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Moderniser le processus électoral – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 37e élection générale


Partie 1 : Un processus électoral plus accessible et plus efficace

Tout système électoral bien conçu doit être axé, d'abord et avant tout, sur l'électeur et être aménagé de manière à éliminer autant que possible les obstacles à l'exercice du droit de vote.

Dans la présente partie du rapport, les recommandations du chapitre 1 visent à accroître la capacité de l'électeur à s'inscrire au vote, tandis que celles du chapitre 2 se rapportent au bulletin de vote.

Chapitre 1 : Pour assurer l'inscription de chaque électeur

Les recommandations qui suivent concernant la capacité des électeurs de s'inscrire ou de faire modifier leur inscription au Registre national des électeurs, ou sur la liste électorale, reposent sur la conviction que les processus administratifs doivent être structurés, autant que possible, de manière à servir au mieux les intérêts des électeurs, en leur permettant d'exercer leurs droits sans compromettre indûment l'efficacité et la fiabilité du système.

Pour se prévaloir de son droit de vote, l'électeur doit figurer sur la liste électorale de sa circonscription. Au Canada, le mécanisme d'identification des électeurs et de la circonscription dans laquelle ils peuvent voter est la liste électorale, établie à nouveau pour chaque élection dans chaque circonscription. La liste est dressée à partir des renseignements contenus dans la base de données du Registre national des électeurs, ainsi que des modifications que les électeurs y font apporter pendant la période électorale2.

Élections Canada examine actuellement les initiatives prises ailleurs dans le monde pour permettre l'inscription et le vote par Internet et évalue la possibilité d'implanter un tel système pour les élections fédérales canadiennes. Idéalement, tout système de ce genre permettrait aux électeurs de vérifier et de modifier leur inscription en ligne.

Les sondages menés par Élections Canada après l'élection générale de novembre 2000 montrent que l'inscription en ligne est favorablement perçue. Au total, 70 % des électeurs interrogés ont indiqué qu'ils aimeraient s'inscrire par Internet si la technologie le permettait d'ici trois ou quatre ans. Le soutien s'accroît lorsqu'on dissipe les inquiétudes en matière de sécurité. Certains groupes, comme les électeurs autochtones, les électeurs ayant des besoins spéciaux et les universitaires, sont très favorables à l'inscription en ligne.

Les recommandations qui suivent visent principalement à alléger le fardeau administratif et à assouplir le processus d'inscription des électeurs au registre ou sur une liste électorale. Ces mesures ne compromettront pas l'intégrité ou la fiabilité du processus3.

Une de ces recommandations a pour objet d'accroître la confiance dans le processus électoral en conférant aux scrutateurs qui ont des doutes raisonnables le pouvoir de vérifier l'admissibilité d'un électeur éventuel en exigeant de celui-ci un affidavit ou une déclaration d'admissibilité. Ce pouvoir viendrait renforcer celui que le scrutateur possède déjà de vérifier l'identité d'un électeur le jour du scrutin.

Registre national des électeurs et listes électorales : état de la question

Avant 1997, les renseignements nécessaires pour produire les listes en vue d'une élection fédérale étaient recueillis au moyen d'un système de recensement porte-à-porte exigeant des ressources importantes. Aujourd'hui, les listes sont dressées pour chaque circonscription à chaque élection à partir des renseignements contenus dans une base de données appelée le Registre national des électeurs. Ces listes sont nouvelles à chaque scrutin. Le registre, lui, est un mécanisme permanent de cueillette de renseignements sur les électeurs, géré par le directeur général des élections et régulièrement mis à jour4.

Sauf l'exception prévue au paragraphe 48(3) de la Loi électorale du Canada concernant les électeurs dont le nom figure sur des listes électorales établies en vertu d'une loi provinciale, l'électeur ne peut pas être inscrit au registre sans son consentement. Cependant, une fois l'électeur inscrit, les renseignements à son égard sont constamment mis à jour. (L'électeur peut aussi demander sa radiation du registre.) Les renseignements à jour proviennent de diverses sources précisées dans la Loi : des électeurs eux-mêmes, des ministères ou organismes fédéraux que les électeurs ont expressément autorisés à communiquer leurs renseignements au directeur général des élections; de renseignements détenus au titre d'une loi provinciale mentionnée à l'annexe 2 de la Loi (généralement des lois relatives aux élections, aux statistiques de l'état civil et à l'immatriculation des véhicules automobiles); ou de toute autre source mentionnée à cette annexe.

Lorsqu'une élection est déclenchée, le directeur général des élections utilise les renseignements du registre pour créer des listes préliminaires à l'intention des directeurs du scrutin de chaque circonscription. En période électorale, ces listes sont au cœur du processus d'inscription. Les listes sont d'une importance cruciale, car l'électeur qui ne figure pas sur celle de sa circonscription ne peut pas voter (art. 6 de la Loi électorale du Canada). Elles établissent la qualité d'électeur d'une personne dans une circonscription donnée, fournissent aux électeurs des renseignements sur le processus électoral et facilitent l'exercice du droit de vote5.

Malgré la mise à jour régulière des données du registre, il arrive qu'un électeur admissible ne figure pas sur la liste, soit parce qu'un changement d'adresse ou d'autres renseignements n'ont pas été communiqués aux responsables du registre, soit parce que ceux-ci n'ont pas été informés que certains nouveaux électeurs ont acquis le droit de vote. Les noms d'électeurs décédés peuvent toujours figurer sur la liste si le registre n'a pas été avisé de leur décès. Il se produit inévitablement des décalages entre le moment où des événements se produisent et celui où ils sont consignés dans les bases de données administratives utilisées pour mettre à jour le registre6.

Comme pour tout système de registre permanent, il se peut que des changements récents de renseignements relatifs à des électeurs ne se reflètent pas sur les listes électorales produites à partir du registre. C'est pourquoi la Loi prévoit une période de révision au cours de laquelle le directeur du scrutin de la circonscription peut traiter les demandes d'ajout, de modification ou de radiation provenant d'électeurs. Cette période dure jusqu'à 18 h (heure locale), le sixième jour précédant le jour du scrutin. Durant une partie de cette période, les électeurs peuvent aussi contester la présence d'autres électeurs sur une liste.

Après la période de révision, on produit les listes officielles, utilisées à tous les bureaux de vote le jour du scrutin. (Comme le vote par anticipation a lieu avant la fin de la période de révision, les directeurs du scrutin produisent des « listes révisées », utilisées dans les bureaux de vote par anticipation; ces listes reflètent les changements apportés avant le vote par anticipation.)

L'électeur dont le nom ne figure toujours pas sur la liste officielle le jour du scrutin a une dernière chance de s'inscrire. Le jour du scrutin, il peut en effet le faire auprès d'un scrutateur autorisé à accepter les inscriptions au bureau de scrutin, ou auprès d'un agent d'inscription à un pupitre établi à cette fin par le directeur du scrutin. Aux fins de l'article 6, les électeurs qui s'inscrivent le jour du scrutin sont réputés être inscrits sur la liste électorale (selon le par. 161(5))7.

Après l'élection, le directeur général des élections produit les listes définitives de chaque circonscription. Ces listes comprennent le contenu des listes officielles ainsi que les inscriptions effectuées le jour du scrutin. Les modifications apportées aux listes pendant la période électorale sont saisies dans le registre, pour fins de mise à jour.

Recommandations concernant le processus d'inscription

1.1.1 Attestation d'admissibilité signée pour l'inscription au Registre national des électeurs

La personne qui désire être inscrite au Registre national des électeurs peut présenter une demande d'inscription au directeur général des élections en vertu de l'article 49. En plus de fournir ou de confirmer les renseignements nécessaires concernant son identité, le demandeur doit présenter au directeur général des élections une attestation de sa qualité d'électeur. Le directeur général des élections doit être convaincu de l'identité de la personne. L'attestation doit porter la signature de l'électeur, ce qui réduit les moyens de communication accessibles à l'électeur pour demander son inscription.

Cependant, comme l'attestation d'admissibilité constitue une forme de garantie personnelle écrite de l'électeur, elle accroît la fiabilité du dossier.

L'admissibilité, toutefois, peut être établie autrement que par une attestation portant la signature de l'électeur. Par exemple, les renseignements qu'un autre ministère fédéral (comme Citoyenneté et Immigration Canada dans le cas de personnes qui viennent d'obtenir leur citoyenneté) a déjà vérifiés concernant un électeur peuvent être versés au registre. Dans ce cas, l'attestation signée ajoute peu à la fiabilité des renseignements.

La Loi reconnaît déjà un cas où les renseignements sont suffisamment complets et fiables pour qu'on puisse se dispenser d'une attestation signée : les renseignements versés au registre à partir d'une liste électorale provinciale.

Par ailleurs, la Loi n'exige pas uniformément une attestation signée comme condition préalable à l'inscription. Par exemple, l'électeur dont le nom est ajouté au registre parce qu'il s'est inscrit auprès du directeur du scrutin à une élection n'est pas tenu de fournir une attestation signée. De même, l'électeur qui fait inscrire un autre électeur sur la liste en vertu de l'alinéa 101(1)b) n'a pas à produire une attestation d'admissibilité signée par cet autre électeur.

D'autre part, il ne semble pas, aux termes du paragraphe 48(3), que le directeur général des élections soit tenu de déterminer l'admissibilité d'un électeur uniquement sur la foi d'une attestation signée lorsque l'électeur demande à s'inscrire à la suite d'une demande de renseignements du directeur général des élections.

Dans chacun de ces cas, selon la Loi, le fonctionnaire responsable doit être convaincu que la personne en question est un électeur, mais cette assurance peut se fonder sur n'importe quelle preuve suffisamment fiable. (Le directeur général des élections a demandé aux directeurs du scrutin d'obtenir dans ces cas des attestations signées, soit de l'électeur même, soit de la personne qui demande la modification en son nom.)

L'ancien système de recensement n'exigeait pas d'attestation signée. Là aussi, les fonctionnaires responsables pouvaient établir l'admissibilité en fonction de n'importe quelle forme de preuve suffisante.

Il ne s'agit pas de mettre en cause l'obligation de présenter des renseignements fiables pour s'inscrire. La question est de savoir quel type de preuve d'admissibilité il faut exiger. La Loi actuelle prévoit une seule forme de preuve acceptable – l'attestation signée –, excluant ainsi toute autre forme de preuve tout aussi fiable.

Bien que la Loi impose cette stricte obligation quant à la forme dans laquelle les renseignements doivent être présentés, il est intéressant de noter qu'elle ne prévoit pas d'infraction correspondante pour le non-respect de cette obligation. Elle n'interdit pas expressément la présentation d'une fausse attestation (alors que le paragraphe 549(3) interdit tout faux serment). L'infraction consiste à fournir de faux renseignements en vertu de l'article 480, et cela indépendamment de la forme de ces faux renseignements. Si une personne inadmissible votait, l'infraction serait d'avoir voté et non d'avoir présenté une fausse attestation. Ainsi, d'après les dispositions d'application de la Loi, c'est la teneur des renseignements fournis qui importe plutôt que leur forme particulière.

Le paragraphe 48(2) contient aussi une restriction corollaire relative à l'inscription : pour l'électeur qui désire être inscrit, il prévoit une seule façon de confirmer les renseignements fournis au moyen des autres sources de renseignements prévues à l'article 48. La confirmation doit se faire par écrit. Cette restriction impose un fardeau administratif et rend l'inscription plus difficile, tout comme l'obligation de présenter une attestation signée. De plus, elle est incompatible avec l'article 50 qui permet à l'électeur, une fois inscrit, de demander des changements par plusieurs moyens, et pas seulement par écrit.

Recommandation : Une attestation d'admissibilité portant la signature de l'électeur ne devrait plus être nécessaire pour l'inscription dans le registre, étant donné que :

  • l'attestation signée n'est pas la seule méthode fiable d'établissement de l'admissibilité;

  • l'électeur, en vertu de la Loi électorale du Canada, peut déjà s'inscrire sur une liste électorale (et donc, indirectement, au registre) sans devoir présenter d'attestation portant sa signature;

  • l'obligation de présenter une attestation signée pour s'inscrire directement dans le registre constitue un obstacle important à l'inscription par d'autres moyens de communication et par les méthodes de mise à jour du registre prescrites par la Loi.

Cette modification maximiserait la capacité de l'électeur de s'inscrire – notamment en ligne, dans la mesure où il existerait une autre forme de preuve suffisamment fiable8.

En outre, nous recommandons de retirer du paragraphe 48(2) de la Loi l'obligation pour l'électeur qui désire s'inscrire de confirmer par écrit les renseignements fournis au directeur général des élections à partir d'autres sources que celles prévues à l'article 46. La disposition devrait permettre d'autres méthodes de confirmation9.

Il faut souligner que cette recommandation n'a pas pour objet de supprimer la nécessité d'une preuve d'admissibilité, ni d'une attestation signée ou d'une confirmation écrite en toute circonstance. Elle vise à assouplir le processus d'inscription en permettant que l'admissibilité soit attestée ou confirmée par une variété de méthodes suffisamment fiables. On faciliterait ainsi l'inscription des électeurs sans compromettre la fiabilité des renseignements afférents.

1.1.2 Révision du registre à l'initiative du directeur général des élections

La Loi précise les sources de renseignements dont le directeur général des élections dispose pour tenir le registre. Il s'agit notamment de bases de données d'organismes électoraux provinciaux et de bureaux d'immatriculation des véhicules automobiles.

Or, Élections Canada est présent dans toutes les circonscriptions par le biais du directeur du scrutin. Celui-ci joue déjà un rôle important dans la correction et la mise à jour des listes électorales (qui servent ensuite à mettre à jour le registre) durant les scrutins. Si le directeur général des élections avait le pouvoir exprès de prendre des initiatives à l'échelle locale en chargeant les directeurs du scrutin de vérifier, corriger et mettre à jour le registre entre les scrutins, Élections Canada serait beaucoup mieux en mesure de maintenir l'exactitude du registre.

En vertu de la Loi actuelle, le directeur général des élections pourrait ajouter les directeurs du scrutin comme source fiable de renseignements en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(ii) en les inscrivant à l'annexe 2. Cela serait un pas dans la bonne voie, mais il pourrait subsister des doutes sur le pouvoir réel des directeurs du scrutin de prendre des initiatives de mise à jour du registre, outre la transmission des renseignements qu'ils ont obtenus par d'autres moyens. En outre, ce ne serait qu'un moyen pour Élections Canada de mener des actions locales hors des périodes électorales. Le directeur général des élections ne serait pas autorisé à procéder à d'autres formes de mise à jour10.

Recommandation : Pour que le directeur général des élections soit mieux apte à maintenir l'intégrité du registre, la Loi électorale du Canada devrait l'autoriser à prendre des initiatives pour vérifier, corriger et mettre à jour le registre et autoriser les directeurs du scrutin et d'autres personnes à prendre de telles initiatives entre les scrutins, à sa demande.

Recommandations concernant les listes électorales

1.1.3 Avis de confirmation (carte d'information de l'électeur)

Les exigences législatives actuelles concernant les avis de confirmation sont indûment strictes.

La Loi exige que, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d'inscription à tout électeur inscrit sur une liste préliminaire. L'avis et le délai assurent que l'électeur est informé dès que possible de son inscription. Ils permettent aussi à l'électeur qui ne reçoit pas d'avis dans ce délai de savoir qu'il ne figure pas sur la liste. Les électeurs ont ainsi assez de temps pour s'inscrire ou faire apporter les corrections nécessaires pendant la période de révision11.

Ceux qui s'inscrivent durant la période électorale reçoivent un avis de confirmation au plus tard le jour 5 de la période électorale.

En plus de confirmer l'inscription de l'électeur, l'avis contient les renseignements dont ce dernier aura besoin pour voter, notamment l'adresse de son bureau de vote par anticipation et de son bureau de vote ordinaire ainsi que les dates et les heures de vote.

Les dispositions législatives actuelles exigeant que les avis de confirmation informent l'électeur de son inscription et lui communiquent les renseignements nécessaires sur le vote ont posé des problèmes lors de la 37e élection générale.

Dans certaines circonscriptions, il s'est révélé difficile de respecter le délai prévu par la Loi. Ainsi, l'envoi des avis a été retardé ou les avis ont été envoyés sans renseignements confirmés sur les bureaux de scrutin. Dans ce dernier cas, il a fallu envoyer des avis révisés quand le bureau de scrutin choisi au départ n'était plus disponible12.

Deuxièmement, pour garantir la livraison des renseignements sur le vote à l'électeur résidant à une adresse donnée, il a fallu adresser des avis de confirmation à l'électeur inscrit ou à l'occupant pour satisfaire à l'exigence de Postes Canada d'éviter le réacheminement automatique de l'avis à l'électeur déménagé. Bien que les instructions sur la carte d'information de l'électeur aient été claires, il en est résulté de la confusion dans certains cas : la réception de l'avis ainsi adressé a en effet amené certains nouveaux occupants à croire, à tort, que leur nom figurait sur la liste électorale appropriée13.

Il importe de conserver le délai d'envoi actuel de l'avis de confirmation d'inscription. Ce délai donne aux électeurs assez de temps pour se prévaloir de la période de révision afin d'actualiser ou de corriger leurs renseignements sur les listes préliminaires. Il serait encore possible d'étendre les délais pour la fourniture de renseignements sur le vote (dates du vote par anticipation, heures de vote, emplacements des bureaux, etc.).

À la 37e élection générale, ce sont les directeurs du scrutin qui se sont chargés d'envoyer les avis de confirmation d'inscription prévus par la Loi, en utilisant des étiquettes d'adresse fournies par Élections Canada. Grâce aux outils technologiques actuels, les directeurs du scrutin n'auraient peut-être plus à s'occuper de ces envois.

Dans la pratique, il pourrait encore être nécessaire que le directeur du scrutin envoie aux électeurs les renseignements sur l'emplacement des bureaux et les heures de vote, car il reste chargé de confirmer l'emplacement des bureaux. Toutefois, du point de vue de l'électeur, l'important est de recevoir les bons renseignements au bon moment.

L'expérience de la 37e élection générale a révélé que, bien qu'il soit important que la Loi précise les renseignements à envoyer aux électeurs et le délai afférent, il faut plus de latitude quant à savoir qui enverra ces renseignements et de quelle façon.

Recommandation : Il faudrait assouplir les dispositions législatives actuelles prévoyant qui doit envoyer les avis de confirmation aux électeurs et de quelle façon. Cependant, la Loi devrait continuer de préciser quels renseignements il faut envoyer et quand.

Pour ce faire, l'article 95 devrait stipuler que, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections doit faire envoyer un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire (sous réserve des exceptions actuelles).

Le directeur général des élections devrait aussi être tenu de faire parvenir à tout ménage ou électeur inscrit les renseignements nécessaires pour leur permettre de voter (tels qu'établis au par. 95(2)). Il faudrait exiger que ces renseignements soient envoyés dans les meilleurs délais, mais au plus tard à une date précise avant le vote par anticipation. Ainsi, le directeur général des élections pourra décider à qui il incombera d'envoyer les renseignements requis en fonction des ressources administratives et des circonstances. Toutefois, la Loi devrait continuer de préciser quels renseignements il faut envoyer et quand.

On devrait aussi laisser à la discrétion du directeur général des élections le soin d'établir s'il y a lieu d'envoyer ces renseignements dans un ou plusieurs avis, selon les circonstances. (Par exemple, la pratique pourrait être différente pour une élection partielle et pour une élection générale.) La forme des avis devrait aussi être établie par le directeur général des élections (comme la Loi le prévoit déjà).

D'autre part, la Loi devrait continuer de stipuler que tout électeur inscrit pendant la période électorale doit recevoir l'avis de confirmation d'inscription et les renseignements sur le vote de la manière établie par le directeur général des élections.

1.1.4 Autorisation aux directeurs du scrutin de mettre à jour les listes en fonction des renseignements reçus du directeur général des élections

Dans le système actuel, une fois l'élection déclenchée, les changements à la liste électorale se font principalement à l'initiative de l'électeur. Selon l'article 101, un électeur peut demander d'être ajouté à la liste. Cet article ne traite cependant pas de la mise à jour de la liste en fonction de renseignements communiqués au registre après l'établissement de la liste préliminaire.

À la 37e élection générale, de nombreux changements d'adresse et avis de décès ont été communiqués au registre par des moyens autorisés par la Loi, juste avant et après la délivrance des brefs. Si ces renseignements avaient été reçus plus tôt, ils auraient été intégrés et l'information révisée aurait servi à la préparation des listes préliminaires. À cause du moment où les renseignements sont parvenus au registre, un grand nombre de changements auraient dû être apportés par les électeurs eux-mêmes – un fardeau administratif indu, mais non inévitable. Il a été décidé que les nouveaux renseignements du registre seraient fournis aux directeurs du scrutin, qui ont apporté 481 400 modifications aux listes. Il s'agit d'un important moyen de mise à jour qui devrait être expressément prévu par la Loi.

Recommandation : L'article 101 devrait stipuler expressément que les directeurs du scrutin peuvent mettre à jour la liste électorale en ajoutant ou en supprimant des noms d'électeurs, ou en apportant d'autres changements, en fonction des renseignements reçus du directeur général des élections.

1.1.5 Changements d'adresse d'une circonscription à une autre

Lorsqu'un électeur déménage dans une autre circonscription et que le changement d'adresse n'a pas été saisi dans le registre avant le déclenchement d'une élection, cet électeur peut avoir de la difficulté à faire modifier la liste électorale pendant la période électorale14.

À l'heure actuelle, le paragraphe 101(6) stipule que l'électeur qui change d'adresse à l'intérieur de sa circonscription peut faire apporter à la liste appropriée les corrections nécessaires, par téléphone ou tout autre moyen, s'il fournit au directeur du scrutin une preuve suffisante de son identité. L'électeur peut procéder ainsi au nom de tous les électeurs domiciliés à la même adresse.

