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Recommandations du directeur général des élections du Canada au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des questions relativesau financement politique

7. Prêts et transfert des dettes des candidats

Sommaire de la section

Dans cette section, on :

  • aborde les règles actuelles de la Loi électorale du Canada au sujet des prêts, et la pertinence d'un régime qui leur serait propre;

  • discute de la capacité actuelle d'un candidat de céder ses dettes de campagne, conformément à la demande du comité.

On y recommande :

  • de permettre aux entités politiques d'obtenir des prêts au-delà du plafond de contributions seulement auprès d'institutions financières, au sens de l'article 437 de la Loi électorale du Canada;

  • soumettre les prêts de particuliers au plafond de contributions; on pourrait considérer exempter de cette règle le prêt initial d'un candidat à sa campagne;

  • d'instaurer un régime de réglementation propre aux prêts;

  • de n'apporter aucune modification additionnelle à la Loi pour l'instant face à la question de la cession des dettes de campagne.

Législation actuelle

Prêts

Le Parlement impose aux sources et aux montants des contributions un régime de contrôle strict, mais il n'en fait pas autant pour l'autre source de financement que constituent les prêts. Or, un prêt, un mécanisme de financement des campagnes légitime si on peut s'attendre raisonnablement à son remboursement, c'est avant tout de l'argent. Il est donc naturel de penser que certains prêteurs, s'ils ne sont pas des organismes professionnels de crédit, ou s'ils prêtent à des taux non commerciaux, selon des modalités privilégiées ou sans réel espoir de remboursement, cherchent ainsi à influer sur les entités politiques qui touchent cet argent. De plus, les dispositions actuelles de la Loi sur les créances impayées ne s'appliquent pas adéquatement aux prêts. C'est pourquoi il faut envisager d'imposer des mesures de contrôle supplémentaires aux prêts, afin qu'ils soient plus transparents et que les règles gouvernant leur divulgation soient plus uniformes d'une entité politique à l'autre.

Actuellement, la Loi autorise toutes les entités politiques qu'elle gouverne à emprunter de l'argent pour payer leurs dépenses, et, dans les rapports qu'elle exige, elle assimile les prêts aux contributions. C'est donc dire que les partis enregistrés, les associations de circonscription enregistrées, les candidats, les candidats à la direction et les candidats à l'investiture doivent déclarer les prêts obtenus dans leurs rapports de course, de campagne ou de trimestrenote 29. Les exigences de divulgation précises varient selon l'entité.

Les obligations de remboursement des prêts aussi diffèrent : les délais sont plus serrés si l'entité n'existe que pour un scrutin donné (candidats, candidats à la direction et candidats à l'investiture), que si elle est une entité permanente (partis et associations de circonscription enregistrés). Les candidats, les candidats à la direction et les candidats à l'investiture doivent tous rembourser leurs créances (et, donc, leurs prêts) à l'intérieur d'un certain nombre de mois à compter de la date du scrutin ou de la coursenote 30.

Si le candidat (à la députation, à la direction ou à l'investiture) ne peut rembourser un prêt dans le délai imparti par la Loi, il peut demander une prorogation du délai au directeur général des élections. (Le candidat pourra réitérer sa demande à un juge.) Si le directeur général des élections est convaincu que les circonstances le justifient, il peut autoriser le remboursement du prêt selon de nouvelles modalités, comme un nouveau calendrier de paiement.

Le candidat qui omet de rembourser le prêt dans le délai prescrit suivant la fin de la course ou du scrutin commet une infraction, sauf si le prêt est visé par l'une des exceptions prévues dans la Loi, dont les deux plus fréquentes sont la prorogation du délai de remboursement par le directeur général des élections ou par le jugenote 31.

Pour leur part, les partis et les associations de circonscription enregistrées – sans doute à cause de leur caractère permanent – peuvent négocier la date de remboursement des prêts avec les prêteursnote 32. S'ils ne remboursent pas un prêt dans le délai convenu, ils n'encourent pas d'infraction aux termes de la Loi.

Par ailleurs, la partie d'un prêt qui reste impayée 18 mois après la fin de la course ou du scrutin (ou, dans le cas des partis et des associations de circonscription enregistrés, 18 mois après la fin de l'exercice visé par le rapport divulguant le prêt) est réputée constituer une contribution, et elle est donc sujette aux dispositions de la Loi concernant l'admissibilité, les limites et la divulgation des contributions, et ce, à la date à laquelle le prêt a été contracté. Le montant impayé échappera cependant à cette règle s'il est visé par l'une des exceptions énumérées dans la Loi, dont la plus courante est l'existence d'un accord prévoyant son paiement; une autre est le fait d'être considéré comme irrécouvrable par le créancier et radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituellesnote 33.

La personne qui tente d'utiliser des prêts pour esquiver les dispositions de la Loi concernant l'admissibilité, les limites ou la divulgation des contributions commet une infraction aux termes des alinéas 497(1)i.4) et i.5), et 497(3)f.14) et f.15) de la Loi.

Recommandation

Le Parlement devrait envisager d'imposer des contrôles supplémentaires aux prêts, afin de les uniformiser d'une entité politique à l'autre, et pour une plus grande transparence. Plus particulièrement, le Parlement pourrait :

  • permettre aux entités politiques d'obtenir des prêts au-delà de ce plafond seulement auprès d'institutions financières au sens de l'article 437 de la Loi électorale du Canada;

  • soumettre les prêts de particuliers au plafond de contributions; on pourrait considérer exempter de cette règle le prêt initial d'un candidat à sa campagne;

  • exiger des institutions prêteuses qu'elles n'accordent de prêts (ou de lignes de crédit) qu'aux taux d'intérêt commerciaux, selon la définition de la « valeur commerciale » dans la Loi;

  • instaurer dans la Loi un régime de traitement et de divulgation spécifique aux prêts, qui exigera que toutes les entités fournissent des renseignements plus complets et uniformes sur les prêts contractés (y compris les lignes de crédit) : taux d'intérêt, calendrier de remboursement, nom du prêteur, etc.

Cession des dettes

Conformément à la demande du comité, on discute ci-dessous de la capacité des candidats de céder leurs dettes de campagne. À noter que ce qui suit ne vise que les candidats à la députation, et non les candidats à la direction, bien que ces deux entités partagent certaines règles.

Durant une campagne ou à la fin de celle-ci, un candidat peut se retrouver à court de fonds pour payer ses dettes en souffrance. Pour régler ces dettes, les responsables de la campagne du candidat ont deux options.

Ils peuvent poursuivre leurs efforts en vue de recueillir les fonds nécessairesnote 34. Cependant, lorsqu'une telle collecte de fonds est faite après le jour du scrutin, outre les difficultés que pose une collecte de fonds après une élection, il semble que les contributions versées au candidat ne soient pas admissibles à un reçu d'impôt, selon l'interprétation que fait actuellement l'Agence du revenu du Canada de la Loi de l'impôt sur le revenunote 35.

Par ailleurs, le parti enregistré ou l'association de circonscription enregistrée d'un candidat peut aussi soit céder les fonds nécessaires à la campagne du candidat pour payer la dettenote 36, soit assumer cette dette. Cette dernière solution constitue la prestation d'un service à un candidat et est également rapportée à titre de cessionnote 37. Tous les candidats, y compris ceux qui ne peuvent compter sur un parti enregistré ni une association enregistrée, peuvent adopter un procédé semblable si la dette est à l'intérieur des limites des contributions d'une personne ou d'une entité admissible à faire des contributions et si la personne est disposée à assumer la dette. En pareil cas, le transfert de responsabilité serait traité comme une contribution non monétaire faite par la personne ou l'entité qui assume la dette.

Tous les paiements de dettes, les collectes de fonds pour de telles fins et les cessions doivent être déclarés dans le rapport de campagne du candidat. Cela peut nécessiter une mise à jour du rapport lorsque le paiement, la collecte de fonds ou la cession a lieu après le dépôt du rapport de la campagne électorale en vertu de l'article 451note 38.

Recommandation

Aucune modification additionnelle à la Loi n'est nécessaire pour l'instant face à cette question.



Note 29 Pour les associations de circonscription enregistrées, voir les alinéas 403.35(2)i) et i.1); pour les partis enregistrés, l'alinéa 424(2)j); pour les candidats à la direction, l'alinéa 435.3(2)d.1); pour les candidats, l'alinéa 451(2)e); et pour les candidats à l'investiture, l'alinéa 478.23(2)c).

Note 30 Pour les candidats, voir l'article 445; pour les candidats à l'investiture, l'article 478.17; pour les candidats à la direction, l'article 435.24.

Note 31 Pour les candidats, voir la paragraphe 445(2); pour les candidats à la direction, le paragraphe 435.24(2); pour les candidats à l'investiture, le paragraphe 478.17(2).

Note 32 Pour les partis enregistrés, voir l'article 418; pour les associations de circonscription, l'article 403.3.

Note 33 Pour les partis, voir le paragraphe 423.1(2); pour les associations de circonscription enregistrées, le paragraphe 403.34(2); pour les candidats, le paragraphe 450(2); pour les candidats à l'investiture, le paragraphe 478.22(2); pour les candidats à la direction, le paragraphe 435.29(2).

Note 34 Les donateurs qui veulent faire un don à ces campagnes doivent quand même respecter la limite des contributions. Dans le cas de candidats qui ne sont pas associés à un parti enregistré, pour qui les limites de contributions sont établies « selon le scrutin », il sera prudent de demander aux donateurs de contributions versées après le jour d'élection une déclaration expresse précisant que ces contributions sont versées pour l'élection passée. On évitera ainsi toute confusion quant au scrutin pour lequel une contribution est versée.

Note 35 Voir la Circulaire d'information de l'ARC IC-75-2R7 (par. 8).

Note 36 L'interdiction de cessions de fonds après le jour du scrutin en vertu de l'article 476 ne s'applique pas aux cessions visant à payer des factures relatives à la campagne électorale du candidat.

  1. Il est interdit à l'agent enregistré d'un parti enregistré, à l'agent financier d'une association enregistrée ou à l'agent financier d'un candidat à l'investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

Note 37 Le choix sera dicté par les circonstances. Lorsque le compte bancaire de la campagne est fermé, la prise en charge de la dette par le parti enregistré ou l'association enregistrée n'impliquera pas une cession de fonds et ne nécessitera pas la réouverture du compte bancaire. Si les fonds sont cédés au candidat, ils doivent être déposés dans le compte de la campagne et les dépenses doivent être payées par l'agent officiel du candidat. En outre, le paiement d'une créance non payée par l'agent financier au-delà de quatre mois après le jour du scrutin nécessite le consentement du directeur général des élections en vertu de l'article 458.

Les contributions versées à un parti enregistré ou à une association de circonscription enregistrée peuvent faire l'objet d'un reçu d'impôt.

Note 38 Voir l'article 455 (mise à jour des documents financiers concernant les créances non payées) et l'article 458 (demande de correction d'un rapport).