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La technologie et le processus de vote


Annexe B : Les technologies de vote et la Loi électorale du Canada

Dans le tableau suivant, nous énumérons les différents articles de la Loi électorale du Canada qui seraient touchés par l'adoption de modes électroniques de vote, soit le vote par téléphone, par Internet ou par borne interactive.

À la réflexion, et après avoir consulté de hauts fonctionnaires d'Élections Canada, nous avons conclu que des amendements aux articles de la loi ainsi énumérés ne feraient que compliquer un document juridique déjà ardu et complexe. En fait, cette loi est si étroitement liée au processus électoral actuel qu'elle appellerait des modifications aussi radicales que systématiques. Si le Parlement décide d'envisager des amendements qui rendraient possible le vote électronique, la meilleure marche à suivre serait de rédiger une nouvelle annexe à la Loi électorale du Canada, afin d'autoriser le vote électronique, selon les conditions que les législateurs jugeront pertinentes, comme dans le cas des Règles électorales spéciales.

Phases du processus Sections pertinentes de la Loi électorale du Canada
1. Confirmation de l'inscription

Déclaration de l'électeur – article 120

120(1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse. Le greffier du scrutin vérifie alors si le nom de l'électeur figure sur la liste électorale officielle utilisée au bureau de scrutin.

(2) Lorsqu'il est établi que le requérant est habilité à voter au bureau de scrutin :

a) son nom est rayé de la liste électorale;

b) il est immédiatement admis à voter, à moins qu'un fonctionnaire électoral ou que le représentant d'un candidat, présent au bureau de scrutin, ne désire auparavant contrôler son identité ou lui faire prêter serment.

Manière de voter – article 131

131(1) Avant de recevoir un bulletin de vote du scrutateur, un électeur doit décliner ses nom et adresse :

a) au scrutateur et au greffier du scrutin;

b) sur demande, à un représentant d'un candidat.

131(4) Lorsqu'un électeur a reçu un bulletin de vote, personne ne peut exiger qu'il présente une preuve d'identité ou prête serment.

2. Choix de bulletin de vote

Manière de voter – article 130

130(1) Les électeurs votent au scrutin secret. Chaque électeur reçoit du scrutateur un bulletin de vote au verso duquel ce dernier, ainsi que le prescrivent les paragraphes 117(2) à (4), a apposé ses initiales, de manière, comme l'indique le verso de la formule 3, que les initiales puissent être vues sans qu'on déplie le bulletin de vote, lorsque le bulletin de vote est plié.

130(2) Le scrutateur indique à chaque électeur comment et où apposer sa marque. Il plie, comme il convient, le bulletin de l'électeur et enjoint à celui-ci de lui remettre le bulletin de vote plié de la façon indiquée, après l'avoir marqué.

Manière de voter – article 133

133 Un électeur qui, par inadvertance, s'est servi du bulletin de vote qui lui a été remis, de manière qu'il ne puisse pas convenablement être utilisé, doit le remettre au scrutateur qui doit :

a) le détériorer de façon à en faire un bulletin gâté;

b) remettre un autre bulletin de vote à l'électeur.

133.1 L'électeur ne peut recevoir qu'un seul autre bulletin de vote en vertu de l'article 133.

3. Geste même de voter

Manière de voter – paragraphe 132(1)

132(1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l'électeur :

a) se rend sans délai dans l'isoloir;

b) marque son bulletin en faisant, dans l'espace circulaire prévu à cette fin, à côté du nom du candidat en faveur de qui il désire voter, une croix ou toute autre inscription indiquant son choix, à l'aide du crayon mis à sa disposition ou de tout autre crayon ou stylo;

c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur, de manière à ce que l'on puisse voir le paraphe apposé au verso du bulletin et le numéro de série imprimé au verso du talon, sans avoir à déplier le bulletin;

d) remet le bulletin au scrutateur.

132(2) Le scrutateur : a) sans déplier le bulletin, constate, par l'examen de son paraphe et du numéro de série imprimé, qu'il s'agit bien du bulletin qu'il a remis à l'électeur.

4. Vérification du bulletin et anonymat de l'électeur

Manière de voter – paragraphe 132(2)

132(2) Le scrutateur : b) détache, bien à la vue de l'électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit.

5. Dépôt du bulletin de vote

Manière de voter – article 132

132(2) Le scrutateur : c) remet le bulletin à l'électeur qui le dépose dans l'urne; si l'électeur le lui demande, le scrutateur dépose lui-même le bulletin dans l'urne.

Formalités au bureau de scrutin – article 125

125 Le greffier du scrutin : b) indique, sur la formule prescrite, à côté du nom de chaque électeur, le fait qu'il ait voté, aussitôt que son bulletin de vote a été déposé dans l'urne.

Manière de voter – article 137

137(1) Chaque électeur doit voter sans retard inutile et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin est déposé dans la boîte de scrutin.

6. Dépouillement du scrutin

Dépouillement et rapport du scrutin – articles 160, 161, 162 et 163

160(1) Immédiatement après la clôture du scrutin, en la présence et bien à la vue du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants, ou en l'absence de l'un ou de plusieurs des candidats, devant ceux qui sont présents, et en présence d'au moins deux électeurs si aucun des candidats n'est représenté, le scrutateur doit, dans l'ordre suivant :

a) compter le nombre d'électeurs ayant voté, l'inscrire sur la ligne qui se trouve immédiatement au-dessous du nom du dernier électeur sur la liste comme suit : « Le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) » et y apposer sa signature;

b) compter les bulletins gâtés, s'il en est, les placer dans l'enveloppe spéciale fournie à cette fin, indiquer sur l'enveloppe le nombre de bulletins gâtés et la sceller;

c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des livrets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l'enveloppe spéciale fournie à cette fin et indiquer sur l'enveloppe le nombre de bulletins de vote inutilisés;

d) comparer le nombre de bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin au nombre de bulletins de vote gâtés, s'il y en a, au nombre de bulletins de vote inutilisés et au nombre d'électeurs sur la liste comme ayant voté, afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote;

e) ouvrir la boîte de scrutin et vider son contenu sur la table;

f) compter le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat en les notant sur l'une des feuilles de comptage fournies et donner aux personnes présentes toutes les occasions d'examiner chaque bulletin de vote.

160(2) Il doit être fourni au greffier du scrutin et au moins à trois témoins, une feuille de comptage sur laquelle ils peuvent faire leur propre calcul à mesure que chaque vote est proclamé par le scrutateur.

161(1) En dépouillant le scrutin, le scrutateur rejette tous les bulletins de vote :

a) qu'il n'a pas fournis;

b) qui n'ont pas été marqués en faveur d'un candidat;

c) sur lesquels des votes ont été donnés à plus d'un candidat;

d) qui n'ont pas été marqués dans le petit espace circulaire, de la couleur naturelle du papier et qui se trouve à la droite du nom du candidat;

e) sur lesquels se trouve une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

161(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté en application du paragraphe (1), pour la seule raison, selon le cas :

a) qu'un scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque;

b) qu'il a été marqué avec un instrument utilisé pour l'écriture, autre qu'un crayon à mine noire, ou qu'il a été marqué autrement que d'une croix, si la marque ne constitue pas une identification de l'électeur.

161(3) Si, au cours du dépouillement du scrutin, il est constaté que le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro y inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

162(1) Au cours du dépouillement du scrutin, lorsque le scrutateur découvre qu'il a omis d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin de vote, comme le prévoient les paragraphes 117(2) à (4) et 130(1) et de la façon indiquée dans la formule 3, il doit, en la présence du greffier du scrutin et des représentants des candidats, parapher ce bulletin de vote et le compter comme s'il l'avait en premier lieu paraphé, mais seulement s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

b) que cette omission est réelle;

c) qu'il a été tenu compte de tous les bulletins de vote que le directeur du scrutin lui a fournis, tel que le prévoit l'alinéa 160(1)d).

163(1) Chaque scrutateur doit :

a) prendre note, sur la formule prescrite, de toute objection qu'un candidat ou son représentant formule à l'égard d'un bulletin de vote trouvé dans l'urne;

b) décider toute question soulevée par cette objection.

7. Conservation et stockage

Dépouillement et rapport du scrutin – articles 164 et 165

164(1) Tous les bulletins de vote non rejetés par un scrutateur sont comptés, et il est tenu une liste du nombre de suffrages attribués à chaque candidat, ainsi que du nombre des bulletins de vote rejetés comme suit :

a) les bulletins de vote qui indiquent respectivement les votes attribués à chaque candidat sont mis dans des enveloppes séparées;

b) tous les bulletins de vote rejetés sont mis dans une enveloppe spéciale;

c) toutes ces enveloppes portent une mention de leur contenu et sont scellées par le scrutateur;

d) le scrutateur et le greffier du scrutin apposent leur signature sur le sceau, et les représentants ou témoins présents peuvent aussi, s'ils le veulent, y apposer leur signature.

165(1) Chaque scrutateur établit le nombre nécessaire de copies du relevé de scrutin, selon la formule prescrite, et les distribue comme suit :

a) il en remet une au directeur de scrutin avec l'urne;

b) il en met une, destinée au directeur du scrutin, dans l'enveloppe spéciale fournie à cette fin, qu'il scelle et dépose séparément dans l'urne;

c) il en remet une à chacun des représentants des candidats présents au moment du comptage.

165(2) Sont placés dans la grande enveloppe fournie à cette fin les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés, rejetés, gâtés ou comptés en faveur de chaque candidat, chaque lot dans son enveloppe appropriée, l'enveloppe contenant la liste électorale officielle et les autres documents qui ont servi au scrutin. La grande enveloppe est alors scellée et déposée dans l'urne avec, séparément, l'enveloppe renfermant le relevé du scrutin établi pour le directeur du scrutin et mentionné au paragraphe (1) et l'enveloppe renfermant les certificats d'inscription.

165(3) L'urne est scellée au moyen des sceaux d'un modèle fixé par le directeur général des élections à l'usage du scrutateur et immédiatement transmise au directeur du scrutin.