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179-G-2019-04 – Jours de vote additionnels sous le régime des sections 2 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Loi électorale du Canada

43e élection générale

Instructions visant à permettre la tenue de jours de vote additionnels sous le régime des sections 2 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada

Date de prise : 16 septembre 2019

Numéro : 179-G-2019-04

Attendu que les sections 2 et 5 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada (« la Loi ») permettent respectivement aux électeurs membres des Forces canadiennes et aux électeurs incarcérés de faire une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et de voter par bulletin de vote spécial;

Attendu que l'article 190 de la Loi prévoit que la période de scrutin pour les électeurs membres des Forces canadiennes commence le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

Attendu que des électeurs membres des Forces canadiennes ne pourront pas exercer leur droit de vote pendant cette période en raison de leurs fonctions militaires;

Attendu que le paragraphe 245(1) de la Loi prévoit que tout électeur incarcéré a le droit de voter par bulletin de vote spécial le douzième jour précédant le jour du scrutin et que le paragraphe 250(2) de la Loi prévoit les heures d'ouverture des bureaux de scrutin dans les établissements correctionnels le douzième jour précédant le jour du scrutin;

Attendu que certains établissements correctionnels sont incapables — en raison du nombre d'électeurs ou de contraintes liées à la sécurité — de faire voter en une seule journée tous les électeurs qui souhaitent voter;

Attendu que le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin est le dernier jour au cours duquel une candidature peut être confirmée, en application de l'article 69 et du paragraphe 71(1) de la Loi;

Attendu que le sixième jour précédant le jour du scrutin est le dernier jour au cours duquel une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial peut être faite au titre des sections 3 et 4 de la partie 11 de la Loi, respectivement en application de l'alinéa 221a) et du paragraphe 232(1) de la Loi, et qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'intégrité du scrutin, d'appliquer une limite similaire aux demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial faites au titre des sections 2 et 5 de la partie 11 de la Loi;

Et attendu que l'article 179 de la Loi prévoit ce qui suit :

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Par conséquent, conformément à l'article 179 de la Loi, le directeur général des élections prend les instructions suivantes :

1. Ces instructions s'appliquent à l'occasion d'une élection générale.

2. Lorsque des électeurs membres des Forces canadiennes ne pourront pas exercer leur droit de vote pendant la période de scrutin prévue à l'article 190 de la Loi en raison de leurs fonctions militaires, un commandant peut demander à l'administrateur des règles électorales spéciales l'autorisation d'ouvrir un bureau de scrutin — incluant un bureau de scrutin itinérant — un jour tombant à l'extérieur de cette période de scrutin.

3. Lorsqu'un établissement correctionnel est incapable — en raison du nombre d'électeurs ou de contraintes liées à la sécurité — de faire voter en une seule journée tous les électeurs qui souhaitent voter, l'agent de liaison peut demander à l'administrateur des règles électorales spéciales l'autorisation d'ouvrir un bureau de scrutin pour une journée additionnelle.

4. Lorsqu'il reçoit une demande visée aux paragraphes 2 ou 3, l'administrateur des règles électorales spéciales peut autoriser l'ouverture d'un bureau de scrutin pendant une ou des journées additionnelles.

5. Les journées additionnelles autorisées en vertu du paragraphe 4 doivent être le plus rapprochées que possible de la période de scrutin prévue à l'article 190 de la Loi ou du jour prévu au paragraphe 245(1) de la Loi, selon le cas, et doivent être comprises dans la période qui commence le dix-huitième jour avant le jour du scrutin et se termine le sixième jour avant le jour du scrutin.

6. Ces instructions remplacent les instructions suivantes : « Adaptation par instruction conformément à l'article 179 de la Loi électorale du Canada : définition de « période de scrutin » pour les fins des électeurs membres des Forces canadiennes qui remplissent leurs fonctions militaires », prises le 19 septembre 2008.

Le directeur général des élections,

(Original signé)

Stéphane Perrault