Annexe A : Liste des recommandations du directeur général des élections – Répondre aux nouveaux défis : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite des 43e et 44e élections générales
Partie 1 : Recommandations relatives aux communications électorales
1. Au-delà de la publicité
Recommandation 1.1.1
Pour mieux atteindre l'objectif de transparence, tout en allégeant les règles applicables aux entités réglementées, modifier la Loi comme suit :
Remplacer les exigences relatives à l'énoncé d'autorisation par l'obligation d'indiquer qui est la source d'une communication et la façon dont les électeurs peuvent obtenir plus de renseignements, et ce, pour toute communication électorale (pas seulement la publicité). Cette nouvelle obligation devrait insister sur le fond, plutôt que sur la forme, de l'obligation de transparence et tenir compte de considérations liées au contrôle d'application. L'identité du communicateur devrait être clairement indiquée ou facilement accessible.
Durant les périodes préélectorale et électorale, appliquer la nouvelle obligation de transparence harmonisée à toutes les communications électorales (payantes ou non) des entités politiques enregistrées ou tenues de s'enregistrer.
Durant les périodes préélectorale et électorale, appliquer également la nouvelle obligation de transparence harmonisée aux communications électorales des particuliers et des entités qui ne sont pas tenus de s'enregistrer, mais dans les seuls cas où les communications électorales sont payées. Dans le contexte des communications en ligne, une « communication payante » continue de s'entendre de toute communication qui comporte des frais de placement.
Recommandation 1.2.1
Pour préserver l'objectif d'équité en nivelant les chances entre le parti au pouvoir et les autres partis, enchâsser dans la Loi les directives existantes qui limitent la publicité gouvernementale pendant les périodes préélectorale et électorale et qui encadrent les activités de recherche sur l'opinion publique effectuées en période électorale. Les communications avec le public demeureront permises lorsque la situation l'exige (p. ex. en situation d'urgence).
Recommandation 1.3.1
Abroger les dispositions de la Loi relatives à l'interdiction de publicité pour refléter le fait qu'avec Internet et les médias sociaux, les communications de masse sont accessibles par un grand nombre d'acteurs et il est possible de répondre rapidement à la désinformation.
2. Révision du régime des tiers
Recommandation 2.1.1
Pour assurer la transparence des communications électorales et préserver l'objectif d'équité auquel contribuent les plafonds de dépenses, réglementer les communications électorales thématiques payantes (pas seulement les publicités thématiques) dont il est raisonnable de croire qu'elles ont pour but de favoriser ou de contrecarrer un parti ou un candidat pendant les périodes préélectorale et électorale.
Pour mieux définir les communications thématiques réglementées, énumérer dans la Loi les critères qui serviront à déterminer si une communication vise à favoriser ou à contrecarrer un candidat ou un parti et est, par conséquent, réglementée. L'article 37.0.1 de la Loi sur le financement des élections de l'Ontario pourrait servir de modèle.
Recommandation 2.2.1
Pour alléger le fardeau réglementaire des entités qui consacrent peu de ressources financières au processus électoral, relever à 1 000 $ le seuil de dépenses à partir duquel les tiers doivent s'enregistrer.
Recommandation 2.3.1
Pour assurer un niveau accru de transparence et contrer le financement étranger des tiers, ajouter à la Loi une disposition selon laquelle les tiers (particuliers exclus) qui souhaitent utiliser leurs propres fonds pour financer des activités électorales réglementées doivent présenter à Élections Canada des états financiers audités attestant qu'un maximum de 10 % de leurs recettes des années précédentes provient de contributions.
Les autres tiers (autres que les particuliers) qui souhaitent favoriser ou contrecarrer des partis et des candidats doivent utiliser uniquement des fonds déposés dans un compte distinct établi à cette fin. Les tiers doivent également fournir l'identité les donateurs dont les fonds ont été utilisés pour favoriser ou contrecarrer des partis et des candidats, et ces donateurs peuvent uniquement être des citoyens canadiens et des résidents permanents.
3. Préenregistrement des candidats
Recommandation 3.1.1
Pour assurer la déclaration de toutes les dépenses engagées pour favoriser ou contrecarrer un candidat ou un parti pendant les périodes préélectorale et électorale, autoriser les candidats à s'enregistrer auprès d'Élections Canada avant la période électorale (soit seulement les années d'élection à date fixe, soit en tout temps à certaines conditions), autoriser les candidats préenregistrés à délivrer des reçus d'impôt et assujettir ces derniers à certaines règles visant à assurer la transparence (ouverture d'un compte bancaire, nomination d'un agent officiel, etc.).
Pour éviter que les partis hésitent à préenregistrer des candidats, autoriser les partis à retirer leur soutien à un candidat préenregistré jusqu'à un moment raisonnable avant la clôture des candidatures et à soutenir un nouveau candidat dans la même circonscription.
Pour corriger une lacune potentielle dans la Loi, abroger la définition de « candidat potentiel » et modifier la définition de « tiers » de façon à en exclure les « candidats préenregistrés ».
4. Protection du processus électoral contre les menaces
Recommandation 4.1.1
Pour contrer l'information inexacte qui vise à nuire au déroulement d'une élection ou mettre en doute sa légitimité, interdire à toute personne ou entité, du Canada ou de l'étranger, de sciemment faire de fausses déclarations sur le processus électoral, y compris sur les procédures de vote et de dépouillement, dans le but de nuire au déroulement d'une élection ou de mettre en doute sa légitimité ou celle des résultats.
Recommandation 4.2.1
Pour mieux prévenir les ingérences étrangères et la diffusion d'information inexacte sur les élections et les participants au processus électoral, étendre les interdictions relatives à l'ingérence étrangère à la période préélectorale et modifier les interdictions relatives aux publications trompeuses qui viennent prétendument d'un travailleur électoral, d'un parti politique, d'un candidat à la direction, d'un candidat à l'investiture ou d'un candidat afin qu'elles s'appliquent en tout temps.
Recommandation 4.2.2
Pour mieux définir l'infraction qui consiste à utiliser un système informatique avec l'intention d'altérer les résultats d'une élection, inclure dans cette infraction toute action frauduleuse menée dans l'intention de nuire au déroulement d'une élection ou de mettre en doute sa légitimité ou celle de ses résultats.
Recommandation 4.3.1
Pour empêcher une organisation ayant parmi ses objectifs essentiels de fomenter la haine contre un groupe identifiable d'obtenir les privilèges d'un parti enregistré, tels que l'accès aux listes électorales et à du financement public, habiliter les électeurs à demander à un tribunal de déterminer si une organisation a un tel objectif. Si le tribunal statue que l'organisation a un tel objectif, celle-ci ne pourra pas s'enregistrer comme parti politique ou sera radiée.
5. Réglementation des moyens de communication électorale
Recommandation 5.1.1
Pour rendre plus transparente l'utilisation de plateformes en ligne dans les élections, obliger ces plateformes (définies dans la recommandation 5.1.2) à publier leurs politiques de gestion des communications électorales payantes et des comptes d'utilisateur pendant les périodes préélectorale et électorale.
Pour mieux responsabiliser les plateformes en ligne au cours des élections, exiger qu'elles publient leurs politiques de gestion des contenus (payants ou gratuits) qui induisent les électeurs en erreur à propos des dates, des lieux et des méthodes de vote ou qui décrivent de manière inexacte les procédures électorales pendant la période électorale (par exemple en modérant, en déclassant ou en supprimant ces contenus).
Recommandation 5.1.2
Pour assurer l'atteinte des principaux objectifs de la Loi, quelle que soit la taille de la plateforme en ligne qui héberge du contenu électoral, modifier la définition de « plateforme en ligne » afin qu'elle n'englobe pas uniquement celles qui vendent des espaces publicitaires et supprimer le seuil de visites par mois à partir duquel les plateformes doivent tenir un registre des publicités numériques.
Recommandation 5.2.1
Pour accroître la transparence des publicités numériques liées aux élections, modifier la Loi comme suit :
Obliger les entités politiques à divulguer rapidement de l'information complète sur leurs communications électorales électroniques payantes, par exemple en fournissant sur leur site Web un lien vers les registres des plateformes en ligne qui hébergent ces communications.
Exiger des plateformes que les données des registres des communications électroniques payantes soient interrogeables (p. ex. par acheteur ou par date) et exportables.
Recommandation 5.3.1
Pour accroître la transparence et réglementer de la même façon les messages textes et les appels téléphoniques, étendre aux messages textes les règles sur les services d'appels aux électeurs mises en application par le CRTC.
Recommandation 5.4.1
Pour améliorer les dispositions de la Loi relatives à la radiodiffusion, y apporter les modifications suivantes :
Séparer le processus de répartition du temps d'antenne payant et celui du temps d'antenne gratuit.
Modifier les règles de répartition du temps d'antenne payant afin que 100 minutes de temps d'antenne payant soient accordées à chaque parti, tout en plafonnant à 300 minutes le temps d'antenne total qu'un radiodiffuseur doit vendre aux partis politiques.
Exiger que le temps d'antenne payant soit offert « au prix unitaire le plus bas », ce qui devrait être clairement défini comme étant le plus bas taux consenti aux annonceurs non politiques qui reçoivent des rabais de volume pour des espaces publicitaires achetés des mois à l'avance.
Modifier les dispositions qui prévoient qui doit fournir du temps d'antenne gratuit. Au lieu de s'appliquer uniquement aux « exploitants de réseau », cette obligation devrait s'appliquer, par l'entremise des licences accordées conformément à la Loi sur la radiodiffusion, à tous les radiodiffuseurs qui se consacrent aux actualités et aux affaires publiques (p. ex. stations de télévision traditionnelles, stations de radio de nouvelles et de radio parlée, et stations de télévision spécialisées dans les actualités ou les affaires publiques). Chacun de ces radiodiffuseurs devrait avoir l'obligation de fournir, au total, 60 minutes de temps d'antenne gratuit réparties également entre les partis.
6. Protection des particuliers qui reçoivent des communications électorales
Recommandation 6.1.1
Pour mieux protéger les renseignements personnels des électeurs et accroître leur confiance dans la gestion de ces renseignements par les partis politiques, appliquer les principes de protection des renseignements personnels généralement acceptés, qui sont énumérés à l'annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, aux partis politiques enregistrés et admissibles, sous la surveillance du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Bien qu'une application complète de ces principes serait préférable, pour assurer une protection minimale des renseignements personnels des électeurs, exiger que les politiques sur la protection des renseignements personnels qu'adoptent les partis politiques enregistrés et admissibles contiennent, au minimum, les éléments de fond suivants :
un énoncé selon lequel les Canadiens sont autorisés à refuser de recevoir des communications, ou certains types de communications, des partis politiques;
un énoncé selon lequel les Canadiens sont autorisés à consulter les renseignements que les partis détiennent à leur sujet et à corriger les renseignements inexacts (sauf si les demandes sont frivoles ou vexatoires);
une explication des modalités de communication, de collecte, d'utilisation et de vente des renseignements personnels par les partis politiques.
Recommandation 6.2.1
Autoriser Élections Canada à ne fournir aux partis que les listes électorales préliminaires des circonscriptions dans lesquelles ils ont déjà soutenu des candidats ou dans lesquelles ils ont un candidat préenregistré, conformément à la recommandation 3.1.1.
Partie 2 : Recommandations relatives à l'administration de la Loi électorale du Canada
7. Pour des élections canadiennes plus accessibles
Recommandation 7.1.1
Pour réduire les obstacles au vote par bulletin spécial, modifier la Loi comme suit :
Permettre aux électeurs de présenter une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial 45 jours avant le jour du scrutin (ou à la délivrance des brefs si la période électorale excède 45 jours), lors d'une élection à date fixe.
Modifier la Loi pour fixer la durée minimale d'une période électorale à 44 jours lorsqu'une élection n'a pas lieu à date fixe.
Autoriser le dépouillement des bulletins de vote spéciaux portant le nom d'un parti politique au lieu du nom d'un candidat.
Modifier la Loi pour fixer la date de clôture des candidatures le jour 24 avant le jour du scrutin.
Autoriser les électeurs à voter aux bureaux de scrutin ordinaires, en effectuant les contrôles d'intégrité nécessaires, même s'ils ont déjà fait une demande de vote par bulletin spécial.
Autoriser les électeurs locaux à retourner leurs bulletins de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin à tout lieu désigné par le DGE dans la circonscription.
Pour accroître la confiance dans l'intégrité du bulletin de vote et dans le processus de vote par bulletin spécial :
Établir de nouvelles dispositions interdisant à toute personne de détériorer, d'altérer ou de détruire un bulletin de vote spécial; de falsifier la marque d'un électeur sur un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial; et de manipuler indûment une enveloppe intérieure ou extérieure qui semble contenir un bulletin de vote ordinaire ou un bulletin de vote spécial marqué.
Recommandation 7.2.1
Pour améliorer l'accessibilité de l'élection et favoriser l'inclusion en fixant la date du scrutin, modifier la Loi comme suit :
Déterminer une période au cours de la quatrième année suivant l'élection générale précédente (par exemple, une période de quatre semaines commençant en octobre) pendant laquelle le jour du scrutin doit se tenir.
Obliger Élections Canada à consulter les communautés religieuses et culturelles un an avant la période électorale déterminée, afin de déterminer une date appropriée pour le jour du scrutin.
Obliger le DGE à faire une recommandation publique au gouverneur en conseil concernant le jour du scrutin, fondée sur ses consultations. La recommandation du DGE devrait être faite au plus tard 12 mois avant le début de la période déterminée.
