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Optimiser les valeurs du redécoupage


Chapitre 1 – Assurer un redécoupage en temps opportun

1.1 Fréquence du redécoupage

Un redécoupage doit avoir lieu tous les 10 ans pour rendre compte de la croissance et des mouvements importants de la population durant cette période, ainsi que des changements de communautés d'intérêts qui vont de pair avec l'évolution de la société.

De tels changements peuvent diminuer la représentation effective des circonscriptions existantes, surtout lorsque les limites des circonscriptions n'assurent plus la parité relative du pouvoir électoral, qui est le principal élément d'une représentation effective. Par exemple, en 2001, 3 des circonscriptions fixées par le Décret de représentation électorale de 1996 dépassaient leur quotient provincial de plus de 50 % et 43 circonscriptions s'en écartaient de plus de 25 % (en plus des deux circonscriptions s'écartant de plus de 25 % de leur quotient en raisons de « circonstances extraordinaires » autorisées par la Loi).

Une façon de diminuer cette déviation est d'augmenter la fréquence du redécoupage. Pour réduire l'incidence des mouvements de population sur la représentation effective, le projet de loi C-69 proposait qu'un redécoupage ait lieu tous les cinq ans si la population des circonscriptions dépassait une certaine marge d'écart du quotient provincial. Comme il a été mentionné, ce projet de loi est mort au Feuilleton avant d'être adopté par le Sénat.

Dans son rapport d'avril 2004, le comité permanent a étudié puis rejeté la possibilité de tenir un redécoupage tous les cinq ans. Il affirmait qu'un changement trop fréquent des limites pourrait faire perdre au public une certaine mesure de « la continuité, la stabilité, la prévisibilité [et] un sentiment d'appartenance » qu'il recherche.

Le comité permanent a conclu qu'en ce moment, les désavantages d'un redécoupage plus fréquent en surpassaient les avantages. Plusieurs mesures pourraient cependant être prises pour accélérer le processus de redécoupage afin qu'à l'élection suivante les limites des circonscriptions représentent plus exactement les plus récents chiffres de population.

La présente partie du rapport propose diverses modifications à la Loi pour réduire la durée du redécoupage. Le temps ainsi gagné pourrait servir à améliorer le processus même du redécoupage, par exemple en multipliant les occasions pour le public de présenter des observations.

1.2 Formation des commissions avant l'envoi de l'état des résultats du recensement

Recommandation 1.2 :

L'article 3 de la Loi devrait être modifié pour stipuler que le gouverneur en conseil constitue les commissions de délimitation des circonscriptions au plus tard six mois après le jour du recensement ou 60 jours après la date de réception de l'état décrit à l'article 13 de la Loi, selon la date la plus rapprochée.

Conformément à la Loi sur la statistique, le recensement est effectué au cours du mois fixé par le gouverneur en conseil2. Une date de ce mois est désignée comme le « jour du recensement ». Le 15 mai 2001 a été le jour du recensement de 2001.

Après le jour du recensement, conformément à l'article 13 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le statisticien en chef du Canada envoie un état des renseignements fournis le jour du recensement (ci-après nommé l'« état des résultats »). Cet état indique au directeur général des élections et au ministre les chiffres de population, les circonscriptions et les secteurs de recensement des provinces. Sa date de réception est le signal de départ du redécoupage; selon l'article 3 de la Loi, les commissions sont constituées dans les 60 jours qui suivent. L'état des résultats de 2001 a été reçu le 12 mars 2002. Il y a donc eu un intervalle de 10 mois entre le jour du recensement et la date de réception de l'état, la plus courte période de l'histoire des recensements.

On connaît la date du jour du recensement bien avant le début du recensement et il est facile de déterminer la date d'envoi approximative de l'état des résultats. Il n'est pas indispensable d'attendre la réception de l'état pour constituer les commissions, qui peuvent aussitôt commencer à embaucher leur personnel, ouvrir leur bureau et se préparer au redécoupage. Les tâches administratives et la collecte de renseignements effectuées en préparation du redécoupage ne nécessitent pas une connaissance détaillée des caractéristiques de la population. S'ils accomplissaient ces tâches à l'avance, y compris la formation, les commissaires pourraient se concentrer plus tôt sur le processus même du redécoupage, une fois reçu l'état des résultats, ce qui leur laisserait plus de temps pour consulter le public et tracer les limites des circonscriptions. Par conséquent, nous recommandons que la Loi soit modifiée pour autoriser la constitution des commissions au cours d'une certaine période suivant le jour du recensement.

La date de constitution des commissions devrait être suffisamment éloignée de la date d'envoi de l'état des résultats pour permettre aux commissions de terminer leurs travaux préparatoires, sans en être tellement éloignée que la durée du mandat ne rebute les futurs commissaires, particulièrement les juges. S'ajoute à cette complication que, contrairement au jour du recensement, la date d'envoi de l'état des résultats n'est pas fixée par la loi et n'est donc pas connue d'avance.

À la lumière de ces faits et d'après la récente expérience d'un intervalle de 10 mois entre le jour du recensement et la date d'envoi de l'état des résultats, nous recommandons que les commissions soient constituées au plus tard 6 mois après le jour du recensement. En prévision de la possibilité d'un envoi précoce de l'état des résultats, la Loi devrait également stipuler que les commissions doivent être établies au plus tard 60 jours après la réception de l'état des résultats.

1.3 Réduction de la période d'annonce des audiences publiques

Recommandation 1.3 :

Le paragraphe 19(2) de la Loi devrait être modifié pour ramener à 30 jours la période d'annonce entre la date de publication de l'avis de la proposition initiale et le début des audiences publiques.

Le paragraphe 19(2) de la Loi stipule qu'une commission doit publier l'avis de sa proposition initiale au moins 60 jours avant le début des audiences.

Dans son rapport du 22 octobre 2004, le comité permanent a recommandé de réduire cette période à 30 jours. Selon le comité, une période plus courte est chose possible en cette ère de connectivité et de communications améliorées et est susceptible d'accroître la participation du public. Enfin, le comité a remarqué que la réduction de la période d'annonce pourrait libérer du temps qui pourrait être consacré aux étapes d'examen prévues par la Loi.

Aux termes actuels de la Loi, plusieurs citoyens ne savent pas qu'un redécoupage est en cours avant la publication de l'avis des propositions initiales des commissions. Nous recommandons dans le présent rapport (recommandation 4.2) l'ajout de mesures pour renseigner la population sur le processus du redécoupage avant la publication des avis. Le cas échéant, la population n'aurait pas besoin d'une période aussi longue pour préparer les observations qu'elle souhaite présenter aux commissions.

1.4 Rapprochement de la date d'entrée en vigueur du décret de représentation

Recommandation 1.4 :

Le paragraphe 25(1) devrait être modifié pour fixer la date d'entrée en vigueur des nouvelles limites à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de leur proclamation ou, si une élection générale est déclenchée pendant cette période, à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après le retour des brefs de l'élection générale.

L'article 25 de la Loi stipule qu'un décret de représentation prend effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation du décret.

Ce délai vise à permettre à Élections Canada de se préparer à la mise en oeuvre de la nouvelle carte électorale. Pendant la période qui sépare la date de proclamation du décret de représentation de sa date d'entrée en vigueur, Élections Canada doit former les nouveaux directeurs du scrutin nommés par le gouverneur en conseil, produire les nouvelles cartes électorales, réviser les limites des sections de vote (en collaboration avec les directeurs du scrutin) et restructurer le Registre national des électeurs. Élections Canada doit aussi modifier les données d'enregistrement des associations de circonscriptions touchées par le redécoupage.

En outre, la période d'un an donne aux partis politiques et aux députés le temps de préparer leur prochaine campagne électorale en fonction des nouvelles limites et permet aux associations de circonscription de réorganiser leur actif et leur structure interne.

À la suite du décret de représentation proclamé le 25 août 2003, le Parlement a adopté le projet de loi C-5, Loi sur la date de prise d'effet du décret de représentation électorale de 2003, qui fixait l'entrée en vigueur du décret à la première dissolution du Parlement survenant après le 1er avril 2004 – autrement dit, au moins sept mois après la date de proclamation du décret.

En adoptant ce projet de loi, le Parlement a reconnu qu'il était souhaitable de mettre en application les nouvelles limites le plus rapidement possible pour que l'élection générale suivante soit menée en fonction des données démographiques les plus récentes.

Compte tenu des progrès technologiques et de l'expérience vécue en 2004, Élections Canada est convaincu qu'il peut mettre en oeuvre les nouvelles limites découlant de tout prochain redécoupage en l'espace de sept mois.

Une exception devrait toutefois être prévue dans le cas d'une élection générale déclenchée pendant cette période. En effet, Élections Canada ne peut pas à la fois conduire une élection générale et préparer l'entrée en vigueur des nouvelles limites. Par conséquent, si les brefs d'une élection générale sont délivrés au cours des sept mois suivant la proclamation d'un décret de représentation électorale, la date de prise d'effet des nouvelles limites devrait être reportée à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après le retour des brefs de l'élection.

 


2 

Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. S-19, art. 19.