Révision des
listes
99. Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin révisent les listes électorales
préliminaires de la circonscription dans le but :
a) d'y ajouter le nom des électeurs qui n'ont
pas été inscrits;
b) de corriger les renseignements concernant
un électeur dont le nom figure sur une liste;
c) de radier les noms des personnes qui ne
devraient pas y figurer.
Renseignements
tirés du Registre
des électeurs
99.1 Le directeur général des élections peut,
pour l'application de l'article 99, communiquer au
directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin
des renseignements tirés du Registre des électeurs.
Travail en équipe
100. (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d'aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Décision en cas
de désaccord
(2) En cas de désaccord, les agents réviseurs
demandent au directeur du scrutin ou au
directeur adjoint du scrutin de trancher et sont
liés par la décision de celui-ci.
Adjonctions
101. (1) Le directeur du scrutin ou le
directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le
nom d'un électeur à une liste électorale préliminaire
dans les cas suivants :
a) l'électeur remplit le formulaire d'inscription
prescrit, établit qu'il a le droit d'être
inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante
de son identité;
b) un électeur qui vit dans la même résidence
que cet électeur remplit le formulaire, établit
que cet électeur a le droit d'être inscrit sur
la liste et fournit une preuve suffisante de
l'identité de celui-ci;
c) un électeur qui ne vit pas dans la même
résidence que cet électeur remplit le formulaire
en son nom, établit que cet électeur a le
droit d'être inscrit sur la liste et fournit :
(i) l'autorisation écrite qu'il a reçue de
cet électeur lui permettant de remplir la
demande en son nom,
(ii) une preuve suffisante de l'identité de
cet électeur et de sa propre identité.
d) l'électeur, ou un autre électeur qui vit dans
la même résidence que cet électeur, remplit
le formulaire et prête le serment prescrit à sa
résidence et en présence des agents réviseurs.
Adjonctions
sur la foi du
Registre des électeurs
(1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d'un électeur à la liste électorale préliminaire s'il a été ajouté au Registre des électeurs après que la
liste électorale préliminaire a été dressée.
Non-inscription
au Registre de sélecteurs
(2) L'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa
(1)a) peut demander que son nom ne figure pas
au Registre des électeurs.
Changement
d'adresse
(3) L'adresse précédente de l'électeur qui
s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) ou qui est
inscrit au titre de l'alinéa (1)b) ou c) doit être
donnée si elle a changé depuis son inscription
au Registre des électeurs. Son nom est alors
radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Radiations
(4) Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin peuvent radier d'une liste électorale préliminaire le nom d'une personne
dans les cas suivants :
a) elle le demande et fournit une preuve suffisante
de son identité;
b) il est établi qu'elle est décédée;
c) il est établi que les renseignements la concernant
ne sont pas valides;
d) il est établi qu'elle ne réside plus à l'adresse indiquée sur la liste.
Corrections
(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections
qu'ils estiment indiquées des renseignements
concernant un électeur dans les cas suivants :
a) l'électeur en fait la demande au titre du
paragraphe 97(1);
b) il s'y trouve une omission, une inexactitude
ou une erreur.
Changement
d'adresse dans la
circonscription
(6) L'électeur qui change d'adresse dans sa
circonscription peut, notamment par téléphone,
s'il fournit à l'un des fonctionnaires référendaires
visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante
de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections
pertinentes. Peut faire de même l'électeur
qui vit dans la même résidence que cet électeur,
s'il fournit une preuve suffisante de l'identité de
ce dernier.
Avis de
confirmation
d'inscription
102. Le plus tôt possible pendant la période
de révision mais au plus tard le cinquième
jour précédant le jour du scrutin, le directeur
du scrutin envoie un avis de confirmation
d'inscription conforme aux paragraphes 95(2)
et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de
cette période, à l'exception des électeurs visés
au paragraphe 95(1).
Oppositions
Oppositions
103. (1) Au plus tard le quatorzième jour
précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit
sur une liste électorale peut faire opposition,
auprès du directeur du scrutin, à l'inscription
d'une autre personne sur une des listes électorales
de sa circonscription.
Procédure
d'opposition
(2) L'électeur souscrit sous serment une
déclaration d'opposition, selon le formulaire
prescrit, alléguant l'inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir
au directeur du scrutin.
Transmission à l'intéressé
(3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain,
le directeur du scrutin envoie à la personne
visée par l'opposition, à l'adresse de
celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu'à toute autre adresse indiquée dans la déclaration,
un avis, selon le formulaire prescrit, l'informant
qu'elle peut établir qu'elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :
a) soit en comparaissant devant lui, en personne
ou par représentant, à la date précisée dans l'avis,
celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au
onzième jour précédant le jour du scrutin;
b) soit en lui fournissant, avant cette échéance,
tout document qu'elle estime approprié.
