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Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale

Tableau C ‒ Recommandations mineures et techniques

No Sujet Disposition(s) de la Loi Recommandation
C1. Pouvoir de conclure des contrats 18.2(1) Le paragraphe 18.2(1) ne permet pas expressément au DGE d'exercer son pouvoir de conclure des contrats au titre des lois régissant son mandat autres que la Loi électorale du Canada, comme la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Par exemple, cette dernière autorise le DGE à fournir des services de soutien administratif aux commissions. Le paragraphe 18.2(1) devrait donc préciser que le DGE peut conclure des contrats dans l'exercice des attributions que lui confèrent la Loi électorale du Canada ou toute autre loi fédérale.
C2. DASS 30(4) Selon le paragraphe 30(4), un DASS ne peut pas exercer les fonctions d'un DAS prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1). Cependant, le paragraphe 60(2) ne décrit aucune fonction des DAS : il permet plutôt au DGE de fixer le nombre minimal d'heures de présence du DAS et du DS au bureau de ce dernier. Le paragraphe 30(4) vise à établir une distinction entre les dispositions de la Loi où le terme « directeur adjoint du scrutin » désigne uniquement un DAS et celles où il peut désigner aussi bien un DAS qu'un DASS. Le paragraphe 30(4) devrait donc être modifié : au lieu d'indiquer qu'un DASS ne peut pas exercer les fonctions décrites aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1), il devrait prévoir que toute allusion aux DAS dans les paragraphes énumérés exclut les DASS.
C3. Candidats inéligibles 65d) Selon l'alinéa 65d), « les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province » font partie des personnes qui ne peuvent pas se porter candidat à une élection. Or, ces termes sont anachroniques, et leur sens est imprécis. De plus, les libellés anglais et français de cette disposition ne concordent pas. Cette disposition sur l'inéligibilité des shérifs, des greffiers de la paix et des procureurs de la Couronne dans une province devrait être abrogée ou à tout le moins réexaminée.
C4. Activités de campagne dans des lieux ouverts au public 81.1(1) Il y a une divergence entre les versions anglaise et française de la liste des lieux ouverts au public, prévue au paragraphe 81.1(1). La version anglaise utilise l'expression « governmental... place » et la version française « lieu à usage... officiel », ce qui ne veut pas dire la même chose. Le paragraphe 81.1(1) devrait être modifié afin que les deux versions concordent.
C5. Distribution des listes 94
107
109
Conformément à la Loi, les DS doivent fournir aux candidats un nombre précis de copies papier des listes électorales et le DGE doit fournir aux partis et aux candidats élus des copies papier des listes électorales définitives, en plus de copies électroniques. Cette règle ne tient pas compte du fait que de nombreux partis et candidats préfèrent recevoir les listes sous forme électronique. La Loi devrait être modifiée afin que les DS et le DGE soient tenus de fournir des copies papier sur demande seulement.
C6. Opposition d'un électeur 103
104
La procédure prévue aux articles 103 et 104 qui permet à un électeur de s'opposer à l'inscription d'une autre personne sur une liste électorale préliminaire est complexe et lourde sur le plan administratif. Cette procédure anachronique, établie avant la création du RNE, n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité des listes préliminaires. Les électeurs peuvent communiquer avec Élections Canada en tout temps s'ils doutent de l'intégrité d'une liste. Les dispositions autorisant les électeurs à faire opposition, auprès d'un DS, à l'inscription d'une autre personne sur une liste électorale devraient être abrogées.
C7. Diffusion des adresses 112(1) Les DS doivent actuellement afficher dans leur bureau et fournir aux candidats une liste des noms et des adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin. Cette liste vise à informer les candidats de l'identité des personnes qui travailleront aux bureaux de scrutin. Toutefois, le fait de fournir leur adresse constitue une atteinte inutile à leur vie privée. L'obligation de fournir l'adresse des scrutateurs et des greffiers du scrutin devrait être supprimée, comme le DGE l'avait recommandé en 2001.
C8. Renseignements contenus dans les bulletins 2
66(1)a)(v)
117(3)
117(5)
Lorsqu'un candidat demande dans son acte de candidature à être désigné comme indépendant sur le bulletin de vote, la version française du paragraphe 117(3) exige que la mention « indépendant » soit utilisée, que le candidat soit un homme ou une femme. Les candidates n'ont donc pas l'option d'être désignées par la mention « indépendante ». Ce paragraphe devrait être modernisé afin de refléter l'usage actuel en français canadien. Dans les versions françaises des paragraphes 117(3) et 117(5) et du sous-alinéa 66(1)a)(v), et dans la définition du terme « appartenance politique » à l'article 2, le mot « indépendant » devrait être remplacé par « indépendant(e) ».
C9. Adresse des lieux de scrutin 125.1 Conformément à l'article 125.1, les DS doivent communiquer l'adresse des lieux de scrutin à tous les candidats de leur circonscription et aux partis politiques qui les soutiennent. Ainsi, les partis politiques qui soutiennent un candidat dans chaque circonscription ne reçoivent pas moins de 338 messages et fichiers de données distincts. L'article 125.1 devrait être modifié afin que l'administration centrale d'Élections Canada puisse colliger les adresses des lieux de scrutin à l'intention des partis, puis les envoyer directement aux bureaux nationaux des partis. Les DS continueraient d'envoyer cette information directement à chaque candidat de leur circonscription.
C10. Autorisation du représentant de candidat 135(2) Conformément au paragraphe 135(2), les représentants de candidat doivent présenter leur formulaire d'autorisation aux scrutateurs. Or, cette façon de faire n'est ni pratique ni efficace dans les centres de scrutin. Ce paragraphe devrait être modifié afin que les représentants de candidat puissent remettre leur formulaire d'autorisation soit au superviseur de centre de scrutin, soit au scrutateur.
C11. Électeur qui ne figure pas sur la liste 149b) 173(2)a) Aux termes des alinéas 149b) et 173(2)a), un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut voter si le scrutateur « est convaincu », après vérification auprès du DS, qu'il devrait être inscrit sur la liste. Ces dispositions anachroniques datent de l'époque où les électeurs ne pouvaient pas s'inscrire aux bureaux de scrutin. De nos jours, tous les électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste peuvent remplir un certificat d'inscription, ce qui rend inutile tout autre processus. Les dispositions permettant aux électeurs de voter si le scrutateur est convaincu que leur nom devrait figurer sur la liste devraient donc être abrogées.
C12. Garde du matériel électoral 175(7) En règle générale, les scrutateurs se voient confier la garde des documents électoraux, y compris des urnes et de leur contenu. Avec l'autorisation préalable du DGE, un DS peut recouvrer une urne sous la garde d'un scrutateur si cela est jugé souhaitable pour assurer l'intégrité du vote. L'obligation d'obtenir chaque fois l'autorisation du DGE est un obstacle administratif qui empêche les DS d'agir rapidement pour protéger les urnes. Comme le DGE l'a recommandé en 2010, les DS devraient être en mesure de recouvrer une urne s'ils jugent que l'intégrité du vote est menacée, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du DGE. Le DGE conservera le pouvoir de donner, s'il y a lieu, des instructions contraignantes concernant la garde du matériel électoral.
C13. Emplacement des bureaux de l'ARES et du DGE 180, 214, 221, 229, 239, 261, 267 Aux articles 180, 214, 221, 229, 239, 261 et 267 de la Loi, il est mentionné que les bureaux de l'ARES et du DGE sont situés à Ottawa, alors qu'ils se trouvent en réalité à Gatineau. La Loi n'a pas été modifiée après le déménagement de l'administration centrale d'Élections Canada en 2013. Le mot « Ottawa » devrait être remplacé dans ces dispositions par le terme « région de la capitale nationale », défini dans la Loi sur la capitale nationale.
C14. Obligation de fournir un numéro matricule dans une déclaration de résidence habituelle 194
195
En vertu de la Loi, les électeurs des FC doivent remplir une déclaration de résidence habituelle, qui est à la base du processus de vote de ces électeurs. La Loi n'oblige pas ces électeurs à fournir leur numéro matricule dans leur déclaration, mais ce numéro permettrait aux Forces armées canadiennes et à Élections Canada de conserver des données exactes à leur sujet. (Il convient de noter que ce ne sont pas toutes les personnes considérées comme des électeurs des FC qui ont un numéro matricule.) Les articles 194 et 195 devraient être modifiés pour obliger les électeurs des FC à fournir leur numéro matricule, s'ils en ont un, dans leur déclaration de résidence habituelle. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.
C15. Listes et données des électeurs des FC 194-199
204
205
Le processus prévu dans la Loi pour la production et la gestion des listes et des données des électeurs des FC est désuet et nécessite un support sur papier. De plus, la Loi prévoit des processus différents pour la gestion des données sur les membres de la force régulière et de la force de réserve. Finalement, lorsque les électeurs des FC souhaitent modifier leur déclaration de résidence habituelle, la Loi prévoit un délai de 60 jours avant l'entrée en vigueur de la modification si la demande est présentée en période non électorale; une modification demandée en période électorale ne peut entrer en vigueur pendant cette période. Ces dispositions restreignent de façon déraisonnable la capacité des électeurs des FC à modifier leurs renseignements. Dans les dispositions sur la collecte, la validation et la tenue des données sur les électeurs des FC, il faudrait supprimer toute allusion à des formalités nécessitant un support papier et autoriser le DGE à établir le processus et les formulaires nécessaires à la tenue d'un registre des électeurs des FC. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.
C16. Envoi des bulletins des électeurs des FC à l'ARES 214 Les FC mettent à la disposition de leurs membres un service d'envoi pour faire parvenir leur bulletin de vote à l'ARES, mais les électeurs ne sont pas tenus d'y avoir recours. En plus d'informer les électeurs des FC de l'existence de ce service, le scrutateur est tenu de leur indiquer le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et de veiller à ce que l'enveloppe postale contenant les enveloppes extérieures soit suffisamment affranchie. En pratique, le scrutateur se charge déjà de l'affranchissement des enveloppes postales. Ces obligations additionnelles sont inutiles et devraient être supprimées de la Loi. L'article 214 devrait être modifié afin que le scrutateur soit uniquement tenu d'informer les électeurs des FC du service de messagerie mis à leur disposition et de la date à laquelle l'ARES doit recevoir les bulletins pour que ceux-ci soient comptés. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.
C17. Moment où envoyer les bulletins des électeurs des FC 219 La Loi exige que les enveloppes extérieures contenant les bulletins remplis par les électeurs des FC soient envoyées à Élections Canada à la fin de la période de scrutin de ces électeurs. Toutefois, le fait d'envoyer tous les bulletins en même temps crée un engorgement à Élections Canada. L'article 219 devrait être modifié afin que les bulletins remplis soient envoyés à Élections Canada, si possible, à la fin de chaque jour de vote, ou sinon, à la fin de la période de scrutin. Les Forces armées canadiennes appuient cette recommandation.
C18. Électeurs en danger 233(1.1) Selon le paragraphe 233(1), les électeurs qui demandent à voter par bulletin spécial doivent indiquer leur adresse de résidence et leur adresse postale dans leur formulaire de demande. Le paragraphe 233(1.1) vise à permettre aux électeurs ayant des motifs raisonnables d'appréhender des lésions corporelles, comme les participants à des programmes de protection des témoins, les agents d'infiltration et les victimes de violence, d'indiquer dans leur demande une autre adresse que leur adresse postale et leur adresse de résidence. Toutefois, le libellé du paragraphe 233(1.1) ne respecte pas l'intention du législateur. Ce paragraphe devrait reprendre les mêmes termes que le paragraphe 233(1) (c'est-à-dire « adresse du lieu de résidence habituelle » et « adresse postale ») et préciser que l'électeur peut indiquer une autre adresse que celles-ci.
C19. Mise à jour des listes électorales 233(3) Lorsque des électeurs résidant au Canada présentent une demande de bulletin de vote spécial, ils sont tenus par le paragraphe 233(3) d'indiquer si leur nom figure déjà sur une liste électorale. Or, il se pourrait que les électeurs ne connaissent pas la réponse à cette question. Sur le plan administratif, il est possible de supprimer l'inscription de ces électeurs à leur ancienne adresse en leur demandant celle-ci. Le paragraphe 233(3) devrait donc être abrogé.
C20. Façon d'informer un DS d'une demande de bulletin de vote spécial 234 En vertu de l'article 234, lorsqu'un électeur demande un bulletin de vote spécial dans un bureau du DS situé à l'extérieur de sa circonscription (bureau du « DS hôte »), le DS hôte avise l'ARES que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial, et l'ARES en avise à son tour le DS de l'électeur. Cette disposition est excessivement contraignante, et il pourrait être plus efficace de transmettre l'information autrement – par exemple, le DS hôte pourrait la transmettre directement au DS de l'électeur. La diffusion de l'information pourrait être régie par des instructions du DGE, d'autant plus qu'Élections Canada est en train de délaisser les listes imprimées au profit de listes électroniques qui permettraient de diffuser l'information instantanément. L'article 234 devrait donc être abrogé, et la diffusion de l'information devrait être régie par des instructions du DGE.
C21. Pouvoir discrétionnaire de l'ARES d'annuler une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial 235
242

Selon l'article 235, un électeur résidant au Canada dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée ne peut voter qu'en vertu de la section 4. Une fois la demande approuvée, l'électeur ne peut pas voter par anticipation ni le jour de l'élection, même s'il lui devient possible de le faire ou si la livraison de son bulletin est retardée.

L'article 242 permet à un électeur de recevoir un nouveau bulletin de vote spécial si, par inadvertance, il s'est servi de son bulletin de manière à le rendre inutilisable. Cette disposition semble s'appliquer uniquement lorsque les électeurs reçoivent leur bulletin de vote spécial à un bureau du DS, et non lorsqu'ils présentent leur demande à l'ARES. Elle ne couvre pas non plus les situations où les électeurs ne reçoivent jamais leur bulletin de vote spécial par la poste ou reçoivent un bulletin déjà endommagé.

La section 4 devrait inclure une nouvelle disposition s'appliquant aux électeurs qui décident de voter par anticipation ou le jour de l'élection après avoir demandé un bulletin de vote spécial, ou qui présentent une deuxième demande parce qu'ils n'ont pas reçu leur premier bulletin ou qu'ils ont reçu un bulletin endommagé. Cette disposition devrait accorder à l'ARES le pouvoir discrétionnaire d'annuler une demande de bulletin de vote spécial dans les cas où l'électeur serait sinon privé de son droit de vote ou pourrait voter deux fois. Une telle disposition empêcherait le double vote et ferait en sorte que l'électeur ne perde pas son droit de vote. En vertu de cette nouvelle disposition, une demande sera réputée ne pas avoir été présentée, et le bulletin de vote spécial, ne pas avoir été remis. Ainsi, l'électeur ne serait pas passible de poursuite pour avoir demandé un bulletin auquel il n'avait pas droit.

C22. Destination des bulletins de vote spéciaux 239 Conformément à l'article 239, les électeurs doivent faire parvenir leur bulletin de vote spécial au bureau du DS s'ils se trouvent dans leur circonscription, ou à l'ARES s'ils se trouvent à l'extérieur de leur circonscription. Cette règle stricte pourrait priver des électeurs de leur droit de vote sans raison. Dans certains cas, il pourrait être plus efficace pour les électeurs de faire parvenir leur bulletin de vote spécial à l'ARES plutôt qu'au bureau du DS de leur circonscription. Des électeurs pourraient également, par mégarde, envoyer leur bulletin au mauvais endroit. L'article 239 devrait être modifié pour permettre à l'ARES de déterminer l'endroit où le bulletin de vote doit être envoyé.
C23. Jour de vote des électeurs incarcérés 245
250
251
Selon la Loi, le vote dans les établissements correctionnels doit avoir lieu le 10e jour précédant le jour de l'élection. Comme la date des élections générales est fixée au troisième lundi d'octobre, le 10e jour précédant le jour de l'élection correspondra presque toujours au vendredi de la fin de semaine de l'Action de grâces. Cette situation crée une pression sur les personnes et les processus nécessaires à la conduite du vote, parce que le personnel de soutien de l'établissement risque d'être réduit ce jour-là. De même, les services de messagerie utilisés pour faire parvenir les enveloppes extérieures à l'ARES ne sont pas offerts pendant la longue fin de semaine, ce qui retarde l'expédition des bulletins de trois jours. La Loi devrait être modifiée afin que l'agent de liaison responsable de l'établissement puisse choisir le jour de vote (sous réserve des instructions du DGE) ou que le vote ait lieu le 12e jour précédant le jour de l'élection.
C24. Mise de côté des enveloppes extérieures lors du dépouillement des bulletins de vote spéciaux 267 Les bulletins de vote spéciaux sont dépouillés à l'administration centrale d'Élections Canada par des agents des bulletins de vote spéciaux. En premier, ces agents déterminent quelles enveloppes extérieures doivent être mises de côté (article 267). Ensuite, parmi les enveloppes extérieures restantes, ils déterminent si des bulletins doivent être rejetés (article 269). Conformément à la Loi, c'est l'ARES qui tranche tout différend quant à la validité d'un bulletin (paragraphe 269(3)), mais il n'y a pas de mécanisme équivalent pour les enveloppes extérieures mises de côté. Pour harmoniser ces dispositions de la Loi, l'ARES devrait aussi avoir le pouvoir de trancher les différends liés à la mise de côté d'enveloppes extérieures.
C25. Dépouillement des bulletins de vote spéciaux 267
277
Les bulletins de vote spéciaux sont dépouillés à l'administration centrale d'Élections Canada et dans les bureaux des DS. Les motifs pour lesquels des enveloppes extérieures peuvent être mises de côté ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux cas. Conformément au paragraphe 267(2), lorsque le dépouillement se fait au bureau du DGE, une enveloppe doit être mise de côté si l'électeur a voté plus d'une fois. Conformément à l'alinéa 277(1)c), lorsque le dépouillement se fait au bureau d'un DS, une enveloppe extérieure doit être mise de côté si plus d'un bulletin de vote a été délivré à l'électeur. Comme il est possible que plus d'un bulletin soit remis à l'électeur dans des circonstances fortuites (notamment si l'électeur a reçu un premier bulletin endommagé ou n'a jamais reçu son bulletin), une enveloppe extérieure devrait uniquement être mise de côté au bureau du DS si l'électeur a effectivement voté deux fois. L'alinéa 277(1)c) devrait donc être harmonisé avec le paragraphe 267(2).
C26. Dépouillement judiciaire 301-312
Annexe 4
Les électeurs qui présentent une requête en dépouillement à un juge en vertu du paragraphe 301(1) ne sont pas tenus d'en notifier chaque candidat. Une nouvelle disposition devrait obliger ces électeurs à en notifier tous les candidats de la circonscription, puisque ces derniers sont tous concernés par la décision du juge d'accueillir ou non la requête. De plus, le libellé des articles 311 et 312, qui s'appliquent si le juge omet de procéder au dépouillement, manque de clarté. Leur portée a fait l'objet de questions, comme celle de savoir si un dépouillement judiciaire peut faire l'objet d'une révision judiciaire ou d'un appel. Il faudrait donc clarifier l'objet des articles 311 et 312. Enfin, la nouvelle annexe 4 de la Loi n'oblige pas le juge à certifier les résultats du dépouillement avec sa signature. L'annexe 4 devrait être modifiée afin que le juge soit tenu de signer le rapport de dépouillement d'urne et n'ait plus à apposer ses initiales à côté du nombre de votes attribués à chaque candidat.
C27. Sondage électoral 319 À l'article 319 de la Loi, les versions anglaise et française de la définition de « sondage électoral » (« election survey ») ne concordent pas. En anglais, « sondage électoral » est défini comme un « sondage d'opinion », alors qu'en français, seul le mot « sondage » est utilisé, sans le complément « opinion ». Les deux versions devraient concorder. Ainsi, le mot « opinion » devrait être supprimé de la version anglaise de sorte que le libellé des deux définitions comprenne clairement non seulement les sondages d'opinion, mais aussi les enquêtes telles que les sondages à la sortie des bureaux de vote qui indiquent comment les électeurs ont voté.
C28. Obligations de dépôt d'avis d'enregistrement 348.06
348.07
Aux termes des paragraphes 348.06(2) et 348.07(2), le fournisseur de services d'appel et toute personne ayant conclu un accord avec lui doivent déposer un avis d'enregistrement auprès du CRTC; cet avis doit comprendre, entre autres, le nom de la personne ou du groupe qui a conclu l'accord avec le fournisseur. Selon les avis d'enregistrement déposés lors de l'élection de 2015, il est évident que la personne qui a signé ou exécuté l'accord n'est pas nécessairement la même personne ou le même groupe avec qui le fournisseur de services d'appel a conclu l'accord. La version anglaise ne fait aucune distinction entre la personne qui exécute l'accord et la personne ou le groupe avec qui le fournisseur a conclu l'accord. Cet écart entraîne des incohérences dans le processus d'enregistrement. La version française semble bien faire la distinction entre la personne qui exécute l'accord (« la personne qui conclut ») au paragraphe 348.07(1) et la personne ou le groupe avec qui le fournisseur a conclu l'accord (« la personne ou [le] groupe partie à l'accord ») au paragraphe 348.07(2). En outre, bien que des accords puissent être conclus avec un certain nombre de personnes et de groupes prévus par la Loi, les dispositions pertinentes n'exigent pas expressément que les avis d'enregistrement précisent pour le compte de quelle partie les appels sont faits. Suivant la recommandation du CRTC, la version anglaise de l'article 348.06 et des paragraphes 348.07(1) et (2) devrait être modifiée de manière à les harmoniser davantage avec leur version française. Enfin, les dispositions relatives à l'avis d'enregistrement devraient comprendre une obligation d'indiquer pour le compte de quelle partie les appels sont faits.
C29. Aucune dépense : impossibilité d'annuler la diffusion 350(4.1) 450(2) Les paragraphes 350(4.1) et 450(2) prévoient que les tiers et les associations de circonscription n'ont pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref, ils ne peuvent pas annuler la diffusion de la publicité en cause. La phrase introductive des paragraphes précise que la disposition ne s'applique qu'aux élections partielles et aux élections générales « qui n'[ont] pas lieu à la date prévue » au paragraphe 56.1(2) ou à l'article 56.2. Cependant, comme la date de début d'un processus électoral à date fixe n'est pas prescrite par la Loi, ces dispositions devraient s'appliquer à toutes les élections. La phrase introductive de ce paragraphe et de cet article devrait donc être modifiée en conséquence.
C30. Contribution des tiers 359(4)a) Aux termes de l'alinéa 359(4)a), les tiers doivent déclarer les contributions « destinées à la publicité électorale », mais seulement celles reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale. Limiter la période au cours de laquelle de telles contributions doivent être déclarées n'a pas sa raison d'être et ne convient pas aux élections à date fixe. La période de restriction prévue à l'alinéa 359(4)a) devrait être supprimée de sorte que toutes les contributions visées doivent être déclarée, peu importe le moment de leur réception. Le commissaire appuie cette recommandation.
C31. Remise aux DS 383 Une erreur s'est glissée à l'article 3 de la Loi de 2014 instituant des réformes (L.C. 2015, ch. 37). En effet, le paragraphe 383(2) de la Loi électorale du Canada a été accidentellement remplacé par un énoncé, qui figurait aussi correctement ailleurs. Avant d'être remplacée, la disposition initiale autorisait la consultation publique du rapport de campagne d'un candidat et des documents connexes au bureau du DS. Un examen a révélé que la disposition initiale, et en fait, l'intégralité de l'article, n'est plus pertinente, puisque les rapports de campagne des candidats et la plupart des documents connexes sont maintenant publiés sur le site Web d'Élections Canada. Comme la consultation publique prévue à l'article 383 peut maintenant se faire en ligne, l'article 383 devrait être abrogé.
C32. Rapports trimestriels 433 Aux termes de l'article 433 de la Loi, les partis dont les candidats ont reçu au moins 2 % du vote (ou 5 % du vote dans les circonscriptions où ils ont soutenu un candidat) lors de l'élection générale précédente doivent produire des rapports trimestriels qui comportent certains renseignements financiers. Selon le libellé actuel de l'article, un parti qui a obtenu le nombre requis de votes à l'élection générale d'octobre 2015 pourrait devoir produire un rapport trimestriel pour les trois mois précédents (soit de juillet à septembre 2015). De toute évidence, ce n'est pas le résultat escompté par le législateur. Avant 2014, les articles 424.1 et 435.01 de la Loi exigeaient que les partis produisent de tels rapports s'ils obtenaient lors de l'élection générale précédant le trimestre visé le nombre de votes requis. Le paragraphe 433(1) devrait être modifié de sorte que les partis qui obtiennent le nombre de votes requis doivent produire des rapports seulement pour les trimestres qui suivent la dernière élection générale, conformément à la pratique courante.
C33. Allocation trimestrielle 445
446
Les articles 445 et 446 traitent des allocations trimestrielles qui ont été éliminées le 1er avril 2015, conformément aux modifications apportées à la Loi. L'article 445 et les paragraphes 446(1) à 446(3) devraient donc être abrogés puisqu'ils sont périmés. Cependant, les paragraphes 446(4) et 446(5) ne devraient pas être abrogés, car en plus de définir le terme « division provinciale » d'un parti enregistré (un terme utilisé ailleurs dans la Loi), ils obligent le premier dirigeant de la division provinciale à rendre compte de la modification des renseignements visés au paragraphe (4) auprès de l'agent principal du parti enregistré, dans un délai de 15 jours.
C34. Date de remise des mises à jour annuelles des associations de circonscription 464 La Loi exige que les associations de circonscription enregistrées produisent un rapport financier annuel portant sur les opérations financières (article 475.4) et une confirmation annuelle des renseignements (article 464). Les deux rapports doivent être soumis au plus tard le 31 mai de chaque année. Toutefois, si une campagne électorale est en cours à cette date dans la circonscription, le rapport financier doit toujours être remis le 31 mai, mais la confirmation annuelle peut se faire au plus tard le 31 juillet. L'octroi de deux mois supplémentaires pour le dépôt de la mise à jour annuelle la moins complexe offre peu d'avantages pour les associations. En outre, le fait que deux rapports puissent être déposés à une date différente créé des complexités administratives pour les associations et Élections Canada. Dans tous les cas, l'échéance de la confirmation annuelle des renseignements et celle du rapport financier devraient correspondre. L'article 464 devrait être modifié en conséquence pour éviter les rares cas où l'échéance est reportée au 31 juillet.
C35. Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales 469(4) Aux termes du paragraphe 469(4) de la Loi électorale du Canada, l'enregistrement d'une association de circonscription dans une circonscription électorale créée par un décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci, conformément à l'article 24 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur du décret. Or, le paragraphe 25(3) de cette dernière loi annule cette disposition en précisant que pour permettre l'enregistrement des associations conformément au paragraphe 469(4) de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation. Le paragraphe 469(4) devrait être modifié en fonction du paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Il devrait indiquer clairement que l'enregistrement prend effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe 25(1) de cette loi.
C36. Déclaration des cessions non monétaires 476.75(2)h)
478.8(2)i)
Aux termes des alinéas 476.75(2)h) et 478.8(2)i), les rapports financiers des candidats à l'investiture et des candidats à la direction doivent comprendre un état des produits, des services et des fonds cédés par le candidat au parti enregistré, à l'association enregistrée ou (dans le cas d'un candidat à l'investiture) à un candidat. Bien que les candidats à l'investiture et les candidats à la direction puissent céder des fonds à ces autres entités conformément aux alinéas 364(5)a) et b), aucune disposition équivalente ne leur permet de céder des biens ou des services. Les alinéas 476.75(2)h) et 478.8(2)i) devraient donc être modifiés afin de supprimer toute mention relative aux biens et aux services.
C37. Excédent des fonds de course à la direction et à l'investiture 476.91
478.94
En 2014, la Loi a été modifiée de telle sorte que les candidats à une élection sont tenus de céder leurs biens immobilisés avant de disposer de leur excédent de fonds électoraux (paragraphe 477.8(2)). Toutefois, à l'heure actuelle, cette disposition ne s'applique pas aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture. Les dispositions relatives aux excédents des fonds des candidats à la direction et des candidats à l'investiture devraient donc être mises à jour en fonction des règles applicables aux candidats à une élection.
C38. Plafonds des dépenses relatives aux avis de réunion d'investiture 477.48 Aux termes de l'article 477.48, les dépenses faites pour donner avis de la tenue de réunions aux fins de l'investiture d'un candidat à une élection ne peuvent dépasser 1 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription visée. Or, on ne sait pas exactement à qui s'applique la disposition, et la règle serait difficile à faire respecter. En fait, cette disposition est antérieure à la réglementation visant les courses à l'investiture et les dépenses connexes. Elle était utilisée exceptionnellement pour déroger à une interdiction de publicité en début de période électorale, mais cette interdiction a été levée. Par conséquent, l'article 477.48 devrait être abrogé.
C39. Paiement des dépenses d'un candidat 477.54
497.4(1)f)
Le paragraphe 477.54(2) interdit à l'agent officiel et au candidat de payer une dépense de campagne plus de trois ans après le jour du scrutin sans une autorisation ou une ordonnance à cet effet. Cependant, l'infraction pertinente prévue à l'alinéa 497.4(1)f) ne vise que l'agent officiel. Néanmoins, il est possible qu'un candidat et un agent officiel contreviennent à cette disposition, puisque les candidats sont autorisés à payer leurs dépenses personnelles. Comme le commissaire l'a recommandé au DGE, l'infraction prévue à l'alinéa 497.4(1)f) devrait faire mention des candidats par souci d'uniformité avec l'interdiction prévue à l'article 477.54.
C40. Remboursement des dépenses électorales des candidats 477.74(1)c)

L'alinéa 477.74(1)c) pose deux difficultés.

Premièrement, il devrait indiquer clairement que le candidat doit avoir payé des dépenses personnelles et électorales d'une valeur supérieure au pourcentage du plafond de dépenses électorales établi, de manière à préciser l'intention de rembourser ces deux types de dépenses.

Deuxièmement, il prévoit que les candidats ont droit à un dernier versement, au titre du remboursement de leurs dépenses, s'ils ont engagé des dépenses représentant plus de 30 % de leur plafond de dépenses électorales. Le pourcentage indiqué semble être une erreur dans la rédaction de l'alinéa, puisque ce nombre aurait dû être modifié à la suite de l'augmentation à 60 % du taux de remboursement pour les candidats introduite en 2004. Le pourcentage indiqué à l'alinéa 477.74(1)c) devrait être de 25 % pour refléter davantage l'intention du législateur et la pratique courante. Cette disposition vise à garantir un dernier versement uniquement aux candidats qui ont droit à un remboursement total d'une valeur supérieure à leur premier versement. Ce premier versement correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales, quelles que soient les dépenses effectivement payées. Comme le remboursement total que reçoivent les candidats est établi à 60 % des dépenses effectivement payées, pour avoir droit à un premier versement complet, les candidats doivent avoir engagé des dépenses représentant au moins 25 % de leur plafond de dépenses. En effet, le premier versement représente 60 % de la somme correspondant à 25 % du plafond des dépenses électorales. Par conséquent, les seuls candidats qui ont droit à un dernier versement sont ceux qui ont payé des dépenses représentant plus de 25 % de leur plafond de dépenses. Tout candidat ayant dépensé moins de 25 % de son plafond ne recevra non seulement pas de dernier versement, mais il devra aussi rembourser une part du premier versement. L'alinéa 477.74(1)c) devrait donc être modifié en conséquence.

C41. Retrait du bref 477.79a) 477.9(5)

Au paragraphe 2(6), la définition de « jour du scrutin » dans le cas où un bref est retiré ou réputé l'être a été édictée en 2014 et s'applique, entre autres, à la section 5 de la partie 18 de la Loi. Cependant, elle ne concorde pas avec d'autres dispositions de cette section, soit l'alinéa 477.79a) et le paragraphe 477.9(5).

Les versions anglaises du paragraphe 2(6) et de l'alinéa 477.79a) définissent le jour du scrutin différemment : à l'alinéa 477.79a), il s'agit du jour de la publication dans la Gazette du Canada d'un avis annonçant qu'un bref est retiré ou réputé l'être; et au paragraphe 2(6), il s'agit du jour où le bref est retiré ou réputé l'être. Or, ces deux jours ne sont pas nécessairement les mêmes. L'alinéa 477.79a) devrait donc être modifié de sorte que, en ce qui touche les dépenses de campagne électorale des candidats, l'élection soit réputée avoir eu lieu le jour du scrutin tel que défini au paragraphe 2(6), soit le jour où le bref est retiré ou réputé l'être.

De plus, la nouvelle définition du jour du scrutin au paragraphe 2(6) a involontairement donné aux candidats deux échéances différentes (au paragraphe 477.9(5)) pour le dépôt auprès du DGE de leur déclaration de cadeaux ou d'autres avantages dans le cas où un bref est retiré ou réputé l'être. Aux termes de l'alinéa 477.9(5)b), la déclaration doit être déposée dans les quatre mois suivant le jour de la publication dans la Gazette du Canada de l'avis annonçant que le bref est retiré ou réputé l'être; tandis qu'à l'alinéa 477.9(5)a) et au paragraphe 2(6), le dépôt doit se faire dans les quatre mois suivant le jour où le bref est retiré ou réputé l'être. Le législateur ne peut avoir eu l'intention de fixer deux échéances différentes. C'est pourquoi l'alinéa 477.9(5)b) devrait être abrogé afin qu'une seule échéance s'applique lorsqu'un bref est retiré ou réputé l'être.

C42. Exclusion des biens cédés par un candidat à sa campagne dans le calcul de l'excédent lorsqu'une élection partielle est annulée 477.8 Les alinéas 364(2)f) et 364(3)e) de la Loi traitent de certaines cessions effectuées lorsqu'une élection partielle est remplacée par une élection générale. Ajoutés en 2014, ces nouveaux alinéas ne considèrent pas comme une « contribution », et permettent expressément, la fourniture de produits et de services (alinéa 364(2)f)) et la cession de fonds (alinéa 364(3)e)) par un candidat à une élection partielle annulée à sa campagne à titre de candidat à une élection générale. Cependant, ces opérations autorisées ne sont pas prises en compte à l'article 477.8, qui traite du calcul de l'excédent de fonds électoraux des candidats. Une interprétation stricte de cette disposition obligerait le candidat à une élection partielle qui a procédé à une cession conformément aux alinéas 364(2)f) ou 364(3)e) à disposer d'un « excédent » qui n'existe pas. L'apport de deux modifications réglerait cette situation. Le paragraphe 477.8(2), qui exige la cession ou la vente de certains biens immobilisés avant le calcul de l'excédent, pourrait prendre en compte la cession de biens et de services en application de l'alinéa 364(2)f). Ce pourrait être fait, par exemple, en ne faisant plus mention des cessions aux partis et aux associations et en utilisant une formulation plus générale. Au paragraphe 477.8(4), qui définit les cessions effectuées par un candidat, l'alinéa 477.8(4)c) pourrait être modifié pour également faire mention des cessions de fonds prévues à l'alinéa 364(3)e).
C43. Nomination d'une société à titre de vérificateur 478.61(3) Dans la version française du paragraphe 478.61(3), la première occurrence du mot « nommé » devrait se rapporter au mot « société » et non au mot « membre », de sorte que les versions française et anglaise correspondent. En effet, aux termes de l'alinéa 478.6c) et du paragraphe 478.61(2), une personne ne peut pas assumer en même temps les fonctions de vérificateur d'un parti enregistré et d'agent financier d'un candidat à la direction. Par conséquent, il faudrait modifier la version française du paragraphe 478.61(3) en ajoutant un « e » à la fin de la première occurrence du mot « nommé ».
C44. Entrave des opérations électorales 480(1) Aux termes du paragraphe 480(1), commet une infraction quiconque, avec l'intention d'entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la Loi autrement qu'en commettant une infraction visée au paragraphe 480(2) ou aux articles 481, 482 et de 483 à 499. Deux nouvelles dispositions érigeant d'autres infractions (articles 480.1 et 482.1) ont été ajoutées à la Loi en 2014. Cependant, elles ne font pas partie des infractions citées au paragraphe 480(1), lesquelles ne sont pas visées par l'infraction générale d'entrave ou de retard des opérations électorales. Il s'agit probablement d'un oubli, et le paragraphe 480(1) devrait donc contenir un renvoi aux articles 480.1 et 482.1.
C45. Perquisition et saisie 511(3) Aux termes du paragraphe 511(3) de la Loi, tout enquêteur recruté par le commissaire est réputé être un « fonctionnaire public » au sens de l'article 487 du Code criminel, la disposition fondamentale relative au mandat de perquisition. Après l'adoption du paragraphe 511(3), le Code criminel a été modifié afin de prévoir une autorisation judiciaire pour les ordonnances de communication et d'autres outils d'enquête. Ces nouveaux outils sont offerts aux employés permanents du commissaire qui, du fait de leur emploi, sont des fonctionnaires publics au sens du Code criminel. Toutefois, ils ne sont pas offerts aux personnes assumant par contrat les fonctions d'enquêteur pour le compte du commissaire, car celles-ci ne sont réputées être des fonctionnaires publics qu'aux termes du paragraphe 511(3) de la Loi et seulement pour l'application de l'article 487 du Code criminel. Suivant la recommandation du commissaire au DGE, le paragraphe 511(3) de la Loi devrait être mis à jour afin de s'assurer que tous les enquêteurs du commissaire, y compris les entrepreneurs, peuvent demander une autorisation judiciaire, comme le prévoient les dispositions suivantes du Code criminel : 487 (mandats de perquisition); 487.012 (ordres de préservation); 487.013 (ordonnances de préservation : données informatiques); 487.014 (ordonnances générales de communication); 487.015 (ordonnances de communication en vue de retracer une communication donnée); 487.016 (ordonnances de communication : données de transmission); 487.017 (ordonnances de communication : données de localisation); 487.018 (ordonnances de communication : données financières); 487.019(3) (révocations ou modifications d'une ordonnance de communication); 487.0191 (ordonnances de non-divulgation de l'existence ou du contenu d'un ordre de préservation, d'une ordonnance de préservation ou d'une ordonnance de communication); et 487.0192 (précisions concernant des ordonnances de communication).
C46. Serments et affidavits 549 Le paragraphe 549(1) traite des personnes pouvant recevoir des serments ou des affidavits en vertu de la Loi. En anglais, cette responsabilité incombe, parmi d'autres personnes, au « directeur du scrutin, [à] un directeur adjoint du scrutin [et à] un scrutateur ». En français, par contre, c'est « le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin [et] un scrutateur » qui peuvent assumer cette responsabilité. La version anglaise semble bien refléter l'esprit de la Loi, car elle viserait également les DASS nommés en application de l'article 30. La version française du paragraphe 549(1) devrait donc être modifiée afin de correspondre à l'anglais, en remplaçant « le » par « un » avant le terme « directeur adjoint du scrutin ».
C47. Publication d'un avis dans la Gazette du Canada 554(2) En application du paragraphe 554(2), le DGE est tenu de publier un avis dans la Gazette du Canada lorsque des modifications ont été apportées à la Loi et que tous les formulaires et instructions touchés ont été corrigés et réimprimés en conséquence. Maintenant qu'une version codifiée de la Loi est offerte en ligne, le public peut constater que la Loi a été modifiée. Il est également possible de consulter les formulaires et les instructions mis à jour sur le site Web d'Élections Canada. Il n'y a donc plus lieu de publier un avis dans la Gazette du Canada. Cette exigence désuète devrait être abrogée.
C48. Territoires du Nord-Ouest Annexe 3 La Loi de 2014 sur les changements de noms de circonscriptions (L.C. 2014, ch. 19) a modifié le nom de la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, remplaçant « Western Arctic » par « Territoires du Nord-Ouest ». Cependant, elle ne prévoyait pas de modification corrélative visant l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada. L'annexe 3 devrait être modifiée en conséquence.
C49. Interdictions : inciter ou influencer autrui Dispositions diverses

La Loi prévoit de nombreuses interdictions empêchant quiconque d'inciter, d'influencer, de tenter d'inciter ou de tenter d'influencer autrui dans le but d'obtenir un comportement donné – par exemple, faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d'électeur d'une personne (alinéa 111d.1)), ou voter ou s'abstenir de voter pour un candidat donné (paragraphe 166(1)). L'utilisation des mots « induce » ou « influence » en anglais pourrait supposer que, pour qu'une infraction soit commise, quiconque doit parvenir à ses fins, soit obtenir un comportement donné de la part d'une autre personne. En revanche, lorsque les expressions « attempting to influence » ou « attempting to induce » sont utilisées, il est plus clair que, pour qu'une infraction soit commise, il suffit de commettre l'acte d'influencer une autre personne – il importe peu d'obtenir effectivement le comportement souhaité. Pour traduire ces mots et expressions, l'équivalent français principalement utilisé dans la Loi est « inciter ». En général, ce mot ne sous-entend pas la nécessité de parvenir à ses fins, et il correspond probablement davantage à l'intention du législateur. Cependant, dans la Loi, quelques occurrences de l'expression « tenter d'inciter » sèment le doute à cet égard (par exemple, au paragraphe 161(5.1)).

Par souci de clarté, et pour poursuivre plus efficacement en justice les individus qui commettent des actes répréhensibles en vue d'influencer les résultats de l'élection, toutes les interdictions et les infractions de la Loi qui utilisent les mots « induce » ou « influence » en anglais et « inciter » en français devraient être revues et modifiées, aux fins d'uniformité. Dans la plupart des cas, les expressions « tenter d'influencer » et « tenter d'inciter » décrivent plus adéquatement le comportement que la Loi vise à punir que les mots « inciter » ou « influencer ». Le commissaire appuie cette recommandation.