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Règlement adaptant la Loi électorale du Canada aux fins d'un référendum

Partie 7

Révision des listes électorales

Listes électorales préliminaires

Communication des renseignements
  • 93. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
  • (1.1) Non applicable.
Présentation des noms sur la liste
  • (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l'identificateur attribué à chacun d'eux par le directeur général des élections et est dressée selon l'ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l'ordre alphabétique des noms.
  • (3) Non applicable.
  • 94. Non applicable.

Avis de confirmation d'inscription

Envoi de l'avis
  • 95. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l'exception de celui qui :
    • a) est visé à l'alinéa 11e);
    • b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l'article 194 ou 195;
    • c) est visé à l'article 222.
Teneur de l'avis
  • (2) L'avis de confirmation d'inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
    • a) l'adresse du bureau de scrutin où l'électeur doit voter, indiquant s'il a un accès de plain-pied;
    • b) les heures de vote le jour du scrutin;
    • c) un numéro de téléphone où appeler pour
      obtenir des renseignements;
    • d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;
    • e) l'obligation pour l'électeur d'établir son identité et sa résidence avant d'être admis à voter.
Besoins particuliers
  • (3) L'avis de confirmation d'inscription invite l'électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
    • a) il a besoin des services d'un interprète linguistique ou gestuel;
    • b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;
    • c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

Procédure de révision

Période de révision
  • 96. Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Réception des demandes d'inscription
  • 97. (1) Les demandes d'inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.
Transmission au directeur du scrutin
  • (2) Les demandes d'inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.
Location des bureaux
  • 98. Avec l'agrément du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut louer un ou des bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Révision des listes
  • 99. Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :
    • a) d'y ajouter le nom des électeurs qui n'ont pas été inscrits;
    • b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;
    • c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.
Renseignements tirés du Registre des électeurs
  • 99.1 Le directeur général des élections peut, pour l'application de l'article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.
Travail en équipe
  • 100. (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d'aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Décision en cas de désaccord
  • (2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
Adjonctions
  • 101. (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d'un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
    • a) l'électeur remplit le formulaire d'inscription prescrit, établit qu'il a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
    • b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l'identité de celui-ci;
    • c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d'être inscrit sur la liste et fournit :
      • (i) l'autorisation écrite qu'il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
      • (ii) une preuve suffisante de l'identité de cet électeur et de sa propre identité.
    • d) l'électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.
Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs
  • (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d'un électeur à la liste électorale préliminaire s'il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.
Non-inscription au Registre de sélecteurs
  • (2) L'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Changement d'adresse
  • (3) L'adresse précédente de l'électeur qui s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) ou qui est inscrit au titre de l'alinéa (1)b) ou c) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Radiations
  • (4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d'une liste électorale préliminaire le nom d'une personne dans les cas suivants :
    • a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
    • b) il est établi qu'elle est décédée;
    • c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
    • d) il est établi qu'elle ne réside plus à l'adresse indiquée sur la liste.
Corrections
  • (5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu'ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
    • a) l'électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
    • b) il s'y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
Changement d'adresse dans la circonscription
  • (6) L'électeur qui change d'adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s'il fournit à l'un des fonctionnaires référendaires visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l'électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s'il fournit une preuve suffisante de l'identité de ce dernier.
Avis de confirmation d'inscription
  • 102. Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l'exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

Oppositions

Oppositions
  • 103. (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l'inscription d'une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.
Procédure d'opposition
  • (2) L'électeur souscrit sous serment une déclaration d'opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l'inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.
Transmission à l'intéressé
  • (3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l'opposition, à l'adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu'à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l'informant qu'elle peut établir qu'elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :
    • a) soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l'avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;
    • b) soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu'elle estime approprié.
Transmission aux agents
  • (4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l'avis à chacun des agents qui ont fait une demande conformément au paragraphe 10(1) de la Loi référendaire.
  • (5) Non applicable.
Interrogatoire sous serment
  • 104. (1) Après avoir envoyé l'avis à la personne visée par l'opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l'auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations —, ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.
Charge de la preuve
  • (2) Il incombe à l'auteur de l'opposition de faire la preuve qu'il existe un motif suffisant pour radier le nom d'une personne d'une liste électorale.
Obligation de présenter des éléments de preuve
  • (3) Le fait que la personne visée par l'opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l'opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu'elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l'auteur de l'opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.
Décision
  • (4) Après étude de l'opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu'il y soit maintenu.

Listes électorales préliminaires à jour

  • 104.1 Non applicable.

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

Établissement de la liste électorale révisée
  • 105. (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
  • (2) Non applicable.
Établissement de la liste électorale officielle
  • 106. Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Forme des listes
  • 107. (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.
  • (2) Non applicable.
  • (3) Non applicable.
  • (4) Non applicable.

Fusion des sections de vote

Fusion des sections de vote
  • 108. (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
Liste officielle
  • (2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

Listes électorales définitives

Établissement des listes électorales définitives
  • 109. (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Transmission aux députés et aux partis
  • (2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.
Copies supplémentaires
  • (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Utilisation des listes électorales

Partis enregistrés
  • 110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l'article 109, obtiennent copie de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Députés
  • (2) Les députés qui, au titre de l'article 109, obtiennent copie de listes électorales définitives peuvent les utiliser :
    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;
    • b) s'ils sont membres d'un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.
  • (3) Non applicable.

Interdictions

Interdictions relatives aux listes électorales
  • 111. Il est interdit à quiconque :
    • a) de demander volontairement d'être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n'est pas le sien;
    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d'être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote lorsqu'il est inscrit sur celle d'une autre section de vote pour le référendum en cours;
    • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d'être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
    • d) de demander que le nom d'une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
    • e) de demander volontairement l'inscription sur une liste électorale du nom d'une chose ou d'un animal;
    • f) d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :
      • (i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés et des députés avec des électeurs,
      • (ii) une élection ou un référendum fédéral.


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