Aspect du redécoupage |
Loi actuelle |
Projet de loi C-69 |
Rapport du comité permanent |
Rapport du directeur général des élections |
Fréquence du redécoupage |
Tous les dix ans : art. 3. |
Tous les cinq ans si certains critères
précis sont respectés. |
Tous les dix ans. |
Pas de recommandation. |
Date d'établissement des commissions |
Les commissions sont établies par le gouverneur
en conseil dans les 60 jours suivant la réception des résultats du
recensement par le ministre : art. 3. |
Les commissions sont établies dans les
30 jours suivant le jour où les nominations faites par le président de
la Chambre sont devenues définitives : art. 3. |
Pas de recommandation. |
Partie 1.2
- Les commissions devraient être constituées au plus
tard six mois après le jour du recensement ou 60 jours après
la date de réception des résultats du recensement, selon la date
la plus rapprochée.
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Choix des commissaires autres que le président |
Le président de la Chambre choisit les
commissaires : art. 6. |
- Le président de la Chambre fait déposer devant
la Chambre la liste des commissaires dans les trois jours de séance
suivant les nominations. Si 20 députés s'opposent à ces nominations,
elles peuvent être mises aux voix.
- Le président invite, par un avis dans la Gazette
du Canada, les personnes intéressées au poste de commissaire à
présenter par écrit leur candidature : art. 9.
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Recommandation 11
- Nommer les commissaires par un processus plus transparent.
- Élargir le groupe de commissaires de manière à inclure
des personnes possédant une expérience importante en matière de service
communautaire et reflétant la diversité régionale de la province.
- Exiger que le nom de chaque commissaire soit déposé
devant la Chambre et renvoyé au comité, et qu'une période raisonnable
d'opposition soit prévue.
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Pas de recommandation. |
Instructions, lignes directrices et renseignements fournis
par Élections Canada |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Recommandation 4
Fournir à toutes les commissions :
- des stratégies pour déterminer les points de départ
naturels du redécoupage;
- des exemples de conseillers spécialisés devant être
consultés, dont des planificateurs municipaux et des fonctionnaires
ou des organismes provinciaux oeuvrant dans les domaines de la statistique
ou de la démographie;
- une liste des facteurs importants qui permettent aux
députés de représenter efficacement une communauté;
- une description des obligations d'un député afin qu'elles
puissent comprendre l'incidence considérable qu'un changement de limites
peut avoir sur les besoins des électeurs.
Recommandation 1
Modifier l'article 18 de la Loi afin qu'Élections Canada fournisse
aux commissions :
- des instructions normalisées, des références bibliographiques
et autres documents contenant des analyses détaillées et des cas-types
pertinents pour déterminer les communautés d'intérêts, la spécificité
et les tendances historiques des circonscriptions, et rendre une décision
sur elles;
- les critères de base requis pour les décisions relatives
aux rapports et un format de rapport normalisé;
- des critères adéquats pour l'attribution de noms.
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Partie 4.3
- Élections Canada devrait être mandaté pour faciliter
la communication de renseignements aux commissaires lors de séances
d'information ou d'autres façons.
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Participation du public avant les audiences |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Recommandation 16
- Modifier la Loi afin qu'un appel public de soumissions
écrites soit demandé durant la formulation de la proposition initiale.
- Élections Canada devrait élaborer et mettre à la disposition
du public des directives normalisées pour l'aider à préparer des observations
plus efficaces.
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Parties 1.2, 3.1 et 3.2
- Les commissions devraient être établies avant l'envoi
des résultats du recensement et pouvoir accepter les observations
écrites en tout temps, y compris avant la proposition initiale.
- Les commissions devraient informer le public du redécoupage
à venir.
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Dépassement de l'écart permis |
L'écart peut excéder 25 % dans des « circonstances
extraordinaires » : par. 15(2). |
Pas de changement. |
Recommandation 6
- Tenir compte de l'article 14 de la Loi pour accorder
un statut exceptionnel, inscrit dans la loi, à certaines circonscriptions
précises éloignées et peu peuplées ou à des circonscriptions urbaines
à forte densité; et/ou offrir un quotient différent pour le nord
et le sud de l'Ontario, du Québec et de la C.-B.
