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Annexe BRapport spécial du directeur général des élections : Mener une élection pendant la pandémie de COVID-19

Loi modèle

LOI MODèLE
(NON RÉVISÉE)

Loi concernant l'élection des députés à la Chambre des communes en situation de pandémie (COVID-19)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

établissement de soins de longue durée S'entend, notamment, d'un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience. (long-term care institution)

période de scrutin Les jours fixés pour la tenue du scrutin au titre de l'alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2) de la Loi électorale du Canada. (voting period)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

Incompatibilité

2 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi électorale du Canada.

Sens de jour du scrutin dans la Loi électorale du Canada

3 Une mention de jour du scrutin ou d'un libellé analogue dans la Loi électorale du Canada est assimilée à une mention de période de scrutin.

Pouvoir d'adaptation

Pouvoir d'adapter la loi

4 (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Restriction

(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures pendant lesquelles un directeur de scrutin peut recevoir un acte de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote lors de la période de scrutin.

Exception

(3) Lorsque, à la suite d'une urgence, il faut fermer un bureau de scrutin lors de la période de scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s'il est convaincu qu'autrement un nombre important d'électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu'il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert lors de la période de scrutin ne peut dépasser seize et le bureau ne peut fermer après minuit.

Calendrier électoral

Date des élections

5 Sous réserve du paragraphe 56.1(1) de la Loi électorale du Canada, les élections générales ont lieu le samedi et le dimanche qui précèdent le troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l'entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le samedi 14 octobre et le dimanche 15 octobre 2023.

Tenue du scrutin un samedi et un dimanche

6 (1) Malgré les paragraphes 57(3) et (4) de la Loi électorale du Canada, la période de scrutin se tient un samedi et le dimanche qui est consécutif à ce samedi.

Calcul des délais avant le jour du scrutin

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 10, les délais fixés par la Loi électorale du Canada pour l'accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin sont calculés avant le premier jour de la période de scrutin.

Modifications aux délais avant le jour du scrutin

(3) Dans les deux jours suivant la délivrance d'un bref, le directeur général des élections peut modifier les délais fixés par la Loi électorale du Canada pour l'accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin en les déplaçant d'un nombre maximal de deux jours avant ou après le jour fixé par la Loi électorale du Canada. Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette du Canada toute modification ainsi apportée aux délais.

Interprétation — 18 h le jour du scrutin

(4) Dans la Loi électorale du Canada, toute mention de 18 h le jour du scrutin ou d'un libellé analogue est assimilée à une mention de 18 h le dernier jour de la période de scrutin.

Interprétation — clôture du scrutin

(5) Dans la Loi électorale du Canada, toute mention de la clôture du scrutin, de la fermeture des bureaux de scrutin ou d'un libellé analogue est assimilée à une mention de la clôture du scrutin le dernier jour de la période de scrutin.

Calcul des délais après le jour du scrutin

(6) Les délais fixés par la Loi électorale du Canada pour l'accomplissement de tout acte après le jour du scrutin sont calculés après le dernier jour de la période de scrutin.

Période de scrutin

Heures du scrutin

7 (1) Les heures de vote lors de chacun des jours de la période de scrutin sont :

  1. de 9 h 30 à 17 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre;
  2. de 10 h 30 à 18 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Est;
  3. de 8 h 30 à 16 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
  4. de 8 h à 16 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

(Autre option) Heures du scrutin

7 (1) Les heures de vote lors de chacun des jours de la période de scrutin sont :

  1. de 12 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve;
  2. de midi à 20 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Atlantique;
  3. de 11 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Est;
  4. de 10 h à 18 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Centre;
  5. de 9 h à 17 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
  6. de 8 h à 16 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

Exceptions

(2) Si la période de scrutin — ou l'un des jours de cette période – a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans certaines provinces, les heures de vote dans la circonscription d'une province où l'heure avancée n'est pas en vigueur sont déterminées par le directeur général des élections.

Exceptions

(3) Si la période de scrutin — ou l'un des jours de cette période – a lieu à l'époque de l'année où l'heure normale est en vigueur dans certaines provinces, les heures de vote dans la circonscription d'une province où l'heure normale n'est pas en vigueur sont déterminées par le directeur général des élections.

Élections partielles

8 Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent lors de la même période de scrutin et qu'elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 9 h 30 à 17 h 30.

Mesures à prendre à l'ouverture

9 (1) À l'ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
  1. le premier jour de la période de scrutin :
    1. ouvre l'urne et s'assure qu'elle est vide,
    2. la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,
    3. la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau;
  2. le dernier jour de la période de scrutin, place l'urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l'y laisse jusqu'à la fermeture du bureau.

Mesures à prendre à la fermeture lors du premier jour de la période de scrutin

(2) À la fermeture du bureau de scrutin lors du premier jour de la période de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l'intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Vérification du numéro de série des sceaux de l'urne

(3) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur les sceaux de l'urne aux moments où l'urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1), à la fermeture du bureau de scrutin le premier jour de la période de scrutin, ainsi qu'au moment du dépouillement du scrutin le dernier jour de la période de scrutin.

Urnes — Garde, récupération, etc.

(4) Les paragraphes 175(5) à (9) de la Loi électorale du Canada s'appliquent aux urnes utilisées lors de la période de scrutin.

Vote par anticipation

Heures d'ouverture des bureaux de vote par anticipation

10 Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 10 h à 18 h, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit les neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le premier jour de la période de scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Vote dans un établissement de soins de longue durée

Section de vote formée d'un seul établissement

11 (1) Le directeur général des élections peut autoriser un directeur du scrutin à créer une section de vote constituée d'un seul établissement de soins de longue durée, ou d'un secteur distinct d'un tel établissement.

Période d'ouverture

(2) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, un bureau de scrutin établi pour une section de vote créée en vertu du paragraphe (1) est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période débutant le treizième jour précédant le premier jour de la période de scrutin et se terminant le dernier jour de la période de scrutin, que le directeur du scrutin estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident à l'établissement une occasion raisonnable de voter.

Avis

(3) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, le directeur du scrutin donne avis aux candidats de la période d'ouverture d'un bureau de scrutin établi pour une section de vote créée en vertu du paragraphe (1).

Dispositions applicables aux bureaux de scrutin

(4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi et de la Loi électorale du Canada relatives aux bureaux de scrutin s'appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi pour une section de vote créée en vertu du paragraphe (1).

Règles électorales spéciales

Enveloppe extérieure parvenue en retard à l'administrateur des règles électorales spéciales

12 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux ne mettent pas de côté une enveloppe intérieure pour le motif visé à l'alinéa 267(1)d) de la Loi électorale du Canada lorsque l'enveloppe extérieure, à la fois :

  1. a été transmise — par la poste, messagerie ou une autre méthode autorisée par le directeur général des élections — par l'électeur avant la fermeture des bureaux de scrutin, le dernier jour de la période de scrutin;
  2. est parvenue à l'administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de la période de scrutin.

Enveloppe extérieure parvenue en retard au bureau du directeur du scrutin

(2) Un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 de la Loi électorale du Canada ne met pas de côté l'enveloppe intérieure d'un électeur pour le motif visé à l'alinéa 277(1)d) de cette loi lorsque l'enveloppe extérieure, à la fois :

  1. a été transmise — par la poste, messagerie ou une autre méthode autorisée par le directeur général des élections — par l'électeur avant la fermeture des bureaux de scrutin, le dernier jour de la période de scrutin;
  2. est parvenue au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 18 h le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de la période de scrutin.

Disposition transitoire

Entrée en vigueur pendant une période électorale

13 Si la présente loi ou une disposition précisée de celle-ci entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada s'applique à l'égard de l'élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l'obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales, comme si la présente loi ou une disposition précisée de celle-ci n'était pas en vigueur.

Prise et cessation d'effet

Prise d'effet

14 (1) La présente loi ne s'applique pas aux élections déclenchées moins de cent vingt jours suivant le jour de sa sanction, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ou d'une disposition précisée de celle-ci ont été faits et que la présente loi ou la disposition précisée peut en conséquence prendre effet, auquel cas la présente loi ou la disposition, selon le cas, prend effet le jour de la publication de l'avis.

Cessation d'effet

(2) La présente loi ne s'applique pas aux élections déclenchées plus de cent quatre-vingts jours suivant la date visée à l'alinéa 57(2)c) de la Loi électorale du Canada à l'égard de la première élection générale tenue après l'élection générale du 21 octobre 2019.