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Recommandations du directeur général des élections du Canada au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des questions relativesau financement politique

4. Âge minimum pour verser des contributions à des partis politiques

Sommaire de la section

Dans cette section, on :

  • explique que l'âge n'est pas actuellement un des facteurs déterminant l'admissibilité des donateurs aux termes de la Loi électorale du Canada;

  • énonce les mécanismes qui garantissent actuellement que les mineurs ne peuvent être exploités dans le but d'esquiver les règles de la Loi sur l'admissibilité, les plafonds et la divulgation;

  • discute de l'importance de la participation des jeunes au processus électoral, par l'entremise notamment des contributions, même avant qu'ils n'atteignent l'âge de voter.

On y recommande :

  • que l'âge ne soit pas ajouté au nombre des critères d'admissibilité, puisqu'il n'apporterait rien de plus à la Loi.

Législation actuelle

Actuellement, dans la Loi électorale du Canada, aucun âge minimal (ou maximal) ne détermine l'admissibilité des particuliers au versement de contributions. Peu importe l'âge du donateur, les contributions apportées aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à l'investiture et aux candidats à la direction sont assujetties aux mêmes conditions d'admissibilité, plafonds et exigences de divulgation. Les contributions aux tiers, elles non plus, ne dépendent pas de l'atteinte d'un âge minimal.

À l'heure actuelle, rien ne prouve que des mineurs sont fréquemment utilisés pour apporter des contributions contraires aux règles de la Loi. Celle-ci interdit tout contournement des restrictions, que la personne ainsi utilisée soit mineure ou majeure.

Ainsi, l'article 405.3(1) interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin. C'est donc dire qu'on ne peut pas donner à un mineur de l'argent pour qu'il fasse une contribution politique, tout comme on ne peut pas donner à un adulte un cadeau avec la même visée. Personne ne peut dépasser son plafond, éviter les règles sur l'admissibilité ou esquiver la divulgation de ses contributions en tentant d'apporter des contributions par l'intermédiaire d'une tierce personne, qu'elle soit adulte ou non.

De fait, l'article 405.2, qui interdit d'esquiver ou de tenter d'esquiver les restrictions fixées par la Loi aux contributions, vise tout le monde – adulte ou mineurnote 18.

La Loi ne semble donc pas prêter flanc actuellement à l'exploitation des mineurs aux fins de contributions contraires aux règles.

Recommandations

Le droit d'apporter des contributions est un élément important qui permet au mineur de se familiariser avec le monde des élections avant de s'y joindre en tant qu'électeur.

Le processus électoral lui-même profite de l'apport des nouvelles générations, non seulement en termes d'énergie mais aussi de compréhension de la société d'aujourd'hui.

Afin d'encourager la participation électorale des jeunes, Élections Canada met en œuvre diverses initiatives administratives, énumérées dans la section Jeunes électeurs de son site Web, par exemple le Vote étudiant, le Projet de la démocratie, Allez voter. Ces initiatives complètent les dispositions de la Loi électorale du Canada visant à intéresser les mineurs au processus électoral : ceux-ci peuvent en effet, comme tout le monde, fournir du travail bénévole (le travail bénévole ne constitue pas une contribution, sauf s'il s'agit de services fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération)note 19, et ils sont également libres d'apporter des contributions monétaires, dans le respect des règles, plafonds et exigences de divulgation de la Loinote 20. On peut espérer que les jeunes qui empruntent ces avenues de participation se sentent mieux accueillis par le monde des élections, et qu'ils y développent leur intérêt pour l'issue des scrutins.

La création de nouvelles mesures de divulgation adaptées aux mineurs – par exemple, exiger que l'âge des donateurs les plus jeunes soit inscrit sur les rapports de contributions – n'est pas à recommander pour le moment. En effet, on donnerait ainsi l'impression que les contributions des jeunes sont différentes des autres, ce qui pourrait les décourager de participer. D'ailleurs, s'il est toujours possible qu'une personne tente d'apporter une contribution inadmissible par l'entremise d'une autre, les jeunes enfants sont les moins susceptibles d'être utilisés à cette fin, puisque les contributions importantes reçues d'eux tendent à éveiller les soupçons.

Pour toutes ces raisons, il n'est pas recommandé de restreindre le droit d'apporter des contributions selon l'âge. Si on décidait d'envisager cette possibilité, il faudrait consacrer beaucoup d'efforts pour déterminer les catégories de contributions à soumettre aux nouvelles restrictions, de même que l'âge au-dessous duquel elles seraient applicables.



Note 18 405.2(1) Il est interdit à toute personne ou entité :

a) d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue par le paragraphe 404(1) [admissibilité] ou un plafond prévu par le paragraphe 405(1) ou par l'article 405.31;

b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir un tel fait.

(2) Il est interdit à toute personne ou entité :

a) de cacher ou de tenter de cacher l'identité de l'auteur d'une contribution régie par la présente loi;

b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir ce fait.

(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d'accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Note 19 Les définitions ci-dessous se trouvent à l'article 2 de la Loi :

« contribution non monétaire » La valeur commerciale d'un service, sauf d'un travail bénévole, ou de biens ou de l'usage de biens ou d'argent, s'ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

« travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l'exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

Note 20 La Loi électorale du Canada stipule qu'il faut avoir au moins 18 ans le jour d'élection pour être nommé fonctionnaire électoral, mais elle ajoute que le directeur du scrutin peut, s'il lui est impossible de nommer une personne répondant à cette exigence, nommer un citoyen canadien âgé d'au moins 16 ans qui réside dans la circonscription (art. 22(5)).