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Faire face à l'évolution des besoins – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 40e élection générale

I — Enjeux reliés au processus électoral


Introduction

Jusqu'à maintenant, le processus électoral a bien servi les Canadiens. La société canadienne évolue toutefois rapidement; elle est plus mobile et diversifiée, et elle vieillit rapidement. Par ailleurs, de plus en plus de citoyens utilisent les technologies de communication pour mener leurs activités quotidiennes. Ces tendances lourdes requièrent une actualisation du processus électoral pour mieux répondre aux attentes des électeurs en matière d'accessibilité, de service et de gestion des ressources. Ce chapitre regroupe donc des recommandations sous trois grands thèmes : rendre le processus électoral plus souple et plus efficace, préserver la confiance des électeurs et accroître l'accessibilité.

De nombreuses initiatives pourraient sans doute améliorer le processus électoral et le rendre plus efficace. Par exemple, on pourrait vouloir mettre en place des structures administratives différentes pour simplifier les opérations dans les lieux de scrutin. Cependant, la prudence est de mise, puisque les conséquences d'une proposition mal évaluée pourraient s'avérer nocives pour la démocratie. Pour cette raison, il serait utile que le Parlement autorise Élections Canada à mettre à l'essai de nouveaux processus, selon un modèle comparable à celui qui figure déjà dans la Loi électorale du Canada en ce qui a trait au vote électronique. De cette façon, avant de proposer des modifications législatives, nous pourrions tester certaines méthodes et leur mise en œuvre et ainsi mieux déterminer leurs conséquences possibles (recommandation I.1).

Par ailleurs, la Loi actuelle fait peu de place aux possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour améliorer le processus électoral et accroître son accessibilité. Les électeurs et les entités politiques sont de plus en plus nombreux à vouloir transiger électroniquement avec Élections Canada. Même si nous sommes déjà grandement informatisés, les exigences de la Loi en matière de signature et de production de documents nous empêchent d'offrir une gamme plus vaste de services électroniques. Nous recommandons donc que la Loi permette l'utilisation de méthodes d'authentification et d'identification autres que la signature lorsque les électeurs ont recours aux services d'Élections Canada (recommandation I.10). Les nouveaux électeurs pourraient alors s'inscrire en ligne. Dans le troisième chapitre de ce rapport, une recommandation plus générale vise à permettre à tous, en particulier les entités politiques, de transiger avec nous électroniquement sans pour autant compromettre l'intégrité du processus électoral (recommandation III.3).

Selon la Loi, les Canadiens sont tenus de nous divulguer un certain nombre de renseignements personnels avant d'exercer leur droit de vote. Ils s'attendent donc à ce que les renseignements qui les concernent soient protégés. Il s'agit là de l'élément sur lequel repose le lien de confiance qu'il nous faut maintenir avec les électeurs pour faire en sorte que les listes électorales soient aussi complètes et exactes que possible. Par conséquent, Élections Canada doit s'assurer de n'utiliser ces renseignements et de ne les communiquer que dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour atteindre l'objectif de la Loi. Nous recommandons donc de supprimer les dates de naissance des listes électorales remises aux travailleurs électoraux le jour du scrutin (recommandation I.8). Depuis l'adoption des dispositions exigeant que les électeurs qui se présentent au lieu de scrutin prouvent leur identité et leur lieu de résidence, l'inclusion de ce renseignement sur les listes électorales des travailleurs électoraux n'a plus sa raison d'être.

Ce chapitre ne serait pas complet sans l'ajout de recommandations visant à améliorer le processus de sélection et de rémunération des travailleurs qui, à chaque élection, veillent au bon déroulement du vote. Lors de la dernière élection générale, quelque 236 000 travailleurs électoraux ont été embauchés sur une période d'à peine plus de deux semaines. Le régime actuel limite considérablement la capacité des directeurs du scrutin de recruter et de former les travailleurs et de les affecter à des tâches qui leur conviennent. Le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 40e élection générale du 14 octobre 2008 fait d'ailleurs état de quelques-uns des défis que nous avons dû affronter. C'est pourquoi nous recommandons de réduire la période durant laquelle les partis qui en ont le droit peuvent fournir le nom de personnes aptes à occuper les postes de scrutateur, de greffier et d'agent d'inscription (recommandation I.2). Nous recommandons également de permettre au directeur du scrutin d'affecter un plus grand nombre de fonctionnaires électoraux au lieu de scrutin lorsque les circonstances l'exigent (recommandation I.3).

Finalement, nous croyons qu'il faudrait revoir l'application de la Loi sur le contrôle des dépenses en ce qui concerne le personnel électoral. Cette loi empêche d'offrir une rémunération plus intéressante au personnel électoral. La modifier contribuerait à répondre aux besoins de recrutement de ces travailleurs et nous permettrait de tenir compte des tâches accrues assignées à certains d'entre eux à la suite de changements législatifs (recommandation I.4).

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Tendre vers un processus électoral plus souple et plus efficace

I.1 Pouvoir d'exécuter des projets pilotes


Le directeur général des élections devrait être autorisé à mettre en place et exécuter des projets pilotes lors d'élections partielles ou générales, nonobstant toute disposition contraire de la Loi. Tout projet pilote devrait recevoir l'agrément préalable du comité de la Chambre des communes chargé des affaires électorales. Le pouvoir d'exécuter des projets pilotes permettrait de tester différents modèles de services à l'intention tant des électeurs que des candidats; la proposition aiderait ainsi à améliorer l'efficacité du processus électoral et la qualité des recommandations éventuelles présentées par le directeur général des élections.

La Loi électorale du Canada établit de façon détaillée les procédures liées au déroulement du scrutin. Bien que cela soit utile pour assurer l'intégrité du processus électoral, il n'existe pas de mécanisme permettant la mise à l'essai d'initiatives visant à améliorer le processus.

Analyse et discussion

En vertu de l'article 535 de la Loi, dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections doit faire au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu'il est souhaitable, à son avis, d'apporter à la Loi pour en améliorer l'application. Ce processus important permet au directeur général des élections, en tant qu'administrateur de la Loi, d'informer le Parlement de tout changement qui pourrait améliorer l'administration électorale et de corriger toute faiblesse relevée dans la Loi dans sa forme actuelle.

Toutefois, compte tenu de la complexité de la Loi et des processus qu'elle vise à réglementer, il est parfois difficile de faire une recommandation concrète au Parlement sur certaines modifications à la Loi sans avoir eu l'occasion de mettre à l'épreuve l'efficacité des solutions possibles au problème qui avait été cerné. Dans certains cas, des recommandations ne sont pas faites, malgré qu'une lacune dans la Loi ait bel et bien été notée, parce qu'il est difficile de déterminer si la solution proposée constituerait une amélioration ou non. Dans d'autres cas, une recommandation peut être faite qui, si elle était adoptée, pourrait nécessiter des modifications subséquentes à la Loi, puisque ses répercussions n'avaient pas toutes été identifiées au moment où elle avait été formulée. Dans un tel contexte, il serait souhaitable de conférer au directeur général des élections le pouvoir d'exécuter des projets pilotes pour mettre à l'essai des modifications possibles à apporter à la Loi, tout en imposant des balises à ce pouvoir.

Plusieurs recommandations de nature complexe pourraient être plus complètes à la suite d'un projet pilote. Par exemple, les structures administratives en place aux lieux de scrutin sont lourdes et peu efficaces, tant du point de vue administratif que du point de vue de l'électeur qui doit parfois attendre longtemps en file pour voter au bureau de scrutin auquel il est assigné. Au Nouveau‑Brunswick, les travailleurs des centres de scrutin ne sont pas affectés à une section de vote particulière. Les électeurs peuvent aller au bureau de scrutin où la file d'attente est la moins longue, recevoir leur bulletin de vote et exercer leur droit de vote. C'est un concept intéressant qui offre de nombreuses possibilités sur le plan de l'efficience des opérations électorales. Néanmoins, c'est un changement au processus qui a été suivi depuis longtemps, et qui mérite d'être évalué plus longuement en tenant compte des exigences particulières de la législation fédérale et de la diversité des situations liées au vote dans les diverses régions du Canada. Si le directeur général des élections avait l'occasion de mettre à l'essai un tel processus dans le cadre d'un projet pilote, toute recommandation qui en découlerait serait d'autant plus détaillée et utile pour le Parlement.

Un autre projet pilote qui pourrait être entrepris par le directeur général des élections afin d'évaluer la validité d'une recommandation possible se rapporte à la pratique qui existe dans d'autres pays de publier la photographie des candidats sur le bulletin de vote, ou encore, comme certains l'ont suggéré, d'afficher ces photographies dans les lieux de scrutin. Puisque ces processus n'ont jamais été utilisés au Canada, il reste à déterminer si les avantages recherchés, à savoir de s'assurer que le vote des Canadiens reflète leur intention réelle, justifieraient les exigences opérationnelles qu'impliqueraient ces initiatives. Un projet pilote aiderait à déterminer si cette pratique est de nature à permettre à un plus grand nombre d'électeurs d'exprimer leur véritable intention de vote.

La loi ontarienne accorde au directeur général des élections de cette province le pouvoir de mettre à l'essai, au cours d'élections partielles, de l'équipement à voter, de l'équipement de dépouillement du scrutin ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu'exige la loi électorale de cette province1. Un projet de loi présentement à l'étude par la législature étendrait ce pouvoir à la majorité des processus de vote établis par la loi2.

Le concept de projets pilotes pour tester l'efficacité de nouvelles idées malgré les dispositions actuelles de la Loi existe déjà dans la Loi. En effet, l'article 18.1 autorise le directeur général des élections à mettre à l'essai un processus de vote électronique dans le contexte d'élections partielles ou générales. Il exige comme condition préalable l'accord des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales3.

Il est recommandé de mettre en place un processus similaire pour tester de façon plus générale des modèles qui permettraient d'améliorer le fonctionnement de la Loi. Les projets pilotes feraient l'objet d'une évaluation après avoir été mis à l'essai lors d'une ou de plusieurs élections.

Les projets pilotes auraient une durée limitée, compte tenu du rôle constitutionnel du Parlement en tant que législateur pour le Canada. Ils ne pourraient être mis à l'essai que pour la période requise par le directeur général des élections afin d'évaluer l'efficacité du processus mis à l'essai et de formuler une recommandation qui serait alors appuyée des données recueillies lors de la mise à l'essai.

Par conséquent, pour que de tels processus puissent être mis à l'essai dans le cadre d'une élection générale, il est recommandé que la durée maximale des projets pilotes soit établie à cinq ans. Ce délai permettrait de s'assurer qu'il y aura une élection générale pendant la durée du projet pilote, et donnerait au directeur général des élections une année de plus après l'élection générale pour mettre au point sa recommandation. Afin de garantir que le projet pilote ne s'étende pas au-delà de la période nécessaire pour permettre au directeur général des élections de formuler sa recommandation, il est aussi proposé que, à l'intérieur de cette durée maximale de cinq ans, le projet prenne fin un an après le jour de l'élection pour une élection générale durant laquelle le projet était effectivement en cours.

Tout projet pilote devrait recevoir l'agrément du comité de la Chambre des communes chargé des affaires électorales avant d'être mis à l'essai.

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I.2 Nomination : scrutateurs, greffiers du scrutin et agents d'inscription


Le processus de nomination des scrutateurs, des greffiers et des agents d'inscription devrait être modifié. On demanderait aux associations de circonscription ou, à défaut, aux partis enregistrés, plutôt qu'aux candidats de fournir au directeur du scrutin, au plus tard le 28e jour précédant le jour du scrutin, les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Cette recommandation permettrait de nommer ces fonctionnaires électoraux dans de plus brefs délais et de leur donner de la formation plus tôt.

Avant d'embaucher certains fonctionnaires électoraux, le directeur du scrutin est tenu de communiquer avec les candidats des partis classés premier et deuxième à l'élection précédente pour leur demander de lui fournir des listes de personnes pouvant occuper les postes de scrutateur (article 34 de la Loi électorale du Canada), de greffier du scrutin (article 35) et d'agent d'inscription (article 39). Par ailleurs, si le directeur du scrutin refuse de nommer à titre de scrutateur ou de greffier une personne recommandée par le candidat, il doit en informer le candidat qui peut recommander une autre personne (article 37). Finalement, en vertu de l'article 36 et du paragraphe 39(3), le directeur du scrutin doit attendre au 17e jour précédant le jour du scrutin pour combler ces postes en utilisant d'autres sources. Il s'agit d'un processus lourd, qui rend difficiles la nomination et la formation des fonctionnaires électoraux dans les délais serrés d'une campagne électorale.

La proportion de fonctionnaires électoraux recommandés par les candidats est passée de 42 % à la 39e élection générale à 33 % à la 40e; la proportion n'était que de 3 % en "Colombie-Britannique et de 2 % en Alberta.

Le fait que les candidats ont jusqu'au 17e jour précédant le jour du scrutin pour suggérer des noms de personnes pouvant combler ces postes avant que le directeur du scrutin ne puisse effectuer les nominations nécessaires retarde l'embauche et la formation d'un nombre suffisant de fonctionnaires électoraux.

Tel qu'indiqué dans le Rapport sur les évaluations de la 40e élection générale du 14 octobre 2008, cette pratique représente un défi majeur pour l'administration du processus électoral.

Analyse et discussion

En pratique, il est très difficile de demander une liste de fonctionnaires électoraux éventuels aux candidats avant le 17e jour précédant le jour du scrutin, car la date limite de confirmation des candidats est le 19e jour précédant le jour du scrutin. Les candidats dont la nomination n'a été confirmée qu'à cette date ne sont souvent pas en mesure de fournir les listes dans les deux jours qui séparent leur nomination et la date limite de soumission des listes.

Si les directeurs du scrutin n'étaient pas tenus de demander des noms aux candidats pour les postes de scrutateur, de greffier du scrutin et d'agent d'inscription, ils pourraient commencer leur recrutement plus tôt et auraient plus de temps pour former adéquatement le personnel. C'est ce que le directeur général des élections avait recommandé à la suite de la 37e élection générale.

Une solution possible serait que les candidats des partis classés premier et deuxième à l'élection précédente continuent à remettre au directeur du scrutin des listes de personnes aptes à combler les postes de scrutateur, de greffier du scrutin et d'agent d'inscription. Les candidats auraient toujours jusqu'au 17e jour précédant le jour du scrutin pour remettre ces listes. Le directeur du scrutin pourrait cependant commencer à combler les postes dès la délivrance des brefs.

Une autre solution serait de demander aux associations de circonscription ou aux partis enregistrés, le cas échéant, plutôt qu'aux candidats, de fournir, au plus tard le 28e jour précédant le jour du scrutin, des noms de personnes aptes à exercer les fonctions ci-dessus mentionnées.

Étant donné que les associations de circonscription existent sur une base continue, elles seraient en mesure de fournir ces noms. Par ailleurs, la Loi pourrait prévoir qu'en l'absence d'une association enregistrée, le parti détiendrait le droit de fournir des listes de personnes aptes à exercer ces fonctions. Dans le cadre de nos consultations avec les partis politiques, ceux-ci nous ont indiqué que cette solution était celle qu'ils préconisaient. Nous la faisons nôtre.

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I.3 Ajout de fonctionnaires électoraux dans les lieux de scrutin


Avec l'autorisation du directeur général des élections, un directeur du scrutin devrait pouvoir nommer plus de fonctionnaires électoraux lorsqu'il est nécessaire de le faire pour assurer le bon déroulement du vote par anticipation et du vote le jour du scrutin. Cette recommandation permettrait à la fois d'offrir un meilleur service aux électeurs en réduisant la congestion dans les lieux de scrutin et d'éviter les délais dans le dépouillement du scrutin.

Depuis plusieurs années, le nombre d'électeurs votant par anticipation est en constante progression. Les fonctionnaires électoraux qui travaillent à un bureau de vote par anticipation doivent donc composer avec un nombre plus important d'électeurs, répartis inégalement au cours des trois jours que dure ce vote. De plus, les procédures de vote par anticipation sont plus lourdes sur le plan administratif : le greffier du scrutin doit non seulement rayer le nom des électeurs de la liste électorale lorsque ceux-ci ont reçu un bulletin de vote, mais il doit également tenir un registre dans lequel il doit inscrire le nom et l'adresse de chaque électeur qui se présente au bureau, son numéro de séquence sur la liste révisée, le numéro de sa section de vote et une indication à l'effet qu'il a effectivement voté. Chaque électeur doit par la suite apposer sa signature à côté de son nom. La Loi électorale du Canada prévoit pourtant la nomination d'un nombre moins important de fonctionnaires électoraux pour le vote par anticipation que pour le vote le jour du scrutin.

Par ailleurs, certains bureaux de vote par anticipation de même que les bureaux de scrutin ordinaires, situés principalement dans des secteurs à haute mobilité ou dans de nouveaux développements résidentiels, sont également susceptibles de recevoir un nombre considérable d'électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale révisée ou sur la liste électorale officielle, selon le cas. Ceux-ci souhaitent souvent s'inscrire sur la liste électorale et voter à la même occasion. Ces électeurs additionnels, dont il est difficile d'évaluer le nombre à l'avance, risquent de créer une certaine congestion dans un ou plusieurs bureaux de vote.

Analyse et discussion

Lors de la 37e élection générale en 2000, 6 % des votes valides ont été déposés aux bureaux de vote par anticipation. Cette proportion est passée à 9,2 % lors de la 38e élection générale en 2004, à 10,5 % lors de la 39e élection générale en 2006 et à 11 % lors de la 40e élection générale en 2008. Ainsi, 1 520 838 électeurs ont choisi d'exercer leur droit de vote à un bureau de vote par anticipation lors du dernier rendez-vous électoral.

Selon les données de la 40e élection générale, les bureaux de scrutin ordinaires ont reçu en moyenne 188,2 électeurs, alors que les bureaux de vote par anticipation en ont reçu en moyenne 376,4. On compte donc 125,5 électeurs en moyenne par jour de vote par anticipation.

Par contre, certaines circonscriptions ont connu un taux de vote par anticipation bien supérieur à la moyenne nationale, notamment en raison d'une fête religieuse juive qui coïncidait avec le jour du scrutin4. Dans les treize circonscriptions où un pourcentage plus important de la population était touché par la date du scrutin, le nombre d'électeurs qui se sont présentés au vote par anticipation a plus que doublé; il s'élevait à 72 414 par rapport à 35 386 en 2006.

Les scrutateurs et les greffiers du scrutin œuvrant dans un bureau de vote par anticipation doivent également, lors du dépouillement du scrutin, traiter en moyenne deux fois plus de bulletins de vote que les scrutateurs et les greffiers du scrutin travaillant dans un bureau de scrutin ordinaire. Les bulletins déposés dans un bureau de vote par anticipation n'étant dépouillés qu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, un nombre important de bulletins occasionne parfois un retard dans la divulgation des résultats préliminaires.

En ce qui a trait au vote le jour du scrutin, l'augmentation des responsabilités des scrutateurs et des greffiers au cours des dernières années requiert des ajustements au niveau du personnel dans les lieux de scrutin pour assurer le bon déroulement du vote. La nomination, entre autres, de superviseurs de centre de scrutin pour s'occuper des cas plus exceptionnels ou compliqués et d'agents pour procéder à l'inscription des électeurs dans les lieux où il n'y a qu'un ou deux bureaux de scrutin, permettrait d'alléger la tâche des scrutateurs et des greffiers dans ces bureaux.

Deux solutions ont été envisagées à ce jour. L'une d'elles vise exclusivement les bureaux de vote par anticipation.

Solution 1 : La solution utilisée pour faciliter le vote dans certains bureaux de vote par anticipation

Pour tenir compte d'une affluence accrue aux bureaux de vote par anticipation dans certaines circonscriptions et d'un plus grand besoin de personnel pour informer les électeurs sur les nouvelles mesures d'identification appliquées pour la première fois à l'occasion de la dernière élection générale, le directeur général des élections a adapté la Loi en vertu du pouvoir qui lui est conféré à l'article 17. Une adaptation a ainsi permis de créer un poste de greffier du scrutin supplémentaire, chargé d'aider le scrutateur et le greffier du scrutin aux bureaux de vote par anticipation; d'autres ont aussi permis de créer des postes d'agent d'inscription, de préposé à l'information et de superviseur de centre de scrutin pour faciliter le déroulement du vote par anticipation. Finalement, par adaptation, on a autorisé la création de postes de scrutateur et de greffier du scrutin supplémentaires, agissant en paires, pour aider le scrutateur et le greffier du scrutin lors du dépouillement du scrutin aux bureaux de vote par anticipation où plus de 750 électeurs ont voté.

Dans les circonscriptions où elle a été utilisée, cette approche s'est avérée efficace. Elle a notamment permis de mieux informer les électeurs sur les nouvelles méthodes d'identification, de réduire l'attente des électeurs souhaitant exercer leur droit de vote à un bureau de vote par anticipation, et de réduire la durée du dépouillement dans certains bureaux de vote par anticipation ayant reçu un très grand nombre d'électeurs. Si cette approche était retenue, il y aurait lieu de modifier la Loi de manière à y intégrer les adaptations faites lors de la 40e élection générale. Cette solution ne règle cependant pas les enjeux liés aux bureaux de scrutin le jour même de l'élection.

Solution 2 : Une option plus générale applicable tant aux bureaux de scrutin le jour de l'élection qu'aux bureaux de vote par anticipation

Le paragraphe 22(1) de la Loi pourrait être modifié par l'ajout d'une nouvelle catégorie de fonctionnaires électoraux. Cette nouvelle catégorie serait formée des personnes nommées par le directeur du scrutin, avec l'agrément du directeur général des élections, et dont la présence est nécessaire dans le lieu de scrutin pour le déroulement du vote, que ce soit lors du vote par anticipation ou de la journée du scrutin.

Ces fonctionnaires effectueraient les tâches qui leur sont confiées par le directeur du scrutin en conformité avec les instructions du directeur général des élections. Il s'agirait principalement de tâches semblables à celles qui sont accomplies par les superviseurs de centre de scrutin, les agents d'inscription et les agents d'information dans les lieux de scrutin comptant un plus grand nombre de bureaux de scrutin. Ces fonctionnaires électoraux sont nécessaires dans certains lieux de scrutin pour faciliter le vote par anticipation, pour tenir compte du plus grand nombre d'inscriptions le jour du scrutin et pour alléger la charge de travail de plus en plus lourde des scrutateurs et des greffiers du scrutin.

Certaines autres dispositions de la Loi, notamment les articles 135 et 283, devraient également être modifiées afin de permettre la présence à un bureau de scrutin, à un bureau de vote par anticipation, ou lors du dépouillement du scrutin des fonctionnaires électoraux à qui le directeur du scrutin aurait confié des tâches, conformément aux instructions du directeur général des élections.

Avec de telles modifications, le directeur général des élections pourrait autoriser plus facilement les directeurs du scrutin à nommer des fonctionnaires électoraux supplémentaires dans certains bureaux de scrutin ou bureaux de vote par anticipation, lorsque les circonstances le justifient.

Cette deuxième solution, plus souple que la première, est celle que nous préconisons.

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I.4 Modifications à d'autres lois fédérales en vue de faciliter le recrutement du personnel électoral


Afin de faciliter le recrutement de travailleurs électoraux et de leur assurer un traitement équitable, le Parlement devrait envisager de modifier la Loi sur le contrôle des dépenses, de façon à ce que celle-ci ne s'applique pas au personnel électoral dont la rémunération est établie par le Tarif des honoraires – élections fédérales.

Il est de plus en plus difficile de recruter suffisamment de personnel électoral pour doter tous les postes nécessaires au bon déroulement d'une élection, conformément à la Loi électorale du Canada.

Lors de la 40e élection générale, il y avait 236 380 postes occupés par du personnel électoral. Les directeurs du scrutin et Élections Canada ont de plus en plus de difficulté à pourvoir ces postes.

Le fait que bon nombre de personnes, par exemple les prestataires d'assurance-emploi ou les personnes à la retraite, verront leurs prestations réduites si elles acceptent un emploi à titre de travailleur électoral constitue l'un des obstacles au recrutement. Par ailleurs, les sommes offertes ne sont pas très élevées, particulièrement si on tient compte du nombre d'heures durant lesquelles certains d'entre eux sont appelés à travailler.

Plusieurs solutions ont été suggérées dans le passé5. Plus récemment, des députés ont proposé d'apporter des modifications législatives afin d'inciter les prestataires d'assurance-emploi ou de supplément de revenu garanti, ou les personnes susceptibles de recevoir de telles prestations, à travailler en période d'élection6. Certains députés ont aussi recommandé que le personnel électoral soit exempté du contrôle des salaires dans le secteur public, prévu dans la Loi sur le contrôle des dépenses7.

Assurance-emploi

En ce qui concerne l'assurance-emploi, l'une des solutions possibles serait d'exempter les prestataires qui acceptent un emploi à titre de travailleur électoral de la déduction appliquée à leurs prestations pour tenir compte de la rémunération qui leur a été versée. Le montant de la déduction varie en fonction de divers facteurs, par exemple, selon que la personne est en attente de prestations ou qu'elle en reçoit déjà. Dans le cas d'un prestataire dont la période de carence est écoulée, celui-ci ne peut gagner que 25 % de son taux de prestation hebdomadaire si celui-ci est de 200 $ ou plus8. La possibilité de conserver la totalité ou une part plus importante de la rémunération reçue en tant que travailleur électoral pourrait inciter davantage les prestataires d'assurance-emploi à travailler en période d'élection.

Une autre solution consisterait à permettre que la totalité des heures travaillées dans le cadre d'une élection fédérale constitue un emploi assurable aux fins de l'assurance-emploi. À l'heure actuelle, aux termes de l'alinéa 8(1)c) du Règlement sur l'assurance-emploi9, les heures travaillées dans le cadre d'une élection ou d'un référendum ne sont pas assurables si la personne exerce cet emploi pendant moins de 35 heures au cours d'une année et si elle n'exerce pas régulièrement un emploi au service d'Élections Canada.

Pour bon nombre de travailleurs électoraux, tels que ceux embauchés pour le jour du scrutin qui travaillent moins de 20 heures, les heures travaillées dans le cadre de l'élection ne sont donc pas assurables. Les travailleurs électoraux potentiels seraient peut-être davantage attirés vers ces emplois s'ils savaient que ces heures pouvaient servir au calcul du nombre minimum d'heures assurables donnant droit aux prestations.

Dans le cadre de consultations au sujet de cette recommandation, des représentants du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ont indiqué qu'un projet pilote actuellement en cours prévoit que les prestataires peuvent conserver jusqu'à 40 % de leur taux de prestation hebdomadaire pendant leur période de prestation (plutôt que 25 % tel que prévu par la Loi) avant que leurs prestations ne soient réduites pour tenir compte de cette rémunération10. Ce projet pilote sera en vigueur jusqu'en décembre 2010.

En ce qui a trait à la possibilité de rendre assurable la totalité des heures travaillées, les représentants du ministère ont souligné que si cette approche pouvait être avantageuse pour quelques travailleurs, il faut comprendre que des cotisations d'assurance-emploi devraient alors être retenues de la rémunération versée à tout le personnel électoral, ce qui n'est pas le cas actuellement pour la grande majorité, puisqu'ils travaillent moins de 35 heures. Par ailleurs, un changement au règlement ne pourrait être effectué avant que n'aient été consultées toutes les administrations électorales provinciales, territoriales et municipales à qui il s'applique présentement.

Supplément de revenu garanti

En vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti est réduit de un dollar pour chaque tranche de deux dollars de rémunération reçue au cours d'une année civile11. La Loi prévoit plusieurs exceptions à cet égard, y compris une exemption totale pour les premiers 3 500 $ gagnés au cours d'une année ainsi que des exemptions à l'égard de divers types de rémunération12. On pourrait donc envisager la possibilité d'ajouter la rémunération versée au personnel électoral à la liste des types de revenus exemptés.

Comme l'ont souligné d'autres représentants du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est également responsable de l'administration de ce programme, peu de travailleurs gagnent le maximum au-delà duquel le supplément de revenu garanti est réduit. Par ailleurs, il serait peut-être inéquitable de créer une exemption pour un montant plus élevé à l'égard des quelques membres du personnel électoral qui travaillent au bureau du directeur du scrutin et qui reçoivent une rémunération plus élevée que 3 500 $ par rapport aux individus dont le niveau de revenu est sensiblement le même, mais qui n'auraient pas droit au supplément de revenu garanti ou n'auraient droit qu'à une faible prestation.

Loi sur le contrôle des dépenses

La Loi sur le contrôle des dépenses a été adoptée afin de limiter les hausses salariales dans le secteur public. Elle s'applique au personnel électoral et elle interdit les hausses salariales même dans les cas où les tâches d'un travailleur électoral ont été modifiées. La Loi empêche aussi de modifier le Tarif des honoraires – élections fédérales pour permettre une hausse de rémunération plus élevée que celle autorisée par cette loi, même si cette hausse est jugée nécessaire pour répondre aux besoins en personnel électoral, que ce soit en raison d'une augmentation des tâches ou de l'insuffisance de la rémunération actuelle. Le Parlement pourrait donc vouloir exclure le personnel électoral du champ d'application de la Loi sur le contrôle des dépenses.

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I.5 Représentants des candidats : nomination, assermentation et déplacements pendant le dépouillement


Les représentants d'un candidat devraient être assermentés par le superviseur du centre de scrutin ou par le scrutateur du premier bureau de scrutin visité dans un lieu de scrutin. Une fois assermentés, les représentants devraient pouvoir agir dans tous les bureaux de scrutin pour lesquels ils sont nommés et qui sont situés dans ce lieu de scrutin, et ce, sans devoir prêter de nouveau serment.

La Loi devrait également être modifiée pour permettre aux représentants d'un candidat de se déplacer entre les bureaux de scrutin situés dans une même salle de scrutin pendant le dépouillement des votes.

Ces mesures assoupliraient les règles actuelles et augmenteraient l'efficacité du processus électoral.

Les candidats éprouvent de plus en plus de difficulté à recruter un nombre suffisant de représentants pour agir aux bureaux de scrutin. De nombreux candidats nomment maintenant un nombre limité de représentants pour l'ensemble de la circonscription. Ces représentants se déplacent d'un lieu de scrutin à un autre et à l'intérieur de chaque lieu de scrutin, notamment pour y observer les opérations électorales et pour y recueillir le relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin.

La procédure actuelle de nomination et d'assermentation des représentants est rigide. Un représentant nommé pour agir dans plusieurs bureaux de scrutin doit détenir, pour chaque bureau de scrutin pour lequel il est nommé, une autorisation distincte signée par le candidat ou son agent officiel. Il doit présenter cette autorisation et prêter un nouveau serment dans chaque bureau de scrutin où il se présente pour la première fois.

Par ailleurs, la Loi électorale du Canada ne permet pas à un représentant de se déplacer d'un bureau de scrutin à un autre une fois le dépouillement commencé. Un système de passeport valable pour tous les bureaux de scrutin situés dans une même salle de scrutin est proposé pour remédier à cette difficulté.

Le représentant pourrait prêter serment auprès du superviseur du centre de scrutin ou du scrutateur du premier bureau de scrutin visité dans un lieu de scrutin, selon le cas. Le fonctionnaire électoral recevant le serment remplirait alors le formulaire, notamment en y apposant sa signature et en y inscrivant son nom et sa fonction.

Le formulaire de nomination et d'assermentation dûment rempli serait accepté à tous les bureaux de scrutin pour lesquels le représentant est nommé et qui sont situés dans ce lieu de scrutin.

La Loi devrait aussi permettre au représentant nommé pour plusieurs bureaux de scrutin situés dans une même salle de scrutin de se déplacer entre les bureaux de scrutin situés dans cette salle pendant le dépouillement des votes. À la clôture du scrutin, la porte de la salle de scrutin serait fermée et nul ne pourrait y être admis avant la fin du dépouillement.

Ces modifications offriraient plus de souplesse aux candidats dans la gestion du travail de leurs bénévoles. La première allégerait également la tâche des scrutateurs à l'arrivée d'un nouveau représentant. La deuxième permettrait au représentant d'un candidat d'être témoin du dépouillement ayant cours dans les bureaux de scrutin situés dans une même salle de scrutin. Elle ne compromettrait toutefois pas l'intégrité du vote, puisque le représentant qui quitterait la salle de scrutin ne pourrait y être admis de nouveau une fois le dépouillement commencé.

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I.6 Révision des listes électorales préliminaires : élection partielle annulée et remplacée par une élection générale


Dans le cas d'une élection partielle annulée et remplacée par une élection générale, on devrait prévoir un mécanisme permettant d'utiliser aux fins de l'élection générale les révisions faites aux listes électorales préliminaires approuvées lors de l'élection partielle annulée. Cette mesure éviterait aux fonctionnaires électoraux de faire le même travail de révision à deux reprises et permettrait ainsi d'augmenter l'efficacité du processus électoral.

En vertu de la Loi électorale du Canada, les listes électorales préliminaires doivent faire l'objet d'une révision aussitôt que possible après la délivrance du bref d'élection.

Les listes électorales préliminaires sont produites à partir des données du Registre national des électeurs. Le but de la révision est d'y ajouter le nom des électeurs qui n'ont pas été inscrits, de corriger l'information relative à un électeur déjà sur la liste ou de radier le nom de personnes qui ne devraient pas y figurer13. Le paragraphe 97(2) de la Loi exige que toute révision à la liste soit approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin.

Les directeurs du scrutin transmettent au Bureau du directeur général des élections les modifications aux listes électorales effectuées au cours de la période électorale. Aussitôt que possible après l'élection, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

La situation devient problématique pour les changements apportés aux listes électorales préliminaires lors d'une élection partielle qui est annulée et remplacée par une élection générale dans une circonscription.

Dans cette situation, les modifications aux listes électorales approuvées dans le cadre de l'exercice de révision mené lors de l'élection partielle ne sont jamais intégrées au Registre national des électeurs, car elles n'y auraient été intégrées qu'après le jour du scrutin. Lorsque l'élection générale est déclenchée, les listes électorales préliminaires sont de nouveau produites à partir des données du registre, et la procédure d'approbation des changements demandés lors de l'élection partielle est, dans la majorité des cas, à recommencer.

Ainsi, la Loi ne prévoit aucun mécanisme permettant que les révisions approuvées au cours d'une élection partielle soient considérées comme telles aux fins de l'élection générale remplaçant l'élection partielle. Il est entendu que le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin ont accès à l'ensemble des changements apportés aux listes électorales préliminaires au cours de l'élection partielle, mais la procédure d'approbation est à refaire.

Lors du déclenchement de la 40e élection générale, la révision était terminée dans les quatre circonscriptions pour lesquelles les brefs d'élection partielle ont été annulés et remplacés par des brefs d'élection générale. Le directeur général des élections a dû adapter14 l'article 96 de la Loi en raison de cette circonstance exceptionnelle afin que toute révision des listes électorales préliminaires approuvée lors de l'élection partielle soit réputée approuvée dès la date du début de révision des listes électorales préliminaires pour l'élection générale.

Une telle procédure n'a pas pour effet de clore la révision, mais permet d'intégrer à la liste révisée les changements apportés lors de la révision dans le cadre de l'élection partielle annulée.

Préserver la confiance

I.7 Garde des urnes à la suite du vote par anticipation


Le directeur du scrutin devrait être autorisé à récupérer des urnes laissées sous la garde d'un ou de plusieurs scrutateurs lorsque le directeur général des élections lui en donne l'instruction, ou lorsque le directeur du scrutin estime qu'il serait souhaitable de le faire pour mieux assurer l'intégrité du vote. Cette recommandation permettrait aux directeurs du scrutin d'adopter une approche appropriée à la situation, dans le but de préserver la confiance qu'ont les électeurs dans le processus électoral et la façon dont leurs bulletins de vote sont protégés entre le moment où ils déposent leur bulletin de vote dans l'urne et celui où les bulletins sont comptés.

Le paragraphe 175(5) de la Loi électorale du Canada prévoit que « dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu'au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l'urne scellée sous sa garde ».

À l'heure actuelle, la Loi ne contient aucune disposition permettant la récupération des urnes laissées sous la garde de scrutateurs dans les cas où le directeur du scrutin ou le directeur général des élections a des raisons de croire qu'il serait plus approprié de ne pas laisser une ou plusieurs urnes sous la garde d'un ou de plusieurs scrutateurs.

Lors de la 40e élection générale, le directeur général des élections a dû adapter l'article 175 de la Loi afin d'autoriser le directeur du scrutin à récupérer, avec l'aide de son personnel, des urnes laissées sous la garde de scrutateurs15.

Analyse et discussion

L'étendue des circonscriptions au Canada étant très variable, les solutions envisagées doivent concilier l'obligation d'assurer l'intégrité du vote, d'une part, et le besoin de souplesse qu'impose la logistique de l'entreposage et du transport efficace et sécuritaire des urnes, d'autre part. Deux solutions sont analysées à la lumière de ces impératifs.

Solution 1: L'approche retenue par la Nouvelle-Écosse et le Québec

La législation électorale provinciale de la Nouvelle-Écosse prévoit qu'à la fermeture d'un bureau de vote par anticipation, le scrutateur doit livrer l'urne au directeur du scrutin. Le directeur du scrutin conserve la garde de l'urne jusqu'au dépouillement du scrutin le jour du scrutin. Il peut toutefois, en vertu de la loi, laisser la garde de l'urne au scrutateur. Ainsi, en règle générale, la garde de l'urne est confiée au directeur du scrutin. Elle n'est qu'exceptionnellement confiée au scrutateur.

De son côté, la législation électorale provinciale au Québec prévoit qu'à la fin de chaque journée de vote par anticipation, le scrutateur remet l'urne au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.

Comme dans le cas de la Nouvelle-Écosse, la garde de l'urne est généralement confiée au directeur du scrutin. Le directeur général des élections du Québec demande à ses directeurs du scrutin d'entreposer les urnes à leur bureau, sauf dans les circonscriptions de grande étendue. Dans ces circonscriptions, le directeur du scrutin désigne un autre fonctionnaire électoral, comme un adjoint du directeur du scrutin, pour conserver la garde d'une ou de plusieurs urnes dans un lieu centralisé.

Dans les cas où l'urne demeure sous la garde du scrutateur, le directeur du scrutin doit
gérer ces exceptions et les consigner par écrit.

Dans une telle situation, le risque que quiconque tente d'altérer les résultats du vote est peu élevé. Par contre, la concentration des urnes dans un lieu unique, tout comme le transport d'un grand nombre d'urnes dans un seul véhicule, augmente le risque que les pertes soient très importantes en cas de vol ou de sinistre.

Une telle solution est aussi plus difficilement applicable dans des circonscriptions de grande superficie16, où de grandes distances séparent les bureaux de scrutin du bureau du directeur du scrutin ou du directeur adjoint du scrutin supplémentaire. Dans ces grandes circonscriptions, il serait d'ailleurs pratiquement impossible pour le directeur du scrutin de récupérer les urnes dans les intervalles entre les différents jours du vote par anticipation.

Cette solution peut être modulée, par exemple en confiant la garde de l'urne au scrutateur dans l'intervalle entre les jours du vote par anticipation. Cette modulation ne change toutefois pratiquement rien aux risques qu'entraînent le transport et l'entreposage des urnes dans un lieu centralisé. De plus, une telle solution ne serait facilement applicable que dans les milieux urbains.

Solution 2: La solution retenue lors de la 40e élection générale

Une deuxième solution consiste à rendre permanente la procédure temporaire mise en place par adaptation lors de la 40e élection générale. Le scrutateur conserverait l'urne scellée sous sa garde dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu'au dépouillement du scrutin le jour du scrutin. Le directeur du scrutin serait toutefois investi du pouvoir de récupérer des urnes laissées sous la garde d'un ou de plusieurs scrutateurs lorsqu'il estime souhaitable de le faire pour mieux en assurer la sécurité.

Cette solution s'inscrit dans la continuité historique des élections fédérales au Canada. La notion d'entreposage du matériel électoral au domicile d'un scrutateur fut en effet introduite dans la législation électorale dès la seconde moitié de la décennie 1940.

De nos jours, tout scrutateur s'engage sous serment à veiller à la sécurité du matériel électoral qui lui est confié et doit laisser ses coordonnées au directeur du scrutin afin que le matériel puisse être récupéré au moment voulu.

Le risque de cette solution est réparti équitablement entre tous les scrutateurs qui ont la garde d'une urne. Ainsi, en cas de perte, seuls les votes recueillis auprès d'un nombre restreint d'électeurs sont touchés. Des mesures permettant aux électeurs de la section de vote concernée d'exercer de nouveau leur droit de vote pourraient être envisagées et mises en œuvre par adaptation des dispositions de la Loi.

Cette solution permet également au directeur du scrutin de réagir rapidement afin de récupérer une urne lorsqu'il a des motifs de croire que l'intégrité du processus électoral pourrait être compromise.

C'est la solution que nous préconisons.

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I.8 Protection des renseignements personnels des électeurs


On devrait supprimer la date de naissance des électeurs de la liste électorale révisée et de la liste électorale officielle qu'utilise le scrutateur pour l'administration du vote. On réduirait ainsi le risque d'une utilisation malveillante de ce renseignement personnel qui n'est pas requis aux fins des règles d'identification des électeurs.

Par ailleurs, la définition de « documents électoraux » devrait être modifiée pour y inclure tous les formulaires à l'aide desquels sont recueillis les renseignements personnels concernant un électeur au bureau de scrutin. Ces formulaires bénéficieraient ainsi de la protection accrue accordée aux documents électoraux.

Ces deux modifications permettraient de mieux protéger les renseignements personnels des électeurs et ainsi de préserver la confiance dont témoignent les électeurs envers le processus électoral.

L'importance de protéger les renseignements personnels des électeurs est le principe qui relie les deux recommandations contenues dans cette section. Il y a d'ailleurs lieu de noter, en ce qui a trait à la première, que dans son rapport de 2009 intitulé Cadres de gestion de la protection de la vie privée de certaines institutions fédérales, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada réitérait son inquiétude quant à l'inclusion de la date de naissance sur les listes électorales utilisées par les fonctionnaires électoraux les jours d'élection.

Analyse et discussion
La date de naissance sur la liste électorale remise au scrutateur

La Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2007, ch. 21 (le projet de loi C-31), a modifié l'article 107 de la Loi électorale du Canada en remplaçant ses paragraphes 2 et 3. Le but de cette modification était d'ajouter sur la liste électorale révisée et la liste électorale officielle qu'utilise le scrutateur la date de naissance de chaque électeur y figurant.

Au même moment, la Loi a également été modifiée pour imposer une nouvelle procédure de vérification de l'identité et de l'adresse de l'électeur qui se présente au bureau de scrutin. Cette procédure ne prévoit en aucun cas la vérification de la date de naissance. Tout au plus, s'il a des doutes raisonnables sur la qualité d'électeur d'une personne qui a l'intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut demander à cette personne de prêter un serment prescrit. Cette dernière n'est alors admise à voter que si elle prête le serment.

L'information relative à la date de naissance de l'électeur n'a donc pas sa raison d'être sur les listes qu'utilise le scrutateur pour l'administration du vote. Or, la date de naissance constitue un renseignement personnel délicat dont l'utilisation malveillante peut mener à différentes conséquences néfastes, notamment le vol d'identité. De tels incidents sont susceptibles de miner la confiance des Canadiens dans l'intégrité de notre système et pourraient engendrer une réticence à s'inscrire au Registre des électeurs. Afin d'accroître la protection des renseignements personnels confiés au directeur général des élections, il est recommandé de modifier l'article 107 afin d'en retrancher l'obligation d'inscrire la date de naissance de chaque électeur sur ces listes.

La définition de « documents électoraux »

Des renseignements personnels dont la Loi requiert la collecte au bureau de scrutin pourraient devoir être rendus publics par le directeur général des élections.

Dans certaines circonstances, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent recueillir des renseignements personnels concernant les électeurs. Ces renseignements sont consignés dans des formulaires prévus par la Loi. Les formulaires suivants en sont des exemples :

  • Registre des électeurs votant par Certificat d'inscription;
  • Registre des électeurs devant prêter serment;
  • Registre des électeurs sous le nom desquels quelqu'un a déjà voté;
  • Registre des électeurs votant par Certificat de transfert.

Ces formulaires contiennent tous des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Afin d'assurer la transparence et l'intégrité du processus électoral, la Loi électorale du Canada crée par ailleurs deux catégories de documents. C'est en définissant l'expression « documents électoraux », au paragraphe 2(1), qu'elle assure un traitement différent à cette catégorie de documents.

En effet, l'article  540 crée, pour les documents électoraux, un régime strict de conservation. L'objectif poursuivi est de garder en lieu sûr l'ensemble des documents permettant la validation de l'intégrité du processus électoral et la confirmation des résultats de l'élection. Seules certaines personnes peuvent avoir accès aux documents électoraux, dont le directeur général des élections, le commissaire aux élections fédérales, ainsi qu'un juge d'une cour supérieure. Parmi les documents ainsi protégés figurent le bref, les actes de candidature, les bulletins de vote, ainsi que la liste électorale utilisée au bureau de scrutin.

Les formulaires utilisés au bureau de scrutin et renfermant des renseignements personnels concernant les électeurs ne sont toutefois pas protégés par l'article 540, puisqu'ils ne sont pas visés par la définition de « documents électoraux ». L'article 541 prévoit notamment que constituent des documents publics « tous autres rapports ou états à l'exception des documents électoraux ». Par conséquent, dans l'état actuel du droit, un formulaire utilisé au bureau de scrutin et contenant des renseignements personnels concernant un électeur peut faire l'objet d'une demande de communication en vertu de l'article 541 de la Loi. Il existe donc un risque que le directeur général des élections soit dans l'obligation de divulguer des renseignements personnels qui, autrement, seraient protégés.

