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179-G-2019-03 – Preuve suffisante de résidence de l'électeur dont les pièces d'identité ne contiennent pas d'adresse civique

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions portant sur la preuve suffisante de résidence de l’électeur qui fait une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et dont les pièces d'identité ne contiennent pas d’adresse civique mais contiennent des renseignements qui concordent avec ceux figurant au registre des électeurs ou sur la liste électorale

Date de prise : 16 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-03

Attendu que la section 4 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permet à un électeur résidant au Canada et désirant voter par bulletin de vote spécial de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'alinéa 233(1)c) de la Loi exige qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial contienne, en ce qui concerne l'électeur, une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

Attendu que certains électeurs résidant dans des régions rurales ou éloignées n'ont pas d'adresse civique permettant d'établir leur résidence, ou une telle adresse résidentielle ne figure pas sur leurs pièces d'identité;

Attendu que le paragraphe 143(3.1) de la Loi prévoit que si l'adresse sur les pièces d'identité fournies par l'électeur au bureau de scrutin n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie;

ATTENDU QU'en vertu de l'alinéa 237.1(4)b) de la Loi, le paragraphe 143(3.1) de la Loi s'applique à l'électeur qui se présente en personne au bureau d'un directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, mais que ce paragraphe ne s'applique pas à une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial reçue autrement qu'en personne;

ATTENDU QU'il est nécessaire de prévoir cette même souplesse pour les électeurs résidant au Canada qui votent par bulletin de vote spécial, lorsque l'adresse sur leurs pièces d'identité concorde avec les renseignements figurant à leur égard dans le registre des électeurs, dans le cas des demandes reçues par l'administrateur des règles électorales spéciales, ou sur la liste électorale, dans le cas des demandes reçues par un directeur du scrutin;

Attendu que le paragraphe 2(3) de la Loi prévoit en outre que la preuve suffisante de résidence est établie de la manière déterminée par le directeur général des élections;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent, à l'occasion d'une élection générale, à la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial faite au titre de l'article 233 de la Loi par un électeur auquel l'article 237.1 de la Loi ne s'applique pas.

2. Si l'adresse qui figure sur les pièces d'identité fournie aux termes de l'alinéa 233(1)c) de la Loi n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui-ci au registre des électeurs ou sur la liste électorale, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie.

3. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : preuve de résidence lorsque l'adresse sur les pièces d'identité soumises avec une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial ne prouve pas la résidence mais concorde avec les renseignements au registre ou sur une liste électorale », prises le 29 mars 2011.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault