17-G-2019-05 – Adaptations visant à offrir des services d'inscription et de vote par bulletin de vote spécial le jour du scrutin aux travailleurs affectés au rétablissement de l'alimentation électrique au Manitoba
Loi électorale du Canada
43e élection générale
Adaptations visant à offrir des services d'inscription et de vote par bulletin de vote spécial le jour du scrutin aux travailleurs affectés au rétablissement de l'alimentation électrique au Manitoba
Date de prise : 19 octobre 2019
Numéro : 17-G-2019-05
Attendu que les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;
Attendu que la province du Manitoba a récemment été affectée en plusieurs endroits par des épisodes météorologiques sévères et a déclaré l'état d'urgence le 12 octobre 2019;
Attendu que les articles 120, 159, 172 et 289 de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), qui ont été modifiés par le directeur général des élections par l'adaptation prise le 18 octobre 2019 et portant le numéro 17-G-2019-04, permettent d'offrir des services d'inscription et de vote étendus le jour du scrutin aux électeurs récemment affectés par des épisodes météorologiques sévères au Manitoba;
Attendu que certains des travailleurs affectés au rétablissement de l'alimentation électrique ou des services de télécommunication au Manitoba ont la qualité d'électeur et, à la fois :
(a) n'ont pas voté à cette élection;
(b) ne peuvent plus s'inscrire pour voter par bulletin de vote spécial;
(c) ne pourront pas, en raison de leur affectation dans une région du Manitoba qui est éloignée de leur lieu de résidence habituelle, exercer leur droit de vote le jour du scrutin à leur bureau de scrutin;
Attendu qu'il est souhaitable d'offrir à ces électeurs une opportunité raisonnable de s'inscrire et d'exercer leur droit de vote le jour du scrutin;
Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
17(1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Par conséquent, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, le directeur général des élections adapte la Loi électorale du Canada comme suit :
1. L'article 232 de la loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — électeur admissible
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un électeur admissible peut présenter une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial à l'administrateur des règles électorales spéciales, le jour du scrutin, à l'un des lieux et pendant les heures déterminés conformément au paragraphe (1.3).
Définition
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), électeur admissible s'entend de la personne qui a la qualité d'électeur en vertu de l'article 3 et qui, à la fois :
a) est un travailleur affecté au rétablissement de l'alimentation électrique ou des services de télécommunication au Manitoba;
b) n'a pas voté à cette élection;
c) ne pourra pas, en raison de son affectation dans une région du Manitoba qui est éloignée de son lieu de résidence habituelle, exercer son droit de vote le jour du scrutin à son bureau de scrutin.
Lieux et heures de vote
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1), l'administrateur des règles électorales spéciales détermine les lieux auxquels une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial peut être remise à l'administrateur des règles électorales spéciales, ainsi que les heures d'ouverture de ces lieux.
Avis
(1.4) L'administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur général des élections des lieux et des heures déterminés en application du paragraphe (1.3). Sur réception de cet avis, le directeur général des élections le transmet aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1), ainsi qu'aux autres personnes qu'il estime indiquées.
2. (1) L'article 237.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve d'identité et de résidence
(1.1) L'électeur admissible visé au paragraphe 232(1.1) dont la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée par l'administrateur des règles électorales spéciales est tenu, avant de recevoir son bulletin de vote spécial, d'établir son identité et sa résidence conformément à l'article 143.
(2) Le passage du paragraphe 237.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau — ou au lieu déterminé conformément au paragraphe 232(1.3) — lorsque l'électeur :
(3) Le passage du paragraphe 237.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de dispositions
(4) Pour l'application du présent article, les dispositions ci-après s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'emplacement, au bureau du directeur du scrutin ou à un lieu déterminé conformément au paragraphe 232(1.3), où l'électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
3. L'article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Vote compté
(4) Malgré le paragraphe (1), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui est déposé par un électeur admissible visé au paragraphe 232(1.1) et qui est reçu par l'administrateur des règles électorales spéciales à l'un des lieux et pendant les heures déterminés conformément au paragraphe 232(1.3).
Transport des enveloppes extérieures scellées
(5) Le fonctionnaire électoral désigné par l'administrateur des règles électorales spéciales conserve sous sa garde les enveloppes extérieures scellées contenant les bulletins de vote spéciaux visés au paragraphe (4) et les transporte au lieu situé à Ottawa où se déroule le dépouillement du scrutin prévu à la section 6.
4. Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aide
243 (1) Lorsqu'un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin — ou à un lieu déterminé conformément au paragraphe 232(1.3) — ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l'aide :
5. L'article 266 de la loi devient le paragraphe 266(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — moment du dépouillement
(2) Malgré le paragraphe (1), le dépouillement des votes déposés par les électeurs admissibles visés au paragraphe 232(1.1) et qui sont reçus par l'administrateur des règles électorales spéciales aux lieux et pendant les heures déterminés conformément au paragraphe 232(1.3) commence le jour suivant le jour du scrutin.
Le directeur général des élections,
(Original signé)
Stéphane Perrault