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7. Pour des élections canadiennes plus accessiblesRépondre aux nouveaux défis : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite des 43e et 44e élections générales

Les recommandations de cette section aideraient à garantir qu'un plus grand nombre d'électeurs désireux de voter puissent le faire sans entraves. Ces recommandations visent notamment à faciliter le retour des bulletins de vote spéciaux dans les délais prescrits; à adopter un nouveau mécanisme pour tenir compte des jours revêtant une importance religieuse ou culturelle pour les électeurs; à consolider les améliorations apportées aux services de vote dans les établissements de soins de longue durée; et à permettre aux électeurs d'obtenir plus facilement l'aide dont ils ont besoin pour voter aux bureaux de scrutin.

7.1 Réduction du nombre de bulletins de vote spéciaux reçus en retard

En raison de la pandémie de COVID-19, le recours aux services de vote par bulletin spécial a fortement augmenté à l'élection générale de 2021, et Élections Canada s'attend à ce que cette tendance se maintienne. Comme l'indique le rapport législatif sur l'élection générale de 2021, 90 274 bulletins de vote spéciaux ont été reçus après les délais prescrits et ont dû être mis de côté.

Données au 1er mars 2022 sur les bulletins de vote spéciaux remis à l'élection générale de 2021(suivies des données de l'élection de 2019 à titre comparatif)
Catégories d'électeurs Bulletins de vote remis Bulletins de vote retournés à temps et comptés Bulletins de vote retournés à temps mais mis de côté Bulletins de vote en retard Bulletins de vote non retournés ou annulés
Électeurs locaux 1 016 084 (401 092) 86,9 % (99,0 %) 0,6 % (0 %) 6,1 % (0 %) 6,1 % (1,0 %)
Électeurs nationaux 203 446 (243 938) 78,0 % (93,8 %) 0,4 % (0,5 %) 9,5 % (1,6 %) 13,5 % (4,1 %)
Électeurs internationaux 55 696 (55 512) 48,5 % (61,5 %) 0,4 % (0,2 %) 21,0 % (11,8 %) 30,1 % (26,5 %)
Total 1 275 226 (700 542) 83,8 % (94,2 %) 0,6 % (0,2 %) 7,3 % (1,5 %) 8,4 % (4,1 %)

Les recommandations de cette section visent à faciliter le retour des bulletins de vote spéciaux à temps. Si chacune des recommandations revêt une importance distincte, leur combinaison est un meilleur gage d'amélioration durable.

Élections à date fixe et inscription au vote par bulletin spécial

Les électeurs qui souhaitent voter par bulletin spécial doivent présenter une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial après la délivrance des brefs, mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin. Pour s'assurer que les bulletins de vote spéciaux sont reçus dans le délai prescrit, une solution consisterait à permettre aux électeurs de faire, dans la mesure du possible, leur demande plus tôt dans le processus. Dans le cas d'une élection à date fixe, les électeurs devraient être autorisés à présenter une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial 45 jours avant le jour du scrutin (ou à la délivrance des brefs si la période électorale est plus longue). Élections Canada ne serait pas autorisé à envoyer les trousses de vote avant que les brefs ne soient délivrés, mais pourrait le faire immédiatement après aux électeurs qui avaient déjà présenté leur demande. Ainsi, les trousses de vote seraient distribuées plus tôt au cours de l'élection et les électeurs disposeraient de plus de temps pour les renvoyer.

Une plus longue période électorale pour les élections non tenues à date fixe

Aux termes de la Loi, le jour du scrutin doit avoir lieu au plus tôt le 36e jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le 50e jour suivant cette date. Le gouverneur général, agissant sur avis du premier ministre et du Cabinet, fixe la date du scrutin et la durée de la période électorale. L'élection générale de 2021 n'était pas à date fixe, et la période électorale était la plus courte autorisée par la Loi.

Les électeurs qui souhaitent voter par bulletin spécial doivent le retourner dans les délais prescrits (soit au plus tard à 18 h, le jour du scrutin, s'ils doivent le retourner à l'administrateur des Règles électorales spéciales dans la région de la capitale nationale; ou avant la fermeture des bureaux, le jour du scrutin, s'ils doivent le retourner au bureau du directeur du scrutin), sans quoi il sera mis de côté. Une période électorale plus longue allouerait plus de temps pour l'envoi d'une trousse de vote par bulletin spécial à un électeur et le retour du bulletin de vote spécial à Élections Canada. Ce gain de temps pour le retour des bulletins de vote spéciaux est particulièrement important pour les communautés éloignées où l'acheminement et le retour des trousses de vote par bulletin spécial dépendent d'un service postal hebdomadaire – un vol manqué en raison du mauvais temps ou de problèmes mécaniques peut rendre très difficile le retour d'un bulletin de vote spécial à temps. Ainsi, garantir une période électorale plus longue (44 jours) dans le cas d'une élection non tenue à date fixe devrait contribuer à réduire le nombre de bulletins de vote reçus en retard.

Prolonger la durée minimale d'une période électorale représenterait également un avantage pour les électeurs canadiens dont les habitudes de vote ont connu un changement important, à savoir une utilisation accrue du vote par anticipation. Comme l'indique le graphique ci-dessous, 34,3 % des électeurs ont voté par anticipation à l'élection générale de 2021. Si cette tendance se maintient, les directeurs du scrutin devront bientôt se préparer à servir près de la moitié de l'électorat avant le jour du scrutin, que ce soit aux bureaux de vote par anticipation ou par la prestation d'autres services de vote par bulletin spécial.

Pourcentage de votes par anticipation

Pourcentage de votes par anticipation

Description longue du graphique intitulé « Pourcentage de votes par anticipation »

Ce graphique linéaire montre le pourcentage de votes par anticipation à chaque élection générale tenue de 2004 à 2011 (c'est-à-dire de la 38e à la 44e élection générale).

  • 2004 : 9,2 %
  • 2006 : 10,5 %
  • 2008 : 11 %
  • 2011 : 14,2 %
  • 2015 : 20,8 %
  • 2019 : 26,6 %
  • 2021 : 34,3 %

Bien que la Loi ait été modifiée à plusieurs reprises pour accroître les façons de voter par anticipation, le calendrier électoral en soi n'a jamais été revu pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'électeurs qui votent avant le jour du scrutin. Au début de la période électorale, les défis administratifs sont importants : pénurie de main-d'œuvre, rareté des locaux commerciaux vacants convenant aux bureaux locaux d'Élections Canada, et retards dans l'installation du volume croissant d'équipement technique nécessaire de nos jours pour administrer une élection. Bon nombre de ces difficultés découlent du fait que, tant que la date de l'élection n'est pas connue, les directeurs du scrutin ne peuvent pas louer un bureau pour recevoir le matériel et commencer à servir les électeurs et les candidats. La qualité des services aux bureaux de vote par anticipation serait meilleure si les administrateurs électoraux avaient plus de temps pour recruter, former les travailleurs et procéder aux préparatifs. Notons que les partenaires d'Élections Canada – tels que Postes Canada et les imprimeurs du pays qui s'occupent de l'impression des bulletins de vote – tireraient également avantage d'une période électorale plus longue.

Voter plus tôt en période électorale

Plus tôt les électeurs retournent leur bulletin de vote spécial, plus grande est la probabilité qu'il soit reçu avant la date limite. Selon la Loi, une demande d'inscription au vote par bulletin spécial peut être présentée immédiatement après la délivrance des brefs. Cependant, la liste officielle des candidats n'est disponible que 19 jours avant le jour du scrutin. À l'heure actuelle, les électeurs doivent inscrire le nom du candidat de leur choix sur leur bulletin de vote spécial; toutefois, ils verront leur bulletin de vote rejeté si la candidature de ce candidat est rejetée ou si le parti choisit d'appuyer un autre candidat.

Il arrive que des électeurs inscrivent sur leur bulletin de vote spécial le nom du parti auquel est affilié le candidat de leur choix, soit parce qu'ils ne se souviennent plus du nom du candidat, soit parce que les partis n'ont pas encore nommé de candidats. À l'heure actuelle, conformément à la Loi, les bulletins de vote qui portent le nom d'un parti politique au lieu de celui d'un candidat sont rejetés.

Autoriser l'inscription de l'appartenance politique d'un candidat (au lieu de son nom) sur les bulletins de vote spéciaux – comme c'est le cas aux élections provinciales en Saskatchewan et en Colombie-Britannique – permettrait aux électeurs de remplir leur bulletin de vote spécial plus tôt et augmenterait la probabilité qu'il parvienne à Élections Canada avant la date limite applicable.

Devancer la clôture des candidatures

À l'heure actuelle, les actes de candidature doivent être reçus 21 jours avant le jour du scrutin, et les directeurs du scrutin doivent confirmer les candidatures 19 jours avant le jour du scrutin. Fixer la clôture des candidatures au 24e jour précédant le jour du scrutin permettrait aux électeurs qui souhaitent voter pour un candidat donné de disposer de plus de temps pour remplir et retourner leur bulletin de vote spécial. Bien que cette modification réduise la période pendant laquelle les candidats peuvent soumettre leur acte de candidature, la recommandation de préenregistrement des candidats formulée précédemment dans ce rapport, si elle est édictée, assurerait suffisamment de temps aux candidats. Bien qu'un devancement de trois jours du processus de mise en candidature semble ne promettre qu'une amélioration minime, c'est précisément dans les trois jours suivant le jour du scrutin que la majorité des bulletins de vote en retard sont reçus.

En outre, si la clôture des candidatures passait de 21 à 24 jours avant le jour du scrutin, l'impression des bulletins de vote ordinaires pourrait commencer plus tôt, ce qui contribuerait à ce qu'ils soient reçus à temps pour le vote par anticipation dans les communautés éloignées. Compte tenu du nombre croissant d'électeurs qui choisissent de voter aux bureaux de vote par anticipation, cette mesure est particulièrement pertinente. L'envoi des bulletins de vote imprimés dans les communautés éloignées peut être extrêmement difficile : lors de la dernière élection générale, le DGE a adapté la Loi pour permettre au directeur du scrutin de photocopier les bulletins de vote, afin de les utiliser aux bureaux de vote par anticipation dans certaines communautés éloignées du Nunavut.

Flexibilité pour les électeurs

Certains électeurs demandent un bulletin de vote spécial, mais ne peuvent pas l'utiliser pour diverses raisons (par exemple, le bulletin est perdu ou abimé). Actuellement, la Loi interdit, pour des raisons d'intégrité, qu'un électeur ayant présenté une demande de vote par bulletin spécial puisse voter à un bureau de scrutin ordinaire. À l'élection générale de 2021, le DGE a adapté les dispositions pertinentes de la Loi afin de permettre à ces électeurs de voter par bulletin de vote ordinaire, à condition qu'un Certificat du statut de vote soit rempli et que l'électeur déclare qu'il n'a pas déjà voté. Des contrôles d'intégrité étaient effectués le lendemain de la fermeture des bureaux de scrutin, notamment la vérification des registres du lieu de scrutin pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de vote en double. Il serait souhaitable de légiférer pour rendre permanente cette adaptation temporaire.

Maintenir le retour des enveloppes extérieures aux bureaux de scrutin

À l'élection générale de 2021, le DGE a adapté la Loi pour permettre temporairement aux électeurs locaux (ceux qui votent par bulletin spécial dans leur propre circonscription) de retourner leur enveloppe extérieure contenant leur bulletin de vote spécial à n'importe quel lieu de scrutin dans leur circonscription, le jour du scrutin. Un fonctionnaire électoral devait ensuite remettre en personne au directeur du scrutin les enveloppes extérieures reçues aux lieux de scrutin afin qu'elles soient soumises à des contrôles d'intégrité (notamment pour s'assurer qu'aucun électeur n'a voté plus d'une fois) et au processus de vérification, avant de procéder au dépouillement des votes. La possibilité de retourner un bulletin de vote spécial à un lieu de scrutin le jour du scrutin s'inspirait de mesures proposées dans le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19).

Outre le volume considérable de bulletins de vote spéciaux reçus à l'élection générale de 2021, la possibilité de retourner un bulletin de vote spécial à un lieu de scrutin a retardé le dépouillement des votes dans certaines circonscriptions. Élections Canada a bien communiqué ce retard à l'avance et, dans la plupart des circonscriptions, les résultats préliminaires étaient tels que le dépouillement des bulletins de vote spéciaux n'a pas eu d'incidence sur l'issue de l'élection. Le 23 septembre, trois jours après le jour du scrutin, 291 circonscriptions (86 %) avaient terminé le dépouillement des bulletins de vote spéciaux. Le 26 septembre, le dépouillement était terminé dans toutes les circonscriptions.

Les données sur l'élection générale de 2021 révèlent qu'un nombre important d'électeurs ont utilisé cette nouvelle option pour retourner leur enveloppe extérieure à leur directeur du scrutin. À l'échelle nationale, on estime qu'environ 30 500 bulletins de vote spéciaux ont été retournés à un lieu de scrutin. Cela dit, le nombre de bulletins retournés par lieu de scrutin varie considérablement, de nombreux petits lieux de scrutin n'en recevant aucun et les plus grands en recevant plusieurs. Les circonstances géographiques dans les circonscriptions très vastes ont également empêché cette option d'être offerte dans certains lieux. Cela indique un besoin de flexibilité.

Interdire toute intervention avec les bulletins de vote ordinaires et spéciaux

La Loi interdit à quiconque de détériorer, d'altérer ou de détruire un bulletin de vote, mais elle n'interdit pas explicitement de détériorer, d'altérer ou de détruire un bulletin de vote spécial. De plus, bien que la Loi interdise d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il marque son bulletin de vote ordinaire ou son bulletin de vote spécial, aucune interdiction ne porte sur la falsification de la marque d'un électeur sur un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial.

La Loi interdit également à quiconque de détruire, de prendre, d'ouvrir ou d'autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ordinaires ou de bulletins de vote spéciaux, mais elle n'interdit pas la manipulation indue d'enveloppe intérieure ou extérieure semblant contenir un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial marqué par un électeur.

La Loi devrait être modifiée pour corriger ces omissions et pour accroître la confiance dans l'intégrité électorale.

Recommandation 7.1.1

  • Pour réduire les obstacles au vote par bulletin spécial, modifier la Loi comme suit :
    • Permettre aux électeurs de présenter une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial 45 jours avant le jour du scrutin (ou à la délivrance des brefs si la période électorale excède 45 jours), lors d'une élection à date fixe.
    • Modifier la Loi pour fixer la durée minimale d'une période électorale à 44 jours lorsqu'une élection n'a pas lieu à date fixe.
    • Autoriser le dépouillement des bulletins de vote spéciaux portant le nom d'un parti politique au lieu du nom d'un candidat.
    • Modifier la Loi pour fixer la date de clôture des candidatures le jour 24 avant le jour du scrutin.
    • Autoriser les électeurs à voter aux bureaux de scrutin ordinaires, en effectuant les contrôles d'intégrité nécessaires, même s'ils ont déjà fait une demande de vote par bulletin spécial.
    • Autoriser les électeurs locaux à retourner leurs bulletins de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin à tout lieu désigné par le DGE dans la circonscription.
  • Pour accroître la confiance dans l'intégrité du bulletin de vote et dans le processus de vote par bulletin spécial :
    • Établir de nouvelles dispositions interdisant à toute personne de détériorer, d'altérer ou de détruire un bulletin de vote spécial; de falsifier la marque d'un électeur sur un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial; et de manipuler indûment une enveloppe intérieure ou extérieure qui semble contenir un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial marqué.

7.2 Jours revêtant une importance religieuse ou culturelle

Chaque année, certaines communautés célèbrent des fêtes religieuses ou des jours d'importance culturelle pendant plusieurs jours consécutifs, lesquels peuvent changer d'une année à l'autre. Lorsque les dates de ces événements religieux ou culturels coïncident avec les jours de vote par anticipation ou le jour du scrutin, il se peut que certains électeurs ne puissent pas voter. Les candidats pratiquants peuvent également rencontrer des obstacles importants.

Depuis 2007, la Loi prévoit la tenue d'une élection générale à date fixe : le troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile suivant l'élection générale précédente. Cela dit, la Loi prévoit un mécanisme permettant de modifier le jour du scrutin dans le contexte d'une élection générale à date fixe lorsque le DGE est d'avis que le troisième lundi d'octobre « ne convient pas à cette fin » parce qu'il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d'une élection provinciale ou municipale. Dans un tel cas, le DGE peut recommander au gouverneur en conseil qu'un jour de rechange soit choisi : soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

L'élection générale de 2019 a posé des défis eu égard à la date fixée pour sa tenue et au mécanisme pour la modifier. En 2019, et probablement encore dans les années à venir, le jour du scrutin et le vote par anticipation qui a lieu une semaine avant le jour du scrutin (ainsi qu'une part importante de la période électorale) coïncidaient avec des jours revêtant une importance religieuse pour les membres pratiquants de la communauté juive. Plusieurs mois avant l'élection, les membres de la communauté ont demandé au DGE de choisir un jour de rechange pour la tenue du scrutin.

Bien que la Loi prévoie un mécanisme permettant au DGE de recommander au gouverneur en conseil un jour de rechange pour la tenue d'une élection à date fixe, le délai prévu par la Loi pour formuler cette recommandation – soit jusqu'au 1er août l'année de l'élection – était et demeure problématique. Toute modification du calendrier électoral si près du jour du scrutin aurait des conséquences importantes sur la disponibilité des lieux de scrutin et, par extension, sur l'accessibilité des services de vote pour l'ensemble de la population. La capacité des partis et des candidats à se préparer et à établir un budget pour l'élection serait également affectée.

Lors de la 43e élection générale, le DGE s'est engagé à mener un examen postélectoral du concept d'élection à date fixe et à consulter les communautés. Ces consultations ont abouti à une conclusion cruciale : la date fixe prévue par la Loi continuera de coïncider avec des jours revêtant une importance religieuse ou culturelle dans les années à venir. Pour de nombreuses communautés autochtones, le mois d'octobre coïncide avec des activités traditionnelles de chasse et des activités culturelles. D'autres communautés d'intérêts pourraient également se trouver dans une situation semblable.

Par conséquent, Élections Canada recommande de modifier les dispositions de la Loi afin que le jour du scrutin ait lieu pendant une période déterminée (par exemple, au cours d'une période de quatre semaines commençant en octobre) de la quatrième année civile qui suit l'élection générale précédente. Au cours de la troisième année civile qui suit l'élection générale précédente, le DGE devrait être tenu, en application de la Loi, de mener des consultations auprès des communautés religieuses et culturelles, et de recommander au gouverneur en conseil une date pour le jour du scrutin. Le gouverneur en conseil devrait alors fixer la date de l'élection générale dans le mois suivant la réception de la recommandation du DGE. Il n'aurait pas l'obligation d'adopter la recommandation du DGE, mais la date devrait être fixée pendant la période définie par la Loi. Ce mécanisme resterait largement prévisible, tout en étant assez souple pour que le processus électoral soit inclusif pour toutes les communautés religieuses et culturelles.

Ce nouveau mécanisme n'aurait pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu'il le juge opportun.

Recommandation 7.2.1

  • Pour améliorer l'accessibilité de l'élection et favoriser l'inclusion en fixant la date du scrutin, modifier la Loi comme suit :
    • Déterminer une période au cours de la quatrième année suivant l'élection générale précédente (par exemple, une période de quatre semaines commençant en octobre) pendant laquelle le jour du scrutin doit se tenir.
    • Obliger Élections Canada à consulter les communautés religieuses et culturelles un an avant la période électorale déterminée, afin de déterminer une date appropriée pour le jour du scrutin.
    • Obliger le DGE à faire une recommandation publique au gouverneur en conseil concernant le jour du scrutin, fondée sur ses consultations. La recommandation du DGE devrait être faite au plus tard 12 mois avant le début de la période déterminée.
    • Obliger le gouverneur en conseil, dans le mois suivant la réception de la recommandation, soit à adopter la date recommandée par le DGE, soit à choisir une autre date pendant la période déterminée, et à prendre un décret y donnant effet.

7.3 Amélioration des services offerts aux établissements de soins de longue durée

Des services de vote adaptés

En raison des effets tragiques de la pandémie sur les résidents vulnérables des établissements de soins de longue durée (définis dans la Loi comme des établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience), il n'était simplement pas possible d'offrir les services de vote habituels à ces électeurs. Dans les établissements de soins de longue durée, les électeurs votent habituellement à un bureau de scrutin itinérant dirigé par une équipe de fonctionnaires électoraux servant successivement de multiples établissements dans une circonscription. Toutefois, étant donné le risque de contagion, ceci n'était pas une option.

Par conséquent, le DGE a adapté les dispositions pertinentes de la Loi afin d'accorder une plus grande latitude pour le vote dans les établissements de soins de longue durée. Il a notamment autorisé la création de plus petites sections de vote constituées d'un seul établissement ou d'une partie d'un établissement. Cette adaptation a permis d'établir des bureaux de scrutin uniques dans certains établissements. De plus, le DGE a prolongé de plusieurs jours la période pendant laquelle les résidents peuvent voter, et a accordé plus de flexibilité quant aux heures de vote.

Ces adaptations, qui correspondent à celles proposées dans le projet de loi C-19 et aux recommandations précédentes du DGE, ont permis d'offrir des services de vote adaptés aux besoins de chaque établissement et de sa clientèle, dans le respect des exigences provinciales applicables en matière de santé publique. Bien que ces adaptations découlent de la pandémie, les jours et les heures pendant lesquels le vote peut avoir lieu dans les établissements de soins de longue durée devraient demeurer flexibles après la pandémie, car leur clientèle et leurs besoins diffèrent. La possibilité de regrouper des établissements pour créer une section de vote servie par un bureau de scrutin itinérant devrait être maintenue.