Transmission aux agents
(4) Le directeur du scrutin envoie dans les
meilleurs délais une copie de l'avis à chacun des
agents qui ont fait une demande conformément
au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire.
(5) Non applicable.
Interrogatoire
sous serment
104. (1) Après avoir envoyé l'avis à la personne
visée par l'opposition, le directeur du
scrutin peut interroger sous serment l'auteur
de celle-ci, la personne visée — si elle désire
présenter des observations —, ainsi que tout
témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.
Charge de
la preuve
(2) Il incombe à l'auteur de l'opposition de
faire la preuve qu'il existe un motif suffisant
pour radier le nom d'une personne d'une liste électorale.
Obligation de
présenter des éléments de
preuve
(3) Le fait que la personne visée par
l'opposition ne se présente pas devant le directeur
du scrutin lorsque celui-ci étudie l'opposition ou
ne lui fournit aucune preuve établissant qu'elle
est habile à voter dans la circonscription ne dispense
pas l'auteur de l'opposition de présenter
au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités,
que le nom de la personne visée ne devrait
pas figurer sur la liste électorale.
Décision
(4) Après étude de l'opposition, le directeur
du scrutin soit radie le nom de la personne visée
de la liste électorale sur laquelle il figure, soit
permet qu'il y soit maintenu.
Listes électorales préliminaires à jour
104.1 Non applicable.
Listes électorales révisées et
listes électorales officielles
Établissement de
la liste électorale
révisée
105. (1) Le onzième jour précédant le jour
du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour
utilisation au bureau de vote par anticipation, la
liste électorale révisée pour chaque section de
vote de la circonscription.
(2) Non applicable.
Établissement de
la liste électorale
officielle
106. Le troisième jour précédant le jour du
scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour
utilisation le jour du scrutin, la liste électorale
officielle pour chaque section de vote de la
circonscription.
Forme des listes
107. (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote
se présentent en la forme établie par le directeur
général des élections.
(2) Non applicable.
(3) Non applicable.
(4) Non applicable.
Fusion des sections de vote
Fusion des
sections de vote
108. (1) Une fois terminée la période de
révision, le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
fusionner une section de vote avec une section
de vote adjacente dans la circonscription.
Liste officielle
(2) Les listes électorales dressées pour les
sections de vote fusionnées sont réputées constituer
la liste électorale officielle pour la nouvelle
section de vote découlant de la fusion.
Listes électorales définitives
Établissement
des listes électorales
définitives
109. (1) Dans les meilleurs délais suivant le
jour du scrutin, le directeur général des élections
dresse les listes électorales définitives
pour chaque circonscription.
Transmission
aux députés
et aux partis
(2) Il envoie deux copies des listes électorales
définitives de chaque circonscription, dont une
sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription et au député élu
dans la circonscription.
Copies
supplémentaires
(3) À la demande de tel parti ou du député, le
directeur général des élections lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des
listes électorales définitives.
Utilisation des listes électorales
Partis enregistrés
110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de
l'article 109, obtiennent copie de listes électorales
définitives peuvent les utiliser pour communiquer
avec des électeurs, notamment pour
demander des contributions et recruter des
membres.
Députés
(2) Les députés qui, au titre de l'article 109,
obtiennent copie de listes électorales définitives
peuvent les utiliser :
a) pour communiquer avec leurs électeurs;
b) s'ils sont membres d'un parti enregistré,
pour demander des contributions et recruter
des membres pour le compte du parti.
(3) Non applicable.
Interdictions
Interdictions
relatives aux
listes électorales
111. Il est interdit à quiconque :
a) de demander volontairement d'être inscrit
sur une liste électorale sous un nom qui n'est
pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la
présente loi, de demander volontairement
d'être inscrit sur la liste électorale d'une
section de vote lorsqu'il est inscrit sur celle
d'une autre section de vote pour le référendum
en cours;
c) sauf dans la mesure autorisée par la
présente loi, de demander volontairement
d'être inscrit sur la liste électorale d'une section
de vote dans laquelle il ne réside pas
habituellement;
d) de demander que le nom d'une personne
soit inscrit sur une liste électorale, sachant
que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou est
inhabile à voter dans la circonscription;
e) de demander volontairement l'inscription
sur une liste électorale du nom d'une chose
ou d'un animal;
f) d'utiliser sciemment un renseignement personnel
figurant à une liste électorale à une fin
autre que les fins suivantes :
(i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés et des
députés avec des électeurs,