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Annexe CRapport sur la 44e élection générale du 20 septembre 2021

Instructions données en vertu de l'article 179 de la Loi électorale du Canada

Le directeur général des élections peut, afin d'adapter les Règles électorales spéciales prévues à la partie 11 – articles 177 à 280 – de la Loi électorale du Canada xxxiii (la Loi), donner des instructions pour exécuter l'intention de ces articles dans une circonstance particulière. En général, les instructions visent des questions relatives au processus des Règles électorales spéciales qui ne sont pas prévues par la Loi, ou comblent des lacunes de la Loi qui auraient pour effet d'empêcher des électeurs de voter. Ces instructions peuvent s'appliquer à une élection seulement, ou à des élections subséquentes jusqu'à ce que le directeur général des élections en décide autrement ou qu'il donne de nouvelles instructions qui les remplacent.

Dispositions législatives Notes explicatives

Articles 181 et 182; paragraphes 267(3,2) et 269(3)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre la nomination d'une administratrice des règles électorales spéciales adjointe et de deux administratrices des règles électorales spéciales supplémentaires.

Explication : En raison de la pandémie de COVID‑19, le directeur général des élections s'attendait à une hausse importante des demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial, de telle sorte qu'en pratique, il serait impossible pour une seule personne d'exercer toutes les fonctions conférées à l'administrateur des règles électorales spéciales, en vertu de la partie 11 de la Loi. En outre, la Loi empêche la délégation de certaines fonctions attribuées à l'administrateur des règles électorales spéciales.

Ces instructions ont permis la nomination temporaire d'une administratrice des règles électorales spéciales adjointe et de deux administratrices des règles électorales spéciales supplémentaires, qui ont été habilitées à exercer les fonctions attribuées à l'administratrice des règles électorales spéciales, y compris les fonctions dont la Loi empêche actuellement la délégation.

Paragraphe 205(3)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre à trois unités des Forces canadiennes d'administrer des modalités de vote différentes sous le régime de la section 2 de la partie 11 de la Loi.

Explication : Le paragraphe 205(3) de la Loi exige que chaque commandant fixe les heures de vote de sorte que les bureaux de scrutin de son unité soient ouverts au moins trois heures par jour et au moins trois jours pendant la période de scrutin définie à l'article 190 de la Loi.

Compte tenu de la nature des opérations en mer, ces instructions ont permis aux commandants des navires canadiens de Sa Majesté Harry DeWolf, Winnipeg et Fredericton d'ouvrir un bureau de scrutin dans leur unité, pendant la période de scrutin, et de fixer le nombre d'heures qu'ils jugeaient nécessaire pour donner aux électeurs de leur unité une occasion raisonnable de voter.

Article 235, paragraphe 239(2) et alinéa 277(1)d)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Faciliter le vote par bulletin spécial des électeurs locaux et, dans certaines circonstances, permettre à un électeur local, dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée, de voter à un bureau de scrutin, le jour du scrutin.

Explication : La Loi prévoit, à l'égard des électeurs résidant au Canada, qu'un électeur ne peut voter qu'en vertu des Règles électorales spéciales une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial acceptée par le directeur du scrutin de sa circonscription. De plus, pour que son vote soit compté, un électeur doit faire parvenir son bulletin de vote spécial au bureau du directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin. En raison de la pandémie de COVID‑19, le directeur général des élections s'attendait à une hausse importante des demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial chez les électeurs locaux, ce qui aurait pu causer des retards dans la réception des bulletins spéciaux aux bureaux des directeurs du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Ces instructions ont autorisé des électeurs à transmettre leur bulletin de vote spécial au bureau du directeur du scrutin en le remettant à un fonctionnaire électoral d'un bureau de scrutin de leur circonscription, avant sa fermeture, le jour du scrutin. Dans les cas où un tel service ne pouvait être offert dans un bureau de scrutin, les électeurs avaient la possibilité d'annuler leur demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote ordinaire à leur bureau de scrutin.

Article 235

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre à un électeur, dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée, de voter à son bureau de scrutin, le jour du scrutin, dans certaines circonstances.

Explication : La Loi prévoit que les électeurs résidant au Canada et dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée ne peuvent voter qu'en retournant leur enveloppe extérieure au bureau de leur directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin. Le directeur général des élections a observé une hausse des demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial attribuable à la pandémie de COVID‑19. Aussi des retards étaient à prévoir dans l'envoi des trousses de vote par bulletin spécial aux électeurs, et la réception des enveloppes extérieures aux bureaux des directeurs du scrutin avant la fermeture des bureaux du scrutin, le jour du scrutin.

Ces instructions ont permis à un électeur remplissant les conditions requises de demander, à son bureau de scrutin et à l'aide du formulaire prescrit, une annulation de sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, afin de voter par bulletin de vote ordinaire à son bureau de scrutin, le jour du scrutin.

Paragraphes 245(1) et 250(2)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre la tenue de jours de vote additionnels sous le régime de la section 5 de la partie 11 de la Loi.

Explication : La Loi prévoit que tout électeur incarcéré a le droit de voter par bulletin spécial le douzième jour précédant le jour du scrutin, à un bureau de scrutin établi dans un établissement correctionnel. Le 15 septembre 2021, le directeur général des élections a été informé que deux établissements correctionnels – le Edmonton Remand Centre en Alberta et l'établissement de détention de Sorel-Tracy au Québec – avaient été incapables, en raison du nombre d'électeurs et de contraintes liées à la sécurité et à la COVID‑19, de faire voter en une seule journée tous les électeurs qui souhaitaient voter.

Ces instructions ont permis aux électeurs incarcérés à ces deux établissements correctionnels qui n'avaient pas voté le douzième jour précédant le jour du scrutin et qui souhaitaient voter de voter par bulletin spécial lors des jours de vote additionnels tenus à ces établissements.

Articles 267 et 277

(Instructions applicables à la 44e élection générale et aux suivantes)

But : Autoriser la vérification des déclarations des électeurs sans décacheter les enveloppes extérieures dans certains cas.

Explication : Le processus de vote par bulletin spécial pourrait un jour être modifié afin que certains électeurs puissent voter avec une trousse de vote par bulletin spécial reçue électroniquement. Ces électeurs seraient alors tenus d'imprimer et de signer un formulaire de déclaration et de fournir leurs propres enveloppes intérieures et extérieures. En 2018, la Loi a été modifiée par l'ajout de cette nouvelle possibilité dans les Règles électorales spéciales. Alors que la Loi prévoyait auparavant la mise de côté des enveloppes extérieures, elle prévoit désormais la mise de côté des enveloppes intérieures. Cependant, en raison de la courte durée de la dernière législature et de la pandémie de COVID‑19, Élections Canada n'a pas pu poursuivre ce projet.

Pour la 44e élection générale, la déclaration que devaient signer les électeurs qui votaient selon les Règles électorales spéciales était imprimée sur l'enveloppe extérieure fournie par le directeur général des élections. Par conséquent, les fonctionnaires électoraux chargés de vérifier les déclarations des électeurs n'avaient pas besoin de décacheter les enveloppes extérieures.

Ces instructions autorisaient les fonctionnaires électoraux qui mettaient de côté une enveloppe extérieure à s'acquitter de leurs responsabilités en inscrivant sur l'enveloppe extérieure – plutôt que sur l'enveloppe intérieure – les raisons pour lesquelles ils la mettaient de côté et en paraphant l'enveloppe extérieure. Ces instructions s'appliqueront également aux prochaines élections générales.

Alinéas 267(1)a) et 267(1)b)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 6 de la partie 11 de la Loi.

Explication : La Loi, qui fixe les procédures d'inscription et de vote applicables aux électeurs incarcérés, exige que chaque demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et chaque enveloppe extérieure associée soient signées par l'électeur et un fonctionnaire électoral.

Lors de la 44e élection générale, le directeur général des élections a été informé que toutes les enveloppes extérieures, soit 36 enveloppes au total, reçues de l'établissement de détention de Rimouski (Québec), avaient été remplies incorrectement en raison d'une mauvaise compréhension des instructions pertinentes. La signature de l'électeur et celle du fonctionnaire électoral n'y figuraient pas. Conformément à la Loi, ces enveloppes devaient être mises de côté et ne pas être comptées.

Ces instructions enjoignaient aux fonctionnaires électoraux de ne pas mettre de côté les enveloppes extérieures transmises par l'établissement de détention de Rimouski, aux seuls motifs que la déclaration prescrite n'était pas signée par l'électeur et que l'enveloppe extérieure n'était pas signée par un fonctionnaire électoral.

Article 273 et alinéa 277(1)a)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi, dans les circonscriptions de Burlington et de Don Valley-Ouest.

Explication : La Loi prévoit que l'électeur qui réside au Canada et dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été acceptée vote de la façon suivante : il inscrit sur son bulletin spécial le nom du candidat de son choix, met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure et la scelle, signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections, et met l'enveloppe intérieure et la déclaration – si la déclaration ne figure pas sur l'enveloppe extérieure – dans l'enveloppe extérieure et la scelle. À la 44e élection générale, en raison d'une consigne erronée donnée par un fonctionnaire électoral, 36 électeurs de la circonscription de Burlington et 45 électeurs de la circonscription de Don Valley-Ouest n'ont pas placé leur bulletin de vote dans une enveloppe intérieure, puis dans une enveloppe extérieure. Normalement, selon la Loi, ces bulletins de vote devaient être mis de côté par le fonctionnaire électoral et ne pas être comptés.

Étant donné que, dans ces cas précis, l'intégrité du vote n'était pas compromise, ces instructions ont enjoint aux fonctionnaires électoraux de ne pas mettre de côté les bulletins spéciaux des électeurs visés et de procéder à leur dépouillement.

Article 273 et alinéa 277(1)a)

(Instructions applicables seulement à la 44e élection générale)

But : Permettre le dépouillement de certains bulletins de vote sous le régime de la section 7 de la partie 11 de la Loi, dans la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine.

Explication : Si un électeur ne remplit pas une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de recevoir un bulletin spécial, le bulletin de vote de l'électeur ne peut pas être compté, selon le processus établi par la Loi.

Les fonctionnaires électoraux de la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine ont offert, pour les sections de vote 500 et 501, des services de vote adaptés aux électeurs résidant dans un établissement de soins de longue durée. Par erreur, les électeurs ont reçu un bulletin spécial, une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, au lieu d'un bulletin de vote ordinaire.

Étant donné que, dans ce cas précis, l'intégrité du vote n'avait pas été compromise, ces instructions ont permis le dépouillement de ces bulletins de vote spéciaux.