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Adaptation pour permettre le dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin

42e ÉLECTION GÉNÉRALE

Adaptation POUR PERMETTRE le dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, LORSQUE LE NOMBRE DE BULLETINS DE VOTE exprimés LE JUSTIFIE, CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 17(1) DE LA LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Attendu que la 42e élection générale fédérale a été déclenchée le 2 août 2015 et que le vote par anticipation a commencé le 9 octobre 2015;

Attendu que le paragraphe 289(1) de la Loi prévoit qu'à la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué dans l'avis du vote par anticipation pour compter les votes par anticipation;

Attendu que le paragraphe 289(3) de la Loi interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

Attendu que le nombre de votes par anticipation exprimés lors de la présente élection générale était exceptionnellement élevé;

Attendu qu'il existe une préoccupation selon laquelle le nombre élevé de votes exprimés aux bureaux de vote par anticipation, allié à un nombre insuffisant de travailleurs électoraux additionnels disponibles, pourrait retarder indûment le dépouillement des votes;

Et attendu que le paragraphe 17(1) de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l'accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Par conséquent, la Loi électorale du Canada est adaptée comme suit :

  • 1. L'article 289 est modifié par l'ajout, à la suite du paragraphe 289(1), du nouveau paragraphe 289(1.1) qui suit :

289(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque plus de 500 votes ont été exprimés dans un bureau de vote par anticipation, le directeur du scrutin peut autoriser le scrutateur du bureau de vote par anticipation d'être présent avec le greffier du scrutin pour compter les votes par anticipation deux (2) heures avant la fermeture des bureaux de vote, le jour du scrutin.

  • 2. L'article 289 est modifié par l'ajout, à la suite du paragraphe 289 (3), des nouveaux paragraphes 289(4) et 289(5) qui suivent :

289(4) Malgré le paragraphe (3), lorsque plus de 500 votes ont été exprimés dans un bureau de vote par anticipation, le directeur du scrutin peut autoriser que le dépouillement de ces votes commence deux (2) heures avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

289(5) Il est interdit de diffuser le résultat partiel, ce qui semble être le résultat ou le résultat du vote dans un district de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Le 16 octobre 2015

Le directeur général des élections

Marc Mayrand