Cela peut se faire uniquement lorsque l'électeur déménage à l'intérieur de sa circonscription. S'il déménage dans une autre circonscription, il est moins facile de faire corriger la liste. Pour se faire inscrire sur la liste de la circonscription dans laquelle il est déménagé, l'électeur doit présenter une demande en ce sens au directeur du scrutin en remplissant le formulaire prescrit à l'article 101 (ou utiliser un des autres moyens d'inscription prévus dans cet article) – un processus administratif plus exigeant.

C'est uniquement à cause des limites technologiques du passé que la capacité de l'électeur inscrit de faire corriger son adresse sur la liste est ainsi restreinte.

Les progrès de l'informatique permettent désormais au directeur du scrutin de vérifier si le nom de l'électeur figure sur la liste électorale d'une autre circonscription.

Ainsi, le directeur du scrutin n'a plus besoin de vérifier de manière autonome si l'électeur a le droit de se faire inscrire. Puisqu'il lui est possible de vérifier si l'électeur est inscrit sur une autre liste, le directeur du scrutin peut traiter ce genre de changement d'adresse de la même façon qu'un changement d'adresse à l'intérieur de la circonscription.

Recommandation : Le paragraphe 101(6) devrait être modifié de façon à permettre aux directeurs du scrutin de consigner les changements d'adresse dans les cas où l'électeur déménage d'une autre circonscription.

1.1.6 Preuve d'identité jointe à la demande de changement d'adresse

L'article 101 autorise le directeur du scrutin (ou le directeur adjoint du scrutin) à ajouter le nom d'un électeur sur une liste préliminaire, notamment si un électeur domicilié à la même adresse que cet électeur remplit le formulaire d'inscription prescrit, établit que cet électeur a le droit d'être inscrit et fournit une preuve d'identité de celui-ci.

L'obligation de fournir une preuve d'identité quand la demande est présentée au bureau du directeur du scrutin ou ailleurs qu'au domicile des électeurs en question est raisonnable et peu exigeante. Dans ces cas, il est probable que la preuve requise aurait été obtenue de l'électeur visé.

Toutefois, lorsque la demande est présentée à la résidence même des électeurs, l'obligation de fournir une preuve d'identité devient plus problématique. Il se peut en effet qu'un ou plusieurs des électeurs soient absents. Or, comme ils porteraient généralement sur eux leurs preuves d'identité, il est peu probable que l'électeur qui se trouve au domicile ait en main les documents nécessaires pour prouver l'identité de tous les autres électeurs qui y vivent.

Dans ce cas, la nécessité d'une preuve d'identité est beaucoup moindre. Le fait que l'électeur soit chez lui (et, implicitement, qu'il puisse être tenu de fournir une preuve de sa propre identité, le cas échéant) réduit sensiblement la possibilité de fraude. Pour la même raison, l'électeur demandant l'ajout de son nom à la liste ne devrait plus être automatiquement obligé de fournir une preuve de son identité, comme le prévoit actuellement l'alinéa 101(1)a), lorsque cet électeur se trouve à son domicile et qu'il y présente sa demande. Le fait que l'électeur se trouve chez lui devrait constituer une preuve suffisante de son identité, à moins de circonstances particulières.

L'ancien système de recensement n'exigeait pas de preuve d'identité. Les recenseurs, s'ils le jugeaient approprié, pouvaient inscrire plusieurs électeurs lorsqu'un d'entre eux se portait garant des autres personnes domiciliées à la même adresse, sans exiger que l'électeur présent au domicile fournisse de preuve d'identité pour les électeurs absents.

Recommandation : Les alinéas 101(1)a) et b) devraient être modifiés de manière à prévoir que, lorsque l'électeur ou un autre électeur domicilié à la même adresse demande que son nom soit ajouté à la liste électorale préliminaire, une preuve d'identité ne soit pas exigée si la demande est présentée à un fonctionnaire électoral au domicile de l'électeur. L'électeur qui demande le changement devra quand même remplir le formulaire d'inscription prescrit et établir que l'électeur en cause a le droit d'être inscrit.

1.1.7 Pouvoir du scrutateur de vérifier l'admissibilité

Selon le paragraphe 144(1), le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant du candidat qui a des doutes sur l'identité ou sur l'admissibilité à voter d'une personne qui se présente à un bureau de scrutin peut demander à celle-ci une preuve suffisante d'identité et de résidence. La personne peut, au lieu de fournir une preuve d'identité, prêter le serment prescrit.

