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17-P-2022-01 – Adaptation visant la nomination de fonctionnaires électoraux pour procéder au dépouillement du vote par anticipation

Loi électorale du Canada

Élection partielle du 12 décembre 2022 dans la circonscription de Mississauga–Lakeshore (Ontario)

Adaptation visant la nomination de fonctionnaires électoraux pour procéder au dépouillement du vote par anticipation

Date de prise : 15 novembre 2022

Numéro : 17-P-2022-01

Attendu que le bref relatif à l'élection partielle déclenchée dans la circonscription de Mississauga—Lakeshore (Ontario) a été délivré le 6 novembre 2022 et que le jour du scrutin a été fixé au 12 décembre 2022;

Attendu que le paragraphe 289(1) la Loi électorale du Canada (« la Loi ») indique qu'au moins deux fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de vote par anticipation doivent dépouiller les votes reçus aux bureaux de vote par anticipation;

Attendu que la maladie à coronavirus (COVID-19) continue de créer des circonstances et des défis uniques pour l'administration des élections au Canada;

Attendu que le profil d'âge des préposés au scrutin de la 44e élection générale était semblable à celui de l'élection générale précédente : 46 % des préposés au scrutin étaient âgés de 60 ans ou plus (47 % en 2019), et 58 % étaient âgés de 54 ans ou plus (57 % en 2019);

Attendu que certains de ces travailleurs électoraux potentiels et expérimentés sont membres d'une tranche de la population canadienne qui est particulièrement vulnérable aux effets de la COVID-19;

Attendu que le modèle d'un seul préposé au scrutin par table pour servir les électeurs autorisés par le directeur général des élections lors la 44e élection générale sera aussi utilisé pour cette élection partielle;

Attendu que les changements apportés aux tâches des préposés au scrutin et des autres fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin nécessitent que des fonctionnaires électoraux expérimentés — incluant des fonctionnaires électoraux assignés à des bureaux de vote par anticipation — soient assignés aux bureaux de scrutin le jour du scrutin;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. L'article 289 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Aux fins du paragraphe (1), le directeur du scrutin peut désigner des fonctionnaires électoraux qui n'étaient pas affectés au bureau de vote par anticipation.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault