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Prévenir les communications trompeuses avec les électeurs

2. Contexte juridique


Afin de comprendre les implications des appels trompeurs effectués lors de la 41e élection générale et la nécessité d'une réforme législative, il est indispensable de fournir un aperçu des règles qui, à l'heure actuelle, s'appliquent ou ne s'appliquent pas dans de tels cas. Dans cette partie du rapport, on décrit les dispositions pertinentes de la Loi électorale du Canada, on mentionne d'une part que les principales lois fédérales relatives à la protection des renseignements personnels ne s'appliquent pas aux partis politiques, et on explique d'autre part que certaines dispositions de la Loi sur les télécommunications et bon nombre de Règles sur les télécommunications non sollicitées, établies par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), concernant le télémarketing et les appels automatisés, s'appliquent bel et bien aux entités politiques. Finalement, on mentionne certaines dispositions du Code criminel.

A. Loi électorale du Canada

Les communications par des entités politiques avec les électeurs sont essentielles au processus démocratique. Pour les partis politiques et les candidats, le but de toute campagne électorale est de convaincre les électeurs de voter, et de voter pour un candidat particulier. Plusieurs moyens peuvent être employés à cette fin, et dans bien des cas, le contact direct entre le candidat (ou son équipe) et l'électeur est un aspect essentiel de la campagne.

Afin de faciliter ces communications, le Parlement a inclus dans la Loi plusieurs dispositions exigeant la transmission aux partis, aux candidats ou aux députés de renseignements sur les électeurs, au moyen des listes électorales (articles 93, 104.1, 107, 109 et 45). Ces listes contiennent les nom, adresses (postale et municipale) et identificateur numérique de chaque électeurNote 7. Elles ne contiennent pas leurs numéros de téléphone.

La Loi n'impose aucune obligation aux destinataires des listes quant à la protection et au contrôle de l'accès aux renseignements personnels qu'elles contiennent. Élections Canada leur fournit toutefois des lignes directrices administratives comprenant des pratiques exemplaires relatives à la protection des renseignements personnels contenus dans les listes. Cependant, ces lignes directrices ne sont pas exécutoires.

Élections Canada possède peu de renseignements sur la façon dont les partis politiques gèrent les renseignements personnels. En effet, peu d'information circule sur la façon dont les renseignements sont recueillis, leur source et les motifs de leur utilisation, si les renseignements sont communiqués et si oui à qui, ni si les partis ont des mesures en place pour contrôler ou limiter l'utilisation qui en est faite. Élections Canada croit savoir qu'il existe un certain nombre de progiciels commerciaux qui facilitent la fusion, par les partis politiques, des renseignements contenus dans les listes électorales avec leurs propres renseignements sur les électeurs. Ces bases de données peuvent contenir beaucoup plus de renseignements, dont le numéro de téléphone et l'allégeance politique, si elle est connueNote 8. Élections Canada croit aussi savoir que, dans certains cas, les campagnes locales et le parti auquel elles sont affiliées mettent en commun leurs renseignements sur les électeurs dans la base de données du parti afin d'augmenter la quantité de renseignements à la disposition des deux entités pour la circonscription. Les partis tiennent ces bases de données surtout pour savoir qui les appuie (ou ne les appuie pas) afin de faciliter la communication avec les électeurs lors des campagnes et, par exemple, de faire sortir le voteNote 9.

L'évolution des nouvelles technologies et leur utilisation accrue par les participants au processus électoral permettent à ceux-ci de cibler des segments de l'électorat et de communiquer avec les électeurs plus facilement et efficacement. Une gamme croissante de mécanismes sont utilisés à cette fin, dont des appels de vive voix ou automatisés et des débats interactifs au téléphone, autant d'occasions pour les partis et les candidats de diffuser leur message et d'encourager la participation.

Ces outils ne sont pas coûteux et relativement faciles à utiliser. Ils présentent donc d'importants avantages pour le processus électoral. Cependant, ce sont justement ces qualités, combinées à la capacité de certains outils de dissimuler l'origine réelle de la communication, qui en font des outils de choix pour ceux qui veulent tromper les électeurs.

Ainsi, aux États-Unis, on observe depuis une décennie des cas de pratiques trompeusesNote 10 perpétrées au moyen d'appels automatisés ou de sites Web. Par exemple, des électeurs de Kansas City et de Virginie ont reçu en 2006 des appels automatisés les informant de façon mensongère du changement d'adresse de leur lieu de scrutinNote 11. En plus de porter atteinte aux droits constitutionnels des électeurs, de telles pratiques minent la confiance des électeurs ainsi que la capacité des partis politiques et des candidats à communiquer efficacement avec eux et à stimuler la participation électorale.

Communications des partis et des candidats avec les électeurs individuels – ce qui est permis, ce qui ne l'est pas

Aux termes de la Loi (article 110 et alinéa 111f)), la principale restriction à l'utilisation des renseignements personnels contenus dans les listes électorales est qu'il est interdit aux partis, aux candidats et aux députés d'utiliser sciemment ces renseignements à des fins autres que : a) la communication avec des électeurs; b) une élection ou un référendum fédéral. Pour qu'il y ait infraction, il faut prouver non seulement qu'il y a eu utilisation abusive, mais aussi que la personne connaissait la source de l'information et la nature de son utilisationNote 12.

Les communications avec les électeurs peuvent prendre diverses formes, dont le porte-à-porte. La publicité électorale – c'est-à-dire la diffusion, au cours d'une période électorale, d'un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti ou l'élection d'un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé le parti ou le candidatNote 13 – est permise, à condition qu'il soit indiqué dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l'agent officiel du candidat ou par l'agent enregistré du partiNote 14. Les appels pour « faire sortir le vote » sont également permis.

Par contre, il est interdit de volontairement empêcher ou s'efforcer d'empêcher un électeur de voterNote 15. De même, il est interdit d'inciter une personne à s'abstenir de voter (ou à voter pour ou contre un candidat donné) « par quelque prétexte ou ruse »Note 16. Enfin, il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat ou d'une personne qui désire se porter candidat avec l'intention d'influencer les résultats de l'électionNote 17.

Ces interdictions sont formulées de façon assez englobante. Les interdictions énoncées aux alinéas 281g) et 482b) ne sont pas liées à une technologie ou à un moyen d'obstruction particulier. Quant à l'alinéa 482b), il s'appliquerait aussi bien aux stratagèmes employés pour décourager les électeurs de voter selon leur préférence (par exemple prétendre faussement appeler au nom d'un autre candidat) qu'à ceux employés pour supprimer le vote (par exemple informer faussement les électeurs que leur lieu de vote a changé).

Toutefois, ces interdictions sont assorties de sanctions relevant des tribunaux pénaux, et non de pénalités administratives. Ainsi, la seule façon d'intervenir en cas d'infraction est de mener une enquête, qui peut donner lieu à des poursuites criminelles. Comme il est expliqué plus en détail dans le présent rapport, les outils restreints dont nous disposons pour recueillir de l'information font que les procédures à suivre pour ce faire sont habituellement longues et très exigeantes. Il existe également un déséquilibre important entre la durée et les exigences de ces procédures et les faibles amendes qui peuvent actuellement être imposées par les tribunaux advenant un verdict de culpabilité, limitant ainsi l'effet dissuasif d'un tel verdict.

Communications avec les électeurs à propos des lieux de scrutin

Chaque circonscription est divisée en parcelles géographiques appelées sections de vote, qui comptent chacune au moins 250 électeurs. Il y a habituellement un bureau de scrutin par section de vote. La règle de base est que chaque bureau de scrutin doit se trouver dans la section de vote correspondante. Cela dit, le directeur du scrutin peut, s'il le juge indiqué, réunir plusieurs bureaux de scrutin en un centre de scrutin. En pratique, la plupart des bureaux de scrutin sont regroupés de cette façon.

Avant chaque élection, les directeurs du scrutin sont chargés de trouver dans les sections de vote des locaux pouvant accueillir les bureaux de scrutin ou les centres de scrutin. Ces derniers peuvent réunir un maximum de 15 bureaux de scrutin. Si possible, les bureaux doivent se trouver dans un édifice public, à un endroit central et à proximité des électeurs, et répondre à des normes d'accessibilité précises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieurNote 18. Les directeurs du scrutin peuvent engager des discussions préliminaires avec les propriétaires des lieux en vue de leur location, mais ils ne peuvent pas signer de bail avant la délivrance des brefs, à moins d'en avoir reçu l'autorisation du directeur général des élections, qui n'est habituellement pas accordée avant que l'élection ne soit imminente.

Le directeur du scrutin envoie une carte d'information de l'électeur (CIE) à tous les électeurs inscrits de la circonscription. L'électeur y trouve l'adresse de son bureau de scrutin, les dates et les heures du vote, et le numéro de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignementsNote 19. S'il faut changer l'adresse d'un bureau de scrutin (par exemple en raison d'une indisponibilité imprévue des lieux), le directeur du scrutin imprime et envoie une CIE révisée aux électeurs concernés. Si le changement se produit trop tard pour que cette carte puisse être envoyéeNote 20, les électeurs sont informés du changement par les médias et par un travailleur électoral posté à l'entrée du bureau de scrutin fermé.

L'adresse des lieux de scrutin et tout changement à cet égard sont communiqués directement aux candidats, car la Loi autorise ces derniers ou leurs représentants à assister au scrutin et au dépouillement des votesNote 21. Cette information est aussi affichée sur le site Web d'Élections Canada. À la demande d'un parti lors de la 41e élection générale, toutes les adresses ont aussi été communiquées aux partis politiques à qui on a demandé de façon spécifique de ne pas fournir ces renseignements aux électeursNote 22. Compte tenu de la nature statique de l'information fournie aux partis et des risques de confusion, Élections Canada reviendra à son ancienne façon de faire, qui consiste à ne fournir cette information qu'aux candidats directement, et non aux partis politiques.

Élections Canada n'appelle pas les électeurs pour les informer du changement d'adresse de leur lieu de scrutin. L'organisme n'a pas le numéro de téléphone des électeurs, à quelques exceptions prèsNote 23. Dans les rares cas où des électeurs lui fournissent volontairement leur numéro de téléphone, celui-ci n'est consigné ni dans le Registre national des électeurs, ni sur les listes électorales, et n'est pas fourni aux directeurs du scrutin.

Autres communications entre Élections Canada et les électeurs en période électorale

Bien qu'Élections Canada ne communique pas avec les électeurs individuellement sauf au moyen de la CIE, il mène une vaste campagne multimédia pour leur fournir tous les renseignements nécessaires sur l'inscription, les différentes méthodes de vote et les exigences d'identification afin qu'ils puissent voter.

La campagne utilise plusieurs médias publicitaires : télévision, journaux, radio, panneaux-réclame, sites populaires de réseautage social. À cette publicité s'ajoutent l'envoi d'une CIE à tous les électeurs inscrits, l'envoi d'une brochure de rappel à tous les ménages canadiens, un site Web détaillé, des services de renseignements au public, ainsi qu'un réseau national d'agents de relations communautaires qui travaillent avec des groupes cibles d'électeurs (jeunes, communautés autochtones et ethnoculturelles, sans-abri et personnes âgées) pour mieux faire connaître le processus électoral.

Élections contestées

Comme l'élection a été contestée dans un certain nombre de circonscriptions en raison d'allégations de communications frauduleuses, quelques explications s'imposent concernant les dispositions de la partie 20 de la Loi qui encadrent la contestation d'une élection. Contrairement à un dépouillement judiciaire, qui sert simplement à vérifier que les résultats validés par le directeur du scrutin reflètent bien les choix indiqués sur les bulletins de vote, la contestation d'une élection remet sa validité en question. Une élection pourrait être contestée au motif que le candidat gagnant était inéligible ou que des irrégularités, de la fraude, des manœuvres frauduleuses ou des actes illégaux ont influé sur son résultat (article 524).

S'il est établi que le candidat gagnant était inéligible, le tribunal saisi de la requête doit constater la nullité de son élection. Toutefois, s'il est établi que des irrégularités, de la fraude, des manœuvres frauduleuses ou des actes illégaux ont influé sur le résultat de l'élection, le tribunal peut, à sa discrétion, prononcer son annulation (article 531). Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 531(2), le tribunal doit déterminer si les irrégularités (ou fraude, manœuvres frauduleuses ou actes illégaux) jettent un doute sur l'identité du vainqueur ou si elles mettent en question l'intégrité du processus électoralNote 24.

B. Autres lois applicables

Loi sur la protection des renseignements personnels et Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

La Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) exposent les principes généraux régissant la collecte, l'utilisation, la communication et la conservation des renseignements personnels. Ces principes reflètent des normes reconnues mondialementNote 25.

Toutefois, ni la LPRP ni la LPRPDE ne s'appliquent en général aux entités politiques. La LPRP ne s'applique qu'aux institutions fédérales, terme qui désigne les ministères et les organismes du gouvernement fédéral. Quant à la LPRPDE, elle se limite aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commercialesNote 26.

L'absence de cadre juridique pour la gestion et la protection des renseignements personnels par les partis politiques et les candidats n'est pas sans importance, car les données sur la composition de l'électorat que compilent et consultent les partis politiques contribuent sans doute grandement à l'attrait de moyens comme les appels automatisés pour tromper des segments ciblés de l'électorat.

Dans le récent rapport sur les partis politiques fédéraux et la protection des renseignements personnels qui a été préparé pour la commissaire à la protection de la vie privée, on signale que les partis politiques recueillent des renseignements sur de nombreuses personnes, y compris les bénévoles, les employés et les donateurs du parti, ainsi que les électeurs inscrits, dont les renseignements personnels proviennent d'Élections Canada et de diverses sourcesNote >27.

Les auteurs sont d'avis que ces bases de données posent des risques sur le plan de la protection des renseignements personnels. Non seulement les partis manipulent de grandes quantités de renseignements personnels, mais ils les communiquent à un grand nombre de bénévoles et d'employés de campagnes locales. Tel qu'il est indiqué dans le rapport :

Mentionnons le risque que les renseignements personnels tombent entre de mauvaises mains ou soient utilisés à des fins non autorisées. Les renseignements peuvent aussi tomber entre de mauvaises mains à cause de la négligence, de l'absence de mesures de contrôle adéquates, d'échanges impropres ou de mauvaises intentions. Cela peut entraîner des préjudices pour les personnes concernées, comme le vol d'identité, le harcèlement ou le refus de services ou de droitsNote 28.

Les auteurs ajoutent ce qui suit : « Au-delà des risques pour les personnes, il faut aussi mentionner les risques sociaux lorsque les personnes ne font plus confiance aux organisations quand elles apprennent que celles-ci utilisent ou communiquent leurs renseignements personnels à des fins dont elles ne sont pas informées et auxquelles elles n'ont pas consentiNote 29. »

Ils décrivent aussi divers incidents dans lesquels, ces dernières années, les renseignements personnels de certains électeurs ont été compromis, notamment lors d'une « possible tentative de suppression de voix dans des circonscriptions clés par le recours à des appels automatisés » au cours de la dernière élection fédéraleNote 30.

Dans ce contexte, selon un sondage mené en novembre et en décembre 2012 par Phoenix Strategic Perspectives Inc. pour le compte d'Élections Canada, près des deux tiers (65 %) des 1 011 électeurs sondés étaient d'avis que les partis politiques et les candidats devraient être assujettis aux lois sur la protection des renseignements personnels lorsqu'ils communiquent avec des électeurs en période électoraleNote 31. Les Canadiens sont ouverts à l'idée que les partis politiques et les candidats communiquent avec eux lors d'une élection fédérale pour les encourager à voter ou leur présenter leur plateforme. Il convient de noter que bon nombre d'entre eux jugent approprié que les partis ou les candidats leur indiquent où et quand voterNote 32. Toutefois, selon la majorité des électeurs, il n'est pas important que les partis politiques puissent recueillir des renseignements personnels à leur sujetNote 33.

Le groupe d'experts consulté par Élections Canada a aussi reconnu que les partis devraient pouvoir communiquer avec les Canadiens individuellement. Bien qu'ils aient convenu que l'utilisation et la gestion des renseignements personnels détenus par les partis politiques devraient être réglementées, certains d'entre eux ont suggéré que cette réglementation ne devrait pas être aussi contraignante que pour des activités commercialesNote 34.

Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitéesNote 35

Selon l'article 41 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC peut réglementer les télécommunications non sollicitées, « dans la mesure qu'il juge nécessaire – compte tenu de la liberté d'expression – pour prévenir tous inconvénients anormaux »Note 36. En vertu de cette loi, le CRTC a adopté la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), qui permet aux consommateurs d'enregistrer un numéro de téléphone pour ne plus y recevoir d'appels de télémarketing.

Les règles sur la LNNTE ne s'appliquent pas aux communications téléphoniques faites par les entités politiques assujetties à la Loi électorale du CanadaNote 37, soit les partis enregistrés, les candidats, les candidats à l'investiture, les candidats à la direction et les associations de circonscription, ni à celles faites en leur nom. Toutefois, la Loi sur les télécommunications exige que les personnes et les organismes exemptés, comme les candidats et les partis politiques, maintiennent leur propre liste d'exclusion interneNote 38. Ils doivent donc s'assurer qu'on ne communique pas en leur nom avec les personnes qui ont demandé à être inscrites sur leur liste d'exclusionNote 39.

Les entités politiques assujetties à la Loi électorale du Canada sont aussi assujetties aux Règles de télémarketing du CRTC, ainsi qu'aux Règles sur les composeurs-messagers automatiques (CMA).

Règles de télémarketing

Les Règles de télémarketing, adoptées conformément à l'article 41 de la Loi sur les télécommunications, s'appliquent pour toute télécommunication à des fins de télémarketing, qu'elle soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE. Elles s'appliquent donc aux entités politiques.

« Télémarketing » s'entend dans ces règles de l'utilisation d'installations de télécommunication pour effectuer des télécommunications non sollicitées à des fins de sollicitation; « sollicitation » s'entend de la vente ou de la promotion d'un produit ou d'un service ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire. Par conséquent, les Règles de télémarketing s'appliquent aux entités politiques lorsque celles-ci sollicitent des dons, mais elles ne s'appliquent pas lorsqu'elles sollicitent le vote des électeurs. De même, ces règles ne s'appliquent pas à des appels pour « faire sortir le vote ».

Les Règles de télémarketing comprennent les obligations suivantes :

  • Un télévendeur qui fait des appels pour son propre compte ou le client pour le compte duquel il fait des appels doit s'inscrire au préalable.
  • Un télévendeur qui fait des appels pour son propre compte et le client pour le compte duquel il fait des appels doivent tenir une liste d'exclusion interne.
  • Le nom et le numéro de téléphone d'un consommateur doivent être ajoutés à la liste d'exclusion interne dans les 31 jours suivant la réception de sa demande d'exclusionNote 40.
  • Au début de la télécommunication par téléphone aux fins de télémarketing, le télévendeur doit donner le nom réel ou fictif de la personne qui fait l'appel, le nom du télévendeur et le nom du client.
  • Sur demande pendant la télécommunication par téléphone aux fins de télémarketing, le télévendeur doit donner un numéro de téléphone que le consommateur peut composer pour s'adresser à un employé ou à un autre représentant du télévendeur et du client. Le nom et l'adresse d'un employé ou d'un autre représentant doivent également être fournis sur demande.
  • Une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine, et de 10 h à 18 h la fin de semaineNote 41.
  • Le télévendeur doit afficher le numéro de téléphone qu'il utilise ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre.
Règles sur les composeurs-messagers automatiques

Il est important de noter que les Règles sur les CMA, qui ont aussi été adoptées conformément à l'article 41 de la Loi sur les télécommunications, s'appliquent pour toute télécommunication à des fins de télémarketing, qu'elle soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE. Elles s'appliquent donc aux entités politiques.

Dans les Règles sur les télécommunications non sollicitées, un « CMA » s'entend d'« un appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire les numéros de télécommunication à composer et qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message enregistré ou synthétisé au numéro de télécommunication composé ». Il en résulte ce que l'on appelle parfois des appels automatisés.

Une personne qui utilise un CMA pour effectuer des appels non sollicités ayant un autre objectif que la sollicitation doit néanmoins se conformer à certaines conditions. Les plus pertinentes – pour les besoins du présent rapport – sont les suivantes :

  • La télécommunication ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine, et de 10 h à 18 h la fin de semaineNote 42.
  • La télécommunication doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle elle est effectuée, ainsi qu'une adresse postale et un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de cette personne. Si le message dure plus de 60 secondes, le message d'identification doit être répété à la fin de la télécommunication.
  • Le numéro de téléphone de l'appelant ou un autre numéro auquel il est possible de le joindre doit être affiché.
Application des dispositions régissant les télécommunications non sollicitées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L'application des dispositions sur les télécommunications non sollicitées se fait principalement par l'imposition de pénalités administratives pécuniaires (voir les articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications). Puisque de telles pénalités sont imposées directement par le CRTC et non au terme de poursuites criminelles, et qu'elles ne sont donc pas assorties de tous les droits et protections accordés aux personnes soupçonnées ou accusées d'avoir commis une infraction pouvant faire l'objet de poursuites criminelles, elles peuvent être imposées beaucoup plus rapidement et efficacement.

Les pouvoirs d'enquête du CRTC concernant une infraction aux dispositions sur les télécommunications non sollicitées sont prévus aux articles 72.05 et 72.06 de la Loi. Un agent verbalisateur du CRTC peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des documents ou des renseignements concernant l'application des règles. Il peut aussi faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès, ainsi que faire copie des données qu'il contient.

S'il croit qu'une personne détient des renseignements qu'il juge nécessaires pour l'application des Règles sur les télécommunications non sollicitées, l'agent verbalisateur peut l'obliger à les lui communiquer selon les modalités qu'il fixe.

Il convient de noter que l'Assemblée législative de l'Alberta a récemment modifié sa loi électoraleNote 43 pour imposer ses propres règles concernant la publicité faite par téléphone, de vive voix ou au moyen d'appels automatisés. La Loi exige que le numéro de téléphone du commanditaire soit indiqué sur l'afficheur des destinataires; que son nom et son affiliation politique soient mentionnés au début du message; que le message indique s'il a autorisé la publicité, et que le numéro de téléphone du commanditaire ou du bureau de campagne auquel il est possible de le joindre soit mentionné à la fin de la publicité. En vertu d'autres modifications apportées à la Election Act, le directeur général des élections de l'Alberta peut imposer une pénalité administrative ou envoyer une lettre de réprimande à tout contrevenant à une disposition de la Loi, y compris celles énumérées ci-dessusNote 44.

Dispositions du Code criminel sur les communications frauduleuses

Les dispositions actuelles du Code criminel semblent être d'une utilité limitée pour traiter les communications trompeuses avec les électeurs.

Appels téléphoniques harcelants et trompeurs (paragraphes 372(1), (3))

Est coupable d'une infraction quiconque, « avec l'intention de nuire à quelqu'un ou de l'alarmer », transmet par téléphone des renseignements qu'il sait être faux (paragraphe 372(1)). On ignore si les tribunaux jugeraient qu'un appel trompeur cherchant à nuire aux chances de succès d'un candidat dans une élection (et non à la personne elle-même) constitue une infraction aux termes de ce paragraphe.

Est également coupable d'une infraction quiconque « fait ou fait en sorte qu'il ... soit fait des appels téléphoniques répétés » « avec l'intention de harasser quelqu'un » (paragraphe 372(3)).

Fraude à l'identité (article 403)

Il y a infraction lorsque quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte, avec l'une des quatre intentions prévues, dont celle « de causer un désavantage ... à une autre personne ». La jurisprudence confirme que l'identité usurpée doit être celle d'une vraie personne. L'infraction ne s'appliquerait donc pas à un appel ou à un appelant qui se présente comme appelant au nom d'Élections Canada, ni à une personne fictive comme « Pierre Poutine ».

Méfaits (article 430, paragraphe 430(1.1))

L'article 430 énumère les activités liées aux « biens » (définis dans le Code) qui constituent des « méfaits ». Le paragraphe 430(1.1) précise ainsi que c'est commettre une infraction que de détruire ou d'altérer des données, ou de gêner leur emploi; le terme « données » est défini à l'article 342.1 (« représentations d'informations [pouvant] être utilisées dans un ordinateur »). Ces dispositions ne semblent pas s'appliquer aux appels eux-mêmes.


Note 7 Quatre listes sont distribuées aux candidats et aux partis en période électorale, soit les listes préliminaires, les listes préliminaires à jour, les listes révisées et les listes officielles. Les députés de chaque circonscription et les partis enregistrés qui y ont soutenu un candidat reçoivent les listes définitives de la circonscription produites après l'élection. Les députés reçoivent également, chaque année, les listes électorales de leur circonscription, tout comme les partis qui en font la demande, pourvu qu'ils aient soutenu un candidat dans cette circonscription à la dernière élection.

Note 8 Voir Colin J. Bennett et Robin M. Bayley, Les partis politiques fédéraux du Canada et la protection des renseignements personnels : une analyse comparative, Ottawa, Commissariat à la protection de la privée du Canada, 2012, p. 18, 40 et suiv. www.priv.gc.ca/information/pub/pp_201203_f.asp.

Note 9 Ibid., p. 18-19.

Note 10 On utilise dans le présent document le terme « pratiques trompeuses » plutôt que celui, courant mais plus restreint (à certains égards), de « suppression du vote ». Dans son manuel sur les poursuites relatives aux infractions électorales, le département de la Justice des États-Unis définit comme suit la suppression du vote : « Les manœuvres de suppression du vote visent à assurer l'élection du candidat souhaité en empêchant les électeurs réputés être favorables à ses rivaux de se rendre au bureau de vote. Ces manœuvres peuvent prendre la forme suivante : fournir de faux renseignements à la population – ou à un segment particulier de la population – sur les critères d'admissibilité au vote, les conséquences du vote sur le statut de citoyen, les dates du vote des absents ou leurs critères d'admissibilité, la date du scrutin, les heures du vote, ou le bureau de scrutin auquel se rendre. Actuellement, aucune loi fédérale d'application criminelle n'interdit expressément les activités de suppression du vote de cette sorte ». Voir Craig C. Donsanto, Federal Prosecution of Election Offenses, 7e éd., Dept. of Justice, 2007, p. 61. Élections Canada préfère l'expression « pratique trompeuse », qui est plus générale et englobe aussi le fait de se faire passer pour des rivaux politiques, ce qui ne vise pas à supprimer le vote, mais altère le processus électoral.

Note 11 Voir Common Cause, Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law and Century Foundation, Deceptive Practices
2.0: Legal and Policy Responses
, Washington, Common Cause, 2008.

Note 12 La Loi électorale du Canada ne traite pas de la collecte ou de la communication des renseignements personnels par les entités politiques. La nécessité de prouver que la personne qui a utilisé l'information savait qu'elle provenait d'une liste électorale (par opposition à une autre source) réduit les chances de succès de la poursuite. Cette situation pourrait restreindre les mécanismes possibles de renforcement de l'imputabilité quant à la protection et à l'utilisation des renseignements personnels contenus dans les listes.

Note 13 Loi électorale du Canada, art. 319.

Note 14 Ibid., art. 320.

Note 15 Ibid., al. 281g); infraction à l'al. 491(3)d).

Note 16 Ibid., al. 482b).

Note 17 Ibid., art. 91; infraction à l'al. 486(3)c).

Note 18 Le 2 mai 2011, jour de l'élection, on dénombrait 64 477 bureaux de scrutin situés dans 15 260 lieux de scrutin. De plus, 1 669 bureaux de scrutin itinérants avaient été installés dans 4 865 établissements.

Note 19 Loi électorale du Canada, art. 95.

Note 20 Ibid., art. 102. Dans le Rapport sur les évaluations de la 41e élection générale tenue le 2 mai 2011 publié par Élections Canada, il est indiqué qu'un total de 326 bureaux de scrutin ordinaires (0,5 %) et 38 bureaux de vote par anticipation (0,8 %) ont changé d'adresse après l'envoi des CIE. Pour 274 des bureaux ordinaires, on a eu le temps de poster une CIE révisée. Les 52 autres bureaux, desservant environ 19 000 électeurs dans 26 circonscriptions, ont changé d'adresse moins de six jours avant le jour du scrutin.

Note 21 Loi électorale du Canada, art. 135-140, 283-291.

Note 22 En avril 2011, à la demande d'un parti, Élections Canada a envoyé à tous les partis politiques un fichier contenant les adresses de tous les lieux de scrutin pour la 41e élection générale, accompagné d'un message indiquant que des changements pourraient avoir lieu. Ainsi, les partis étaient priés de s'assurer que les utilisateurs du fichier respectent les interdictions suivantes : ne pas utiliser le fichier à des fins autres qu'internes, ne pas l'utiliser pour informer les électeurs de leur lieu de scrutin (par des envois postaux ou d'autres formes de communication), et ne pas le transmettre à une autre organisation.

Note 23 Par exemple, les électeurs qui demandent un bulletin de vote spécial peuvent fournir leur numéro de téléphone pour qu'Élections Canada puisse communiquer avec eux si les documents télécopiés sont illisibles.

Note 24 Opitz c. Wrzesnewskyj, [2012] CSC 55, par. 23.

Note 25 Ces principes sont énoncés à l'annexe 1 de la LPRPDE et ont été reproduits dans l'annexe du présent document.

Note 26 Dans le rapport de Bennett et Bailey, déjà mentionné dans la note 8, on indique que la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique définit le terme « organisation » au sens large et ne s'applique pas uniquement aux activités commerciales. Il a été établi qu'elle s'appliquait aux partis politiques provinciaux et pourrait également s'étendre aux activités des partis politiques fédéraux dans cette province. Voir www.priv.gc.ca/information/pub/pp_201203_f.pdf, p. 32.

Note 27 Ibid., p. 22.

Note 28 Ibid., p. 26.

Note 29 Ibid.

Note 30 Ibid., p. 28.

Note 31 Phoenix Strategic Perspectives, Sondage auprès des électeurs sur les communications avec les électeurs, mars 2013, p. 11.

Note 32 Ibid., p. 6.

Note 33 Ibid., p. 10.

Note 34 IRPP, Enjeux découlant des communications inappropriées reçues par des électeurs – Rapport de la table ronde, mars 2013,
p. 7.

Note 35 Dans cette section, Élections Canada tente de résumer les règles du CRTC. Les règles elles-mêmes se trouvent sur le site Web du CRTC, à http://crtc.gc.ca/fra/reglest-trules.htm. Autre document intéressant : une fiche de renseignements intitulée « Renseignements importants à l'intention des candidats, des partis et des organismes politiques concernant les règles sur le télémarketing », à l'adresse http://crtc.gc.ca/fra/info_sht/t1041.htm. Pour de plus amples renseignements concernant les Règles sur les télécommunications non sollicitées, veuillez communiquer avec le CRTC.

Note 36 Même si les règles adoptées par le CRTC sont complètes à bien des égards, elles ne s'appliquent pas à Internet et aux communications par courriel. En décembre 2010, le Parlement a adopté une loi anti-pourriels (voir L.C. 2010, ch. 23). Ainsi, après l'entrée en vigueur de la loi, le mandat du CRTC sera élargi et inclura les messages électroniques de nature commerciale.

Note 37 Voir les alinéas 41.7(1)c) à e) de la Loi sur les télécommunications.

Note 38 Ibid., par. 41.7(4).

Note 39 Toutefois, il est permis de communiquer par téléphone avec une personne qui a demandé à être inscrite sur la liste d'exclusion interne d'un organisme, à la seule fin de recueillir de l'information dans le cadre d'un sondage auprès de la population.

Note 40 Cette question est abordée dans une fiche de renseignements du CRTC, déjà mentionnée dans la note 35. On peut y lire que « toute demande de la part d'un électeur désirant ajouter son nom et son numéro de téléphone à la liste d'exclusion interne d'un parti ou d'un candidat, ou encore d'une personne qui fait des appels en leur nom, doit être satisfaite au moment de l'appel. Les partis ont 31 jours pour mettre à jour leur liste d'exclusion interne ».

Note 41 Ces heures sont sujettes à la législation provinciale qui régit ce type d'activités. Selon le sondage auprès des électeurs mené par Phoenix et mentionné dans la note 31, 40 % des électeurs préfèrent qu'on communique avec eux entre 17 h et 21 h (p. 4).

Note 42 Ces heures sont sujettes à la législation provinciale qui régit ce type d'activités.

Note 43 Election Accountability Amendment Act, 2012, S.A. 2012, ch. 5, sanctionnée le 10 décembre 2012. L'article 46 de cette loi modifie l'article 134 de la Elections Act de l'Alberta.

Note 44 Ibid., article 54, qui ajoute l'article 153.1 à la Election Act de l'Alberta. Conformément à cette nouvelle disposition, le directeur général des élections de l'Alberta doit être d'avis qu'une personne a enfreint une disposition de la Loi avant de lui remettre un avis de pénalité administrative ou une lettre de réprimande. L'avis de pénalité doit comprendre, entre autres, des détails sur l'infraction, le montant de la pénalité et la date limite pour s'en acquitter, ainsi qu'un énoncé du droit d'en appeler de l'imposition ou du montant de la pénalité auprès de la Cour du banc de la Reine. Au moment de déterminer le montant de la pénalité ou s'il convient d'envoyer une lettre de réprimande, le directeur général des élections de l'Alberta doit tenir compte des facteurs suivants : la gravité de l'infraction, son caractère délibéré ou le degré de négligence, la présence de facteurs atténuants, la prise ou l'absence de mesures visant à prévenir une récidive, la présence d'antécédents de non-conformité, le signalement ou non de l'infraction dès qu'on en a pris connaissance, et tout autre facteur pertinent. Le montant de la pénalité ne peut excéder l'amende maximale qui peut être infligée pour l'infraction correspondante. Si la pénalité n'est pas payée dans le délai fixé dans l'avis, le directeur général des élections de l'Alberta peut déposer une copie de l'avis auprès de la Cour du banc de la Reine : l'avis a alors la même valeur qu'un jugement de cette cour et peut être exécuté comme tel.