Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 40e élection générale du 14 octobre 2008
Annexe 1 : Tableaux
Titre du poste | Nombre de postes* |
---|---|
Agent d'inscription** | 18 644 |
Agent de recrutement | 661 |
Agent de relations communautaires | 554 |
Agent financier | 342 |
Agent réviseur | 10 301 |
Commis au contrôle de l'inventaire | 718 |
Commis au dépouillement judiciaire | 247 |
Commis de bureau | 8 334 |
Coordonnateur de bureau | 533 |
Coordonnateur adjoint de l'informatisation | 333 |
Coordonnateur de l'informatisation | 320 |
Coordonnateur des bulletins de vote spéciaux | 1 960 |
Directeur adjoint du scrutin | 308 |
Directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) | 120 |
Directeur du scrutin | 308 |
Greffier de centre de révision | 1 006 |
Greffier du scrutin | 72 735 |
Interprète | 52 |
Interprète – Programme des aînés et des jeunes autochtones | 338 |
Messager de bureau | 998 |
Messager spécial | 665 |
Personnel de soutien au bureau du DASS | 72 |
Préposé à l'information | 19 030 |
Préposé à la formation | 689 |
Réceptionniste | 1 208 |
Scrutateur** | 80 615 |
Superviseur de centre de scrutin** | 14 662 |
Superviseur de la révision | 445 |
Témoin – validation des résultats | 182 |
Total | 236 380 |
* Sauf pour les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin, tous les chiffres correspondent au total des postes spécifiques occupés par des travailleurs électoraux durant la période électorale. Dans certains cas, plus d'une personne a été embauchée pour une fonction – par exemple, en raison du roulement du personnel ou du partage de poste. Par ailleurs, certains ont occupé plus d'un poste. Ainsi, les 236 380 postes ont été occupés par un total de 194 009 personnes.
** Sur les 113 921 superviseurs de centre de scrutin, scrutateurs et agents d'inscription, 5 752 (5 %) étaient tenus en réserve en cas de besoin.
Données en date du 15 janvier 2009.
Appartenance politique | Candidats confirmés | Plafond définitif de dépenses |
---|---|---|
Nouveau Parti démocratique | 308 |
20 063 430,10 $ |
Parti conservateur du Canada | 307 |
19 999 230,62 $ |
Parti libéral du Canada | 307 |
20 014 302,76 $ |
Le Parti Vert du Canada | 303 |
19 751 412,68 $ |
Bloc Québécois | 75 |
5 066 811,35 $ |
Indépendant | 67 |
s.o. |
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 59 |
3 789 711,98 $ |
Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 59 |
4 109 588,81 $ |
Parti Libertarien du Canada | 26 |
1 880 168,34 $ |
Parti communiste du Canada | 24 |
1 599 036,86 $ |
Parti action canadienne | 20 |
1 312 843,11 $ |
Parti Progressiste Canadien | 10 |
706 935,92 $ |
Parti Marijuana | 8 |
537 560,73 $ |
neorhino.ca | 7 |
481 352,40 $ |
First Peoples National Party of Canada | 6 |
291 658,89 $ |
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 4 |
272 020,62 $ |
Aucune appartenance | 4 |
s.o. |
Newfoundland and Labrador First Party* | 3 |
169 243,46 $ |
Pouvoir Politique du Peuple du Canada* | 2 |
91 748,49 $ |
Western Block Party | 1 |
76 810,64 $ |
Work Less Party* | 1 |
64 845,31 $ |
Total | 1 601 |
* Formation qui a obtenu le statut de parti enregistré à la 40e élection générale.
Parti politique | Temps payant(min:sec) | Temps gratuit (min:sec) | ||
---|---|---|---|---|
SRC-TV | SRC Première chaîne | TVA TQS |
||
Parti conservateur du Canada | 95:30 |
51:30 |
29:00 |
15:00 |
Parti libéral du Canada | 82:30 |
44:30 |
25:00 |
13:00 |
Nouveau Parti démocratique | 45:00 |
24:30 |
13:30 |
7:00 |
Bloc Québécois | 37:30 |
20:30 |
11:30 |
6:00 |
Le Parti Vert du Canada | 22:30 |
12:00 |
7:00 |
3:30 |
Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 10:00 |
5:30 |
3:00 |
1:30 |
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 9:30 |
5:00 |
3:00 |
1:30 |
Parti action canadienne | 9:00 |
5:00 |
3:00 |
1:30 |
Parti Progressiste Canadien | 9:00 |
5:00 |
3:00 |
1:30 |
Parti Marijuana | 9:00 |
5:00 |
3:00 |
1:30 |
Parti communiste du Canada | 8:30 |
4:30 |
2:30 |
1:30 |
Parti Libertarien du Canada | 8:00 |
4:30 |
2:30 |
1:00 |
First Peoples National Party of Canada | 8:00 |
4:30 |
2:30 |
1:00 |
Western Block Party | 8:00 |
4:30 |
2:30 |
1:00 |
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 8:00 |
4:30 |
2:30 |
1:00 |
neorhino.ca | 8:00 |
4:30 |
2:30 |
1:00 |
Pouvoir Politique du Peuple du Canada | 6:00 |
3:00 |
2:00 |
1:00 |
Work Less Party | 6:00 |
3:00 |
2:00 |
1:00 |
Newfoundland and Labrador First Party | 6:00 |
3:00 |
2:00 |
1:00 |
Total (arrondi) | 396:00 |
214:00 |
120:00 |
62:00 |
Source : Lignes directrices en matière de radiodiffusion, 8 septembre 2008
Disposition visée par une adaptation | Notes explicatives |
---|---|
Articles 32, 39, 168, 169, 283, 284, 285 et 287 | But : Permettre aux directeurs du scrutin de nommer des travailleurs électoraux supplémentaires aux bureaux de vote par anticipation où l'on prévoyait une forte affluence et nommer des scrutateurs et des greffiers du scrutin supplémentaires, en équipes de deux, pour aider au dépouillement du scrutin des bureaux de vote par
anticipation ayant accueilli plus de 750 électeurs. Explication : La Loi ne prévoit pas la nomination de scrutateurs, greffiers du scrutin, agents d'inscription et superviseurs de centre de scrutin supplémentaires aux bureaux de vote par anticipation. Elle prévoit la nomination d'un scrutateur et d'un greffier du scrutin pour chaque bureau de vote par anticipation, mais pas de scrutateurs ou de greffiers supplémentaires pour le dépouillement. Il n'était pas prévu dans la Loi qu'un nombre croissant d'électeurs exerceraient leur droit de vote par anticipation. |
Article 96 | But : Permettre que les révisions effectuées pour les élections partielles annulées soient utilisées à titre de révisions aux fins de l'élection générale. Explication : Les révisions des listes électorales préliminaires étaient terminées dans certaines des circonscriptions tenant des élections partielles. Celles-ci ont été annulées et les brefs d'élection ont été réputés retirés par la délivrance des brefs d'élection générale sans que les révisions aient pu être intégrées au Registre national des électeurs. L'article 96 a été modifié pour y prévoir que les révisions effectuées avant le retrait présumé des brefs soient réputées approuvées à la date du début de la révision des listes préliminaires aux fins de l'élection générale. |
Article 122 | But : Autoriser les directeurs du scrutin qui n'ont pu trouver de locaux convenables dans une section de vote à établir un bureau de scrutin dans une circonscription adjacente. Explication : L'article 122 autorise tout directeur du scrutin incapable de trouver un local convenable de bureau de scrutin dans une section de vote à l'établir dans une section de vote adjacente, dans la même circonscription. Or, dans les circonscriptions de Lanark–Frontenac–Lennox and Addington (Ontario) et de Fundy Royal (Nouveau-Brunswick), des locaux convenables n'ont pu être trouvés que dans une circonscription adjacente. |
Article 143 | But : Permettre à tout candidat qui était député juste avant l'élection et à tout électeur demeurant toujours avec lui et qui était inscrit à une adresse autre que son lieu habituel de résidence aux termes des alinéas 10b), c) ou d) de la Loi (souvent, l'adresse du bureau du directeur du scrutin) de voter sans satisfaire aux exigences de résidence si le scrutateur estime que l'identité de l'électeur a été établie. Explication : Sans cette adaptation, les électeurs concernés n'auraient pas les pièces d'identité autorisées prouvant leur adresse le jour du scrutin, ne pourraient pas fournir une preuve d'identité et d'adresse à la satisfaction du scrutateur conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) et seraient privés de leur droit de vote dans une autre circonscription aux termes de l'article 10 de la Loi. |
Article 175 | But : Permettre qu'un bulletin de vote dont le talon est resté attaché soit marqué comme annulé lorsqu'un électeur a reçu un deuxième bulletin et a voté de nouveau. Explication : La Loi ne prévoit pas qu'un électeur reçoive un deuxième bulletin lorsqu'il a déjà voté sur un bulletin dont le talon n'a pas été détaché. L'article 175 a ajouté une disposition selon laquelle un bulletin identifiable déposé dans l'urne avec un talon non détaché était réputé avoir été marqué comme bulletin annulé et traité comme tel. |
Article 175 | But : Autoriser le directeur du scrutin à récupérer, avec l'aide du personnel, des urnes laissées à la garde d'un ou plusieurs scrutateurs. Explication : La Loi ne contient aucune disposition permettant la récupération des urnes laissées à la garde de scrutateurs dans les cas où le directeur général des élections a des raisons de croire qu'une ou plusieurs urnes ont été altérées. |
Article 190 | But : Autoriser l'administrateur des Règles électorales spéciales à prolonger la période de scrutin pour les électeurs des Forces canadiennes retenus par leurs fonctions militaires. Explication : Sans cette adaptation, bon nombre d'électeurs des Forces canadiennes n'auraient pas été en mesure de voter durant la période prescrite par la Loi en raison de leurs fonctions militaires. |
Article 237 | But : Permettre que le bureau local d'Élections Canada délivre, avec l'approbation de l'administrateur des Règles électorales spéciales, une seconde trousse de vote par bulletin spécial à un électeur qui n'avait pas reçu sa trousse par la poste et qui a produit une déclaration sous serment à cet effet. Explication : La Loi ne prévoit pas que le bureau local d'Élections Canada puisse délivrer à un électeur une deuxième trousse de vote par bulletin spécial. Une adaptation par instruction était nécessaire pour permettre à l'électeur de voter par bulletin spécial. |
Article 242 | But : Autoriser des électeurs qui avaient indiqué sur leur bulletin spécial le nom d'un parti plutôt que d'un candidat, à cause de l'erreur d'un fonctionnaire électoral, à demander un autre bulletin spécial jusqu'à la clôture du vote le jour de l'élection. L'enveloppe renfermant le premier bulletin de l'électeur qui présentait une telle demande ne devait pas être ouverte, mais marquée comme annulée, puis mise de côté. Explication : L'alinéa 279(1)c) de la Loi prévoit le rejet de tout bulletin spécial qui porte un nom autre que celui d'un candidat. Aucune disposition de la Loi n'autorise l'annulation ou la mise de côté de ces bulletins ni la remise d'un autre bulletin aux électeurs concernés dans une situation où l'erreur est attribuable aux instructions erronées d'un fonctionnaire électoral. |
Article 242 | But : Autoriser un électeur qui a indiqué sur son bulletin spécial le nom d'un candidat autre que celui de son choix à cause de l'erreur d'un fonctionnaire électoral à demander un autre bulletin spécial jusqu'à la fermeture des bureaux le jour de l'élection. L'enveloppe renfermant le premier bulletin de l'électeur qui présentait une telle demande ne devait pas être ouverte, mais plutôt marquée comme annulée, puis mise de côté. Explication : Un électeur a incorrectement marqué son bulletin de vote spécial à cause d'une information erronée reçue d'un fonctionnaire électoral. L'alinéa 279(1)c) de la Loi ne prévoit le rejet d'un bulletin spécial que s'il porte un nom autre que celui d'un candidat. Aucune disposition de la Loi n'autorise l'annulation ou la mise de côté d'un bulletin qui porte le nom d'un candidat autre que celui de son choix. Grâce à cette adaptation, l'électeur a pu demander un autre bulletin spécial, et l'enveloppe non ouverte contenant son premier bulletin a été mise de côté. |
Article 245 | But : Autoriser l'administrateur des Règles électorales spéciales à fixer, avec l'approbation du directeur général des élections, une autre date de vote pour les électeurs incarcérés. Explication : À la date de vote prévue par la Loi pour les électeurs incarcérés, l'établissement de détention Rivière-des-Prairies avait décrété le confinement aux cellules pour des raisons de sécurité alors que quelque 75 électeurs inscrits n'avaient pas encore voté. Puisque la Loi ne prévoit aucun autre mécanisme permettant à ces électeurs de voter, une adaptation a été apportée. |
Article 245 | But : Autoriser l'administrateur des Règles électorales spéciales à fixer, avec l'approbation du directeur général des élections, une autre date de vote pour les électeurs incarcérés incapables de voter le jour prescrit du fait que leur demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avait été égarée. Explication : Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial d'une quinzaine d'électeurs incarcérés à l'Unité d'évaluation de Millhaven auraient été égarées, et ceux-ci n'ont donc pas été admis à voter au moment du scrutin à l'Établissement de Millhaven. Il fallait donc fixer une autre date pour permettre à ces électeurs de présenter une demande d'inscription et de voter par bulletin spécial. |
Articles 246 et 247 | But :Étendre aux établissements correctionnels fédéraux les règles de vote par bulletin spécial prévues pour les établissements provinciaux. Explication : Comme la Loi interdisait auparavant le vote aux détenus des établissements fédéraux, elle ne prévoit pas de mécanisme de vote pour eux. Depuis que la Cour suprême du Canada a annulé cette interdiction en 2002, dans Sauvé, la Loi doit être adaptée à chaque élection fédérale de manière à étendre aux établissements fédéraux le processus prescrit pour les établissements provinciaux. |
Article 252 | But : Permettre aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté le bulletin et de rayer l'électeur de la liste électorale si un électeur incarcéré donnait comme adresse de résidence habituelle celle de l'établissement correctionnel. Explication : Les électeurs incarcérés qui votent par bulletin spécial doivent voter dans la circonscription de leur résidence habituelle. La Loi précise comment déterminer ce lieu de résidence. Il ne peut s'agir de l'établissement où l'électeur est incarcéré. Certains détenus ont quand même inscrit ce lieu comme résidence habituelle sur leur demande de bulletin spécial. Les enveloppes renfermant leurs bulletins spéciaux devaient être mises de côté pour éviter que ces bulletins soient comptés dans la mauvaise circonscription. La Loi était muette sur ce point. |
Article 267 | But : Permettre qu'un agent des bulletins de vote spéciaux puisse, lors du dépouillement du vote des électeurs nationaux au Bureau du directeur général des élections, mettre de côté une enveloppe intérieure non insérée dans une enveloppe extérieure. Explication : Lorsqu'un électeur envoie un bulletin spécial dans une enveloppe intérieure qui n'est pas insérée dans une enveloppe extérieure portant l'information prescrite par les Règles électorales spéciales, il n'est pas possible de vérifier l'identité de l'électeur et de satisfaire aux autres exigences de la Loi. Celle-ci ne contient pas de disposition prévoyant la mise de côté de l'enveloppe intérieure dans un tel cas. |
Article 267 | But : Permettre que des électeurs nationaux inscrits au vote par bulletin spécial dans la mauvaise circonscription par des fonctionnaires électoraux puissent voter de nouveau et que leur premier bulletin de vote soit mis de côté. Explication : Grâce à cette adaptation, les enveloppes contenant les bulletins spéciaux des électeurs nationaux qui avaient voté dans la mauvaise circonscription ont pu être mises de côté sans être ouvertes et ces électeurs ont pu voter de nouveau. Autrement, les enveloppes extérieures auraient été mises de côté sans être ouvertes, mais les électeurs n'auraient pas pu voter de nouveau. |
Article 277 | But : Permettre que des électeurs nationaux inscrits au vote par bulletin spécial comme électeurs locaux dans la mauvaise circonscription par des fonctionnaires électoraux puissent voter de nouveau et que leur premier bulletin de vote soit mis de côté. Explication : Grâce à cette adaptation, les enveloppes renfermant les bulletins spéciaux des électeurs locaux qui avaient voté dans la mauvaise circonscription ont pu être mises de côté sans être ouvertes et ces électeurs ont pu voter de nouveau. Autrement, les enveloppes extérieures auraient été mises de côté sans être ouvertes, mais les électeurs n'auraient pas pu voter de nouveau. |
Article 295 | But : Permettre au directeur du scrutin d'utiliser l'information sur les enveloppes contenant les bulletins de vote pour valider les résultats de deux sections de vote et d'un district de vote par anticipation comme s'ils étaient fusionnés en vertu de l'article 108 de la Loi. Explication : Dans la circonscription du Nunavut, les scrutateurs des sections 24A et 24B et du district de vote par anticipation 608 ont dépouillé par erreur tous les bulletins ensemble, ont rempli une seule déclaration de vote et ont scellé tous les bulletins dans une seule série d'enveloppes, scellée dans la même urne. La Loi a été adaptée pour permettre que le dépouillement des votes provenant de ces trois sources soit déclaré comme provenant d'un seul bureau de scrutin. |
Disposition visée | Notes explicatives |
---|---|
Partie 11, section 2 Électeurs des Forces canadiennes |
But : Instruction autorisant l'administrateur des Règles électorales spéciales à approuver les demandes d'inscription de membres du personnel civil des Forces canadiennes en Afghanistan, dans les cas où des copies de documents d'identité n'accompagnaient pas la demande pour des raisons de sécurité. Explication : Pour des raisons de sécurité, il n'était pas possible de transmettre des copies des pièces d'identité par voie électronique. Les demandes ont donc été envoyées à l'administrateur des Règles électorales spéciales par l'officier autorisé des Forces canadiennes en Afghanistan, qui avait confirmé l'identité et le lieu de résidence des électeurs. Vu le caractère secret des déploiements et la grande mobilité des troupes et du personnel civil, l'adresse postale n'était pas exigée et les Forces canadiennes ont distribué les trousses de vote par bulletin spécial aux membres du personnel civil dont la demande avait été approuvée. |
Partie 11, sections 3 et 4 Électeurs nationaux et locaux |
But : Instruction indiquant la procédure à suivre pour retirer l'enveloppe extérieure du bulletin d'un électeur national placée par inadvertance dans l'urne réservée aux bulletins spéciaux des électeurs locaux. Explication : La Loi ne prévoit aucune mesure corrective lorsqu'un bulletin spécial a été déposé dans la mauvaise urne. |
Partie 11, section 4 Électeurs locaux |
But : Instruction permettant à un scrutateur de mettre de côté une enveloppe intérieure transmise sans enveloppe extérieure par un électeur local. Explication : Lorsqu'un électeur envoie un bulletin spécial dans une enveloppe intérieure qui n'est pas insérée dans une enveloppe extérieure, il n'est pas possible de vérifier l'identité de l'électeur et de satisfaire aux autres exigences de la Loi. Celle-ci ne contient pas de disposition prévoyant la mise de côté de l'enveloppe intérieure dans un tel cas. |
Province ou territoire | Électeurs sur les listes préliminaires | Électeurs ajoutés1 | Déménagements dans une autre circ.2 | Déménagements dans la même circ.3 | Autres corrections4 | Électeurs radiés5 | Mises à jour du Groupe 1 des RES6 | Électeurs sur les listes définitives7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 407 442 |
8 290 |
4 705 |
22 552 |
11 934 |
10 132 |
106 |
410,411 |
Île-du-Prince-Édouard | 106 883 |
3 778 |
1 785 |
3 971 |
2 323 |
4 312 |
77 |
108 211 |
Nouvelle-Écosse | 717 313 |
22 594 |
12 064 |
20 546 |
11 454 |
24 744 |
648 |
727 875 |
Nouveau-Brunswick | 586 285 |
11 679 |
7 134 |
12 935 |
6 577 |
14 522 |
408 |
590 984 |
Québec | 5 923 324 |
112 164 |
97 567 |
118 719 |
69 180 |
183 113 |
4 821 |
5 954 763 |
Ontario | 8 766 817 |
234 199 |
148 951 |
145 847 |
139 231 |
321 095 |
6 115 |
8 834 987 |
Manitoba | 823 723 |
27 746 |
16 174 |
28 507 |
18 438 |
33 249 |
1 007 |
835 401 |
Saskatchewan | 703 664 |
20 500 |
14 755 |
24 200 |
11 390 |
24 870 |
1 242 |
715 291 |
Alberta | 2 396 527 |
79 476 |
44 390 |
47 192 |
27 617 |
88 550 |
1 852 |
2 433 695 |
Colombie-Britannique | 2 955,994 |
89 399 |
59 428 |
62 414 |
39 203 |
110,123 |
2 166 |
2 996 864 |
Yukon | 22 725 |
887 |
569 |
1 532 |
486 |
927 |
27 |
23 281 |
Territoires du Nord- Ouest |
28 226 |
1 163 |
463 |
4 173 |
558 |
1 206 |
141 |
28 787 |
Nunavut | 16 104 |
785 |
505 |
2 801 |
1 495 |
389 |
84 |
17 089 |
Total national | 23 455 027 |
612 660 |
408 490 |
495 389 |
339 886 |
817 232 |
18 694 |
23 677 639 |
Notes:
- Électeurs qui ne figuraient sur aucune liste électorale au déclenchement de l'élection et qui ont été ajoutés pendant la période électorale.
- Circ. = circonscription. Électeurs qui figuraient sur les listes électorales d'une circonscription au déclenchement de l'élection et dont le nom a été placé sur la liste électorale d'une autre circonscription pendant la période électorale suite à un déménagement.
- Électeurs qui figuraient sur les listes électorales d'une circonscription au déclenchement de l'élection et dont le nom a été placé sur la liste électorale d'une autre section de vote pendant la période électorale suite à un déménagement. Ces chiffres tiennent aussi compte des modifications administratives apportées par le directeur du scrutin aux données des électeurs au cours de cette période.
- Électeurs figurant sur une liste électorale et qui ont demandé la correction d'une erreur dans leur nom ou leur adresse pendant la période électorale.
- Électeurs figurant sur une liste électorale, mais qui en ont été radiés pour l'une des raisons suivantes : l'électeur est décédé, a demandé à être radié, ne résidait plus à l'adresse indiquée ou n'avait pas qualité d'électeur (par exemple, il avait moins de 18 ans ou n'avait pas la citoyenneté). Les chiffres tiennent compte des entrées radiées en raison des déménagements dans une autre circonscription et d'autres doublons supprimés pendant la période électorale, y compris les entrées radiées pendant la préparation des listes définitives.
- RES = Règles électorales spéciales. Cette colonne précise l'accroissement du nombre d'électeurs du groupe 1 inscrits selon les RES (électeurs canadiens résidant temporairement à l'étranger, électeurs des Forces canadiennes et électeurs incarcérés) pendant la période électorale.
- Somme des éléments suivants : électeurs sur les listes électorales préliminaires, électeurs ajoutés, mises à jour liées aux déménagements entre circonscriptions et mises à jour relatives aux électeurs du groupe 1 des RES, moins les entrées radiées.
Circonscription | Nom du candidat (appartenance politique) | Nombre de votes exprimés | Nom du candidat (appartenance politique) | Nombre de votes exprimés | Votes valides exprimés dans la circonscription | Écart* (nombre de votes) | Écart* (%) | Type de situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egmont | Gail Shea (Conservateur) | 8,110 |
Keith Milligan (Libéral) | 8 055 |
18 461 |
55 |
0,3 |
Dépouillement judiciaire demandé par un électeur |
Brossard–La Prairie | Alexandra Mendes (Libéral) | 19 103 |
Marcel Lussier (Bloc Québécois) | 19 034 |
58 624 |
69 |
0,12 |
Dépouillement judiciaire demandé par un électeur |
Brampton-Ouest | Andrew Kania (Libéral) | 21 746 |
Kyle Seeback (Conservateur) | 21 515 |
53 924 |
231 |
0,43 |
Dépouillement judiciaire demandé par un électeur |
Kitchener–Waterloo | Peter Braid (Conservateur) | 21 830 |
Andrew Telegdi (Libéral) | 21 813 |
60 534 |
17 |
0,03 |
Dépouillement judiciaire automatique |
Esquimalt–Juan de Fuca | Keith Martin (Libéral) | 20 042 |
Troy DeSouza (Conservateur) | 19 974 |
58 631 |
68 |
0,12 |
Dépouillement judiciaire demandé par un électeur |
Vancouver-Sud | Ujjal Dosanjh (Libéral) | 16 110 |
Wai Young (Conservateur) | 16 090 |
41 852 |
20 |
0,05 |
Dépouillement judiciaire automatique |
* Dans ce tableau, le terme « écart » désigne la différence entre le nombre de votes obtenus par les deux premiers candidats.
Appartenance politique | Après la 39e élection générale (23 janvier 2006) | À la dissolution du Parlement (30 août 2008) | Après la 40e élection générale (14 octobre 2008) |
---|---|---|---|
Parti conservateur du Canada | 124 |
127 |
143 |
Parti libéral du Canada | 103 |
95 |
77 |
Bloc Québécois | 51 |
48 |
49 |
Nouveau Parti démocratique | 29 |
30 |
37 |
Indépendant/sans appartenance | 1 |
3 |
2 |
Le Parti Vert du Canada | - |
1 |
- |
Total | 308 |
304* |
308 |
* À la dissolution du Parlement, quatre sièges étaient vacants à la Chambre des communes : trois sièges détenus auparavant par le Parti libéral du Canada et un par le Bloc Québécois.