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12 octobre 2016 – Émission de certificats de transfert aux électeurs se présentant au mauvais bureau de scrutin en raison d'une carte d'information de l'électeur erronée

Élection partielle du 24 octobre 2016 dans la circonscription de
Medicine Hat—Cardston—Warner (Alberta)

adaptation du paragraphe 158(4) de la Loi Électorale du Canada conformément au paragraphe 17(1) de cette loi visant à permettre l'émission de certificats de transfert aux électeurs se présentant au mauvais bureau de scrutin pour voter en raison d'une carte d'information de l'électeur erronée 

Attendu qu'une élection partielle a été déclenchée le 18 septembre 2016 dans la circonscription de Medicine Hat-Cardston-Warner (Alberta) et que le jour du scrutin est prévu pour le 24 octobre 2016;

Attendu qu'en raison d'une erreur d'impression, certains électeurs de la circonscription de Medicine Hat-Cardston-Warner ont reçu un avis de confirmation d'inscription (« carte d'information de l'électeur ») sur lequel il est indiqué l'adresse d'un bureau de scrutin autre que le leur;  

Attendu qu'en dépit du fait que de nouvelles cartes d'information de l'électeur (cartes de remplacement) mentionnant correctement le bureau de scrutin ont été envoyées aux électeurs de la circonscription de Medicine Hat-Cardston-Warner, il est possible que certains électeurs se rendent au bureau de scrutin erronément mentionné sur les cartes originellement envoyées;

Attendu que les articles 158 et 159 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent qu'un certificat de transfert soit émis à un électeur pour lui permettre de voter à un bureau de scrutin autre que le sien;

Attendu que la situation visée au paragraphe 158(4) de la Loi n'autorise pas spécifiquement l'émission de certificats de transfert dans la situation décrite plus haut;

Attendu que les électeurs visés ne doivent pas être privés d'exercer leur droit de vote en raison d'une erreur d'impression sur les cartes d'information de l'électeur;   

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi est ainsi libellé :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit afin de permettre la délivrance de certificats de transfert au besoin aux électeurs qui se présentent, en raison de l'information erronée susmentionnée, au mauvais bureau de scrutin.

Le paragraphe 158(4) de la Loi est adapté par l'ajout des mots « ou dans les cas où un avis indique l'adresse d'un mauvais bureau de scrutin, » après « En cas de changement d'adresse du bureau de scrutin après l'expédition de l'avis de confirmation d'inscription » afin que la disposition soit ainsi libellée :

158(4) En cas de changement d'adresse du bureau de scrutin après l'expédition de l'avis de confirmation d'inscription ou dans les cas où un avis indique l'adresse d'un mauvais bureau de scrutin, l'électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l'avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l'autorisant à y voter.



Le 12 octobre 2016


Stéphane Perrault
Le directeur général des élections délégué