Obliger le gouverneur en conseil, dans le mois suivant la réception de la recommandation, soit à adopter la date recommandée par le DGE, soit à choisir une autre date pendant la période déterminée, et à prendre un décret y donnant effet.
Recommandation 7.3.1
Pour réduire les obstacles au vote des résidents des établissements de soins de longue durée, modifier la Loi comme suit :
Accorder une plus grande flexibilité pour les jours et les heures de vote dans ces établissements.
Permettre aux électeurs qui résident et votent dans un établissement de soins de longue durée de n'avoir à prouver que leur identité.
Recommandation 7.4.1
Pour lever des obstacles au vote, modifier la Loi afin de permettre à un électeur d'obtenir l'aide de la personne de son choix pour marquer son bulletin de vote, pourvu que cette personne fasse la déclaration solennelle exigée.
8. Services aux entités politiques
Recommandation 8.1.1
Pour faciliter le processus de candidature, modifier la Loi comme suit :
Supprimer l'exigence d'une signature sur la copie de la preuve d'identité d'une personne qui désire se porter candidat, lorsque son acte de candidature est déposé par une autre personne.
Supprimer l'exigence d'un témoin pour les signatures recueillies dans le cadre du processus de candidature.
Abroger la disposition selon laquelle le directeur du scrutin doit recevoir les originaux avant d'accepter un acte de candidature soumis électroniquement.
Recommandation 8.2.1
Pour améliorer le régime des activités de financement réglementées, modifier la Loi comme suit :
Abroger l'obligation de remettre les contributions à la suite d'un manquement au régime des activités de financement réglementées, ce qui laisse la possibilité d'imposer des SAP.
Exclure les activités auxquelles assistent des candidats à la direction lorsqu'aucune course à la direction n'est en cours.
Recommandation 8.3.1
Pour clarifier les règles sur les contributions des candidats, supprimer les mots « provenant de ses propres fonds » et « fonds d'un particulier », selon le cas, dans les dispositions pertinentes. Ainsi, il sera clair que toutes les contributions, monétaires ou non, sont visées par le plafond des contributions que les candidats aux élections, à l'investiture et à la direction peuvent apporter à leur propre campagne.
Recommandation 8.4.1
Pour permettre aux entités politiques de recevoir et d'utiliser des contributions en cryptomonnaies tout en préservant la transparence, exiger expressément dans la Loi que toutes les contributions en cryptomonnaies reçues par des entités politiques fédérales soient déclarées et fassent l'objet d'un reçu. Toutes les contributions en cryptomonnaies, quelle que soit leur valeur, doivent faire l'objet d'un reçu. Seules les contributions en cryptomonnaies qui répondent à ces exigences de transparence pourront être utilisées par les entités politiques.
Les moyens de contribution non traçables tels que les cartes de crédit prépayées, les mandats et les cartes-cadeaux devraient être interdits. Les petites contributions en espèces de moins de 20 $ devraient continuer à être autorisées.
9. Saine gestion électorale
Recommandation 9.1.1
Pour améliorer l'administration des élections dans tout le pays, accorder explicitement au directeur général des élections le mandat d'offrir son aide et sa collaboration aux organismes électoraux provinciaux et territoriaux ainsi que la possibilité de recevoir de l'aide ou des services de leur part.
Recommandation 9.2.1
Pour protéger la sécurité et la vie privée des directeurs du scrutin, supprimer dans la Loi l'obligation de publier leur nom, leur adresse domiciliaire et leur profession dans la Gazette du Canada.
Recommandation 9.3.1
Pour faciliter le recrutement des directeurs du scrutin, autoriser le DGE à fixer la durée de leur mandat au lieu d'exiger qu'ils soient nommés pour 10 ans.
Recommandation 9.4.1
Pour bâtir un système électoral plus inclusif et représentatif, donner à Élections Canada, dans la Loi, le mandat de recueillir, sur une base volontaire, et de rendre publiques des données démographiques anonymisées sur les participants aux élections, dont des données sur le genre, l'origine ethnique, l'âge, le statut d'Autochtone et les handicaps.
Recommandation 9.5.1
Pour faciliter le dépouillement des votes par anticipation, modifier la Loi afin d'accroître la marge de manœuvre des directeurs du scrutin au moment d'affecter des travailleurs au dépouillement.
Recommandation 9.6.1
Pour assurer la transparence et accroître la confiance des électeurs, autoriser le DGE à demander aux partis tout document ou renseignement qu'il juge nécessaire pour vérifier si les partis et leur agent principal ont respecté les exigences de la Loi relatives aux rapports de dépenses électorales.