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Bureau de scrutin additionnel pour les électeurs de Toronto-St. Paul (vote par anticipation)

42e Élection générale

Adaptation pour établir un deuxième bureau de scrutin pour le District de vote par anticipation 604 dans la circonscription de Toronto-St.Paul conformément au paragraphe 17(1) de la loi électorale du canada

Attendu que la 42e élection générale fédérale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le vote par anticipation débute le 9 octobre 2015;

Attendu que le paragraphe 168(3) prévoit que chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote;

Attendu que l'emplacement initial du bureau de scrutin pour le district de vote par anticipation 604 a été modifié en raison de préoccupations liées au fait que l'emplacement choisi était situé près d'une zone de construction;

Attendu que des avis de confirmation d'inscription indiquant le changement d'adresse du bureau de scrutin n'ont pas été envoyés à tous les électeurs affectés de la circonscription de Toronto-St. Paul et, que cela pourrait engendrer de la confusion à savoir où ils doivent voter;

Attendu qu'il est possible d'ouvrir un second bureau de scrutin à l'emplacement initial avant le vote par anticipation;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, – uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin – adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, la Loi électorale du Canada est adaptée en ajoutant, après l'article 168, un nouvel article 168.1 qui se lit comme suit :

168.1. (1) Pour les fins du vote par anticipation – et malgré le paragraphe 168(3) de la présente loi – un deuxième bureau de scrutin sera établi par le directeur de scrutin pour le district de vote par anticipation 604 dans la circonscription de Toronto-St. Paul à l'emplacement où devait être originalement établi le bureau de vote.

(2) Avant la tenue du vote au deuxième bureau de scrutin visé au paragraphe (1), le directeur du scrutin de cette circonscription remettra au scrutateur le matériel électoral énuméré au paragraphe 119(1), incluant la liste des électeurs pour le district de vote par anticipation 604.

(3) Après le dépouillement du scrutin, et pour l'application de l'article 287, le scrutateur du bureau de scrutin pour le district de vote par anticipation 604, ainsi que le scrutateur du deuxième bureau de scrutin mentionné au paragraphe (1), établissent chacun un relevé du scrutin. Le directeur du scrutin fait rapport des résultats du district de vote par anticipation en additionnant, à partir des deux relevés du scrutin, le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés.

Le 9 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand