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Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale


2.10 Utilisation des renseignements personnels par les partis politiques et les députés


Les partis et les députés qui reçoivent des listes électorales aux termes des articles 45 et 109 de la Loi électorale du Canada devraient être autorisés à communiquer les renseignements personnels qu'elles contiennent aux autres députés et aux associations de circonscription enregistrées du même parti.

Le parti, le député ou l'association de circonscription enregistrée qui reçoit ces renseignements personnels au titre de l'autorisation ci-dessus devrait pouvoir les utiliser à n'importe quelle fin électorale, dont la sollicitation de contributions. L'utilisation de l'information à des fins commerciales devrait toutefois être interdite.

L'article 110 et l'alinéa 111f) de la Loi électorale du Canada restreignent artificiellement les façons dont les partis politiques et les députés peuvent utiliser à des fins électorales les renseignements personnels figurant sur les listes électorales reçues annuellement selon l'article 45, ou après une élection selon l'article 109.

Aux termes de l'alinéa 111f), il est interdit à quiconque d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant sur une liste électorale à une fin autre que les suivantes :

(i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

(ii) une élection ou un référendum fédéral.

L'article 110, qui établit les règles d'utilisation des listes électorales obtenues par les partis enregistrés, les députés et les candidats, crée des restrictions artificielles en voulant structurer les communications autorisées pour les partis et les députés :

110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

a) pour communiquer avec leurs électeurs;

b) s'ils sont membres d'un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(3) Les candidats qui, au titre de l'article 94 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.


À moins que ce soit pour solliciter des contributions ou recruter des membres, un député peut donc utiliser les renseignements personnels sur la liste électorale de sa propre circonscription uniquement pour communiquer avec ses propres électeurs, dans son propre intérêt. C'est donc dire qu'un député ne peut pas utiliser les listes fournies à d'autres députés ou à un parti enregistré pour communiquer avec des électeurs d'une autre circonscription que la sienne. Un député ne peut pas partager les renseignements sur sa liste avec son association de circonscription enregistrée à moins que celle-ci lui serve d'agent et utilise les renseignements de la liste uniquement dans l'intérêt de ce député (plutôt que dans son propre intérêt comme association). Le député ne peut pas non plus utiliser les renseignements sur sa liste dans l'intérêt de son parti ou de son association de circonscription (sauf pour solliciter des contributions ou recruter des membres).

De même, un parti ne peut pas partager les renseignements personnels sur sa liste avec ses députés ou ses associations de circonscription enregistrées à moins qu'un député ou une association lui serve d'agent et utilise les renseignements dans son intérêt comme parti.

Selon la Loi, il serait même interdit à un député ou à un parti enregistré, en période non électorale, de répondre à un électeur qui communique avec eux pour savoir s'il est bien sur la liste, puisque cette utilisation de la liste serait dans l'intérêt de l'électeur, et non du parti ou du député. Il faudrait donc que l'électeur soit redirigé vers Élections Canada. Il est évidemment avantageux, dans les faits, de laisser Élections Canada répondre à ces questions, puisque ses renseignements sont plus à jour, mais aider un électeur de cette façon en période non électorale ne devrait quand même pas constituer une infraction criminelle pour un parti ou un député.

Les interrelations réelles entre le parti, ses députés et ses associations de circonscription enregistrées peuvent difficilement s'accommoder de ces restrictions. Ces trois entités, bien que distinctes, sont dépendantes les unes des autres et, vu leur appartenance commune à une même organisation politique, sont faites pour coopérer.

Rappelons que, après le déclenchement d'une élection ou d'un référendum, l'alinéa 111f) permet l'utilisation des renseignements personnels sur les listes électorales à n'importe quelle fin liée au scrutin en cours.

Au lieu de tenter d'imposer ces restrictions artificielles, il serait préférable d'adopter une approche plus large, semblable à celle régissant l'utilisation des renseignements personnels en période électorale, telle qu'elle est énoncée au sous-alinéa 56e)(ii) (qui concerne les renseignements du Registre national des électeurs) et à l'alinéa 111f).

2.11 Numéro d'identification unique et permanent


La Loi électorale du Canada devrait permettre à Élections Canada d'attribuer à chaque électeur inscrit au Registre national des électeurs un numéro d'identification aléatoire, unique et permanent. Ce numéro figurerait dans toutes les listes électorales établies en vertu de la Loi, et il ferait partie des renseignements du registre communiqués aux partis politiques, aux candidats et aux députés.

De façon corollaire, la Loi devrait interdire à quiconque d'utiliser ce numéro d'identification à des fins autres que la mise à jour du registre ou d'une liste électorale fédérale ou provinciale.

L'article 46 de la Loi ne prévoit pas l'attribution d'un numéro d'identification unique et permanent aux électeurs inscrits40. Diverses données identificatrices sont prévues dans la Loi (date de naissance, adresses postale et municipale, sexe, etc.), mais la mise à jour du registre est parfois compliquée par la présentation de renseignements sous une forme différente de celle du registre, ou par l'absence de certaines données précises comme la date de naissance.

Par exemple, des combinaisons différentes des premier et second prénoms et des initiales peuvent entraîner plusieurs variations : l'électeur qui s'inscrit sous une certaine combinaison n'utilisera pas nécessairement la même au moment de mettre à jour ses données.

La diversité des formats pose des difficultés particulièrement évidentes lorsque les partis mettent à jour leurs listes internes. L'intégration, déjà ardue vu l'ampleur des données et les ressources disponibles, est encore compliquée par le fait qu'Élections Canada n'est pas autorisé à inclure les dates de naissance dans les listes qu'il distribue aux termes des articles 45 et 109.

Par conséquent, les partis doivent souvent affecter des ressources considérables à ce processus, ce qui n'empêche pas de nombreuses erreurs de se glisser dans leurs listes internes, qui deviennent progressivement de moins en moins fiables. Beaucoup d'électeurs partagent le même nom, ce qui explique une grande partie de ces erreurs : les changements sont parfois associés aux mauvais électeurs. La situation est préoccupante, non seulement pour les partis et les candidats, qui veulent communiquer efficacement avec l'électorat, mais aussi pour les électeurs, qui peuvent être surpris de ces inexactitudes et s'inquiéter de la qualité de leurs données dans le registre.

De nombreux partis ont signalé que l'intégration des listes d'Élections Canada dans leurs listes internes serait plus facile si les électeurs possédaient un numéro d'identification permanent, qui permettrait d'associer facilement les changements aux bonnes personnes.

Ce numéro d'identification serait produit et attribué aléatoirement, et il ne servirait qu'aux fins de mise à jour des listes électorales. Les électeurs seraient invités à le donner lorsqu'ils font réviser les listes ou le registre, ce qui les rassurerait sur l'exactitude de leurs renseignements.

2.12 Distribution des listes électorales aux partis enregistrés et admissibles


Les articles 45 et 109 de la Loi électorale du Canada devraient prévoir la distribution de la liste électorale d'une circonscription à tous les partis enregistrés et admissibles qui en font la demande, qu'ils aient ou non présenté un candidat dans cette circonscription à l'élection précédente.

La recommandation 2.2.2 du rapport Moderniser le processus électoral (2001)proposait que les articles 45 et 109 de la Loi donnent aux partis admissibles les mêmes droits qu'aux partis enregistrés en ce qui concerne l'accès aux listes électorales et prévoient la distribution de la liste d'une circonscription à tous les partis enregistrés et admissibles qui en font la demande, qu'ils aient ou non présenté un candidat dans cette circonscription à l'élection précédente. Nous répétons cette recommandation.

La liste électorale, en plus d'être nécessaire à la gestion du processus de vote, constitue un important outil de planification et de campagne. C'est pourquoi la Loi confère aux partis et aux candidats des droits restreints d'accès à ces listes.

À chaque élection, les candidats reçoivent une copie des listes électorales préliminaire, révisée et officielle de leur circonscription (articles 94 et 107). Après le jour du scrutin, Élections Canada envoie à chaque député la liste définitive de sa circonscription, et à tous les partis enregistrés, sur demande, la liste définitive de chaque circonscription où ces partis ont soutenu un candidat (article 109). Par ailleurs, chaque année, Élections Canada envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat à la dernière élection, une copie de la liste électorale de la circonscription (article 45).

Ces règles de distribution sont inéquitables, du fait qu'elles empêchent les partis admissibles d'obtenir les listes et qu'elles en limitent la distribution uniquement aux partis ayant soutenu un candidat dans la circonscription à la dernière élection. En raison de cette dernière restriction, il devient difficile pour les autres partis de percer dans des circonscriptions nouvellement créées ou dans des circonscriptions où ils n'ont pas soutenu de candidat à la dernière élection. Dans les circonscriptions existantes, cela avantage les partis qui y sont déjà présents.

Depuis que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Figueroa c. Canada41, le bien-fondé de la règle prévoyant l'envoi des listes électorales à certains partis et non à d'autres peut être remis en question. La distribution des listes à tous les partis enregistrés et admissibles serait conforme à l'esprit de cet arrêt.

2.13 Distribution d'une liste électorale supplémentaire aux candidats le Jour 19


Après la clôture des candidatures, les directeurs du scrutin devraient envoyer une liste électorale à jour, sous forme électronique, à tous les candidats au plus tard le 19e jour précédant le jour du scrutin.

Pendant l'élection, les candidats reçoivent les « listes électorales préliminaires » dès que possible après la délivrance du bref (article 94), les « listes révisées » le 11e jour avant le jour du scrutin, et les « listes officielles » le 3e jour avant le jour du scrutin (article 107). Les candidats ont besoin de ces listes pour communiquer avec les électeurs. Cependant, il se peut qu'un grand nombre des changements les plus récents apportés au Registre national des électeurs ne figurent pas sur les listes préliminaires (voir la recommandation 2.14 ci-dessous). Par conséquent, les candidats doivent attendre la liste révisée, le 11e jour avant le jour du scrutin, pour obtenir les renseignements les plus à jour.

La distribution d'une liste électorale supplémentaire dès la fin de la période de confirmation des candidatures – c'est-à-dire à mi-chemin entre la remise des listes préliminaires et celle des listes révisées – donnerait aux candidats de l'information plus exacte plus tôt dans leur campagne. Cette liste comprendrait les révisions apportées par les directeurs du scrutin jusque-là, en plus des mises à jour de dernière minute téléchargées du registre par le directeur du scrutin après la production de la liste préliminaire. Puisque cette liste serait sous forme électronique, elle n'alourdirait pas indûment la charge de travail des directeurs du scrutin.

2.14 Distribution des listes préliminaires aux partis à la délivrance du bref


La Loi électorale du Canada devrait autoriser le directeur général des élections à fournir sur demande à tout parti enregistré ou admissible, au moment de la distribution des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin, ou par la suite, une copie électronique de cette liste préliminaire établie pour toute circonscription où un bref a été délivré.

Actuellement, rien dans la Loi n'autorise la distribution de la liste électorale préliminaire aux partis enregistrés ou admissibles à la délivrance du bref dans une circonscription. Les candidats de la circonscription peuvent cependant obtenir la liste sur demande auprès du directeur du scrutin, en vertu de l'article 94.

Les partis qui se présentent à l'élection doivent donc utiliser soit la liste électorale annuelle reçue au titre de l'article 45, soit une copie de la liste préliminaire obtenue du candidat qu'ils soutiennent dans la circonscription.

Il est dans l'intérêt de l'électorat et du grand public que les partis enregistrés utilisent les listes les plus à jour en période électorale : cela réduit les erreurs sur la personne et les inquiétudes des électeurs incertains d'être inscrits. Cependant, beaucoup de changements peuvent avoir été apportés à une liste électorale entre la remise de la liste annuelle et la délivrance du bref.

De plus, dans le cas des circonscriptions nouvellement créées ou dont les limites ont été rajustées, les partis se retrouvent parfois sans liste électorale au début de l'élection. En effet, la liste annuelle reçue au titre de l'article 45 ne reflétera pas ces nouvelles circonscriptions. C'est justement ce qui est arrivé à la 38e élection générale. Le directeur général des élections, pour remédier au problème, a dû invoquer l'article 17 de la Loi et adapter l'article 93 de façon à ce que les partis enregistrés puissent obtenir sur demande les listes électorales préliminaires42.

Le parti, comme on sait, peut obtenir de ses candidats une copie de la liste que le directeur du scrutin remet au candidat au moment de sa confirmation, mais cette tâche vient s'ajouter à un fardeau administratif déjà lourd pour le parti, vu la brièveté de la période électorale.

Actuellement, le directeur général des élections remet la liste électorale préliminaire aux directeurs du scrutin dès que possible après la délivrance du bref. Ce ne serait pas ajouter beaucoup à sa tâche s'il fournissait électroniquement cette liste aux partis, sur demande, comme il l'a fait à la 38e élection générale grâce à son adaptation de la Loi.

2.15 Changement de la date de la distribution annuelle des listes électorales


L'article 45 de la Loi électorale du Canada devrait être modifié pour que les listes électorales annuelles soient envoyées aux partis et aux députés au plus tard le 15 novembre de chaque année.

Élections Canada estime que 10 % des Canadiens déménagent pendant les mois de juillet et août, ce qui fait de ces deux mois la période de pointe pour la mise à jour du Registre national des électeurs.

L'article 45 prévoit que, au plus tard le 15 octobre de chaque année, le député de chaque circonscription et, sur demande, chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat à la dernière élection, reçoivent une copie de la liste électorale de la circonscription.

Les données sur les déménagements de juillet et août ne sont envoyées à Élections Canada qu'avec les mises à jour transmises par diverses sources à la fin septembre ou au début octobre – trop tard pour être intégrées dans les listes du 15 octobre. Par conséquent, une partie importante de ces données est périmée dès leur publication. Publiées un mois plus tard, elles seraient d'une bien plus grande qualité.

2.16 Exception à l'obligation de produire les listes électorales annuelles


La période de trois mois pendant laquelle les listes du 15 octobre n'ont pas à être envoyées, suivant une élection, devrait être portée à six mois.

Le paragraphe 45(3) de la Loi électorale du Canada précise qu'il n'est pas nécessaire de distribuer les listes électorales annuelles aux partis le 15 octobre si cette date tombe durant une période électorale ou dans les trois mois suivant un jour du scrutin.

En effet, les partis reçoivent une liste électorale définitive « dans les meilleurs délais » suivant une élection générale. Ces listes comprennent toutes les mises à jour effectuées au cours de la révision pendant l'élection, de même que les inscriptions et les corrections faites le jour du scrutin. Les partis n'ont donc pas besoin de la liste annuelle si peu de temps après avoir reçu la liste définitive.

Par ailleurs, les listes électorales envoyées en vertu de l'article 45 pourraient, en fait, être moins à jour que les listes définitives, étant donné qu'elles proviennent de sources différentes. Les listes définitives sont produites à partir des changements apportés aux listes préliminaires pendant l'élection par l'ensemble des directeurs du scrutin du pays, tandis que les listes annuelles sont tirées directement du Registre national des électeurs. Or, il faut compter un certain temps pour télécharger dans le registre, à partir des bureaux des directeurs du scrutin, les millions de changements effectués pendant l'élection43.

L'élection générale de 2004, tenue quatre mois et demi avant le 15 octobre, a démontré que la période d'exception prévue au paragraphe 45(3) devrait être prolongée pour donner le temps à Élections Canada, compte tenu des exigences techniques, de produire des listes annuelles plus exactes que les listes définitives.

2.17 Participation des directeurs du scrutin à des initiatives de mise à jour en période non électorale


La Loi électorale du Canada devrait permettre que les directeurs du scrutin effectuent des tâches liées au Registre national des électeurs entre les périodes électorales, à la demande du directeur général des élections.

Les tâches du directeur du scrutin sont énoncées avec précision dans la Loi. L'une d'elles consiste à réviser les listes électorales en période électorale. La Loi ne prévoit pas de rôle explicite pour les directeurs du scrutin dans la mise à jour du Registre national des électeurs entre les élections.

Les directeurs du scrutin connaissent particulièrement bien la réalité géographique et démographique de leur circonscription. Ces connaissances, qui aident déjà à déterminer l'emplacement des bureaux de scrutin et les limites des sections de vote, pourraient aussi être mises à profit pour cibler les efforts de révision dans les zones à haute mobilité et les nouveaux quartiers entre les scrutins. Ces mises à jour en période non électorale réduisent le volume de révisions requises une fois l'élection déclenchée.

2.18 Mise à jour des listes en période électorale à partir des renseignements du Registre national des électeurs


La Loi devrait stipuler expressément que les directeurs du scrutin peuvent mettre à jour les listes électorales en ajoutant ou en supprimant des noms, ou en apportant d'autres changements, en fonction des renseignements reçus du Registre national des électeurs.

Cette recommandation était déjà formulée en 2001 dans le rapport Moderniser le processus électoral, et nous la répétons ici.

Une fois l'élection déclenchée, les changements aux listes électorales se font principalement à l'initiative des électeurs. Par exemple, l'article 101 autorise des ajouts à la demande des électeurs. La Loi ne traite cependant pas de la mise à jour des listes en fonction de renseignements communiqués au Registre national des électeurs après l'établissement des listes préliminaires, ou avant leur établissement, mais trop tard pour y être intégrés.

Or, de nombreux changements d'adresse et avis de décès sont communiqués au registre par des moyens autorisés par la Loi, juste avant et après la délivrance du bref. Ces renseignements arrivent trop tard pour être intégrés aux listes électorales préliminaires extraites du registre. Le registre doit donc être utilisé pendant l'élection comme source de mises à jour, sinon l'électeur porterait seul la responsabilité d'assurer que les listes électorales tiennent compte des changements dans ses données.

Actuellement, pour éviter de charger l'électeur de ce fardeau, les directeurs du scrutin reçoivent des mises à jour venant du registre au cours de la période électorale. À l'élection générale de 2000, ils ont apporté 481 400 changements aux listes en fonction des données ainsi reçues du registre. En 2004, ce sont 337 588 mises à jour qui ont été envoyées aux directeurs du scrutin à partir du registre; elles ont donné lieu à 334 819 changements aux listes.

Les directeurs du scrutin ont l'autorité implicite de modifier les listes en période électorale lorsqu'ils reçoivent du registre des données concernant des décès, des déménagements, des omissions, des inexactitudes ou des erreurs. Cependant, il n'est pas clair qu'ils ont également l'autorité d'ajouter des électeurs.

Par conséquent, la Loi devrait stipuler expressément que les directeurs du scrutin peuvent réviser les listes en fonction des renseignements reçus du registre. Cette disposition serait le pendant logique de l'article 47, qui prévoit la mise à jour du registre pendant l'élection, à partir des renseignements fournis par les directeurs du scrutin.

2.19 Utilisation provinciale des données du Registre national des électeurs


Le fait que ni l'article 55 ni l'article 56 n'empêchent l'utilisation des listes électorales provinciales en conformité avec les lois provinciales devrait être clarifié dans la Loi électorale du Canada.

Le libellé du paragraphe 55(3) et de l'alinéa 56e) ne permet pas de déterminer avec certitude s'il est permis aux autorités provinciales d'utiliser leurs propres listes électorales lorsque celles-ci contiennent des renseignements personnels tirés du Registre national des électeurs dans le cadre d'un accord aux termes de l'article 55. Plus spécifiquement, il n'est pas clair si l'alinéa 56e) interdit aux autorités provinciales d'utiliser leurs listes à une fin autre qu'une élection ou un référendum provincial, et si le paragraphe 55(3) permet à ces autorités d'utiliser les renseignements obtenus du registre national à d'autres fins que l'établissement d'une liste électorale provinciale.

Cette incertitude limite la capacité des divers organismes électoraux du Canada de collaborer pleinement à la tenue de leurs listes.

