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179-G-2019-10 – Jour de vote additionnel sous le régime de la section 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant à permettre la tenue d'un jour de vote additionnel sous le régime de la section 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 8 octobre 2019

Numéro : 179-G-2019-10

Attendu que les brefs relatifs à la 43e élection générale ont été délivrés le 11 septembre 2019;

Attendu que la section 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet à chaque électeur incarcéré qui désire voter de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que le paragraphe 245(1) de la Loi prévoit que tout électeur incarcéré a le droit de voter par bulletin de vote spécial le douzième jour précédant le jour du scrutin et que le paragraphe 250(2) de la Loi prévoit les heures d'ouverture des bureaux de scrutin dans les établissements correctionnels le douzième jour précédant le jour du scrutin;

Attendu que le douzième jour précédant le jour du scrutin, c'est-à-dire le mercredi 9 octobre 2019, coïncide avec la fête juive de Yom Kippour;

Attendu que des électeurs incarcérés qui sont membres de la communauté juive pratiquante ne seront pas en mesure de voter ce jour-là;

Attendu que le sixième jour précédant le jour du scrutin est le dernier jour au cours duquel une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial peut être faite au titre des sections 3 et 4 de la partie 11 de la Loi, respectivement en application de l'alinéa 221a) et du paragraphe 232(1) de la Loi, et qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'intégrité du scrutin, d'appliquer une limite similaire aux demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial faites au titre de la section 5 de la partie 11 de la Loi;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion de la 43e élection générale.

2. Lorsqu'un électeur incarcéré informe l'agent de liaison qu'il ne pourra pas, en raison d'une croyance religieuse sincère, voter le mercredi 9 octobre 2019, l'agent de liaison peut demander à l'administrateur des règles électorales spéciales l'autorisation d'ouvrir un bureau de scrutin pour une journée additionnelle.

3. Lorsqu'il reçoit une demande visée au paragraphe 2, l'administrateur des règles électorales spéciales peut — à moins qu'il n'ait déjà autorisé l'ouverture d'un bureau de scrutin pendant une ou des journées additionnelles à cet établissement correctionnel au titre de l'instruction 179-G-2019-04 prise le 16 septembre 2019 — autoriser l'ouverture d'un bureau de scrutin pendant une journée additionnelle.

4. La journée additionnelle autorisée en vertu du paragraphe 3 doit être la plus rapprochée que possible du jour prévu au paragraphe 245(1) de la Loi et ne peut pas être postérieure au sixième jour avant le jour du scrutin.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault