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Rapport de vérification indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – Élections partielles du 25 février 2019

4 Constatations importantes et autres observations

Les constatations et conclusions de notre vérification sont présentées sur une base globale. Nos résultats n’identifient aucun lieu de scrutin, bureau de scrutin, fonctionnaire électoral ni aucune circonscription électorale en particulier. Vous trouverez ci-après nos principales constatations et nos autres observations.

4.1 Exercice des attributions des fonctionnaires électoraux

Tout citoyen canadien qui a atteint au moins 18 ans le jour de l’élection peut voter dans la circonscription électorale dans laquelle il demeure. Parmi l’éventail de procédures en vertu de la LEC pour protéger l’intégrité du processus électoral, l’une d’elles oblige l’électeur à prouver son admissibilité (identité et résidence) avant de recevoir un bulletin de vote. Pour la plupart des électeurs qui sont déjà inscrits à leur adresse actuelle et qui, par conséquent, figurent déjà sur la liste électorale, les procédures le jour de l’élection se résument à la simple et rapide vérification d’une ou de quelques pièces d’identité acceptables pour confirmer l’identité et l’adresse de résidence. D’après l’activité électorale que nous avons observée, environ 94 % des électeurs ont exercé leur droit de vote de cette manière lors de ces élections partielles, sur une base globale. En ce qui concerne les 6 % restants, des procédures administratives spéciales ont dû être appliquées préalablement à la remise du bulletin de vote et à l’exercice du droit de vote. Les électeurs visés par les procédures spéciales devaient s’inscrire (certificat d’inscription) ou leur information inscrite sur la liste électorale nécessitait des corrections mineures (certificat de correction) ou les électeurs devaient prêter un serment de résidence avant de recevoir leur bulletin de vote.

4.2 Constatations importantes

4.2.1 Pendant notre période d’observation, nous n'avons relevé aucune constatation importante résultant d'écarts dans les principaux contrôles et procédures applicables aux électeurs

Nos tests n’ont révélé aucune constatation importante résultant d’écarts dans les principaux contrôles et procédures applicables aux électeurs pendant nos périodes d'observation aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin ordinaires. Dans notre échantillon, les fonctionnaires électoraux obtenaient généralement les pièces d'identité fournies par le citoyen, déterminaient si ces pièces d’identité étaient appropriées, confirmaient que la personne était au bon bureau de scrutin et qu'elle se trouvait sur la liste électorale, confirmaient qu'elle n'avait pas déjà voté et cochait son nom sur la liste électorale.

4.3 Autres observations

En ce qui concerne les contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré comme un écart justifiant l’expression d’une autre observation. Pour les contrôles secondaires, un écart de 11 % ou plus justifiait la formulation d’une autre observation.

4.3.1 Il a été observé que les fonctionnaires électoraux ont manqué de constance quant au moment du processus où ils indiquaient qu’un électeur avait voté

En vertu de l’article 162 de la LEC, le greffier du scrutin doit indiquer que l’électeur a voté. Cela permet d’effectuer un rapprochement efficace des bulletins de vote. Pour indiquer que l’électeur a voté, le greffier du scrutin coche habituellement la case située à côté du nom de l’électeur sur la liste électorale ou le registre des entrées (pour les électeurs qui ne figurent pas sur la liste électorale). En vertu de la LEC, cela doit être fait aussitôt que le bulletin de vote de l’électeur a été déposé dans l’urne. Cette fonction s’ajoute à l’obligation de biffer le nom de l’électeur lorsque le nom de celui-ci figure sur la liste électorale.

Dans le cadre de notre vérification, nous avons relevé des cas, au-delà de nos seuils de communication pour un contrôle secondaire, où le greffier du scrutin n’a pas indiqué que l’électeur a voté dès que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne. Dans certains cas, le greffier du scrutin a indiqué que l'électeur avait voté avant que celui-ci n'ait déposé son bulletin de vote dans l’urne, alors qu'à d'autres occasions, il a indiqué que l'électeur avait voté bien après que celui-ci ait déposé son bulletin de vote dans l’urne et quitté le lieu.

S’il est indiqué que des électeurs ont voté avant qu’ils se soient vu remettre un bulletin de vote ou un certain temps après qu’ils ont quitté le lieu de scrutin, l’absence de suivi en temps réel fait en sorte qu’il est impossible de confirmer si l’électeur a ou non, dans les faits, déposé son bulletin de vote dans l’urne.