L'article 55 autorise le directeur général des élections à communiquer des données du Registre national des électeurs à tout organisme chargé, au titre d'une loi provinciale, d'établir une liste électorale, si ces données sont nécessaires à l'établissement d'une telle liste :

55. (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d'une loi provinciale, d'établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements figurant au Registre des électeurs qui sont nécessaires à l'établissement d'une telle liste.

(2) Il peut assortir l'accord des conditions d'utilisation des renseignements qu'il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.

(3) L'organisme ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l'accord que pour l'établissement de listes électorales en vue d'une élection ou d'un référendum tenu en application d'une loi provinciale.

(4) L'accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

Quant à l'alinéa 56e), il interdit à quiconque d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au registre des électeurs à une autre fin que les fins prescrites, dont une élection ou un référendum tenu en application d'une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l'article 55 a été conclu et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord :

56. Il est interdit à quiconque

e) d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant au Registre des électeurs à une autre fin que les fins suivantes :

(i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

(ii) une élection ou un référendum fédéral,

(iii) une élection ou un référendum tenu en application d'une loi provinciale dans les cas où un accord prévu à l'article 55 a été conclu avec la province et où le renseignement a été transmis conformément à cet accord.

Il est évident qu'il ne faut pas appliquer l'article 56 au pied de la lettre. Par exemple, malgré son libellé, il n'interdit pas l'utilisation d'un renseignement personnel simplement parce qu'il figure dans le registre. Si tel était le cas, l'article 56 imposerait des restrictions encore plus rigoureuses que la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), d'autant plus que l'article 56 de la Loi électorale du Canada ne contient ni la longue liste d'utilisations permises figurant à l'article 8 de la LPRP, ni la disposition de non-application générale du paragraphe 69(2) de la LPRP concernant les renseignements personnels auxquels le public a accès. L'interprétation strictement littérale de l'article 56 aurait les conséquences suivantes :

  • La personne qui demande ses renseignements personnels au titre de l'article 54 ne pourrait pas les utiliser44.
     
  • Peu importe comment elle les a obtenus, une personne ou entité ne pourrait utiliser les renseignements personnels d'une personne à une fin autre qu'une élection ou un référendum fédéral si ces renseignements figurent dans le registre.

Une telle interprétation susciterait aussi des problèmes d'interaction entre les articles 55 et 111 de la Loi électorale du Canada. L'article 111 interdit d'utiliser un renseignement personnel figurant sur une liste électorale selon un libellé semblable à celui de l'article 5645. Si l'on prenait au pied de la lettre l'article 56, il faudrait interpréter l'article 111 de la même manière, ce qui reviendrait à interdire l'utilisation de renseignements personnels fédéraux pour l'établissement des listes provinciales, si ces renseignements fédéraux figurent dans le registre.

Il est évident, par conséquent, que l'article 56 ne saurait être interprété d'une manière stricte. Cependant, s'il est clair que cet article ne peut servir à interdire à une personne ou une organisation l'utilisation de renseignements personnels figurant dans le registre mais obtenus d'une autre source, on peut s'interroger sur la portée de l'interdiction à l'alinéa 56e). La Loi va-t-elle jusqu'à interdire à une autorité provinciale d'utiliser une liste provinciale à une fin autorisée par la loi provinciale, si des renseignements du Registre national des électeurs sont entrés dans cette liste provinciale – et ce, même s'ils ont été confirmés, vérifiés ou copiés à partir d'autres sources provinciales?

Il est écrit expressément à l'article 55 de la Loi électorale du Canada que le directeur général des élections fédéral peut communiquer des renseignements personnels tirés du registre aux autorités électorales provinciales si c'est pour l'établissement de listes électorales (le mot « électoral » qualifie le contenu de la liste et non son utilisation) en application d'une loi provinciale. Ces listes électorales doivent cependant être établies en vue d'une élection ou d'un référendum, et pas dans un autre but.

Tant que l'autorité provinciale utilise les renseignements aux fins d'une élection ou d'un référendum, on peut soutenir qu'elle respecte le paragraphe 55(3). Mais, une fois la liste créée pour un scrutin, l'autorité peut-elle l'utiliser à d'autres fins, dans la mesure permise par la loi provinciale?

Pour lever l'ambiguïté, il faudrait spécifier clairement dans la Loi que ni l'article 55 ni l'article 56 ne peuvent empêcher l'utilisation des listes électorales provinciales aux fins prévues par une loi provinciale.

Cette interdépendance des droits fédéraux et provinciaux trouve un précédent dans le paragraphe 48(3) de la Loi électorale du Canada, portant sur l'ajout des électeurs dans le registre. En règle générale, l'électeur doit consentir à son ajout au registre fédéral (art. 48(2)). L'inscription d'un électeur est toutefois soustraite à cette règle si elle est fondée sur des listes électorales établies au titre d'une loi provinciale, dans la mesure où ces listes comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l'inscription. La garantie offerte à l'électeur de ne pas être inscrit sans son consentement est alors contenue non pas dans la loi fédérale, mais dans les dispositions provinciales régissant l'établissement des listes provinciales.

2.20 Communication de données électorales aux autorités électorales provinciales pour la mise à jour des listes


L'article 55 de la Loi électorale du Canada habilite le directeur général des élections à conclure avec les autorités électorales provinciales des accords visant la communication des renseignements figurant au Registre national des électeurs. Ce pouvoir devrait être élargi à tous les renseignements à partir desquels le directeur général des élections est autorisé à mettre à jour le registre aux termes de l'article 46 de la Loi.

La Loi électorale du Canada prévoit déjà une coopération importante entre les autorités électorales fédérales et provinciales pour la tenue du Registre national des électeurs et des bases de données électorales provinciales. Ainsi, les électeurs peuvent être ajoutés directement au registre national à partir des listes électorales établies en vertu des lois provinciales énumérées à l'annexe 2 de la Loi, pourvu que le directeur général des élections estime les renseignements suffisants46. De même, l'article 55 permet au directeur général des élections de conclure avec les provinces, les territoires et les municipalités des accords visant la communication à ces autorités des renseignements du registre pour la mise à jour de leurs listes électorales. Cette coopération continue permet une forme de synergie : par exemple, un organisme provincial peut utiliser les renseignements du registre national pour procéder à une révision ciblée, dont les résultats, en retour, serviront à la mise à jour du registre national.

Cependant, l'article 55 autorise le directeur général des élections à communiquer seulement les renseignements figurant au registre national. Les renseignements qu'il obtient aux fins de mise à jour ne peuvent être communiqués aux autorités provinciales qu'après avoir été incorporés dans le registre. Or, ces données préliminaires peuvent être utiles aux organismes électoraux provinciaux pour vérifier ou compléter leurs propres sources ou données. Actuellement, pour communiquer ces données préliminaires, il faut adopter des mécanismes indirects. Par exemple, pendant son recensement porte-à-porte de 2003, Élections Ontario a accepté, aux fins de mise à jour du registre national, de demander aux électeurs s'ils étaient citoyens canadiens. Il serait toutefois préférable que la Loi soit clarifiée afin que le directeur général des élections puisse communiquer plus directement, à des fins de mise à jour, les données qu'il obtient des sources autorisées par la Loi pour la tenue du registre.

Si Élections Canada pouvait mettre de telles données à la disposition de ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, ces derniers pourraient plus facilement optimiser leurs efforts de mise à jour, et les listes provinciales deviendraient en retour une source encore meilleure de données pour le registre national.

La protection prévue à l'article 56 concernant les renseignements personnels figurant dans le registre ou sur une liste électorale devrait être élargie pour englober également les renseignements partagés provenant de sources autorisées de données.

2.21 Communication des adresses et renseignements géographiques neutres


Le directeur général des élections devrait être autorisé à communiquer aux autres organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux les données et produits géographiques ou autres qu'il prépare dans l'exercice de ses fonctions, s'il ne s'agit pas de renseignements personnels concernant des personnes identifiables.

Dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la Loi électorale du Canada et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le directeur général des élections met au point des outils et obtient des données – cartes détaillées, liste exhaustive des adresses du pays, etc. – qui peuvent s'avérer utiles à d'autres organismes gouvernementaux et limiter ainsi le double emploi. De plus, la communication des adresses et des données géographiques et la conjugaison des efforts de mise à jour contribuent à améliorer la qualité de l'information. Par exemple, en communiquant ses adresses les plus à jour à la Société canadienne des postes, Élections Canada rendra plus précise la livraison des cartes d'information de l'électeur. L'autorisation de communiquer ces renseignements exclurait les renseignements personnels concernant des personnes identifiables et ne devrait donc poser aucun problème sur le plan de la protection de la vie privée. Il est possible de considérer cette permission comme déjà incluse implicitement dans le mandat du directeur général des élections, mais il serait préférable que la Loi l'énonce expressément.

2.22 Vérification de l'admissibilité aux bureaux de scrutin


L'article 144 de la Loi électorale du Canada devrait conférer le pouvoir d'exiger qu'un électeur éventuel confirme par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, son admissibilité à voter, si un doute raisonnable à cet égard est soulevé au bureau de scrutin.

La présente recommandation a déjà été formulée en 2001 au point 1.1.7 du rapport Moderniser le processus électoral. Nous la réitérons ici.

Selon la Loi, le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant du candidat qui a des doutes sur l'identité ou sur l'admissibilité à voter d'une personne qui se présente à un bureau de scrutin peut demander à celle-ci une preuve suffisante d'identité et de résidence. La personne peut, au lieu de fournir une preuve d'identité, prêter le serment prescrit. Cependant, si les doutes portent sur l'admissibilité (citoyenneté et âge) de cette personne, rien n'oblige cette dernière à fournir une preuve quelconque d'admissibilité47.

Il serait peu exigeant pour l'électeur ou le système si, en cas de doute raisonnable sur son admissibilité à voter, l'électeur éventuel était tenu de confirmer son admissibilité par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Il existerait ainsi une preuve documentaire de la confirmation. Les dispositions actuelles relatives aux serments s'appliqueraient à ces serments ou déclarations48.


40 Actuellement, c'est un numéro d'inscription qui est attribué aux électeurs inscrits. Ce numéro n'est pas associé en propre à l'électeur; il correspond simplement à la place numérique de l'électeur sur une liste donnée. Par conséquent, si l'électeur change de circonscription et s'inscrit dans sa nouvelle circonscription, son numéro d'inscription changera.

41 Figueroa c. Canada (Procureur général) [2003] 1 R.C.S. 912.

42 Le directeur général a adapté l'article 93 par l'ajout du paragraphe ci-dessous, pour la durée de l'élection :

93(4) Le directeur général des élections doit faire parvenir à chaque parti enregistré qui le demande, dès que possible après la remise des listes électorales prévue au paragraphe (1), un exemplaire sous forme électronique de la liste électorale préliminaire mentionnée au paragraphe (1) pour chaque circonscription établie par le Décret de représentation électorale de 2003 qui consiste en tout ou en partie d'une circonscription établie par le Décret de représentation de 1996 où le parti a soutenu un candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle subséquente.

43 À l'élection de 2004, plus de trois millions de modifications ont été apportées aux listes électorales.

44 54. Sur demande écrite de l'électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

45111. Il est interdit à quiconque...

f) d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

(i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

(ii) une élection ou un référendum fédéral.

46 Sous-alinéa 46(1)b)(i) et article 49 de la Loi électorale du Canada.

47 Au plus tard le 14e jour précédant le jour du scrutin, tout électeur peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l'inscription d'une autre personne sur une liste électorale, notamment s'il doute de son admissibilité. Les articles 103 et 104 expliquent la procédure à suivre par le directeur du scrutin, mais celle-ci n'est applicable qu'aux oppositions reçues avant le Jour 14.

48 Le paragraphe 549(3) interdit de prêter faussement un serment prévu par la Loi; les faux serments faits sciemment sont des infractions aux termes de l'alinéa 499(2)a).