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Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente à l'extérieur de la circonscription

42e ÉLECTION GÉNÉRALE

ADAPTATION DU PARAGRAPHE 122(1)
DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 17(1) DE CETTE LOI

Attendu que la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le jour du scrutin a été fixé au 19 octobre 2015;

Attendu que le paragraphe 122(1) de la Loi électorale du Canada permet au directeur du scrutin, lorsqu'il est incapable d'obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, d'établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la Loi s'applique à ce bureau de scrutin comme s'il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient;

Attendu que l'article 120 de la Loi électorale du Canada exige que chaque directeur du scrutin établisse, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote;

Attendu qu'un électeur peut exercer son droit de vote en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin, conformément à l'alinéa 127(a) de la Loi électorale du Canada;

Attendu qu'il n'y a aucun local convenable qui permet d'établir un bureau de scrutin dans les sections de vote 074 et 077 ou dans une section de vote adjacente aux sections de vote 074 et 077 dans la circonscription de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill;

Attendu qu'il n'y a aucun local convenable qui permet d'établir un bureau de scrutin dans les sections de vote 102 et 103 ou dans une section de vote adjacente aux sections de vote 102 et 103 dans la circonscription de Fundy Royal;

Attendu qu'il n'y a aucun local convenable qui permet d'établir un bureau de scrutin dans les sections de vote 132, 133, 134, et 136 ou dans une section de vote adjacente aux sections de vote 132,133,134, et 136 dans la circonscription de St. John's-Est;

Attendu qu'il n'y a aucun local convenable qui permet d'établir un bureau de scrutin dans la section du vote par anticipation 613 et les sections du vote ordinaire 158,159,160,161 ou dans une section de vote adjacente à la section du vote par anticipation 613 et les sections du vote ordinaire 158,159,160,161 dans la circonscription de Tobique–Mactaquac;

Attendu que la Loi électorale du Canada ne permet pas à un directeur du scrutin d'établir un bureau de scrutin dans une section de vote d'une circonscription adjacente s'il est incapable d'obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote adjacente de la même circonscription;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

PAR CONSÉQUENT, le paragraphe 122(1) de la Loi électorale du Canada est adapté comme suit :

122. (1) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d'obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente ou, avec l'agrément du directeur général des élections, dans une section de vote adjacente d'une autre circonscription; le cas échéant, la présente loi s'applique à ce bureau de scrutin comme s'il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

Le 18 septembre 2015

Le directeur général des élections


Marc Mayrand