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179-G-2019-14 – Instructions visant à permettre l'exercice du vote au lieu d'habitation de l'électeur pour certains électeurs

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant à permettre l’exercice du vote au lieu d’habitation de l’électeur après 18H00 le 6e jour avant le jour du scrutin pour certains électeurs

Date de prise : 21 octobre 2019

Numéro : 179-G-2019-14

Attendu que l'article 243.1 de la Loi électorale du Canada (la «Loi») autorise les électeurs éligibles à voter par bulletin spécial à leur lieu d’habitation dans certaines circonstances limitées;

Attendu qu'un électeur ne peut voter en vertu de la section 4 de la partie 11 de la Loi que si sa demande d'inscription et de vote par bulletin spécial est reçue avant 18H00 le 6e jour avant le jour du scrutin;

Attendu que certains électeurs éligibles à voter en vertu de l’article 243.1 de la Loi se sont entendus avec des directeurs du scrutin pour demander l’inscription et voter par bulletin spécial à leur lieu d’habitation avant 18h00 le 6e jour avant le jour du scrutin;

Attendu que certains directeurs du scrutin n'ont pas fourni de services d'inscription et de vote à ces électeurs éligibles à leur lieu d’habitation avant 18h00 le 6e jour avant le jour du scrutin malgré des ententes préalables confirmées et en raison de l’oubli, l’erreur ou l’omission du directeur du scrutin ou d’un fonctionnaire électoral chargé d'administrer les services d'inscription et de vote en vertu de l'article 243.1;

Et attendu que l’article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

Par conséquent, conformément à l’article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s’appliquent à l’occasion d’une élection générale.

2. Malgré le paragraphe 232 (1) de la Loi, un fonctionnaire électoral peut traiter la demande d'inscription d'un électeur et administrer le vote à son lieu d’habitation après 18:00 le 6ème jour avant le jour du scrutin si:

a) l’électeur est éligible à voter en vertu de l'article 243.1 de la Loi;

b) l'électeur avait pris une entente préalable confirmée  pour voter en vertu de l'article 243.1 de la Loi avant 18h00 le 6e jour avant le jour du scrutin, et

c) les services d’inscription et de vote n’ont pas été fournis au lieu d’habitation  de l’électeur en raison de l’oubli, l’erreur ou l’omission  du directeur du scrutin ou d’un fonctionnaire électoral chargé de d’administrer les services d’inscription et de vote prévus par l’article 243.1.

3. Le fonctionnaire électoral veille à ce que le bulletin de vote spécial rempli parvienne au directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault