open Menu secondaire

Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale


Chapitre 2 – Inscription des électeurs

Introduction


Le Registre national des électeurs, établi en avril 1997 dans le sillage du projet de loi C-63 adopté en décembre 1996, a transformé le mode d'inscription des Canadiens aux élections fédérales. La compilation traditionnelle de nouvelles listes électorales au moyen d'un recensement porte-à-porte en début d'élection a alors été remplacée par des listes permanentes, mises à jour entre les scrutins à partir de sources de données administratives et, pendant les scrutins, par les électeurs eux-mêmes.

Depuis 1997, beaucoup de chemin a été parcouru :

  • Le registre a été utilisé avec succès à trois élections nationales, le plus récemment en 2004.
     
  • Les objectifs en matière de qualité des données et d'économies d'argent ont été constamment dépassés.
     
  • Chaque année, environ 84 % des personnes qui produisent une déclaration de revenus fédérale consentent au transfert de leurs nom, adresse et date de naissance aux fins de la mise à jour du registre – un signe évident de la réaction favorable de l'électorat.
     
  • Les renseignements du registre ont été mis en commun avec les provinces, les territoires et les municipalités, ce qui a suscité des économies de fonds publics et favorisé la coopération intergouvernementale.
     
  • Les listes électorales ont été fournies annuellement aux députés et aux partis politiques, conformément à la Loi.

Il s'agit maintenant de poursuivre l'amélioration des processus d'inscription grâce à l'expérience acquise par l'ensemble des intervenants. Élections Canada a récemment entrepris une étude stratégique sur l'inscription des électeurs, en consultation avec tous les intervenants, en vue de déterminer les points forts et les points à améliorer, et rechercher des pistes de coopération entre Élections Canada et les intervenants pour améliorer les services aux électeurs. Cette initiative à long terme donnera probablement lieu à des propositions de changements législatifs. Entre-temps, nous recommandons ici des améliorations au processus d'inscription, qui n'a pratiquement pas changé depuis l'établissement du registre.

Les recommandations 2.1 à 2.9 visent à rendre plus faciles l'inscription des électeurs entre les scrutins et la révision de leurs renseignements pendant les scrutins. Entre autres, elles faciliteraient davantage les demandes de révision par téléphone, et élargiraient l'utilisation des données de l'Agence du revenu du Canada, ce qui favoriserait l'inscription des nouveaux électeurs, particulièrement des jeunes.

Les recommandations de 2.10 à 2.16, destinées à aider les députés, candidats et partis politiques à mieux utiliser les données du registre, sont fondées sur l'idée que les électeurs sont mieux servis lorsque tous les intervenants disposent des listes électorales les plus exactes et à jour. Elles prévoient notamment une distribution plus fréquente des listes et des modifications aux partis.

Les recommandations de 2.17 à 2.21 ont pour but d'améliorer le processus d'inscription en élargissant le rôle essentiel joué par les directeurs du scrutin dans ce domaine, surtout en période non électorale, et en resserrant encore davantage les liens de coopération avec les organismes électoraux provinciaux et territoriaux.

Enfin, la recommandation 2.22 vise à assurer une vérification plus rigoureuse de l'admissibilité des électeurs aux bureaux de scrutin, afin de renforcer l'intégrité du processus.

2.1 L'inscription par la déclaration de revenus


La Loi devrait autoriser expressément les électeurs à communiquer avec Élections Canada par leur déclaration de revenus pour s'inscrire au Registre national des électeurs ou y mettre à jour leurs renseignements.

Selon l'article 49 de la Loi électorale du Canada, les électeurs qui veulent s'inscrire au Registre national des électeurs en période non électorale doivent en faire la demande au directeur général des élections et lui fournir la preuve qu'ils sont citoyens canadiens et âgés d'au moins 18 ans. L'utilisation à cette fin de la déclaration de revenus est un principe de base du registre depuis ses débuts. Ce concept a d'ailleurs été longuement discuté par le comité parlementaire chargé d'étudier cette proposition.

La déclaration de revenus fédérale, utilisée dans toutes les provinces et tous les territoires, contient les renseignements nécessaires à l'inscription au registre et ce, sous une forme normalisée. Ses renseignements sont encore plus à jour que ceux des dossiers de permis de conduire ou des listes électorales des provinces : presque tous les électeurs remplissent chaque année une déclaration de revenus, mais ils ne participent pas à une élection provinciale ou ne mettent pas nécessairement à jour leur permis de conduire de façon aussi régulière. Les renseignements des déclarations de revenus sont mis à jour régulièrement et permettent de suivre plus facilement les déménagements d'une province à une autre.

Par suite de modifications à la Loi électorale du Canada (projet de loi C-6333) et d'ententes entre les autorités fiscales fédérales et Élections Canada, les électeurs peuvent depuis 1997 utiliser le formulaire T1 générale – Déclaration de revenus et de prestations pour communiquer leurs nom, adresse et date de naissance à Élections Canada aux fins de mise à jour de leurs renseignements dans le Registre national des électeurs34. Il suffit pour ce faire de cocher la case de consentement sur le formulaire, ce que font environ 84 % des contribuables qui remplissent une déclaration de revenus (appelés ci-après des « déclarants »).

Depuis 2001, afin de permettre l'inscription au registre de nouveaux électeurs (surtout les jeunes), l'information ainsi transmise à Élections Canada comprend le statut de citoyen, mais de façon implicite. De 2001 à 2003, la mention « Pour citoyens canadiens seulement » accompagnait la déclaration de consentement sur le formulaire T1 et le guide d'impôt, ce qui impliquait que seuls les citoyens canadiens cocheraient la case. En 2004, la déclaration de consentement a été reformulée comme suit : « À titre de citoyen canadien, j'autorise l'Agence du revenu du Canada à fournir mes nom, adresse et date de naissance à Élections Canada aux fins du Registre national des électeurs. » Le contribuable qui coche la case de consentement ainsi modifiée se trouve à déclarer, encore implicitement, qu'il a la citoyenneté canadienne. Lorsque ses renseignements sont transmis à Élections Canada, ils comportent implicitement cette déclaration.

Cependant, comme on le verra plus bas, l'expérience montre que ces déclarations implicites de citoyenneté, telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui et peu importe les modifications qu'on y apporterait, n'assurent pas le degré de certitude nécessaire à l'ajout direct au registre des contribuables consentants. Le Comité consultatif des partis politiques est également de cet avis : il a déclaré que les électeurs ne doivent pas être inscrits au registre uniquement sur la foi de leur déclaration implicite de citoyenneté, sans autre confirmation.

La fiabilité incertaine de ces affirmations implicites a été démontrée lors des vérifications de citoyenneté menées après la modification apportée en 2001 au formulaire T1. On a alors constaté que 173 000 déclarants n'avaient pas la citoyenneté canadienne, alors qu'ils avaient coché sur leur déclaration de revenus la case réservée aux citoyens.

Les analyses statistiques d'Élections Canada indiquent que 7 à 9 % des jeunes contribuables (et environ 54 % des contribuables plus âgés) qui consentent à leur inscription au registre sur leur déclaration de revenus ne sont pas citoyens canadiens.

Une stratégie a donc été mise en œuvre en 2003-2004 afin de confirmer l'habilité à voter des déclarants consentants dont la citoyenneté n'était pas confirmée. On a ainsi confirmé la citoyenneté de plus de 800 000 personnes par appariement de leurs données avec celles des listes ou registres électoraux des provinces et territoires, et de la campagne d'inscription de porte en porte menée par Élections Ontario en 2003. On a aussi établi l'admissibilité de 305 000 jeunes Canadiens par le procédé de « l'appariement familial », c'est-à-dire l'association de ces jeunes à des électeurs plus âgés résidant à la même adresse et portant le même nom de famille. Enfin, une demande de confirmation a été envoyée par la poste à quelque 2,2 millions d'électeurs potentiels à l'automne 2003, puis à 307 000 jeunes Canadiens non inscrits en février 2004. Parmi les destinataires de ces deux groupes, seulement 13 % et 16 % respectivement ont confirmé qu'ils étaient des citoyens canadiens, et plus de 81 000 (3,2 %) ont répondu qu'ils ne l'étaient pas. Dans l'ensemble, ces initiatives se sont avérées ardues et coûteuses (plus de 3 millions de dollars), et n'ont pas répondu aux attentes des électeurs, qui estiment avoir fait le nécessaire pour s'inscrire lorsqu'ils cochent la case de consentement sur leur déclaration de revenus.

Les démarches administratives d'Élections Canada pour faire ajouter sur le formulaire T1 une déclaration explicite de citoyenneté ont été infructueuses. Les responsables de l'Agence du revenu du Canada s'interrogent sur la validité légale de la collecte de renseignements sur la citoyenneté par l'entremise du formulaire T1 et leur transmission à Élections Canada. L'agence fait valoir que les déclarations de revenus et les renseignements qui y sont demandés doivent être pertinents aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu; or, la citoyenneté est sans rapport avec l'assujettissement à l'impôt au Canada. Pour cette raison, l'agence a informé Élections Canada que, à moins que la loi ne soit changée expressément à ce sujet, elle n'inclurait pas dans la déclaration de consentement sur le formulaire T1 une déclaration expresse de citoyenneté.

Par conséquent, dans la mesure où il faudrait effectivement une modification législative pour que les électeurs puissent déclarer explicitement leur citoyenneté, il est recommandé que la Loi électorale du Canada ou la Loi de l'impôt sur le revenu, ou les deux, précisent que les électeurs peuvent communiquer avec Élections Canada par leur déclaration de revenus pour s'inscrire au Registre national des électeurs ou y mettre à jour leurs renseignements. Le commissaire de l'Agence du revenu du Canada soutient cette approche.

2.2 La déclaration de revenus comme source d'information sur les décès


Les textes législatifs devraient autoriser explicitement la communication à Élections Canada des nom, adresse et date de naissance figurant sur les déclarations de revenus des personnes décédées, si ces personnes avaient consenti sur leur déclaration précédente à la communication de ces renseignements.

Comme on l'explique plus haut, les déclarations de revenus constituent une source majeure d'information pour le Registre national des électeurs.

Les électeurs décédés doivent être radiés du registre. Habituellement, Élections Canada est informé des décès par les bureaux d'état civil provinciaux. Il est difficile, cependant, de toujours apparier ces données avec les données du registre, car l'électeur décédé peut y être inscrit à une autre adresse ou sous un nom différemment orthographié. En outre, il s'écoule parfois un certain temps entre la mort de l'électeur et la transmission de l'avis de décès au bureau d'état civil provincial, puis à Élections Canada.

Vu ces difficultés, les électeurs décédés ne sont pas toujours radiés rapidement du registre. Le processus pourrait être accéléré si Élections Canada était autorisé à recevoir de l'Agence du revenu du Canada une liste de tous les déclarants inscrits comme décédés sur leur déclaration et qui auraient consenti à la communication de leurs renseignements à Élections Canada l'année précédente.

2.3 Suppression de l'obligation de fournir une attestation signée


Les paragraphes 48(2) et 49(1) de la Loi électorale du Canada devraient être modifiés de façon à ce que l'obligation actuelle pour l'électeur de fournir une attestation signée de sa qualité d'électeur soit remplacée par une disposition générale énonçant que le directeur général des élections ne doit inscrire une personne au Registre national des électeurs que s'il est convaincu que cette personne a qualité d'électeur.

Comme il est mentionné à la recommandation 2.1, l'électeur qui veut s'inscrire au Registre national des électeurs en période non électorale doit en faire la demande au directeur général des élections et lui fournir la preuve de sa citoyenneté et de sa majorité. En plus de fournir ou de confirmer les renseignements nécessaires concernant son identité, le demandeur doit présenter au directeur général des élections une attestation signée de sa qualité d'électeur. Cette obligation de signature impose une rigidité qui exclut d'autres preuves d'admissibilité tout aussi fiables.

Comme corollaire de cette recommandation, l'obligation de fournir une attestation signée devrait être supprimée, de façon à ce que les électeurs puissent communiquer avec Élections Canada par leur déclaration de revenus. Cette recommandation avait déjà été formulée en 2001, dans le rapport Moderniser le processus électoral.

Comme l'attestation d'admissibilité signée constitue une forme de garantie écrite de l'électeur, elle accroît la fiabilité du dossier. Mais l'admissibilité peut être établie autrement. Par exemple, les renseignements qu'un autre ministère fédéral (comme Citoyenneté et Immigration Canada dans le cas de personnes qui viennent d'obtenir leur citoyenneté) a déjà vérifiés concernant un électeur peuvent être versés au registre. Dans ce cas, l'attestation signée ajoute peu à la fiabilité des renseignements.

La Loi reconnaît déjà un cas où les renseignements sont assez complets et fiables pour qu'on puisse se dispenser d'une attestation signée. Il s'agit des renseignements versés au registre à partir d'une liste électorale provinciale.

La Loi n'exige pas toujours une attestation signée comme condition préalable à l'inscription. Par exemple, l'électeur dont le nom est ajouté au registre parce qu'il s'est inscrit auprès du directeur du scrutin en période électorale n'est pas tenu de fournir une attestation signée. De même, l'électeur qui fait inscrire un autre électeur en vertu de l'alinéa 101(1)b) n'a pas à produire une attestation signée de l'autre électeur.

D'autre part, le paragraphe 48(3) ne semble pas obliger le directeur général des élections à déterminer l'admissibilité d'un électeur uniquement sur la foi d'une attestation signée lorsque l'électeur demande à s'inscrire à la suite d'une demande de renseignements du directeur général des élections.

Dans chacun de ces cas, le fonctionnaire responsable est tenu de s'assurer que la personne en question est un électeur, mais cette assurance peut se fonder sur n'importe quelle preuve suffisamment fiable (le directeur général des élections a demandé aux directeurs du scrutin d'obtenir dans ces cas des attestations signées, soit de l'électeur même, soit de la personne qui demande l'ajout ou la modification en son nom.)

Le paragraphe 48(2) contient aussi une restriction corollaire relative à l'inscription : pour l'électeur qui désire être inscrit, il prévoit une seule façon de confirmer les renseignements fournis au moyen des autres sources de renseignements prévues à l'article 48. La confirmation doit se faire par écrit. Cette restriction constitue un fardeau administratif et complique la tâche à l'électeur, tout comme l'obligation de présenter une attestation signée. De plus, elle est incompatible avec l'article 50 qui permet à l'électeur, une fois inscrit, de demander des changements par plusieurs moyens, et pas seulement par écrit.

Bien que la Loi impose cette stricte obligation quant à l'attestation écrite, il est intéressant de noter qu'elle ne prévoit pas d'infraction correspondante pour une fausse attestation (alors que le paragraphe 549(3) interdit tout faux serment). L'infraction consiste à fournir de faux renseignements en vertu de l'article 480, indépendamment de la forme de ces renseignements. Si une personne inadmissible vote, l'infraction porte sur l'acte de voter et non sur la présentation d'une fausse attestation. Ainsi, d'après les dispositions d'application de la Loi, c'est la teneur des renseignements fournis qui importe plutôt que leur forme particulière.

2.4 Preuve d'identité pour l'inscription à la résidence de l'électeur


Les alinéas 101(1)a) et b) de la Loi électorale du Canada devraient être modifiés de manière à prévoir que, lorsque l'électeur ou un autre électeur domicilié à la même adresse demande que son nom soit ajouté à la liste électorale préliminaire, mais ne dispose pas d'une preuve d'identité, l'électeur puisse établir son identité en présentant un formulaire d'attestation prescrit.

La recommandation 1.1.6 du rapport Moderniser le processus électoral (2001) portait sur l'inscription des électeurs à leur résidence en période électorale. Elle est répétée ici, légèrement modifiée.

La Loi stipule actuellement qu'un électeur ne peut être ajouté à la liste électorale préliminaire que sur présentation d'une preuve d'identité suffisante (art. 101).

Comme on le note dans le rapport de 2001, l'obligation de fournir une preuve d'identité est raisonnable (et peu exigeante) quand il s'agit d'un électeur qui se rend au bureau du directeur du scrutin, ou qui lui fait parvenir une demande, expressément dans le but d'être ajouté à la liste électorale préliminaire.

Cependant, dans le cadre du processus de révision ciblée en période électorale, des agents réviseurs se présentent à domicile pour donner aux électeurs l'occasion de s'inscrire. Dans ces circonstances, une preuve d'identité est peut-être moins nécessaire, mais elle peut s'avérer plus difficile à fournir.

La preuve d'identité est moins nécessaire dans ce cas parce que le fait que l'électeur est chez lui, sans constituer une preuve concluante, permet d'établir son identité avec un degré suffisant de certitude. Cependant, il n'a pas en main, en général, des preuves d'identité pour tous les autres électeurs qui habitent avec lui.

Par conséquent, à moins que les circonstances soulèvent un doute raisonnable, l'électeur rencontré chez lui par des agents réviseurs ne devrait pas être absolument tenu de fournir une preuve de son identité ou de celle de tout autre électeur du domicile qu'il désire ajouter à la liste préliminaire. Si l'électeur n'a pas en main de preuve d'identité, il devrait être autorisé à remplir plutôt une affirmation écrite attestant son identité ou celle des autres électeurs du domicile.

L'ancien système de recensement n'exigeait pas de preuve d'identité. Les recenseurs, s'ils le jugeaient approprié, pouvaient inscrire plusieurs électeurs sans exiger que l'électeur présent au domicile fournisse de preuve d'identité pour les électeurs absents.

Les interdictions prévues actuellement aux alinéas 111d) (demande d'inscription d'une personne qui n'a pas qualité d'électeur ou est inhabile à voter) et 111e) (demande d'inscription du nom d'une chose ou d'un animal) et au paragraphe 549(3) (prestation de faux serments) couvriraient adéquatement la nouvelle disposition.

2.5 Déménagements d'une circonscription à une autre


Le paragraphe 101(6) de la Loi électorale du Canada devrait s'appliquer à tous les changements d'adresse d'électeurs inscrits – qu'ils se fassent ou non à l'intérieur de la même circonscription.

La recommandation 1.1.5 du rapport Moderniser le processus électoral (2001) proposait que le paragraphe 101(6) de la Loi permette aux directeurs du scrutin de consigner les changements d'adresse dans les cas où l'électeur déménage d'une autre circonscription, comme ils le font pour les déménagements effectués à l'intérieur de leur circonscription. Nous réitérons ici cette recommandation.

Lorsqu'un électeur déménage dans une autre circonscription et que le changement d'adresse n'a pas été saisi dans le registre avant le déclenchement d'une élection, cet électeur peut avoir de la difficulté à faire modifier la liste électorale appropriée pendant la période électorale.

À l'heure actuelle, le paragraphe 101(6) de la Loi stipule que l'électeur qui change d'adresse à l'intérieur de sa circonscription peut faire apporter à la liste appropriée les corrections nécessaires, par téléphone ou tout autre moyen, s'il fournit au directeur du scrutin une preuve suffisante d'identité et de résidence. L'électeur peut aussi procéder ainsi au nom de tous les électeurs domiciliés à la même adresse. Depuis la 37e élection générale, le nom d'un tel électeur est rayé de la liste de sa section de vote d'origine et ajouté à la liste de sa nouvelle section de vote en une seule étape, grâce à une base de données introduite dans les bureaux des directeurs du scrutin en 2000.

Cependant, cela peut se faire uniquement lorsque l'électeur déménage à l'intérieur de sa circonscription. S'il change de circonscription, il est moins facile de faire corriger la liste. Pour s'inscrire sur la liste de la circonscription dans laquelle il est déménagé, l'électeur doit présenter une demande au directeur du scrutin de sa nouvelle circonscription en remplissant et signant le formulaire prescrit à l'article 101 (ou utiliser un des autres moyens d'inscription prévus dans cet article) – un processus administratif plus exigeant.

Cette exigence est attribuable aux limites technologiques du passé. Les progrès de l'informatique permettent aujourd'hui au directeur du scrutin de vérifier si le nom de l'électeur figure sur la liste électorale d'une autre circonscription. Comme ce genre de changement d'adresse peut être traité de la même façon qu'un changement d'adresse à l'intérieur de la circonscription, la distinction entre les déménagements intra-circonscriptions et inter-circonscriptions n'est plus justifiée.

2.6 Autorité de déterminer la date d'envoi des cartes d'information de l'électeur


L'article 95 de la Loi électorale du Canada devrait être modifié de façon à ce que le directeur général des élections fixe la date d'envoi de la carte d'information de l'électeur pour chaque circonscription. La Loi préciserait que la carte doit être envoyée dans les meilleurs délais après que les renseignements devant y être inscrits sont connus dans la circonscription, et suffisamment tôt pour que l'électeur reçoive un préavis raisonnable du vote par anticipation. À la date fixée, la carte serait envoyée aux électeurs inscrits.

La recommandation 1.1.5 du rapport Moderniser le processus électoral (2001) visait l'assouplissement des dispositions législatives prévoyant l'envoi de la carte d'information de l'électeur (CIE). La présente recommandation propose une nouvelle approche.

La Loi exige que, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription (la CIE) à tout électeur inscrit sur la liste préliminaire. L'avis et le délai assurent que l'électeur est informé dès que possible de son inscription. Ils permettent aussi à l'électeur qui ne reçoit pas d'avis dans ce délai de savoir qu'il n'est pas sur la liste, et de s'inscrire avant le jour d'élection35.

En plus de confirmer l'inscription de l'électeur, l'avis doit contenir les renseignements dont ce dernier a besoin pour voter, à savoir l'adresse de ses bureaux de vote par anticipation et ordinaire, ainsi que les dates et les heures de vote.

Actuellement, la CIE remplit simultanément ces deux rôles.

Le délai actuel assure que les électeurs sont notifiés assez tôt pour faire corriger la liste préliminaire pendant la période de révision ou s'y inscrire si ce n'est pas déjà fait, mais il empêche la mise en oeuvre de nouveaux processus plus simples et efficaces pour l'impression et la distribution des CIE.

En outre, il faut parfois, pour respecter le délai prescrit, distribuer des CIE sans renseignements confirmés ou définitifs sur les bureaux de scrutin. Les avis corrigés qu'il faut ensuite envoyer peuvent susciter de la confusion chez les électeurs.

Il est donc recommandé d'assouplir le processus pour que les directeurs du scrutin n'aient pas à envoyer les CIE avant d'avoir obtenu tous les renseignements requis.

2.7 Ajout de l'année de naissance sur les listes électorales utilisées durant les jours de scrutin


Le paragraphe 107(2) devrait être modifié pour que la liste électorale révisée ou officielle utilisée aux bureaux de vote par anticipation ou ordinaires porte mention de l'année de naissance de chaque électeur. L'année de naissance ne figurerait pas sur les listes remises aux candidats.

Il arrive que les cartes d'information de l'électeur (CIE) envoyées à certaines adresses – par exemple, les immeubles où les déménagements sont fréquents – soient jetées près des boîtes aux lettres. Il arrive aussi que des électeurs qui ne veulent pas voter mettent leur CIE au rebut. On pourrait craindre que des individus utilisent ces CIE jetées pour voter frauduleusement sous le nom de la personne inscrite sur la carte.

Certains ont signalé que les CIE jetées peuvent servir à identifier les électeurs qui n'iront probablement pas voter; des individus envoyés à leur place au bureau de scrutin pourraient donc chercher à se faire passer pour eux.

À ce jour, rien ne prouve que de telles manœuvres frauduleuses ont été commises. Il faut aussi noter que les fonctionnaires électoraux aux bureaux de scrutin, de même que les représentants des candidats, sont autorisés, s'ils ont des doutes sur l'identité d'une personne ou son admissibilité à voter, à lui demander une preuve suffisante d'identité et de résidence36. Or, la CIE à elle seule ne constitue pas une telle preuve.

Néanmoins, en complément des mesures législatives et administratives en place, nous recommandons que l'année de naissance des électeurs (qui ne figure par sur les CIE) soit ajoutée sur les listes électorales utilisées aux bureaux de vote par anticipation et ordinaires. Les fonctionnaires électoraux disposeraient ainsi d'un critère de plus pour décider s'ils doivent mettre en doute l'identité de la personne devant eux. Cette mesure – surtout si elle était bien publicisée – réduirait le risque que des individus présentent des CIE jetées ou se servent de leurs renseignements pour voter sous le nom d'une autre personne.

Cette recommandation concerne uniquement les listes révisées et officielles distribuées aux fonctionnaires électoraux pour le vote par anticipation et le jour du scrutin (et récupérées après par le directeur du scrutin). L'année de naissance ne figurerait pas sur les listes remises aux députés, aux candidats ou aux partis.

2.8 Conservation pour utilisation ultérieure des renseignements personnels obtenus de sources autorisées par la Loi


L'article 46 de la Loi électorale du Canada devrait permettre au directeur général des élections de conserver et d'utiliser, aux fins de mise à jour du Registre national des électeurs, les renseignements fournis par toute source autorisée par la Loi mais ne faisant pas partie du contenu du registre selon l'article 44.

Aux termes de l'article 46 de la Loi, le Registre national des électeurs peut être mis à jour à partir de diverses sources, notamment les renseignements détenus par un ministère ou un organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections, et les renseignements détenus au titre d'une des lois provinciales mentionnées à l'annexe 2 de la Loi et qui portent entre autres sur l'administration des véhicules à moteur, l'état civil et les élections. Certains des renseignements communiqués à Élections Canada à partir de ces sources – par exemple, les numéros de permis de conduire provinciaux – pourraient être utiles aux fins d'identification des électeurs mais ne sont pas au nombre des données consignées dans le registre. Élections Canada n'est donc pas autorisé à conserver ni à utiliser ultérieurement ces renseignements supplémentaires37.

Pourtant, les électeurs qui font mettre à jour leurs renseignements dans le registre pourraient trouver utile de fournir des renseignements supplémentaires de ce genre – particulièrement lorsqu'ils viennent de déménager – pour établir précisément leur identité. En outre, si un jour Élections Canada établit un processus d'inscription et de mise à jour en ligne, comme l'a fait la Colombie-Britannique avant la dernière élection dans cette province, les électeurs apprécieraient probablement de pouvoir utiliser ce genre de renseignements identificateurs.

En modifiant l'article 46 de manière à permettre à Élections Canada de conserver et d'utiliser les renseignements supplémentaires fournis par les sources autorisées par la Loi, on rendrait plus facile et exacte la mise à jour du registre par Élections Canada et par les électeurs.

Élections Canada ne serait autorisé à divulguer ces renseignements supplémentaires qu'à l'électeur (à sa demande, conformément à l'article 54 de la Loi) ou à la source dont il les a reçus.

2.9 Divulgation des renseignements du Registre national des électeurs dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé publiques


Le directeur général des élections devrait être autorisé à divulguer des renseignements personnels contenus dans le Registre national des électeurs lorsqu'il estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé publiques.

Il serait tenu de faire état de cette divulgation, dans la mesure permise par les impératifs de sécurité publique, dans son rapport subséquent fait au président de la Chambre des communes aux termes de l'article 534 de la Loi électorale du Canada.

L'alinéa 56e) de la Loi électorale du Canada interdit d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre national des électeurs à une fin autre que les suivantes :

(i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

(ii) une élection ou un référendum fédéral,

(iii) une élection ou un référendum tenu en application d'une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l'article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.

Cette interdiction s'applique au directeur général des élections comme à toute autre personne. Par conséquent, sauf à la demande de l'électeur concerné ou pour l'un des motifs énoncés à l'alinéa 56e), les renseignements personnels du registre ne peuvent pas être divulgués, même s'il en va de l'intérêt de la sécurité ou de la santé publiques. Par exemple, il est interdit à Élections Canada de donner aux autorités civiles les renseignements personnels de résidents d'une région menacée par une catastrophe naturelle.

Par ailleurs, les renseignements personnels contenus dans le registre sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Celle-ci permet la communication des renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé dans certains cas, notamment si, de l'avis du responsable de l'institution dont relèvent les renseignements, des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, ou l'individu concerné en tirerait un avantage certain38. Dans ce cas, le responsable de l'institution donne un préavis de la communication des renseignements personnels au commissaire à la protection de la vie privée si cela est raisonnablement faisable; sinon, il en avise le commissaire au moment de la communication. Le commissaire peut alors mettre au courant l'individu concerné, s'il le juge indiqué39.

L'interdiction à l'article 56 de la Loi électorale du Canada constitue cependant une règle indépendante et supplémentaire par rapport à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette dernière loi ne peut donc pas être invoquée par le directeur général des élections pour divulguer des données personnelles du registre au nom de l'intérêt public ou de celui de l'individu concerné.

C'est pourquoi le directeur général des élections devrait être autorisé à communiquer des renseignements personnels contenus dans le Registre national des électeurs s'il estime que c'est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques.

Le directeur général des élections serait tenu de faire état de toute divulgation, dans la mesure permise par les impératifs de sécurité publique, dans son prochain rapport fait au président de la Chambre des communes aux termes de l'article 534 de la Loi électorale du Canada.


33 Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire, L.C. 1996, ch. 35.

34 On lit au paragraphe 46(1) de la Loi électorale du Canada : « Le Registre des électeurs est mis à jour à partir a) des renseignements (ii) [...] détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections. »

35 Les électeurs qui s'inscrivent durant la période électorale reçoivent une CIE au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin.

36 Article 144 de la Loi.

37 Aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi électorale du Canada, le Registre des électeurs contient les nom, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur, et tout autre renseignement que la Loi autorise l'électeur à donner au directeur général des élections au titre d'accords conclus entre celui-ci et des organismes électoraux provinciaux en vertu de l'article 55.

38 Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, al. 8(2)m).

39 Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, par. 8(5).