Or, tout renseignement personnel collecté au bureau de scrutin sert à assurer l'intégrité du processus de vote. Il devrait donc recevoir la pleine protection accordée aux documents électoraux par la Loi et être conservé avec ceux-ci.

Afin d'atteindre cet objectif, la définition de « documents électoraux » pourrait être modifiée pour y préciser chaque formulaire utilisé au bureau de scrutin devant recevoir la protection accordée par l'article 540. Cette solution est toutefois lourde et compliquerait la mise à jour éventuelle de la Loi ou des pratiques administratives.

Il est plutôt recommandé de modifier la définition de « documents électoraux » afin d'y inclure, de façon générale, les formulaires à l'aide desquels sont collectés les renseignements personnels concernant un électeur au bureau de scrutin. Cette solution assurerait à plus long terme la protection des renseignements personnels collectés au bureau de scrutin, tout en permettant l'évolution de la forme et du contenu des formulaires.

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I.9 Affichage partisan à l'extérieur des lieux de scrutin


Il devrait être interdit d'afficher ou d'exhiber, sur le terrain où se situe un lieu de scrutin ou le bureau d'un directeur du scrutin, du matériel pouvant être tenu comme favorisant un parti ou l'élection d'un candidat, ou s'opposant à un parti ou à l'élection d'un candidat. Cette interdiction s'étendrait à tout endroit situé dans un rayon de 100 mètres d'un tel lieu.

Les fonctionnaires électoraux devraient également être autorisés à retirer ou à faire retirer du matériel dont l'affichage ou l'exposition contrevient à la Loi.

Ces mesures favoriseraient la confiance des électeurs à qui on fournirait un environnement impartial, dépourvu d'affiches partisanes aux environs des lieux de scrutin.

L'alinéa 166(1)a) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

166. (1) No person shall

(a) post or display in, or on the exterior surface of, a polling place any campaign literature or other material that could be taken as an indication of support for or opposition to a political party that is listed on the ballot under the name of a candidate or the election of a candidate;

[...]

(Emphasis added)

 

166. (1) Il est interdit :

a) d'afficher ou d'exhiber à l'intérieur d'une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d'un candidat ou l'élection d'un candidat, ou s'opposant à un tel parti ou à l'élection d'un candidat;

[...]

(Notre soulignement)

Cette disposition de la Loi est essentielle, car elle permet la création et le maintien d'une zone neutre autour des lieux de scrutin, où les électeurs peuvent exercer leur droit de vote sans influence indue.

À chaque élection, de nombreuses questions sont toutefois adressées au directeur général des élections quant à l'interprétation à donner à l'expression « sur les aires extérieures [d'une salle de scrutin] ».

Certains interprètent cette expression de façon large, appliquant l'interdiction à tout le terrain où se situe un lieu de scrutin.

D'autres l'interprètent de façon stricte, limitant l'interdiction aux murs extérieurs d'un lieu de scrutin. Dans cette optique, l'affichage d'une bannière ou d'un panneau-réclame sur un support amovible à quelques centimètres du mur extérieur est acceptable.

Ces interprétations divergentes entraînent une application non uniforme de la règle au pays.

Quant à l'affichage partisan à proximité du bureau d'un directeur du scrutin, la Loi n'aborde pas cette question pour l'instant. Les directeurs du scrutin, qui doivent s'assurer de protéger leur impartialité et leur neutralité, sont obligés de compter sur la bonne volonté des candidats afin d'empêcher l'affichage partisan à proximité de leur bureau.

Analyse et discussion
Affichage partisan à proximité des lieux de scrutin

L'interdiction relative à l'affichage à proximité d'un lieu de scrutin n'est pas nouvelle.

La modification proposée ne vise qu'à préciser la portée de cette interdiction, qui s'appliquerait dorénavant à tout le terrain où se trouve le lieu de scrutin, ainsi qu'à tout endroit situé dans un rayon de 100 mètres d'un tel lieu et perceptible de la porte d'entrée de celui-ci (par exemple, une affiche installée de l'autre côté de la rue en face de la portée d'entrée d'un lieu de scrutin, ou une affiche installée sur un véhicule nolisé pour transporter des électeurs qui serait stationné en face de ce lieu).

Il s'agit certes d'une restriction à la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. À notre avis, cette restriction se justifie toutefois dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'interdiction ne s'applique que durant les trois jours du vote par anticipation, ainsi que le jour du scrutin. L'interdiction est également limitée géographiquement. Enfin, la précision suggérée assurera un espace neutre autour du lieu de scrutin, où les électeurs pourront exercer leur choix à l'abri de toute influence.

Affichage partisan à proximité du bureau du directeur du scrutin

L'interdiction relative à l'affichage à proximité du bureau d'un directeur du scrutin serait nouvelle. Elle permettrait de créer un espace neutre autour du bureau du directeur du scrutin, protégeant ce dernier contre les apparences de partialité politique qui pourraient découler d'un affichage partisan à proximité de son bureau. De plus, les électeurs étant autorisés à voter au bureau du directeur du scrutin pendant toute la période électorale en vertu des règles électorales spéciales, cette interdiction est une extension logique de celle que prévoit déjà l'alinéa 166(1)a).

Cette interdiction s'appliquerait pendant toute la période électorale, mais sur un territoire réduit à l'échelle de la circonscription.

Pouvoirs des fonctionnaires électoraux

La Loi devrait également prévoir l'autorisation des fonctionnaires électoraux à retirer ou à faire retirer tout matériel partisan dont l'affichage ou l'exposition contrevient à cette disposition.

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Accroître l'accessibilité

I.10 Inscription des électeurs par Internet


Afin de faciliter l'inscription des électeurs par Internet, le directeur général des élections devrait être autorisé à accepter un mode d'authentification approprié et à déterminer la manière selon laquelle les électeurs établiraient électroniquement leur identité et leur résidence. Par ailleurs, il y aurait lieu de clarifier le pouvoir du directeur général des élections de conserver les renseignements qu'il reçoit de sources autorisées par la Loi au sujet de personnes âgées de 18 ans et plus qui ne sont pas inscrites au registre. La conservation de ces renseignements permettrait à ceux qui ont la qualité d'électeur et qui y consentent de s'inscrire électroniquement.

Cette recommandation améliorerait l'accessibilité du processus électoral en permettant d'offrir aux électeurs un service complémentaire plus facilement accessible et plus rapide. Elle permettrait également d'améliorer la qualité des renseignements contenus dans les listes électorales.

L'inscription des électeurs en vue du vote est un volet important du processus électoral. Dans les années 1990, le Canada est passé d'un système prévoyant la compilation de listes électorales fondées sur le recensement effectué de porte en porte après la délivrance du bref d'élection à l'établissement d'un registre permanent des électeurs à partir duquel on peut dresser des listes préliminaires qui sont révisées et utilisées pendant une élection17. Des dispositions législatives obligent le directeur général des élections à mettre à jour les renseignements du Registre des électeurs à partir de diverses sources. En général, le système a bien fonctionné depuis son adoption18. Cependant, il n'a pas pleinement recours aux avancées réalisées dans le domaine des communications Internet.

La mise en œuvre d'un système complet d'inscription en ligne permettrait aux électeurs de s'inscrire et leur donnerait la possibilité de confirmer, modifier ou mettre à jour les renseignements relatifs à leur inscription. Cela est particulièrement utile pour les jeunes. 
Le professeur Keith Archer soulignait à cet égard : « Comme les jeunes citoyens ont tendance à utiliser Internet davantage, les systèmes d'inscription en ligne des électeurs devraient nous permettre d'augmenter sensiblement l'inscription chez les jeunes19. »

Évidemment, une telle initiative doit se faire tout en assurant l'intégrité du Registre des électeurs et en respectant le cadre législatif énoncé dans la Loi électorale du Canada. Ainsi, étant donné que l'objectif est de permettre l'inscription et les corrections en ligne pendant et entre les élections, le système permettrait l'utilisation des renseignements fournis en ligne par les électeurs afin de mettre à jour le registre entre les élections ainsi que les listes électorales préparées par les directeurs du scrutin dans les circonscriptions pendant les élections20.

La mise en place d'un système d'inscription en ligne exige toutefois certains ajustements à la Loi.

Analyse et discussion

L'Alberta et la Colombie-Britannique offrent à leurs électeurs la possibilité de s'inscrire en ligne ainsi que de vérifier et de mettre à jour les renseignements relatifs à leur inscription. De même, le Québec dispose d'un système qui permet aux électeurs de vérifier en ligne les renseignements les concernant pendant une élection. En outre, Élections Ontario élabore actuellement un système d'inscription en ligne des électeurs.

Certaines dispositions actuelles de la Loi représentent un obstacle à la mise en place complète d'un système complet d'inscription électronique. Par exemple, bien qu'il ne soit pas exigé explicitement à l'article 101 d'obtenir la signature d'un électeur dans le contexte de la révision des listes électorales pendant une période électorale – y compris pour l'inscription de nouveaux électeurs – et que, par conséquent, la Loi semble être suffisamment souple pour permettre la mise en place d'un système d'inscription électronique, les dispositions qui traitent de l'inscription entre les élections exigent que la personne atteste, par sa signature, de sa qualité d'électeur (article 49). De même, la disposition autorisant le directeur général des élections à demander à un individu de confirmer ou de corriger l'information reçue d'une source autorisée de renseignements, et d'attester par sa signature de sa qualité d'électeur pour permettre son inscription (article 48), constitue un obstacle à l'inscription en ligne.

Bien qu'une attestation signée puisse convenir lorsqu'on envisage de procéder sur papier, il existe d'autres façons de demander aux individus de valider leur qualité d'électeur qui soient davantage compatibles avec un processus électronique. Il convient de souligner que les électeurs de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique peuvent s'inscrire en ligne sans signer d'attestation. En conséquence, il est recommandé que soit revue l'obligation contenue au paragraphe 49(1) d'obtenir une attestation signée dans le cas d'une demande relativement au Registre national des électeurs21.

La définition de preuve suffisante d'identité et de résidence énoncée au paragraphe 2(3) constitue un autre obstacle législatif à la mise en place d'un système d'inscription électronique. L'authentification de l'identité de l'électeur sera sans contredit un élément essentiel pour assurer la confiance en l'intégrité du nouveau système. Les articles 101 et 49 obligent un électeur à fournir une preuve suffisante de son identité. Cette obligation est ainsi définie dans la Loi :

2(3) For the purposes of this Act, satisfactory proof of an elector's identity and satisfactory proof of residence are established by the documentary proof of the elector's identity and residence that is prescribed by the Chief Electoral Officer.

2(3) Pour l'application de la présente loi, la preuve suffisante d'identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d'identité déterminées par le directeur général des élections.

Bien que la version anglaise soit rédigée d'une manière qui puisse permettre à un électeur de prouver son identité et sa résidence en faisant uniquement référence à un document en particulier, la version française semble être davantage explicite et exige « la production de pièces d'identité ». Si la pièce d'identité en soi doit être produite, il sera alors impossible de concevoir un système d'inscription électronique semblable à celui utilisé en Alberta et en Colombie-Britannique, où les électeurs entrent leur numéro de permis de conduire à des fins d'identification22. Par conséquent, il est recommandé que l'exigence liée à la « documentary proof » (preuve documentaire) et à « la production de pièces d'identité » déterminées par le directeur général des élections soit supprimée du paragraphe 2(3), et qu'une preuve suffisante de l'identité et de la résidence d'une personne soit plutôt établie de la manière déterminée par le directeur général des élections23.

Une autre difficulté liée à la mise en place d'un système d'inscription électronique des électeurs se poserait si Élections Canada était incapable de conserver les renseignements qu'il obtient sur des personnes qui ne sont pas des électeurs inscrits. En effet, il serait alors impossible pour l'organisme de conserver de l'information qui pourrait subséquemment être utilisée pour permettre l'authentification de ces individus lors de leur inscription par Internet.

Élections Canada est d'avis que les dispositions actuelles de la Loi autorisent le directeur général des élections à conserver l'information qu'il reçoit au sujet des individus âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas inscrits, lorsque ces renseignements proviennent de l'une des sources mentionnées à l'article 46 de la Loi. En effet, l'article 48 prévoit que le directeur général des élections peut communiquer avec les particuliers au sujet desquels il dispose de certains renseignements pour leur demander de confirmer l'information qu'il détient à leur égard, et d'attester de leur qualité d'électeur s'ils désirent s'inscrire.

Cela dit, les libellés actuels de l'alinéa 46(1)b) et de l'article 48 pourraient être interprétés de façon à limiter le pouvoir du directeur général des élections à ne demander qu'aux électeurs si l'information reçue d'une source de renseignements à leur sujet est exacte, et d'attester, s'ils désirent par ailleurs être inscrits, de leur qualité d'électeur.

Or, si une telle interprétation de ces dispositions était retenue et que le directeur général des élections ne pouvait expressément conserver l'information au sujet des particuliers (par opposition à de l'information se rapportant à des électeurs), il serait difficile de justifier la conservation de toute information reçue des sources de renseignements. En effet, il serait impossible de déterminer au préalable si cette information se rapporte ou non à des individus possédant la qualité d'électeur.

Il importe de noter que, dans Parachever le cycle des réformes électorales : Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale, une recommandation avait été faite pour qu'Élections Canada soit autorisé à conserver des renseignements identificateurs additionnels au sujet d'individus qui ne sont pas inscrits au registre pour ensuite faciliter leur inscription en ligne24. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a appuyé cette recommandation dans son rapport intitulé Améliorer l'intégrité du processus électoral : Recommandations de modifications législatives25. La recommandation visant à aussi permettre la conservation de renseignements identificateurs additionnels se veut une clarification du pouvoir actuel de conserver l'information à être consignée au registre suite à l'inscription de l'électeur.

Il est donc recommandé que la Loi soit également modifiée pour clarifier le pouvoir du directeur général des élections de conserver les renseignements se rapportant à un individu de 18 ans et plus, non inscrit, lorsque ces renseignements ont été obtenus de l'une des sources de renseignements prévues à l'article 46 (par exemple, les bureaux de délivrance des permis de conduire provinciaux)26.

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I.11 Répondants


Un répondant devrait être autorisé à répondre de plus d'un membre de sa famille immédiate (par exemple d'un époux, d'un parent, d'un grand-parent, d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un frère ou d'une sœur adulte). Il serait alors tenu d'attester sous serment du lien de parenté qui l'unit à chacune des personnes dont il répond. Cette exception à l'interdiction de répondre de plus d'un électeur à une élection ne s'appliquerait qu'aux membres de la famille habitant sous le même toit que le répondant. Elle favoriserait une plus grande accessibilité au vote pour les membres d'une même famille et bénéficierait de façon particulière aux jeunes et aux familles autochtones.

Le recours à un répondant représente l'option prévue dans la Loi électorale du Canada pour permettre aux électeurs ne possédant pas les documents d'identité requis de prouver néanmoins leur identité et leur adresse avant de s'inscrire au vote à un bureau de scrutin ou avant de voter. Cependant, la Loi restreint l'usage de répondants; dans certaines circonstances, ces restrictions, adoptées dans le but de protéger l'intégrité du vote, diminuent l'utilité de cette solution.

Par exemple, dans le cas de familles ayant récemment déménagé, la personne possédant les documents d'identité requis27 doit choisir un seul membre de sa famille duquel elle pourra répondre. Trouver un autre répondant à l'extérieur du ménage peut être très difficile pour des nouveaux résidents de la section de vote, puisque le répondant doit, en vertu de la Loi, être un électeur inscrit dans la même section de vote.

Permettre à un électeur de répondre de plus d'un membre de sa famille constituerait une solution partielle à cette difficulté, particulièrement dans le cas de familles où il y a de jeunes adultes qui ne disposent pas de nombreuses pièces d'identité leur permettant de prouver leur résidence. Cette mesure pourrait également aider à remédier aux défis auxquels ont dû faire face les électeurs autochtones lors de la 40e élection générale. Cette option est par ailleurs sécuritaire et efficace.

Analyse et discussion

Pour répondre d'une personne, un électeur inscrit dans la même section de vote – et qui a prouvé son identité et son lieu de résidence par la production des pièces d'identité requises – doit confirmer sous serment l'identité et le lieu de résidence de la personne dont il répond, laquelle doit également prêter serment.

Lorsque la nouvelle Loi a été adoptée en 2000, elle ne permettait le recours aux répondants que dans le contexte de l'inscription le jour même de l'élection. Afin de tenir compte de préoccupations soulevées quant à des risques de fraude électorale28, on a ajouté à la Loi l'interdiction de répondre de plus d'un électeur à une même élection. À cette époque, le répondant n'était pas tenu de présenter de preuve documentaire attestant de son identité et de son lieu de résidence.

Lors de l'adoption de la Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'emploi dans la fonction publique29 (projet de loi C-31) en 2007, le processus de répondant qui existait alors dans le contexte de l'inscription le jour du scrutin a servi de modèle à de nouveaux mécanismes de répondant, appliqués cette fois à l'inscription au vote par anticipation et au vote lui-même.
Le processus de répondant a aussi subi deux modifications : premièrement, le répondant doit dorénavant présenter les pièces requises pour prouver son identité et son adresse; ensuite, il est désormais interdit aux personnes pour lesquelles un autre électeur s'est porté répondant d'agir elles-mêmes à titre de répondant à la même élection. De plus, l'interdiction de répondre de plus d'une personne est non seulement maintenue dans le cas des inscriptions le jour du scrutin, mais aussi appliquée aux processus prévus pour le vote et l'inscription au vote par anticipation.

Or, comme les répondants doivent maintenant produire une preuve documentaire de leur identité et de leur lieu de résidence avant de pouvoir agir à ce titre, les inquiétudes soulevées par les parlementaires en 2000 quant au risque qu'un même électeur réponde de plus d'une personne – et que cette pratique compromette l'intégrité du processus électoral – sont aujourd'hui moins pertinentes. En effet, on craignait à cette époque que des individus tentent de répondre d'autres personnes en prétendant simplement être un électeur dont ils auraient trouvé le nom sur la liste électorale de leur section de vote. Cependant, depuis l'adoption des modifications de 2007, les répondants doivent produire une preuve de leur identité et de leur lieu de résidence.

De plus, puisqu'ils doivent prouver leur identité et leur lieu de résidence avant d'agir à ce titre, les répondants peuvent maintenant être tenus responsables en cas de fraude électorale pour avoir prêté un faux serment quant à l'identité ou la résidence de la personne. Plus particulièrement, le commissaire aux élections fédérales peut faire enquête en cas d'allégation d'utilisation abusive du mécanisme de répondant : il lui suffit de communiquer avec le répondant en question. Ceci augmente également les probabilités que la personne qui s'est inscrite ou qui a voté de façon frauduleuse à l'aide de ce répondant soit également identifiée et poursuivie.

Si le Parlement est réticent à éliminer tout simplement l'interdiction de répondre de plus d'une personne, l'obligation actuelle de prouver son identité et son lieu de résidence avant d'agir à titre de répondant justifie à tout le moins une révision de la portée de cette interdiction. En effet, dans le sillage du resserrement des règles sur les répondants en 2007, on pourrait maintenant justifier que les électeurs soient autorisés à répondre de plus d'une personne dans certaines circonstances.

En Colombie-Britannique – autre province où les répondants doivent produire une preuve de leur identité et de leur lieu de résidence –, il est permis, dans des circonstances particulières, de répondre de plus d'une personne. En effet, un électeur peut répondre de plus d'une personne s'il s'agit de membres de sa famille immédiate (qu'on définit comme suit : époux, parent, grand-parent, enfant, petit-enfant ou frère et sœur adulte). Un électeur peut également répondre d'un ou de plusieurs tiers si, en vertu de la common law ou d'un texte législatif, il est autorisé à prendre des décisions quant au soin personnel de ces derniers30. Au Québec, la loi autorise également un électeur à répondre de plusieurs membres de sa famille31.

Au niveau fédéral, même si les mesures mises en place par les modifications législatives de 2007 fonctionnent assez bien, il pourrait être désirable d'améliorer le régime en permettant aux électeurs de répondre de plusieurs personnes s'il s'agit de membres de leur famille immédiate, comme il est présentement permis de le faire en Colombie-Britannique et au Québec. Cela éviterait qu'un parent de deux enfants adultes venant d'emménager dans une nouvelle section de vote doive choisir lequel des deux enfants il aidera à s'inscrire et à voter.

On pourrait donc permettre une exception afin que le membre de la famille qui possède les pièces d'identité requises soit autorisé à répondre de tous les autres membres de sa famille immédiate. Le répondant pourrait devoir préalablement confirmer par serment écrit son lien avec chaque personne dont il répond. Dans l'éventualité où une utilisation abusive était faite du processus, le commissaire aux élections fédérales pourrait faire enquête.

Cette exception à l'interdiction de répondre de plus d'un électeur se prête aussi particulièrement bien comme piste de solution aux difficultés qu'ont éprouvées les électeurs autochtones lors de la 40e élection générale, ces derniers étant moins susceptibles d'avoir apporté les pièces d'identité requises au bureau du scrutin32.

Afin de maintenir la confiance du public dans l'intégrité du processus, l'exception à l'interdiction de répondre de plus d'un électeur pourrait se limiter aux membres de la famille immédiate qui vivent sous le même toit que le répondant33.

Nous avons envisagé, puis rejeté, la possibilité de resserrer encore davantage l'exception à l'interdiction de répondre de plus d'un électeur au sein de la famille immédiate en autorisant exclusivement les personnes déjà inscrites sur la liste électorale à répondre de plus d'un membre de la famille. Étant donné que le répondant non inscrit devra fournir les preuves d'identité et de résidence requises pour s'inscrire le jour du scrutin et agir à titre de répondant, les mêmes garanties concernant l'intégrité du vote seraient en place, peu importe que le répondant ait déjà été inscrit ou non. En outre, les familles ayant récemment déménagé dans une nouvelle section de vote n'auraient pas pu bénéficier de l'exception. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, ces familles sont l'un des groupes cibles qui pourraient le plus en profiter.

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1 Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6, art. 4.1.

2 Projet de loi 231, 2009, Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne les élections, art. 4.

3 Ce concept de projets pilotes existe également dans d'autres lois fédérales. Par exemple, la Loi sur l'assurance-emploi (L.C 1996, ch. 23, art. 109 et 110) permet à la Commission de l'assurance-emploi, avec l'approbation du gouverneur en conseil, de mettre à l'essai de nouveaux processus au moyen de projets pilotes, et ce, malgré les autres dispositions de cette loi. Alors que dans le domaine de l'assurance-emploi, le projet pilote est autorisé au moyen d'un règlement pris par le gouverneur en conseil, un tel processus ne correspondrait pas à la nature et à la structure de la Loi électorale du Canada. C'est pourquoi dans l'article 18.1, le pouvoir d'approuver le projet a été confié à un comité de la Chambre et à un comité du Sénat.

4 Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 40e élection générale du 14 octobre 2008, p. 27-28.

5 Certaines d'entre elles sont mentionnées dans le rapport sur la 40e élection générale.

6 Voir les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 24 février 2009 et 8 octobre 2009.

7 L.C. 2009, ch. 2, partie 10. Voir les délibérations du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 8 octobre 2009.

8 Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 19(2).

9 DORS/96-332.

10 Règlement sur l'assurance-emploi, article 778, DORS/2008-257, art. 2.

11 Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, par. 12(1).

12 Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9, par. 2(1) « revenu ».

13 Article 99 de la Loi électorale du Canada.

14 En vertu du pouvoir d'adaptation prévu à l'article 17(1) de la Loi.

15 Le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 40e élection générale du 14 octobre 2008 contient, aux pages 27 et 28, une description des événements ayant mené à la récupération de certaines urnes dans la circonscription de Québec.

16 Les circonscriptions des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut couvrent en moyenne 1 307 246 km2. Certaines circonscriptions fédérales situées dans les provinces couvrent également de grandes étendues. Par exemple, les circonscriptions de Churchill, Manicouagan et Skeena–Bulkley Valley couvrent en moyenne un territoire de 345 698 km2.

17 Le Registre national des électeurs a été créé après l'adoption du projet de loi C-63 (adopté à titre de L.C. 1996, ch. 35).

18 Le registre renferme actuellement 93 % des électeurs admissibles, dont 84 % sont inscrits à leur adresse actuelle.

19 « Augmentation de l'inscription des jeunes électeurs : de meilleures pratiques pour toucher les jeunes électeurs », Perspectives électorales, vol. 5, no 2, juillet 2003, p. 29.

20 Dans une certaine mesure, cela diffère de ce qui se produit dans les deux provinces où l'inscription en ligne est acceptée. Il n'est pas permis de réviser la liste électorale pendant une élection en Alberta, et ces révisions ne sont permises que pendant la première semaine du calendrier électoral de 28 jours en Colombie-Britannique.

21 Voir aussi la recommandation III.3 – Signatures et transactions électroniques – Disposition générale.

22 Selon un autre système, la Colombie-Britannique accepte les six derniers chiffres du numéro d'assurance sociale d'un électeur à des fins d'identification, tandis que l'Alberta accepte le numéro figurant sur la carte d'identité provinciale de la personne.

23 Ce changement n'affecterait pas les règles d'identification pour s'inscrire au bureau de scrutin et y voter. En effet, des dispositions précises, décrivant les pièces d'identité acceptables pour ces fins, sont prévues. Voir l'article  143 ainsi que les articles 161 et 169 qui y renvoient.

24 Recommandation 2.8, page 55 : « En outre, si un jour Élections Canada établit un processus d'inscription et de mise à jour en ligne, comme l'a fait la Colombie-Britannique avant la dernière élection dans cette province, les électeurs apprécieraient probablement de pouvoir utiliser ce genre de renseignements identificateurs. » La recommandation visait à permettre au directeur général des élections de conserver des renseignements identificateurs en sus de l'information que le paragraphe 44(2) de la Loi permet de façon expresse de consigner au registre, dont le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'adresse municipale ainsi que l'adresse postale.

25 Le treizième rapport du comité, déposé à la Chambre en juin 2006. Dans sa réponse, le gouvernement appuyait également cette recommandation.

26 Cette information ne serait pas consignée au registre; elle serait conservée afin de permettre l'authentification de l'identité de l'électeur lors de son inscription subséquente. L'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels continuerait de s'appliquer. Cette disposition interdit à une institution gouvernementale de conserver des renseignements personnels, sauf si ces derniers se rapportent directement à l'un de ses programmes ou à l'une de ses activités. Dans un rapport de vérification paru en février 2009, la commissaire à la vie privée soutient qu'à son avis, Élections Canada n'a pas le pouvoir de conserver des renseignements relatifs aux détenteurs de permis de conduire âgés de 16 et 17 ans puisque ces individus sont trop jeunes pour voter et que leurs renseignements ne sont pas directement liés à un programme d'Élections Canada. Élections Canada ne compte plus recueillir de renseignements au sujet des jeunes âgés de moins de 18 ans. Dans le cas des adultes dont la citoyenneté est inconnue, Élections Canada conserve les renseignements dans le but d'ajouter au registre de nouveaux électeurs, conformément à la Loi lorsque leur citoyenneté est confirmée.

27 Par exemple, un bail ou une convention hypothécaire pour prouver la résidence.

28 Voir l'examen du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de l'article 161 du projet de loi C-2, le 1er décembre 1999.

29 L.C. 2007, ch. 21.

30 Election Act, RSBC 1996, ch. 106, art. 41.1 et 96.

31 Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3, art. 335.2 b).

32 Selon le Rapport sur les évaluations de la 40e élection générale du 14 octobre 2008, 11 % des électeurs autochtones n'auraient pas apporté les pièces d'identité requises pour voter. Voir p. 9 de ce rapport.

33 La Loi permet actuellement de répondre d'un autre électeur qui habite dans la même section de vote.

 

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