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Définitions des dépenses de campagne à la direction et de campagne d'investiture

Discussion et analyse

Les dépenses de campagne à la direction et de campagne d'investiture sont définies comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada :

« dépense de campagne à la direction » s'entend d'une dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article 435.03.

« dépense de campagne d'investiture » s'entend d'une dépense raisonnable entraînée par une course à l'investiture et engagée par un candidat à l'investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article 478.01.

Un des problèmes que posent ces définitions des dépenses de campagne à la direction et de campagne d'investiture tient au fait qu'elles ne font pas allusion aux contributions non monétaires en tant que dépenses de campagne. En effet, si ces définitions étaient appliquées à la lettre, les candidats pourraient recevoir en cadeau des biens ou services pouvant servir à promouvoir leur candidature sans être tenus d'en faire état dans leurs dépenses de campagne.

Un autre problème découle du fait que les dépenses de campagne se limitent aux dépenses engagées pendant la coursenote 1. On pourrait faire valoir que les dépenses engagées avant la course ne sont pas des dépenses de campagne et n'ont pas à être déclarées dans les rapports financiers des candidats en vertu des alinéas 435.3(2)a) et 478.23(2)a), et ce, même si les biens ou services acquis ont effectivement été utilisés par le candidat durant la campagne pour promouvoir sa candidature. Une telle interprétation, tout en étant conforme à la formulation explicite de la Loi, va à l'encontre de l'objectif de transparence visé par la Loi. Par ailleurs, dans le cas d'une course à l'investiture les candidats pourraient, en invoquant cette interprétation, contourner leur plafond des dépenses en veillant à ce que toute dépense effectuée pour acquérir des biens et services destinés à être utilisés ultérieurement pour promouvoir leur candidature soit engagée avant le début de la course. De toute évidence, de tels cas rendraient caducs les choix très délibérés faits par le Parlement en 2003 pour réglementer ces dépenses en vue d'assurer l'égalité des chances pour tous les candidats. C'est aussi pour cette raison qu'Élections Canada a veillé, dans son interprétation de ces dispositions, à ce que le régime applicable aux candidats à l'investiture soit, dans une large mesure, semblable à celui qui s'applique aux candidats à une élection. Néanmoins, il serait loisible à un candidat de contester cette interprétation, en utilisant le libellé actuel de la définition pour argumenter que toute dépense engagée avant le début de la course n'a pas à être déclarée, même si le bien ou le service dont il est question a été utilisé pour promouvoir sa sélection pendant la course. La position actuelle est vulnérable à cet égard.

Autre élément problématique, le libellé exprès de ces deux définitions semble exclure, de ce que constitue une dépense de course à la direction ou à l'investiture, les biens et services achetés ou reçus en don après la course. Il arrive souvent que les candidats aient des créances impayées à la fin d'une campagne, et que ces dépenses ne puissent être réglées qu'au moyen d'activités de financement qui engendrent de nouvelles créances associées à la campagne. Ces dernières représentent des « dépense[s] raisonnable[s] entraînée[s] par une course » même si elles n'ont pas été engagées pendant la course elle-même. Le fait de traiter deux campagnes différemment- selon le modèle de financement qui est retenu par la campagne- semble aller à l'encontre de l'objectiflégislatif d'assurer la transparence et l'égalité des chances. En effet, si une campagne décide de payer ses créances au fur et à mesure qu'elle engage des dépenses, et qu'elle organise des activités de levée de fonds pendant la campagne, les dépenses liées à ces activités de financement seraient des dépenses de campagne en vertu du libellé actuel de la définition. Elles seraient ainsi des dépenses de financement assujetties aux règles de la Loi et devraient être payées en utilisant des contributions reçues conformément aux règles sur la source et les plafonds des contributions. Ces contributions devront d'ailleurs être divulguées. Par contre, une campagne qui déciderait de s'endetter pendant la course et de ne seulement repayer ses dettes qu'après la fin de celle-ci en tenant des activités de levée de fonds pourrait, conformément au libellé strict de la définition, engager des dépenses liées à ces activités de levée de fonds sans que ces dernières ne soient assujetties aux règles sur les dépenses. Par ailleurs, ces dépenses de financement non régies par la Loi pourraient être payées en utilisant des contributions non rapportées, puisqu'elles ne seraient pas couvertes par le régime prévu par la Loi.

Afin de résoudre les problèmes décelés dans les définitions des dépenses de campagne à la direction et de campagne d'investiture, les deux libellés pourraient être modifiés de manière à :

  • supprimer l'exigence selon laquelle une dépense doit être engagée pendant la course pour être considérée comme une dépense de campagne;
  • inclure, en tant que dépense raisonnable entraînée par une course, toute dépense engagée ou toute contribution non monétaire apportée par un candidat dans la mesure où le bien ou service pour lequel les frais ont été engagés ou la contribution non monétaire a été apportée a directement servi à favoriser ou à contrecarrer un candidat pendant la course.

Plus précisément, le texte de ces définitions pourrait se lire comme suit :

« dépense de campagne [à la direction ou d'investiture] » s'entend d'une dépense raisonnable entraînée par une course et engagée par un candidat [à la direction ou à l'investiture] ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article [435.03 ou 478.01], ainsi que tous frais engagés, ou toute contribution non monétaire apportée, dans la mesure où le bien ou service faisant l'objet de la dépense ou de la contribution non monétaire sert directement à favoriser ou à contrecarrer un candidat à [la direction ou à l'investiture] pendant la course.

Cette approche permettrait de s'assurer que les dépenses pour des biens et services qui, essentiellement, servent directement à favoriser ou contrecarrer une candidature pendant la course sont assujetties à la déclaration obligatoire et aux règles régissant les dépenses et les contributions.

En outre, l'inclusion des dépenses raisonnables engagées après la course en raison de celle-ci garantirait le même traitement à tous les candidats, sans égard aux décisions prises quant à la façon de financer leur campagne.

Enfin, dans le cas des candidats à l'investiture, cette approche permet d'identifier un sous-ensemble de dépenses de campagne, soit celles qui sont utilisées pour favoriser ou contrecarrer directement un candidat pendant la course. Cette importante distinction permet de raffiner l'approche recommandée, et de n'assujettir que ce sous-ensemble de dépenses de campagnes au plafond des dépenses imposé aux candidats à l'investiture. Cette approche permettrait de rendre le régime applicable aux candidats à l'investiture davantage semblable à celui applicable aux candidats lors d'une élection. En effet, pour ces derniers, seules les « dépenses de campagne électorale » qui sont incluses dans le sous-ensemble des « dépenses électorales » sont assujetties au plafond des dépenses. Ainsi, les dépenses imprévisibles qui peuvent survenir après une course (par exemple, les frais d'avocat pour obtenir une autorisation de la cour pour faire un paiement tardif sur une créance) ne seraient pas inclus à titre de dépense assujettie aux plafonds, et ne pourraient donc pas occasionner, par inadvertance, un dépassement du plafond.

Afin de raffiner l'approche conformément à ce qui est décrit ci-dessus, l'article 478.14 de la Loi devrait être modifié pour n'inclure que ce sous-ensemble des dépenses de campagne parmi celles qui sont assujetties au plafond des dépenses des candidats à l'investiture. Par conséquent, seuls les frais engagés ou les contributions non monétaires apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions auront servi à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat pendant la course, seraient assujettis au plafond des dépenses.



Note 1 La durée d'une course à la direction ou à l'investiture, qui peut être aussi brève qu'une journée, est établie par le parti ou l'association qui organise la course.