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Partie 2.4
- On devrait permettre aux commissions de continuer
de dépasser l'écart maximal dans des « circonstances extraordinaires ».
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Écart du quotient provincial |
Les commissions peuvent s'écarter de 25 % pour prendre
en considération la communauté d'intérêts, la spécificité ou l'évolution
historique d'une circonscription, ou faire en sorte que la superficie
des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales
ne soit pas trop vaste : par. 15(2). |
Pas de changement. |
Recommandation 7
- Si la recommandation 6 est mise en oeuvre, réduire
l'écart normal du quotient provincial « peut-être » jusqu'à
15 %, dans les circonstances prévues dans la Loi.
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Partie 2.4
- L'écart devrait être réduit à 15 %, et les
contraintes géographiques et les voies de transport devraient être
incluses au nombre des motifs d'écart du quotient provincial.
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Continuité des limites |
Pas de disposition à ce sujet. |
La commission ne recommande des changements aux limites
existantes seulement si la communauté d'intérêts, la faible population
et l'augmentation démographique sont suffisamment importantes pour les
justifier : al. 19(2)c). |
Recommandation 2
- Ajouter à la Loi la notion privilégiant la continuité
des circonscriptions et des agencements de circonscriptions.
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Partie 2.3
- Les commissions ne devraient pas modifier les limites
existantes des circonscriptions à moins d'être convaincues qu'un
changement de population ou de communauté exige une modification
pour les besoins de la représentation effective.
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Nombre de propositions par la commission |
La commission fait une proposition : par. 19(3). |
La commission fait publier un avis comportant le projet
retenu et des renseignements sur deux autres projets non retenus :
art. 18, par. 20(3). |
Recommandation 12
- Chaque commission devrait publier au moins deux
propositions différentes pour certaines régions de la province.
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Communautés d'intérêts |
Pas de définition. |
La communauté d'intérêts « vise des facteurs tels
que l'économie des circonscriptions électorales, leurs limites existantes
ou traditionnelles, le caractère urbain ou rural d'un territoire, les
limites des municipalités et des réserves indiennes, les limites naturelles
et l'accès aux moyens de communication et de transport » : par.
19(5). |
Recommandation 3
- Modifier la Loi afin de définir clairement « communauté
d'intérêts » et « spécificité ».
- Élections Canada devrait fournir aux commissions de
la documentation normalisée pour les aider à interpréter ces termes.
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Partie 2.1
- La Loi devrait énumérer les facteurs à prendre
en considération dans l'application des concepts de communauté d'intérêts
et de spécificité.
- Les commissions devraient tenir compte des dispositions
de la Loi sur les langues officielles qui s'appliquent à leur
travail.
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Préservation de l'intégrité géographique des réserves
indiennes |
Pas de disposition à ce sujet. |
Les limites des réserves indiennes sont visées par la
définition de communauté d'intérêts au par. 19(5). |
Pas de recommandation. |
Partie 2.2
- On devrait ajouter à la Loi un paragraphe précisant
que les réserves indiennes ne doivent pas être partagées en deux
circonscriptions ou plus, sauf lorsque les résidents de la réserve
ont exprimé clairement à la commission leur opinion qu'ils seraient
mieux représentés par un tel partage. Une commission qui partage
une réserve indienne en deux circonscriptions ou plus devrait en
faire la justification dans son rapport.
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Topographie et voies de transport |
Aucune mention explicite de ces facteurs. |
La définition de communauté d'intérêts vise entre autres
« les limites naturelles et l'accès aux moyens de communication et
de transport » : par. 19(5). |
Recommandation 5
- Les commissions devraient tenir compte des contraintes
géographiques et des voies de transport.
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Partie 2.5
- Les commissions devraient compter les contraintes
géographiques et les voies de transport au nombre des facteurs de
révision des limites et des motifs d'écart du quotient provincial.
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Croissance démographique prévue |
Pas de disposition à ce sujet. |
Dans la détermination des limites des circonscriptions,
la commission prend en considération « la probabilité que la population
des circonscriptions augmentera considérablement au cours des cinq prochaines
années » : sous-al. 19(2)b)(iii). |
Recommandation 8
- Modifier l'alinéa 15(1)b) de la Loi afin
d'inclure la croissance future comme critère dont il faut tenir
compte.
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Pas de recommandation. |
Publication des propositions des commissions |
Publication dans la Gazette du Canada et dans un
journal d'un avis (accompagné d'une carte indiquant la population et le
nom de chacune des circonscriptions) : par. 19(3). |
Le DGE fait publier l'avis dans la Gazette du Canada
et diffuse au public son contenu par les moyens qu'il juge indiqués :
art. 20(4). |
Recommandation 15
- Élections Canada devrait étudier les possibilités
concernant des stratégies de communication dans plusieurs médias,
y compris la télévision et la radio, et ces conseils formeront la
base de toute modification de la Loi portant sur les avis.
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Partie 3.3
- Les commissions devraient être tenues de diffuser,
par les moyens qu'elles estiment pouvoir joindre le plus grand nombre
de personnes possible, la proposition initiale.
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Incitation à la participation des dirigeants communautaires |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de recommandation. |
Partie 3.4
- On devrait ajouter dans la Loi une disposition
exigeant que les commissions s'efforcent de communiquer avec les
groupes qui représentent les intérêts des citoyens de la province
à propos de leur proposition initiale et des méthodes de présentation
d'observations.
|
Programmes d'information et d'éducation du public |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de recommandation. |
Section 3.7
- Une disposition devrait être ajoutée à la Loi pour
donner au directeur général des élections (DGE) le pouvoir explicite
de mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation du
public visant à mieux faire connaître le processus de redécoupage
à la population.
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Début des audiences publiques |
Les audiences débutent au plus tôt 60 jours après la publication
de la proposition. |
Pas de changement. |
Recommandation 14
- Les audiences devraient débuter au plus tôt 30 jours
après la publication de la proposition.
|
Partie 1.3
- Les audiences devraient débuter au plus tôt 30
jours après la publication de la proposition.
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Avis obligatoire pour la présentation d'observations |
La commission ne peut entendre les observations n'ayant
pas fait l'objet d'un avis écrit. Celui-ci doit être adressé à la commission
dans les 53 jours suivant la publication de l'avis public des réunions
et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations,
ainsi que la nature de celles-ci et de l'intérêt en cause : par.
19(5) |
Pas de changement. |
Recommandation 13
- Abandonner l'exigence qu'un avis soit préalablement
reçu afin qu'une représentation publique soit entendue.
|
Partie 3.5
- L'exigence de l'avis de présentation d'observations
serait maintenue, mais la commission pourrait éliminer à tout moment
un élément de l'avis exigé, y compris l'avis même.
|
Deuxième audience publique |
Pas de disposition à ce sujet. |
Possible si :
- 25 % de la population d'une circonscription est
touchée par les modifications proposées au projet de délimitation
initial;
- la commission le juge utile;
- le DGE l'exige.
L'audience doit être tenue au plus tôt
30 jours après la publication d'un avis comportant les détails
du projet modifié : art. 21. |
Recommandation 17
- Une seconde série de consultations publiques devrait
être tenue lorsque des changements sont survenus entre les propositions
initiale et finale.
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Partie 3.6
- Après la période des oppositions des députés, le
public pourrait faire des commentaires écrits.
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Contenu du rapport des commissions |
La commission établit un rapport dans lequel elle expose
la description, les limites, la population et le nom des circonscriptions :
art. 20. |
Aucun contenu particulier prescrit : art. 22. |
Recommandation 10
- La présentation matérielle des rapports des commissions
devrait être normalisée et les rapports devraient comprendre les
motifs de leurs décisions et expliquer leurs méthodes de travail.
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Partie 4.4
- Il faudrait préciser dans la Loi les renseignements
que le rapport doit comprendre.
|
Meilleure participation des députés |
s.o. |
- Aucun mécanisme particulier prévu à cette fin.
- L'étape des oppositions des députés est supprimée.
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Recommandation 19
- Il faut fournir aux députés une information
plus complète sur la raison d'être de la Loi, dont le rôle et les
pouvoirs du comité.
Recommandation 21
- Afin de coordonner efficacement les commissions,
Élections Canada et la Chambre :
- Un comité de la Chambre devrait être constitué en
même temps que les commissions;
- Élections Canada devrait transmettre au comité une
copie de tous les documents ou de toute l'information fournis aux
commissions ou au public, ainsi que les transcriptions des audiences
publiques.
|
Partie 3.8
- Élections Canada devrait avoir le pouvoir explicite
de continuer d'élaborer du matériel et de donner aux députés des
séances d'information sur le redécoupage et sur leur rôle dans ce
processus.
|
Changement de nom des circonscriptions |
s.o. |
Pas de nouvelles dispositions. |
Recommandation 9
- La Loi devrait être modifiée afin que, dans le
cas d'une opposition à une proposition de nom de circonscription,
et lorsqu'il y a une recommandation unanime du comité de la Chambre,
la commission suive la recommandation du comité.
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Partie 5.3
- L'article 23 devrait être modifié de manière à
ce que la commission soit obligée, si le comité de la Chambre des
communes s'est opposé au nom qu'elle a proposé pour une circonscription,
d'accepter le nouveau nom proposé par le comité, à moins qu'un citoyen
ne s'oppose à ce nouveau nom. Dans ce cas, la commission statuera
quant au nom de la circonscription.
|
Procédure d'appel à l'échelle nationale |
Aucune procédure d'appel n'est prévue. Les décisions des
commissions peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. |
Pas de nouvelles dispositions. |
Recommandation 18
- Il faudrait créer un nouvel organisme d'appel constitué
de trois juges fédéraux.
- Il devrait être possible d'interjeter appel seulement
lorsque la décision suscite une forte opposition, ou lorsqu'une commission
n'a pas modifié la substance depuis la proposition initiale malgré
un deuxième examen public obligatoire, et lorsqu'une recommandation
de modification a été effectuée par le comité pertinent de la Chambre.
L'appel doit être traité avec célérité.
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Partie 5.1
- Les décisions pourraient être portées en appel
devant la Cour d'appel fédérale au motif d'une erreur de droit.
Des dispositions traiteraient de la mise en place des limites sous
examen.
|
Correction des erreurs de rédaction |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Pas de recommandation. |
Partie 5.2
- Le DGE devrait être habilité à corriger toute erreur
de rédaction constatée dans le rapport d'une commission. Le DGE
ferait rapport de sa correction, motifs à l'appui, au président
de la Chambre des communes.
- Le DGE perdrait son pouvoir de corriger les erreurs
de rédaction dès que serait déclenchée une élection générale dans
les nouvelles circonscriptions, si les erreurs à corriger pouvaient
avoir des conséquences pour la population.
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Date de l'entrée en vigueur du décret de représentation |
Le décret de représentation entre en vigueur à compter
de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après
la date de la proclamation : art. 25. |
Le décret de représentation entre en vigueur à compter
de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après
la date de l'enregistrement du règlement qui donne force de loi au
décret : art. 24. |
Recommandation 20
- Le décret de représentation électorale devrait
entrer en vigueur dès la première dissolution du Parlement survenant
au moins 180 jours après la date de sa proclamation.
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Partie 1.4
- La date d'entrée en vigueur des nouvelles limites
devrait être fixée à la première dissolution du Parlement survenant
au moins sept mois après la date de leur proclamation ou, si une
élection générale est déclenchée pendant cette période, à la première
dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après le retour
des brefs de l'élection.
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Ajout dans la Loi de nouvelles exigences administratives
pour Élections Canada |
s.o. |
Pas de disposition à ce sujet. |
Ne demande pas que le soutien administratif fasse l'objet
d'une disposition précise. |
Partie 4.2
- Il faudrait ajouter à la Loi un article qui confère
expressément à Élections Canada l'autorité d'offrir un soutien administratif
aux commissions.
Partie 4.5
- Après un redécoupage, le DGE pourrait soumettre dans
un rapport au Parlement les modifications qu'il souhaite qu'on apporte
à la Loi en vue d'en améliorer l'administration.
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