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179-G-2019-01 – Sauvegarde du droit de vote de l'électeur inscrit par erreur dans la mauvaise circonscription

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant la sauvegarde du droit de vote de l'électeur inscrit par erreur dans une circonscription où il ne réside pas habituellement et la mise de côté du bulletin de vote spécial marqué par cet électeur

Date de prise : 16 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-01

Attendu que les sections 2, 3, 4 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent chacune aux électeurs admissibles de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu Qu'un électeur est parfois inscrit par erreur dans une circonscription qui ne comprend pas le lieu de résidence habituelle de l'électeur;

Attendu que la Loi ne prévoit pas expressément de mécanisme qui permettrait, lors de la découverte d'une telle erreur, de sauvegarder le droit de vote de l'électeur affecté par l'erreur, tout en assurant l'intégrité du scrutin;

Attendu que l'article 267 de la Loi ne permet pas aux agents des bulletins de vote spéciaux, à l'occasion du dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections, de mettre de côté l'enveloppe intérieure de l'électeur affecté par l'erreur;

Attendu que l'article 277 de la Loi ne permet pas à un fonctionnaire électoral visé à l'article 273 de la Loi, à l'occasion du dépouillement du scrutin au bureau d'un directeur du scrutin, de mettre de côté l'enveloppe intérieure de l'électeur affecté par l'erreur;

ET Attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale, lorsqu'un électeur ayant fait une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été inscrit par erreur dans une circonscription qui ne comprend pas son lieu de résidence habituelle.

2. Lorsqu'il constate que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à un électeur, l'administrateur des règles électorales spéciales doit, sans délai :

a) aviser l'électeur qu'en raison d'une erreur survenue au moment de l'inscription :

(i) il a été inscrit dans la mauvaise circonscription;

(ii) le bulletin de vote spécial qu'il a déjà marqué, le cas échéant, pourrait être rejeté;

(iii) l'électeur peut exercer son droit de vote à l'égard de la circonscription où se situe son lieu de résidence habituelle;

b) demander à l'électeur d'effectuer un choix parmi les occasions de voter suivantes :

(i) exercer son droit de vote par bulletin de vote spécial;

(ii) exercer son droit de vote au bureau de vote par anticipation établi pour le district de vote par anticipation où se situe son lieu de résidence habituelle, lorsque cette occasion de voter est toujours disponible;

(iii) exercer son droit de vote au bureau de scrutin établi pour la section de vote où se situe son lieu de résidence habituelle;

c) prendre les mesures suivantes :

(i) rejeter la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur et veiller à ce que l'indication voulant que l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial soit retirée de la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l'électeur, lorsque l'électeur effectue le choix prévu au sous-alinéa 2b)(ii) ou (iii) des présentes instructions;

(ii) approuver la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite par l'électeur — en y apportant au besoin les corrections nécessaires — et

(A) indiquer sur la déclaration faite par l'électeur qu'un changement de circonscription a été effectué, lorsque l'électeur ne souhaite pas voter à nouveau ou ne peut être joint;

(B) fournir un bulletin de vote spécial à l'électeur, dans tout autre cas;

d) ordonner aux agents des bulletins de vote spéciaux, dans les cas prévus au sous-alinéa 2c)(i) ou à la division 2c)(ii)(B) des présentes instructions, de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 267(3) de la Loi.

3. Lorsqu'il constate que les circonstances prévues au paragraphe 1 s'appliquent à un électeur, le directeur du scrutin doit, sans délai :

a) aviser l'administrateur des règles électorales spéciales de la découverte de l'erreur;

b) prendre les mesures décrites aux alinéas 2a) à c) des présentes instructions;

c) ordonner au fonctionnaire électoral visé à l'article 273 de la Loi, dans les cas prévus au sous-alinéa 2c)(i) ou à la division 2c)(ii)(B) des présentes instructions, de mettre de côté l'enveloppe intérieure affectée par l'erreur commise à l'égard de cet électeur, sans la décacheter, et de suivre les procédures décrites au paragraphe 277(3) de la Loi;

d) aviser l'administrateur des règles électorales spéciales du choix exercé par l'électeur, le cas échéant, ainsi que des mesures prises afin de sauvegarder le droit de vote de l'électeur.

4. Ces instructions remplacent les instructions suivantes :

a) « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : mise de côté du bulletin de vote spécial d'un électeur national inscrit par un fonctionnaire électoral dans la mauvaise circonscription et maintien de son droit de vote », prise le 10 octobre 2008;

b) « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : mise de côté du bulletin de vote spécial d'un électeur inscrit par un fonctionnaire électoral dans la mauvaise circonscription à titre d'électeur local et maintien du droit de vote de l'électeur », prise le 19 septembre 2008.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault