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17-G-2019-03 – Adaptation visant l'établissement d'un bureau de vote par anticipation à Postville, Terre-Neuve-et-Labrador les 12, 13 et 14 octobre 2019

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Adaptation visant à permettre au directeur du scrutin de la circonscription de Labrador d'établir un bureau de scrutin dans la communauté de Postville les 12, 13 et 14 octobre 2019

Date de prise : 10 octobre 2019

Numéro : 17-G-2019-03

Attendu que les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;

Attendu que le directeur du scrutin de la circonscription de Labrador a établi un bureau de vote par anticipation à Postville, Terre-Neuve-et-Labrador;

Attendu que le paragraphe 171(2) de la Loi électorale du Canada (la « loi ») prévoit que les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin, et qu'ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment;

Attendu qu'une éclosion inattendue de tuberculose à Postville rend impossible le recrutement de fonctionnaires électoraux provenant de l'extérieur de la communauté afin de travailler au bureau de vote par anticipation établi à Postville;

Attendu qu'il y a à Postville un nombre insuffisant de fonctionnaires électoraux locaux pour travailler au bureau de vote par anticipation le dixième jour précédant le jour du scrutin;

Attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Attendu que, sans une adaptation au titre du paragraphe 17(1) de la Loi, le bureau de vote par anticipation établi à Postville devra être annulé dans sa totalité afin de se conformer au paragraphe 171(2) de la Loi;

Attendu qu'une adaptation permettra aux électeurs d'exercer leur droit de vote pendant trois jours au bureau de vote par anticipation établi à Postville;

Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :

1. L'article 171 de la Loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception–bureau de vote par anticipation ouvert pour moins de quatre jours

(3) Lorsqu'il est incapable de nommer des fonctionnaires électoraux en nombre suffisant pour offrir des services à un bureau de vote par anticipation le vendredi dixième jour précédant le jour du scrutin, le bureau de vote par anticipation peut être ouvert seulement les samedi, dimanche et lundi, soit les neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin.

Exception– bureau de vote par anticipation ouvert pour moins de quatre jours

(4) Lorsqu'un bureau de vote par anticipation est ouvert pour moins de quatre jours en vertu du paragraphe (3), toute référence que fait la présente loi :

a) à quatre jours de vote par anticipation est réputée être une référence à trois jours de vote par anticipation;

b) au quatrième jour du vote par anticipation est réputée être une référence au troisième jour de vote par anticipation;

c) aux trois derniers jours du vote par anticipation est réputée être une référence aux deux derniers jours du vote par anticipation.

Le directeur général des élections,

Stéphane Perrault