Faciliter la preuve de résidence

De nombreux résidents d'établissements de soins de longue durée ont de la difficulté à prouver leur résidence comme l'exige la Loi. Outre le fait qu'il existe peu de documents délivrés par le gouvernement qui indiquent l'adresse d'un électeur, la difficulté est souvent exacerbée dans les établissements de soins de longue durée parce que les pièces d'identité sont confiées à des membres de la famille ou, dans le cas des permis de conduire (la preuve de résidence la plus couramment utilisée), ne sont tout simplement pas à la disposition des résidents en raison de leur état physique ou mental. Bien que la Loi autorise ces électeurs à demander une lettre de confirmation de résidence à l'administrateur de leur établissement, fournir ces lettres aux électeurs constitue un fardeau supplémentaire pour ces établissements.

Pour lever cet obstacle, la Loi devrait être modifiée afin d'exempter les résidents des établissements de soins de longue durée de l'obligation de fournir une preuve de résidence lorsqu'ils votent dans l'établissement. Dans la plupart des cas, un fonctionnaire électoral se rend au chevet ou à la chambre de ces électeurs pour leur permettre de voter et, en général, selon leur situation, il est peu probable qu'ils aient un autre lieu de résidence et votent dans la mauvaise circonscription. Seule une preuve d'identité devrait donc être exigée de ces électeurs lorsqu'ils votent dans l'établissement.

Recommandation 7.3.1

  • Pour réduire les obstacles au vote des résidents des établissements de soins de longue durée, modifier la Loi comme suit :
    • Accorder une plus grande flexibilité pour les jours et les heures de vote dans ces établissements.
    • Permettre aux électeurs qui résident et votent dans un établissement de soins de longue durée de n'avoir à prouver que leur identité.

7.4 Électeurs ayant besoin d'aide pour voter

La Loi autorise les électeurs à demander et à recevoir de l'aide aux bureaux de scrutin, y compris pour marquer leur bulletin de vote. Les personnes qui aident un électeur doivent s'engager, par déclaration, à préserver le secret du vote. En cas de violation du secret du vote, elles s'exposent à des sanctions.

La Loi permet à un électeur de se faire aider d'un fonctionnaire électoral, d'un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d'un parent. Cette liste est très restreinte et ne semble pas tenir compte du fait que certains électeurs ayant une déficience sont souvent accompagnés aux bureaux de scrutin par une personne soignante ou un préposé aux bénéficiaires. Ces accompagnateurs de confiance ne sont ni des parents ni des amis, et la définition stricte de la Loi ne reflète pas la nature professionnelle de la relation.

Malgré cela, des électeurs se font souvent aider aux bureaux de scrutin par une personne soignante qui se présente comme leur « amie », car il n'est pas exigé de prouver le statut d'ami ou de parent de cette personne. Or, cette option n'est pas viable. Traiter une relation professionnelle comme une « amitié » peut être dévalorisant tant pour l'électeur que pour la personne soignante. Pour bon nombre, cela pourrait donner l'impression qu'une entité gouvernementale nie la réalité de leur situation.

En outre, comme les travailleurs électoraux n'ont aucun moyen de vérifier si une personne est effectivement un « ami » ou un « parent », ces distinctions ne sont pas significativement appliquées. Ce régime peut être une source de confusion et de stress pour les électeurs vulnérables, et il n'est pas certain que les dispositions telles qu'elles sont rédigées établissent un bon équilibre entre intégrité et accessibilité.

Eu égard à toutes ces questions, la Loi devrait être modifiée pour permettre à un électeur d'obtenir l'aide de la personne de son choix pour marquer son bulletin de vote, pourvu que cette personne fasse la déclaration solennelle exigée comme le font actuellement les membres de la famille. Cette règle simple serait mieux comprise et permettrait aux électeurs ayant besoin d'aide de faire appel à une personne qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance à cette étape importante du processus de vote.

Recommandation 7.4.1

  • Pour lever des obstacles au vote, modifier la Loi afin de permettre à un électeur d'obtenir l'aide de la personne de son choix pour marquer son bulletin de vote, pourvu que cette personne fasse la déclaration solennelle exigée.