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Rapport de l'auditeur indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux – Élections partielles du 26 octobre 2020

Rapport de l'auditeur

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur l'exercice des attributions des fonctionnaires électoraux lors des élections partielles du 26 octobre 2020

À l'intention de M. Stéphane Perrault, directeur général des élections (DGE) du Canada, Élections Canada

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable afin de déterminer si les scrutateurs, les greffiers du scrutin1, les agents d'inscription et leurs superviseurs de centre de scrutin (collectivement appelés « fonctionnaires électoraux ») ont, les jours de vote par anticipation (soit du 16 au 19 octobre 2020) et le jour du scrutin ordinaire des élections partielles du 26 octobre 2020 dans les circonscriptions de Toronto‑Centre (Ontario) et de York‑Centre (Ontario), exercé correctement les attributions que leur confèrent les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 de la Loi électorale du Canada (la « LEC » ou la « Loi ») (y compris les mises à jour pertinentes de la Loi découlant du projet de loi C‑76, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018) et si les contrôles administratifs établis par Élections Canada (EC), y compris les manuels, le matériel de formation et les certificats et formulaires optimisés (ensemble, les Critères), ont été efficaces pour appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de l'établissement et du maintien de contrôles administratifs et opérationnels (principaux et secondaires) nécessaires pour s'assurer que les fonctionnaires électoraux ont la formation, les outils et les instructions nécessaires pour exercer correctement leurs attributions conformément aux articles pertinents de la Loi, à savoir les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 (ci-après les « articles pertinents de la Loi »).

La direction est responsable de l'établir des Critères (tel qu'énoncés à l'Annexe A) et d'accepter que ces Critères et les seuils de signification aux fins de communication sont adéquats pour ce rapport.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur l'exercice des attributions par les fonctionnaires électoraux conformément aux articles pertinents de la Loi et l'efficacité des contrôles administratifs, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3001, Missions d'appréciation directe.

Cette norme requiert que nous planifiions et réalisions la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les fonctionnaires électoraux ont correctement exercé les attributions que leur confèrent les articles pertinents de la Loi.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à cette norme permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, ce qui comprend l'évaluation des risques d'anomalies significatives, qui résulte de fraude ou d'erreurs, et comprend l'analyse d'éléments probants liés aux contrôles administratifs de la direction et les contrôles opérationnels mis en place conformément aux Critères établis (se reporter à l'Annexe A). Nous avons convenu des Critères et des seuils de signification aux fins de communication avec la direction.

L'établissement de seuils de signification aux fins de communication a revêtu une importance critique lors de la planification de l'audit. Ces seuils ont été convenus avec la direction et tiennent compte de l'importance relative du contrôle. Pour les contrôles principaux, un écart de 5 % ou plus a été considéré être une « constatation importante ». Pour ces mêmes contrôles principaux, un écart de 2 % à 4,9 % a été considéré être une « autre observation ». Pour les contrôles secondaires, tout écart de 11 % ou plus a été considéré être une « autre observation ».

Les articles pertinents de la Loi font uniquement mention des attributions des scrutateurs, des greffiers du scrutin et des agents d'inscription. Aux termes des articles pertinents de la Loi, les fonctionnaires électoraux sont tenus de veiller à l'inscription des électeurs, à demander et examiner les preuves d'identité de chaque électeur et à appliquer des procédures spéciales et remplir les certificats et formulaires prescrits à tous les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin.

Notre audit n'a pas consisté à valider les résultats de l'élection ni à évaluer si des fonctionnaires électoraux autres que les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d'inscription ont exercé les attributions que leur confèrent les dispositions législatives. Il n'a pas consisté non plus à évaluer l'exécution des attributions législatives qui ne sont pas expressément mentionnées dans les articles pertinents de la Loi ou les contrôles administratifs d'EC outre ceux qui ont été mis en place en vue d'appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions en vertu des articles pertinents de la Loi.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Notre indépendance et notre contrôle de la qualité

Nous nous sommes conformés aux règles de conduite professionnelle et d'éthique pertinentes applicables à l'exercice des pratiques d'expertise comptable et des missions de certification, qui sont publiées par les différents organismes de la comptabilité professionnelle, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification, et, en conséquence, maintient un système de contrôle de la qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées par rapport à la conformité aux règles d'éthique, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, les fonctionnaires électoraux ont, dans tous leurs aspects significatifs, pour les élections partielles du 26 octobre 2020 dans les circonscriptions de Toronto‑Centre (Ontario) et de York‑Centre (Ontario), à tous les jours de vote par anticipation (soit du 16 au 19 octobre2020) et le jour du scrutin ordinaire (26 octobre 2020), exercé correctement les attributions que leur confèrent les articles 143 à 149, 161, 162 et 169 de la LEC (y compris les mises à jour pertinentes de la Loi découlant du projet de loi C‑76, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018) et les contrôles administratifs établis par EC, y compris les manuels, le matériel de formation et les certificats et formulaires optimisés, ont été efficaces pour appuyer les fonctionnaires électoraux dans l'exercice de leurs attributions.

Objet de la déclaration et restriction à l'utilisation et à la diffusion de notre rapport

Le présent rapport a été préparé conformément aux deux (2) brefs datés du 18 septembre 2020 conformément aux exigences réglementaires de l'article 164.1 (S.164.1) de la Loi, pour permettre au DGE de produire le rapport exigé à l'article 533 de la LEC. Par conséquent, notre rapport est destiné exclusivement à EC et au DGE et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Signé PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Comptables professionnels agréés
Toronto (Ontario)

Le 25 janvier 2021

Notes de bas de page

1 Il est à noter que pour les élections partielles du 26 octobre 2020, le scrutateur a assumé le rôle de greffier du scrutin en raison de la pandémie de COVID‑19 et de la nécessité de maintenir une distance physique appropriée à chaque bureau de vote. Malgré cela, nous avons constaté que dans certains cas, un greffier du scrutin était affecté à des bureaux de vote particuliers.