Au bureau de scrutin, en cas de doute sur l'admissibilité (citoyenneté et âge) d'une personne figurant sur la liste électorale, le scrutateur n'a le pouvoir d'exiger aucun type de preuve d'identité. La présence de la personne sur la liste constitue, selon la Loi actuelle, une preuve suffisante d'admissibilité15.

Il serait peu exigeant pour l'électeur ou le système si, en cas de doute raisonnable sur son admissibilité à voter, l'électeur éventuel était tenu de confirmer son admissibilité par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Il existerait ainsi une preuve documentaire de la confirmation. Les dispositions actuelles relatives aux serments s'appliqueraient à ces serments ou déclarations.

Recommandation : L'article 144 devrait conférer le pouvoir d'exiger qu'un électeur éventuel confirme par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, son admissibilité à voter, lorsque le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant du candidat a un doute raisonnable à cet égard.

Chapitre 2 : Pour que chaque vote compte

1.2.1 Même nom sur un bulletin de vote

À la 37e élection générale, deux candidats d'une circonscription ont déposé des actes de candidature sous le même nom, ce qui a suscité un certain embarras au moment de préparer le bulletin de vote. L'article 117 de la Loi électorale du Canada spécifie en effet que les noms des candidats doivent apparaître en ordre alphabétique, mais ne prévoit pas le cas où deux candidats sans appartenance politique ont le même nom. Suivre l'ordre alphabétique des noms des partis ne semble pas être la solution, puisque cet ordre peut être différent en anglais et en français. En outre, les noms des partis apparaissent d'abord en français au Québec, et d'abord en anglais dans le reste du pays.

La Loi prévoit déjà une solution dans le cas où des candidats indépendants portent le même nom : indiquer l'adresse ou la profession de chacun et suivre l'ordre alphabétique en conséquence. Cette méthode a deux mérites : elle détermine un ordre de présentation et permet aussi de distinguer les candidats l'un de l'autre.

La Loi ne traite pas de la situation où deux candidats soutenus par des partis ont le même nom. Par le passé, la pratique informelle a été d'assigner l'ordre des candidats sur le bulletin de vote par simple tirage au sort16.

Recommandation : L'article 117 de la Loi devrait spécifier que lorsque au moins deux candidats portent le même nom, l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort, conformément à la pratique adoptée dans le passé par les directeurs du scrutin. Cette règle s'appliquerait à tous les candidats, qu'ils soient soutenus ou non par un parti.

1.2.2 Faculté de refuser un bulletin de vote

De plus en plus de Canadiens pensent qu'un électeur devrait pouvoir manifester son insatisfaction face au processus politique en refusant son bulletin de vote. Or, la Loi électorale du Canada ne permet pas un tel refus17.

Afin de conserver son importance et son sens, le système de vote doit rester sensible aux besoins de tous les Canadiens. Le moment est peut-être venu de donner à l'électeur, au niveau fédéral, la possibilité d'exprimer formellement son insatisfaction face au système politique de manière non seulement pacifique mais aussi significative. L'Ontario, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et le Yukon ont déjà adopté des dispositions législatives permettant le refus du bulletin de vote. Les mesures adoptées par le Manitoba pourraient servir de modèle18.

Recommandation : La Loi électorale du Canada devrait prévoir un mécanisme pour que l'électeur puisse refuser son bulletin de vote et que ce refus soit consigné et publié dans les résultats officiels du scrutin, dans le respect du secret du vote.

1.2.3 Date limite pour l'obtention d'un certificat de transfert

Tous les efforts possibles sont déployés pour que chaque bureau de scrutin soit accessible de plain-pied. Toutefois, en raison des délais électoraux serrés et du manque de locaux, il arrive parfois qu'un bureau de scrutin soit installé dans un lieu non optimal19.

En vertu de l'article 159 de la Loi, l'électeur qui a une limitation fonctionnelle et qui aurait de la difficulté à voter à son bureau de scrutin parce que ce dernier n'est pas accessible de plain-pied, peut voter à un autre bureau de scrutin doté d'un accès de plain-pied. Pour ce faire, l'électeur doit demander un certificat de transfert à son directeur du scrutin avant 22 h le vendredi précédant le jour du scrutin. La demande peut être remise en personne par l'électeur ou par un mandataire reconnu par la Loi. Le directeur du scrutin délivre alors un certificat de transfert qui autorise l'électeur à voter à un autre bureau de scrutin de la même circonscription20.

L'article 159 impose toutefois un délai pour demander un tel certificat, ce qui compromet l'efficacité de la disposition. Le paragraphe 95(3) prévoit expressément que l'avis de confirmation d'inscription, envoyé par le directeur du scrutin, invite l'électeur à communiquer avec celui-ci dans le cas où l'électeur a besoin d'un accès de plain-pied et que son bureau du scrutin en est dépourvu. Or, il arrive qu'un électeur se rende compte d'un problème d'accessibilité trop tard pour faire une demande. En outre, le directeur du scrutin n'est pas toujours en mesure d'aller vérifier l'accessibilité (telle que la définit Élections Canada) d'un lieu de scrutin éloigné, et doit alors se fier à l'information, parfois inexacte, que lui fournit le propriétaire du lieu. Par le passé, le directeur général des élections, utilisant le pouvoir que lui confère l'article 17, a prolongé le délai de présentation d'une demande et de délivrance d'un certificat lorsqu'un électeur avait besoin d'un transfert à un bureau de scrutin accessible de plain-pied.

Le but de la date limite est de laisser suffisamment de temps pour que le scrutateur du bureau de scrutin normal de l'électeur puisse recevoir une copie du certificat de transfert. La réception de cette copie n'est cependant pas nécessaire pour que l'électeur puisse voter au nouveau bureau de scrutin, dans la mesure où l'électeur présente l'original du certificat à ce bureau. La date limite prévue par la Loi n'est utile qu'à des fins administratives21.

La pertinence de cette mesure est discutable à la lumière de l'importance du droit de vote qu'elle peut compromettre. Dans la plupart des cas, la technologie moderne permet de transmettre très rapidement une copie du certificat au scrutateur ou d'aviser ce dernier d'une autre façon.

De plus, l'imposition d'un délai va à l'encontre de la pratique que prescrit la Loi relativement à d'autres types de certificats de transfert. En effet, pour recevoir un certificat de transfert, l'article 158 de la Loi n'impose pas de délai au candidat, ni à la personne nommée après le dernier jour du vote par anticipation pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à une section de vote autre que la sienne.

Recommandation : L'article 159 de la Loi ne devrait imposer aucun délai à l'électeur qui demande un certificat de transfert relatif à l'accessibilité de plain-pied. Le fait de supprimer le délai actuel ne créera pas de charge administrative excessive, mais reconnaîtra davantage le droit constitutionnel de chacun de participer au processus de vote et sera conforme à la pratique définie à l'article 15822.

1.2.4 Période pour voter en vertu des Règles électorales spéciales

Aux termes de l'article 232, tout électeur résidant à l'étranger et souhaitant voter par bulletin spécial peut demander un tel bulletin entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h. Dans les faits, il n'est cependant pas possible d'exercer ce droit immédiatement après la délivrance des brefs puisqu'il faut d'abord que les bureaux des directeurs du scrutin soient opérationnels et disposent des formulaires requis23.

La Loi évite une situation similaire en ce qui a trait à la période de révision. Elle permet en effet à l'électeur de faire modifier les renseignements à son sujet sur la liste électorale uniquement durant la période de révision, dont le début est fixé par le directeur général des élections (la période doit débuter dans les meilleurs délais après la délivrance des brefs).

Recommandation : L'article 232 de la Loi devrait stipuler que la période durant laquelle un électeur peut demander un bulletin de vote spécial, en vertu de la section 4 de la partie 11, commence à la date que fixe le directeur général des élections et qui doit être aussi rapprochée que possible de la délivrance des brefs.

1.2.5 Exigence d'un affidavit lorsque quelqu'un d'autre a voté sous le nom d'un électeur

Il peut arriver qu'un électeur qui se présente à son bureau de scrutin constate que quelqu'un a déjà voté sous son nom. C'est pourquoi l'article 147 dispose que si quelqu'un demande un bulletin de vote après qu'un autre a voté sous son nom, il est en droit de recevoir un bulletin et de voter, après avoir prêté le serment prescrit et avoir convaincu le scrutateur de son identité et de son admissibilité à voter à ce bureau24.

Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la Loi (art. 549). En cas de poursuite, il faut prouver qu'il y a eu prestation de serment. Pour renforcer l'application de cette disposition, il serait préférable d'exiger la signature d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Cette signature serait la seule exigence supplémentaire pour l'électeur.

Recommandation : L'électeur qui se présente pour voter, mais qui est inscrit sur la liste électorale comme ayant déjà voté, devrait être autorisé à voter après avoir signé un affidavit ou une déclaration solennelle en présence du scrutateur.