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Moderniser le processus électoral – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 37e élection générale


Résumé des recommandations du directeur général des élections au Parlement

Partie 1 : Un processus électoral plus accessible et plus efficace

Chapitre 1 : Pour assurer l'inscription de chaque électeur

Recommandations concernant le processus d'inscription

Attestation d'admissibilité signée pour l'inscription au Registre national des électeurs

Une attestation d'admissibilité portant la signature de l'électeur ne devrait plus être nécessaire pour l'inscription dans le registre, étant donné que :

  • l'attestation signée n'est pas la seule méthode fiable d'établissement de l'admissibilité;
  • l'électeur, en vertu de la Loi électorale du Canada, peut déjà s'inscrire sur une liste électorale (et donc, indirectement, au registre) sans devoir présenter d'attestation portant sa signature;
  • l'obligation de présenter une attestation signée pour s'inscrire directement dans le registre constitue un obstacle important à l'inscription par d'autres moyens de communication et par les méthodes de mise à jour du registre prescrites par la Loi.

Cette modification maximiserait la capacité de l'électeur de s'inscrire – notamment en ligne, dans la mesure où il existerait une autre forme de preuve suffisamment fiable.

En outre, nous recommandons de retirer du paragraphe 48(2) de la Loi l'obligation pour l'électeur qui désire s'inscrire de confirmer par écrit les renseignements fournis au directeur général des élections à partir d'autres sources que celles prévues à l'article 46. La disposition devrait permettre d'autres méthodes de confirmation.

Il faut souligner que cette recommandation n'a pas pour objet de supprimer la nécessité d'une preuve d'admissibilité, ni d'une attestation signée ou d'une confirmation écrite en toute circonstance. Elle vise à assouplir le processus d'inscription en permettant que l'admissibilité soit attestée ou confirmée par une variété de méthodes suffisamment fiables. On faciliterait ainsi l'inscription des électeurs sans compromettre la fiabilité des renseignements afférents.

Révision du registre à l'initiative du directeur général des élections

Pour que le directeur général des élections soit mieux apte à maintenir l'intégrité du registre, la Loi électorale du Canada devrait l'autoriser à prendre des initiatives pour vérifier, corriger et mettre à jour le registre et autoriser les directeurs du scrutin et d'autres personnes à prendre de telles initiatives entre les scrutins, à sa demande.

Recommandations concernant les listes électorales

Avis de confirmation (carte d'information de l'électeur)

Il faudrait assouplir les dispositions législatives actuelles prévoyant qui doit envoyer les avis de confirmation aux électeurs et de quelle façon. Cependant, la Loi devrait continuer de préciser quels renseignements il faut envoyer et quand.

Pour ce faire, l'article 95 devrait stipuler que, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections doit faire envoyer un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire (sous réserve des exceptions actuelles).

Le directeur général des élections devrait aussi être tenu de faire parvenir à tout ménage ou électeur inscrit les renseignements nécessaires pour leur permettre de voter (tels qu'établis au par. 95(2)). Il faudrait exiger que ces renseignements soient envoyés dans les meilleurs délais, mais au plus tard à une date précise avant le vote par anticipation. Ainsi, le directeur général des élections pourra décider à qui il incombera d'envoyer les renseignements requis en fonction des ressources administratives et des circonstances. Toutefois, la Loi devrait continuer de préciser quels renseignements il faut envoyer et quand.

On devrait aussi laisser à la discrétion du directeur général des élections le soin d'établir s'il y a lieu d'envoyer ces renseignements dans un ou plusieurs avis, selon les circonstances. (Par exemple, la pratique pourrait être différente pour une élection partielle et pour une élection générale.) La forme des avis devrait aussi être établie par le directeur général des élections (comme la Loi le prévoit déjà).

D'autre part, la Loi devrait continuer de stipuler que tout électeur inscrit pendant la période électorale doit recevoir l'avis de confirmation d'inscription et les renseignements sur le vote de la manière établie par le directeur général des élections.

Autorisation aux directeurs du scrutin de mettre à jour les listes en fonction des renseignements reçus du directeur général des élections

L'article 101 devrait stipuler expressément que les directeurs du scrutin peuvent mettre à jour la liste électorale en ajoutant ou en supprimant des noms d'électeurs, ou en apportant d'autres changements, en fonction des renseignements reçus du directeur général des élections.

Changements d'adresse d'une circonscription à une autre

Le paragraphe 101(6) devrait être modifié de façon à permettre aux directeurs du scrutin de consigner les changements d'adresse dans les cas où l'électeur déménage d'une autre circonscription.

Preuve d'identité jointe à la demande de changement d'adresse

Les alinéas 101(1)a) et b) devraient être modifiés de manière à prévoir que, lorsque l'électeur ou un autre électeur domicilié à la même adresse demande que son nom soit ajouté à la liste électorale préliminaire, une preuve d'identité ne soit pas exigée si la demande est présentée à un fonctionnaire électoral au domicile de l'électeur. L'électeur qui demande le changement devra quand même remplir le formulaire d'inscription prescrit et établir que l'électeur en cause a le droit d'être inscrit.

Pouvoir du scrutateur de vérifier l'admissibilité

L'article 144 devrait conférer le pouvoir d'exiger qu'un électeur éventuel confirme par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, son admissibilité à voter, lorsque le scrutateur, le greffier du scrutin, le candidat ou le représentant du candidat a un doute raisonnable à cet égard.

Chapitre 2 : Pour que chaque vote compte

Même nom sur un bulletin de vote

L'article 117 de la Loi devrait spécifier que lorsque au moins deux candidats portent le même nom, l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort, conformément à la pratique adoptée dans le passé par les directeurs du scrutin. Cette règle s'appliquerait à tous les candidats, qu'ils soient soutenus ou non par un parti.

Faculté de refuser un bulletin de vote

La Loi électorale du Canada devrait prévoir un mécanisme pour que l'électeur puisse refuser son bulletin de vote et que ce refus soit consigné et publié dans les résultats officiels du scrutin, dans le respect du secret du vote.

Date limite pour l'obtention d'un certificat de transfert

L'article 159 de la Loi ne devrait imposer aucun délai à l'électeur qui demande un certificat de transfert relatif à l'accessibilité de plain-pied. Le fait de supprimer le délai actuel ne créera pas de charge administrative excessive, mais reconnaîtra davantage le droit constitutionnel de chacun de participer au processus de vote et sera conforme à la pratique définie à l'article 158.

Période pour voter en vertu des Règles électorales spéciales

L'article 232 de la Loi devrait stipuler que la période durant laquelle un électeur peut demander un bulletin de vote spécial, en vertu de la section 4 de la partie 11, commence à la date que fixe le directeur général des élections et qui doit être aussi rapprochée que possible de la délivrance des brefs.

Exigence d'un affidavit lorsque quelqu'un d'autre a voté sous le nom d'un électeur

L'électeur qui se présente pour voter, mais qui est inscrit sur la liste électorale comme ayant déjà voté, devrait être autorisé à voter après avoir signé un affidavit ou une déclaration solennelle en présence du scrutateur.

Partie 2 : Une accessibilité accrue pour les candidats et les partis politiques

Chapitre 1 : La participation des candidats

Signatures des électeurs qui proposent un candidat

Pour alléger le fardeau administratif des candidats éventuels, l'obligation de recueillir 100 (ou 50) signatures d'électeurs admissibles devrait être supprimée.

Obligation pour le témoin de déposer l'acte de candidature et de prêter serment

La personne qui désire se porter candidat devrait être autorisée à déposer son acte de candidature elle-même. On devrait cesser d'exiger que le témoin du consentement du candidat dépose l'acte de candidature et prête serment devant le directeur du scrutin.

Cette modification assurerait une pratique législative uniforme, que l'acte soit déposé en main propre ou par voie électronique.

Déclaration sous serment du candidat

Le candidat éventuel ne devrait plus être tenu de faire une déclaration sous serment attestant qu'il consent à la candidature. Par ailleurs, la Loi devrait contenir une disposition interdisant toute déclaration fausse ou trompeuse dans un acte de candidature.

Délai pour la confirmation des candidatures

Les directeurs du scrutin devraient être tenus de terminer la vérification des actes de candidature au plus tard à la clôture des candidatures, le 21e jour avant le jour du scrutin.

Cautionnement du candidat

La Loi devrait obliger le candidat à verser son cautionnement en espèces ou sous forme de chèque certifié, de mandat ou d'une autre garantie de fonds autorisée par le directeur général des élections.

Dépôt du cautionnement du candidat par le parti

La Loi devrait permettre à un parti politique, quand le directeur général des élections est convaincu qu'un processus administratif adéquat est en place, de verser le cautionnement des candidats qu'il soutient au receveur général du Canada par l'entremise du directeur général des élections.

Corollairement, le paragraphe 67(4) de la Loi devrait stipuler qu'il n'est pas nécessaire de joindre le cautionnement à l'acte de candidature lorsque le directeur du scrutin est convaincu que le parti qui soutient le candidat a versé le cautionnement directement au receveur général du Canada par l'entremise du directeur général des élections.

Pour prévenir les éventuels malentendus ou erreurs de transmission, la Loi devrait également obliger le directeur du scrutin à consulter le directeur général des élections avant de refuser toute candidature, y compris pour le motif que le dépôt requis n'a pas été versé.

Dépôt par le parti de la déclaration du chef attestant qu'il soutient un candidat

Les partis devraient être autorisés à confirmer par écrit au directeur général des élections le nom complet, l'adresse et le nombre des candidats qu'ils soutiennent, et le directeur du scrutin devrait pouvoir accepter un acte de candidature s'il est convaincu que le directeur général des élections a reçu une lettre de soutien du parti pour ce candidat. Pour prévenir les éventuels malentendus ou erreurs de transmission, la Loi devrait également obliger le directeur du scrutin à consulter le directeur général des élections avant de refuser toute candidature présentée par un parti, y compris pour le motif que le candidat n'a pas le soutien du chef du parti.

Chances égales de se porter candidat

Le droit à un congé sans solde pour se porter candidat à une élection fédérale devrait être étendu à tous les employés, qu'ils soient engagés en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale. Cette disposition ne devrait pas empêcher un employeur d'accorder un congé payé. Comme il pourrait exister des situations où l'absence d'un employé nuirait sérieusement aux activités de l'employeur, la Loi devrait prévoir des exceptions ainsi qu'un mécanisme servant à déterminer, en cas de litige, les répercussions d'une absence. La Loi électorale du Manitoba prévoit un tel mécanisme.

Chapitre 2 : La participation des partis

Le statut de parti admissible

La Loi électorale du Canada ne devrait prévoir que deux types de partis politiques, soit les partis admissibles et les partis enregistrés.

La définition de parti admissible devrait inclure toutes les organisations qui existent à titre de partis politiques, qui satisfont aux exigences administratives concernant l'existence et la structure des partis aux termes de l'article 366 et qui soutiennent, à une élection générale, entre 1 et 49 candidats confirmés à la Chambre des communes.

Un parti enregistré serait tout parti qui, à une élection générale, présente au moins 50 candidats confirmés à la Chambre des communes.

Tous les partis admissibles et enregistrés devraient avoir les mêmes droits et obligations, sauf pour la répartition de ressources restreintes, et devraient notamment avoir les mêmes obligations de déclaration.

Les plafonds de dépenses des partis admissibles seraient établis de la même manière que ceux des partis enregistrés.

Le statut de parti admissible resterait inchangé entre une élection générale et la clôture des candidatures à l'élection générale suivante, comme c'est le cas actuellement pour les partis enregistrés.

Un parti enregistré qui, à une élection générale ultérieure, ne présenterait que 1 à 49 candidats confirmés aurait de nouveau le statut de parti admissible et conserverait les droits et obligations d'un parti admissible, notamment les obligations en matière de déclaration.

Un parti enregistré ou admissible qui n'aurait pas réussi à présenter au moins un candidat confirmé avant la clôture des candidatures à une élection générale perdrait son statut de parti et deviendrait un tiers.

Pour éviter qu'une formation perde son statut de parti à cause de circonstances temporaires, tout parti qui aurait perdu son statut de parti admissible faute d'avoir présenté le nombre requis de candidats à une élection générale pourrait conserver son nom en informant le directeur général des élections de son intention de présenter au moins un candidat à la prochaine élection générale. Cela éviterait le dédoublement d'efforts qui surviendrait si le parti devait repartir à neuf et fournir au directeur général des élections une preuve suffisante de son statut de parti. Si, à l'élection générale suivante, il ne réussissait pas à présenter le nombre requis de candidats, il perdrait son statut de parti. Pendant cette période, le parti devrait demeurer assujetti à ses obligations de déclaration.

La catégorie des partis « suspendus » serait éliminée de façon à simplifier la Loi.

Le parti politique qui désire cesser d'être traité comme un parti en vertu de la Loi pourrait renoncer à ce statut. Il aurait alors à présenter un rapport final.

La distribution des listes électorales

Les articles 45 et 109 devraient donner aux partis admissibles les mêmes droits qu'aux partis enregistrés en ce qui concerne l'accès aux listes électorales annuelles et définitives, et prévoir la distribution de la liste d'une circonscription à tous les partis enregistrés et admissibles qui en font la demande, qu'ils aient ou non présenté un candidat dans cette circonscription à l'élection précédente.

Partie 3 : L'utilisation des fonds publics pour favoriser l'accès au processus électoral et la vérification des comptes

Chapitre 1 : Les fonds publics et l'accès au processus électoral

Seuil d'admissibilité au remboursement des candidats

Pour les candidats, le seuil d'admissibilité au remboursement devrait être fixé à 5 % des votes validement exprimés dans leur circonscription.

Reçus officiels des partis enregistrés pour les contributions antérieures à l'enregistrement

Un parti qui obtient le statut de parti enregistré pour une élection générale devrait pouvoir émettre des reçus officiels pour les contributions qui sont reçues soit à partir de la date où le directeur général des élections a accepté sa demande d'enregistrement, soit à partir de la dernière élection générale si la date de l'élection est postérieure à la date de l'acceptation.

Fonds excédentaires des candidats indépendants

Les fonds excédentaires versés au receveur général du Canada par un candidat indépendant devraient être remboursables à ce dernier s'il est candidat indépendant à la prochaine élection générale ou à une élection partielle.

Chapitre 2 : Les fonds publics et la vérification des comptes

Vérificateur auprès de plus d'un candidat

Il faudrait modifier l'article 85.1 de manière à dissiper toute confusion au sujet de la possibilité pour un vérificateur d'être au service de plus d'un candidat dans quelque circonscription que ce soit. Il s'agirait de reformuler la disposition en faisant référence uniquement à la possibilité pour une personne d'être agent officiel là où son associé a été nommé vérificateur.

Abolition de l'exigence de rapport sans réserve pour le paiement des honoraires du vérificateur

Le paiement sur les fonds publics d'une partie des honoraires d'un vérificateur ne devrait pas dépendre de la présentation d'un rapport sans réserve par le vérificateur.

Montant des honoraires du vérificateur du candidat payés sur les fonds publics

Le montant des honoraires du vérificateur payés sur les fonds publics devrait être basé sur l'ensemble des dépenses (al. 451(2)a) à e)) que le vérificateur doit examiner pour s'acquitter de son mandat aux termes de l'article 453.

Les paiements minimal et maximal devraient être indexés à l'inflation.

Paiement sur les fonds publics d'une portion des honoraires du vérificateur du parti

La Loi devrait prévoir le paiement de 75 % des honoraires du vérificateur d'un parti enregistré pour les états financiers exigés par la Loi, sous réserve d'un certain plafond. Ce plafond pourrait être fixé à 18 000 $ pour le rapport financier, et à 15 000 $ pour le compte de dépenses électorales. Les plafonds devraient être indexés à l'inflation.

Partie 4 : Une concurrence plus équitable –
La radiodiffusion

Dissociation des régimes de temps payant et de temps gratuit

Le droit d'un parti à du temps d'antenne gratuit ne devrait pas dépendre de son droit à du temps d'antenne payant.

Limitation des droits de temps d'antenne gratuit aux partis enregistrés

Seuls les partis enregistrés devraient avoir droit à du temps d'antenne gratuit.

Régime de temps gratuit

La Loi électorale du Canada devrait obliger toutes les stations de télévision (et non seulement les réseaux) qui diffusent des émissions de nouvelles ou d'affaires publiques, toutes les stations de radio présentant des émissions parlées et des nouvelles ainsi que tous les services de télévision spécialisée axés sur les nouvelles ou les affaires publiques à libérer sans frais une période de 60 minutes, divisée à parts égales entre tous les partis enregistrés qui le demandent.

La Loi ne devrait pas préciser la période pendant laquelle le temps gratuit doit être libéré ni la durée des messages diffusés.

La Loi devrait préciser que l'utilisation du temps gratuit doit être répartie de façon raisonnablement égale durant la période électorale pour éviter que des partis tentent d'utiliser tout leur temps gratuit durant la dernière semaine de l'élection.

Pour faciliter la participation des partis admissibles à ce processus, le temps gratuit ne devrait être permis qu'après la clôture des candidatures, de façon à permettre une nouvelle répartition au cas où un parti admissible n'obtiendrait pas le statut de parti enregistré ou qu'un parti enregistré ne conserverait pas son statut.

Régime de temps payant

La Loi devrait permettre à chaque parti enregistré d'acheter un maximum de 100 minutes de temps payant au taux unitaire le plus bas à chaque station, pourvu qu'il respecte son plafond de dépenses.

Les partis enregistrés devraient pouvoir choisir le moment d'utilisation de leur temps d'antenne payant, même si cela entraîne le déplacement de publicités commerciales régulières (comme le veut le système actuel).

Les partis enregistrés seraient tenus d'aviser les stations de leurs intentions de diffusion dans les dix jours suivant la délivrance des brefs (comme le veut le système actuel).

Chaque station aurait un maximum de 300 minutes de temps payant à libérer pour l'ensemble des partis. Si le nombre de partis demandant à acheter du temps payant au taux unitaire le plus bas obligeait la station à libérer plus de 300 minutes, celle-ci devrait pouvoir réduire au pro rata le temps demandé par chaque parti. Les différends seraient réglés par l'arbitre en matière de radiodiffusion.

L'arbitre en matière de radiodiffusion devrait également être autorisé à régler les différends relatifs à l'achat de créneaux précis.

Le taux de vente du temps d'antenne prévu par la Loi devrait s'appuyer sur le concept du « taux unitaire le plus bas » pour éliminer l'incertitude découlant de l'expression « même temps » utilisée dans la Loi actuelle.

Les partis enregistrés qui souhaiteraient acheter plus de 100 minutes de temps payant et les partis admissibles qui voudraient acheter du temps payant seraient libres de le faire, au taux unitaire le plus bas, pourvu qu'ils respectent leur plafond de dépenses et que les stations consentent à vendre ce temps. L'arbitre en matière de radiodiffusion résoudrait les litiges dans le cas peu probable où un parti tenterait de dominer injustement le marché.

Sondages électoraux

Le paragraphe 326(2) devrait assujettir les médias électroniques régis par le CRTC aux mêmes exigences que les autres médias (ex. Internet) en ce qui concerne la divulgation du libellé des questions dans les sondages d'opinions politiques et la marche à suivre pour obtenir de plus amples détails sur ces sondages.

Partie 5 : La transparence dans le financement des élections

Chapitre 1 : Divulgation des renseignements financiers

Contributions destinées à dissimuler l'identité du donateur d'origine

La Loi devrait interdire toute forme de contribution faite de manière à dissimuler l'identité du donateur.

Déclaration des conditions de crédit

La Loi devrait exiger que le rapport du candidat indique toutes les conditions de chaque prêt, dont la durée et le taux d'intérêt. Les nom et adresse de tout garant devraient être divulgués dans le cas des prêts dépassant le seuil de déclaration.

Déclaration des montants transférés par des entités politiques provinciales

Tous les transferts de fonds effectués d'une entité politique provinciale à un parti enregistré ou admissible, à une association de circonscription de parti enregistré ou admissible, ou à un candidat devraient être pleinement déclarés au directeur général des élections.

Déclaration de la source des contributions indirectes faites par l'entremise d'associations de circonscription et de fiducies

Un parti ou un candidat tenu de faire rapport et touchant des contributions indirectes d'une fiducie ou d'une association de circonscription devrait être obligé de divulguer le nom et l'adresse de tous ceux qui ont fait des contributions supérieures au seuil de déclaration à la fiducie ou à l'association depuis le dernier rapport (dans le cas des rapports financiers des partis) ou depuis la dernière élection (dans le cas des candidats).

Seuil de déclaration des contributions

Pour assurer une plus large protection des renseignements personnels et encourager la participation à la vie politique, il faudrait porter à 1 075 $ le seuil de divulgation des nom et adresse pour les contributions, dans les cas où celles-ci doivent être déclarées au directeur général des élections.

Les entités qui produisent des rapports devraient toujours être obligées de tenir des dossiers détaillés des contributions indiquant les nom et adresse des donateurs ayant versé plus de 200 $.

Ces dossiers détaillés devraient être accessibles au directeur général des élections et au commissaire aux élections fédérales sur demande, et être disponibles aux fins de la Loi, notamment pour les mesures d'application prises par le commissaire aux élections fédérales. Ils n'auraient pas à être publiés ni mis à la disposition du public, sauf dans le cadre d'une poursuite par le commissaire.

Le refus de produire un dossier détaillé demandé par le directeur général des élections ou le commissaire aux élections fédérales devrait constituer une infraction.

Chapitre 2 : Rationalisation et clarification des exigences de divulgation des candidats

Non-utilité d'un compte bancaire lorsque la seule opération financière est le paiement du cautionnement

Seuls les candidats effectuant des opérations financières autres que le paiement du cautionnement devraient être tenus d'ouvrir un compte bancaire.

Le candidat et l'agent officiel devraient produire un rapport marqué « néant » lorsqu'il n'y a eu ni contributions ni dépenses électorales ou personnelles. Le cautionnement devrait être exclu de la définition de prêt, de contribution et de dépense électorale. La source du financement du cautionnement devrait être divulguée.

Témoin des déclarations de l'agent officiel, de l'agent principal et du candidat concernant le rapport

L'agent principal, l'agent officiel et le candidat ne devraient pas être tenus de signer devant témoin les déclarations concernant les rapports.

Nature de l'état des dépenses personnelles du candidat

La Loi devrait établir clairement que l'état des dépenses personnelles du candidat constitue une demande de paiement et que, s'il n'est pas présenté dans les délais prescrits, il s'agit d'une demande de paiement tardive, qui n'entache aucunement la validité du compte de campagne électorale.

Responsabilités de l'agent officiel et du candidat à l'égard du dépôt du compte de campagne et sanctions

La Loi devrait préciser qu'il incombe au candidat de présenter un compte selon les règles et qu'il appartient à l'agent officiel de l'établir.

Pièces justificatives

L'exigence relative aux pièces justificatives devrait être retirée de la section 451 et figurer dans une nouvelle section 451.1; l'absence de certaines pièces justificatives ne devrait pas entacher la validité d'un rapport.

Cependant, si les pièces justificatives présentées sont insuffisantes, le directeur général des élections devrait être autorisé à ordonner la présentation de pièces justificatives supplémentaires à l'appui des dépenses déclarées dans le rapport. Le non-respect délibéré d'un tel ordre constituerait une infraction.

Acceptation et déclaration de contributions faites après le jour du scrutin

Aucune contribution à la campagne d'un candidat ne devrait être autorisée plus de quatre mois après le jour du scrutin, sauf si elle est expressément permise par la Loi.

Toutes les contributions reçues après le jour du scrutin devraient être divulguées dans le rapport du candidat ou dans une mise à jour du rapport si la contribution a été versée après le dépôt du document.

Chapitre 3 : Délais de présentation des rapports

Justification des demandes adressées au directeur général des élections pour proroger les délais de présentation, de correction ou de mise à jour

La Loi devrait exiger que toute demande adressée au directeur général des élections en vertu de l'article 458 s'appuie sur une déclaration solennelle ou une autre preuve établissant son bien-fondé.

Par souci de clarté et de cohérence, l'article 447 (demandes ou paiements irréguliers) devrait être modifié dans le même sens.

Délais de présentation de demandes à un juge

Le délai actuel de deux semaines pour présenter une demande à un juge aux termes de l'article 459 devrait être porté à deux mois, période qui devrait également être le délai supplémentaire maximal que le juge peut accorder par suite de la demande.

Omission de produire un rapport

L'omission de produire un seul rapport financier exigé par la Loi ne devrait pas entraîner la révocation du statut de parti politique. Cependant, tout parti qui omet deux fois de suite de produire un rapport prescrit par la Loi devrait perdre d'office son statut de parti.

Chapitre 4 : Le problème de la non-réglementation des contributions

La réglementation des contributions, complément nécessaire à la divulgation

Les contributions versées aux partis enregistrés et admissibles, aux associations de circonscription et aux candidats devraient être plafonnées.

Le fardeau de l'application des plafonds devrait incomber à l'entité qui verse la contribution, afin d'éviter une charge administrative excessive au bénéficiaire.

Pour chaque entité, les contributions versées à des bénéficiaires politiques devraient être assujetties aux plafonds suivants :

Contribution annuelle : 50 000 $ à chaque parti enregistré/admissible
7 500 $ au total à l'ensemble des associations locales de circonscription de chaque parti
Élection générale : (en plus du plafond annuel)
50 000 $ à chaque parti enregistré/admissible
7 500 $ au total à un ou plusieurs candidats de chaque parti
Élection partielle unique ou partielles simultanées : (en plus des plafonds annuels)
7 500 $ au total à un ou plusieurs candidats d'un même parti
Campagne d'investiture : (en plus des plafonds annuels)
7 500 $ au total à l'ensemble des aspirants d'un même parti

Tout donateur qui dérogerait sciemment à ces plafonds commettrait une infraction.

Partie 6 : L'application de la Loi

Disposition générale pour tentative de perpétration

La Loi devrait comporter une disposition générale établissant que la tentative de commettre une infraction constitue une infraction en soi.

Collusion

L'article 351 et les paragraphes 423(2) et 443(2) devraient être remplacés par une disposition générale interdisant à toute personne d'esquiver ou de tenter d'esquiver les divers plafonds de dépenses.

Statut d'organisme d'enquête pour le commissaire aux élections fédérales

En vue de l'application de la Loi électorale du Canada, le commissaire aux élections fédérales devrait être désigné organisme d'enquête aux termes de l'alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Droits d'appel du commissaire aux élections fédérales

Pour les poursuites relatives à la Loi électorale du Canada, le commissaire aux élections fédérales devrait disposer de droits d'appel équivalant à ceux dont dispose le procureur général pour les poursuites en vertu du Code criminel.

Entrave à une enquête

La Loi électorale du Canada devrait prohiber toute entrave à l'action du commissaire aux élections fédérales ou d'une personne qu'il nomme ainsi que toute déclaration fausse ou trompeuse à son intention durant une enquête découlant de la Loi.

Non-retour d'un bulletin de vote

La Loi devrait interdire à tout électeur d'omettre de retourner le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis.

Partie 7 : La gestion du processus électoral

Nomination des directeurs du scrutin

Les directeurs du scrutin devraient être nommés au mérite par le directeur général des élections. Les nouveaux directeurs du scrutin auraient un mandat de 10 ans renouvelable et le directeur général des élections pourrait les démettre de leurs fonctions en cas d'incompétence ou de rendement insatisfaisant.

Le poste de directeur général adjoint des élections

Le poste de directeur général adjoint des élections devrait être retiré de la Loi.

Nomination des agents réviseurs

L'article 33 ne devrait plus obliger le directeur du scrutin à demander aux partis enregistrés des noms de personnes aptes à exercer les fonctions d'agent réviseur.

Nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin

Le directeur du scrutin ne devrait plus être tenu de demander aux partis enregistrés de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de scrutateur, de greffier du scrutin ou d'agent d'inscription.

Congé pour exercer la fonction de scrutateur ou de greffier du scrutin

L'employeur devrait être tenu d'accorder à l'employé un congé pour exercer la fonction de scrutateur ou de greffier du scrutin. Il faudrait prévoir un mécanisme semblable à celui de la Loi électorale du Manitoba, en vertu duquel l'employeur pourrait obtenir une exemption dans le cas de personnes dont l'absence compromettrait gravement les activités de son entreprise.

Affichage des nom et adresse des scrutateurs et des greffiers du scrutin

L'adresse domiciliaire ne devrait plus figurer sur la liste des scrutateurs et des greffiers du scrutin accessible au public.

Emplacement du bureau du directeur du scrutin

Le paragraphe 60(1) devrait autoriser le directeur général des élections à ordonner l'établissement d'un bureau du directeur du scrutin en un lieu de la circonscription qui, selon lui, permettrait d'offrir le meilleur service ou serait le plus facile d'accès pour les électeurs.

Fonctionnaires électoraux aux bureaux de vote par anticipation

L'article 169 devrait être supprimé. L'inscription des électeurs pourrait ainsi se faire au bureau de vote par anticipation de la même manière que le jour du scrutin, en vertu de l'article 171. De même, il faudrait conférer au directeur du scrutin le pouvoir, comme dans l'article 123, de regrouper dans un centre de scrutin des bureaux de vote par anticipation. Ce pouvoir serait assujetti à l'approbation du directeur général des élections pour éviter le regroupement d'un nombre excessif de bureaux représentant un secteur trop vaste. La définition de « centre de scrutin » à l'article 124 devrait inclure les regroupements de bureaux de vote par anticipation.

Critères de nomination des superviseurs de centre de scrutin

Le paragraphe 124(2) devrait permettre au directeur du scrutin de nommer un superviseur de centre de scrutin dans tous les cas où il le juge nécessaire.

Pouvoir du juge d'assigner des témoins pour un dépouillement judiciaire

Le paragraphe 304(5) devrait conférer au juge le pouvoir d'assigner tout témoin aux fins d'un dépouillement judiciaire.

Aide du personnel d'Élections Canada lors de dépouillements judiciaires

Pour accroître l'efficacité administrative des dépouillements judiciaires, l'article 303 devrait préciser qu'à la demande du juge, un membre du personnel du directeur général des élections peut être présent au dépouillement afin d'assister le juge.

Assouplissement du tarif des honoraires

L'article 542 devrait autoriser le gouverneur en conseil à intégrer au tarif, par renvoi, des instruments d'autres organismes et leurs modifications successives. Le gouverneur en conseil aurait ainsi plus de latitude dans l'établissement des honoraires. Pour éviter toute confusion si des instruments intégrés sont modifiés au cours d'un scrutin, la Loi devrait aussi autoriser le directeur général des élections à reporter l'entrée en vigueur de l'instrument modifié jusqu'après le scrutin.

Droits politiques du personnel d'Élections Canada

La Loi devrait interdire à tout membre du personnel du directeur général des élections, sauf s'il est en congé d'Élections Canada : de se porter candidat à une élection fédérale ou provinciale; de travailler pour ou contre un candidat, un parti ou un enjeu à une élection fédérale ou provinciale; d'appuyer un candidat ou un parti, ou une organisation à but politique partisan, aux paliers fédéral ou provincial; et de favoriser ou de contrecarrer une option à un référendum fédéral ou provincial.

La Loi devrait également obliger le directeur général des élections à accorder un congé à un employé quand il estime que ce dernier ne compromettrait pas son utilité en participant au processus électoral.

Droit de grève des employés d'Élections Canada

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devrait interdire la grève aux employés du Bureau du directeur général des élections du Canada.

Partie 8 : Élargir le champ d'application de la Loi électorale du Canada

Déclaration de la source originale des contributions versées à des candidats par des fiducies politiques

La définition de fiducie politique devrait comprendre toute fiducie principalement créée à des fins électorales, y compris les campagnes de direction et d'investiture.

Rapports des associations de circonscription

Toute association de circonscription liée à un parti tenu de produire des rapports en vertu de la Loi devrait, si elle effectue des opérations financières, être soumise à des obligations de déclaration.

La personne nommée par l'association pour encaisser ou débourser l'argent serait tenue de faire rapport de ces opérations tous les ans au directeur général des élections.

Rapports financiers des aspirants à l'investiture d'un parti

Les contributions reçues et les dépenses engagées par un aspirant à l'investiture d'un parti devraient être déclarées et publiées de la même manière que les contributions et dépenses d'un candidat aux élections.

Pour ce rapport, le candidat devrait être soumis à la même date limite que pour le rapport de campagne électorale et avoir le même droit de prorogation.

Les plafonds de dépenses d'investiture devraient être établis selon l'estimation des plafonds de dépenses d'élection calculée chaque année en vertu de l'article 442.

Rapports financiers des aspirants à la direction d'un parti

Les contributions reçues et les dépenses effectuées par un aspirant à la direction d'un parti, qu'il soit choisi ou non, devraient être déclarées dans les quatre mois suivant l'élection du chef et publiées de la même manière que pour le rapport de campagne électorale du candidat.

Fonds excédentaires des campagnes de direction et d'investiture

Lorsqu'un participant à une campagne de direction ou d'investiture reçoit des contributions ayant donné lieu à des reçus d'impôt, il doit remettre tout excédent après la campagne à son parti, dans le cas d'une campagne de direction; ou, dans le cas d'une campagne d'investiture, à son parti ou à son association de circonscription.