4.3.2 Il a été observé que les fonctionnaires électoraux n’ont pas systématiquement fait prêter les serments requis

Lorsque des procédures spéciales sont requises, comme l’inscription d’un électeur ou la modification de ses renseignements, un agent d’inscription ou un scrutateur doit remplir un certificat d’inscription et (ou) un certificat de correction et le scrutateur doit demander à l’électeur de prêter serment avant que celui-ci ne puisse procéder.

Notre vérification a révélé des cas où, au-delà de notre seuil établi, les fonctionnaires électoraux n’ont pas systématiquement fait prêter les serments requis ou obtenu la signature de l’électeur reconnaissant que l’électeur a prêté le serment requis. Il est donc plus compliqué de déterminer si les fonctionnaires électoraux ont systématiquement fait prêter les serments requis. Bien que nous ayons observé ces cas au-delà de notre seuil de tolérance, il s’agit seulement de quelques électeurs requérant des procédures spéciales dans les trois élections partielles.

4.3.3 Il a été observé que, pour les procédures spéciales où l’utilisation d'un formulaire prescrit était requise pour qu'un électeur puisse voter, l’exigence concernant l'avis de confidentialité n'était pas respectée dans tous les cas

Les formulaires prescrits lors des procédures spéciales exigent que l'électeur soit informé de l'Avis de confidentialité et/ou qu’un exemplaire de l’Avis de confidentialité lui soit remis. Cet avis informe les électeurs de la confidentialité et des modalités d'utilisation de leurs renseignements personnels. Les électeurs doivent indiquer qu'ils ont pris connaissance de l’Avis de confidentialité en apposant leurs initiales dans la section à cet effet du formulaire prescrit.

Au cours de notre période d'observation, nous avons relevé des cas, au-delà de notre seuil de tolérance, où l’électeur n'avait pas été informé de l'Avis de confidentialité et/ou n’avait pas reçu d’exemplaire de l'Avis de confidentialité avant qu'on lui demande de parapher la section prévue à cet effet dans le formulaire prescrit.

4.4 Évaluation des contrôles administratifs établis par EC

Il a été confirmé, au cours de nos discussions avec EC à l’étape de la planification de la mission, qu’aucun changement important n’a été apporté à la conception et à la prestation d’ensemble du programme de formation, notamment au matériel de formation et de soutien (p. ex., les guides), depuis l’élection partielle de 3 décembre 2018. Par conséquent, nous nous sommes appuyés sur l’évaluation des contrôles administratifs que nous avons effectuée dans le cadre des vérifications visant l’élection partielle du 3 décembre 2018 dans la circonscription électorale de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes pour étayer notre conclusion.

Pour les élections partielles du 25 février 2019, 1 283 personnes ont été recrutées pour travailler aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin ordinaires. Ce chiffre tenait compte d’un facteur de redondance visant à parer à la possibilité que certaines personnes pourraient abandonner avant la tenue de l’élection ou ne pas se présenter le jour du vote.

Pour mieux préparer les employés temporaires recrutés à servir les électeurs, un programme de formation officiel est offert à chaque fonctionnaire électoral avant qu’il assume ses responsabilités. La majorité des fonctionnaires électoraux travaillant à ces élections partielles ont acquis de l'expérience dans l'élection générale ou une élection partielle précédente. Dans l'ensemble, les commentaires recueillis auprès de ceux-ci sur le contenu de la formation et sur la façon dont la formation a été présentée étaient positifs. En outre, les fonctionnaires électoraux ont trouvé les guides et les autres outils à leur disposition très utiles pour s’acquitter de leurs responsabilités et diagnostiquer les problèmes lorsqu’ils avaient des doutes quant à la façon de procéder. Dans l'ensemble, il a été établi que le programme de formation d'EC est complet et efficace. Il fournit des indications normatives et du soutien aux effectifs temporaires embauchés pour chaque élection partielle.

Selon les résultats de notre vérification, nous n’avons pas de nouvelle recommandation à faire à propos du programme de formation ni au sujet des outils et des indications fournis pour soutenir les fonctionnaires électoraux. PwC a publié trois (3) rapports de vérification indépendants sur l’exercice des attributions des fonctionnaires électoraux relativement à l’élection générale de 2015, à l’élection partielle tenue dans la circonscription électorale de Medicine Hat—Cardston—Warner en 2016 et à celle tenue dans la circonscription de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes en 2018. Le lecteur peut les consulter pour obtenir la liste des recommandations découlant de ces vérifications précédentes.