17-G-2019-02 – Adaptation visant à permettre à des directeurs du scrutin d'ouvrir des points de service externes à l'extérieur de leur circonscription
Loi électorale du Canada
43e élection générale
Adaptation visant à permettre à des directeurs du scrutin d'ouvrir un bureau de directeur adjoint du scrutin supplémentaire à l'extérieur de leur circonscription
Date de prise : 4 octobre 2019
Numéro : 17-G-2019-02
Attendu que les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;Attendu que le paragraphe 30(1) de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») prévoit qu'à la demande du directeur du scrutin d'une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire;
Attendu que le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit que le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées;
Attendu que les électeurs peuvent voter au bureau – parfois désigné sous l'expression « point de service externe » – d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire pendant la période électorale;
Attendu que la directrice du scrutin de la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs a, par erreur, établit deux bureaux de directeur adjoint du scrutin supplémentaire dans la circonscription voisine de Laurier–Sainte-Marie, c'est-à-dire sur le côté nord-est de l'avenue du Parc, à Montréal, dans la province de Québec, à un endroit où cette avenue délimite les deux circonscriptions;
Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :
1. L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception–bureau dans une circonscription adjacente
(2.1) Le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, ouvrir un bureau visé au paragraphe (2) dans une circonscription adjacente.
Le directeur général des élections,
(Original signé)
Stéphane Perrault